La décision de l'autorité compétente portant uniquement sur le remboursement du dépassement des primes de l'assurance-maladie ainsi que sur le remboursement d'une chambre d'hôtel, la conclusion du recourant tendant à la restitution de ce qui aurait été prélevé sur le minimum vital de son aide matérielle sort de l'objet de la contestation et est partant irrecevable. En outre, l'autorité compétente ne pouvait se baser uniquement sur les déclarations de la mère du recourant selon lesquelles il aurait été incarcéré un certain temps avant de résider chez une connaissance puis chez ses parents, pour fonder une présomption de fait lui permettant de tenir pour établi que le recourant était domicilié ailleurs que dans sa chambre d'hôtel. Recours partiellement admis.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) bénéficie des prestations de l'aide sociale depuis le 1erjuillet 2015. Le même jour, il a signé une demande d'adhésion à la CSS pour son assurance-maladie. En octobre 2015, le service de l'action sociale (ci-après : le service intimé) a envoyé à l'intéressé une procuration en faveur de l'office cantonal de l'assurance-maladie (ci-après : l'OCAM), afin qu'il puisse être affilié auprès d'un assureur dont les primes seraient intégralement couvertes, étant donné que celles de la CSS ne le seraient plus pour l'année 2016. L'intéressé n'a jamais signé ladite procuration.
B.
Par courrier du 16 juin 2016, le service intimé a informé l'intéressé que sa prime d'assurance-maladie mensuelle, par 440 fr. 95, ne serait plus prise en charge qu'à concurrence de 400 francs en raison de l'absence de signature de la procuration autorisant l'OCAM à le changer de caisse maladie. Le service intimé a expliqué qu'il en résultait un dépassement de prime de 40 fr. 95 par mois, respectivement 491 fr. 40 par année, que ce montant devait être avancé à la caisse maladie de l'intéressé et qu'il y avait dès lors lieu de déduire le montant de 81 fr. 90 par mois (40 fr. 95 chaque deux semaines) de l'entretien de l'intéressé dès le mois de juillet 2016 pour pouvoir rembourser la somme précitée.
C.
Par la suite, le service intimé a fixé plusieurs rendez-vous à l'intéressé afin de faire le point de sa situation. Ce dernier ne s'est présenté à aucun de ces rendez-vous.
D.
Dans un courriel du 30 janvier 2017 adressé au père de l'intéressé, le service intimé lui a indiqué que lors d'un entretien téléphonique du 9 janvier 2017, la mère de l'intéressé lui avait fait part du fait que son fils avait été incarcéré de septembre à mi-novembre 2016, que courant décembre, il était chez un certain B. à A. et que depuis la fin de l'année 2016 (ou début 2017), il se trouvait au domicile de ses parents. Le service intimé a en outre indiqué au père de l'intéressé que son fils avait le devoir de l'informer de ce qui précède et que dès lors, la chambre d'hôtel qu'il occupait à l'hôtel C. et qui avait été facturée jusqu'au 9 janvier 2017 constituait une dette de l'intéressé vis-à-vis dudit service. Le service intimé a expliqué à cet égard qu'en tenant compte de l'aide versée à une personne sur deux en décembre (l'intéressé étant chez B.), soit 636 francs, et l'aide à une personne dans un ménage de trois en janvier (l'intéressé étant au domicile de ses parents), soit 515 francs, la dette se montait à 5'220 francs (6'371 francs correspondant au montant de la facture de la chambre d'hôtel du 1eroctobre 2016 au 9 janvier 2017 1'151 francs).
E.
Par courrier du 20 mai 2017, l'intéressé a demandé au service intimé de rendre une décision relative au remboursement du dépassement des primes de l'assurance-maladie ainsi qu'à la "retenue par votre office [ ] d'un montant mensuel pour couvrir une créance non avérée que je conteste".
F.
Par décision du 8 juin 2017, le service intimé a en substance confirmé maintenir les deux points contestés par l'intéressé dans son courrier du 20 mai 2017. A l'égard du dépassement de primes de l'assurance-maladie, en se référant à la directive de l'office cantonal de l'aide sociale (ci-après : ODAS) n°3/2015, point C, il a notamment relevé que l'intéressé ne lui avait jamais remis sa police d'assurance-maladie et qu'il n'était plus affilié à aucune caisse maladie lors de l'ouverture du dossier d'aide sociale. Sur proposition dudit service, l'intéressé a signé une demande d'adhésion à la CSS, les primes étant à cette époque entièrement couvertes par le subside. En octobre 2015, le service intimé a informé l'intéressé d'un changement et lui a donné la possibilité, moyennant signature de sa part, de donner son accord à l'OCAM afin que cet office puisse l'affilier auprès d'un assureur de son choix dont le tarif des primes serait intégralement couvert, en vain. Le service intimé a en outre pointé du doigt l'absence totale de collaboration de l'intéressé, en indiquant que ce dernier ne s'était jamais présenté aux rendez-vous fixés par son assistant social. Concernant la dette en lien avec la chambre que l'intéressé occupait à l'hôtel C., le service intimé a repris le contenu de son courriel du 30 janvier 2017 (cf. point D. ci-dessus).
G.
Par mémoire du 22 juin 2017, l'intéressé a recouru contre la décision du service intimé. Il a indiqué contester la dette de 5'220 francs en demandant son annulation et a conclu à ce que l'intimé et l'OCAM prennent en charge rétroactivement le différentiel de primes échu des années 2015 à 2017. Enfin, il a encore demandé la restitution de "ce qui a été prélevé sur le minimum vital de l'aide matériel[le] fin 2016 et début 2017". En substance, le recourant a fait valoir que contrairement aux affirmations mentionnées dans la décision attaquée, il ne se souvenait pas avoir reçu, en octobre 2015, une information concernant le changement de caisse maladie et l'informant que le différentiel de primes serait à sa charge, de sorte qu'il ne pouvait pas s'y opposer. Il a en outre estimé que la lettre a du point C de la directive ODAS n°3/2015, relative à la prise en charge du différentiel de primes, n'était pas remplie. S'agissant des rendez-vous successifs d'octobre et décembre 2016 auxquels il ne s'est pas présenté, le recourant s'est prévalu de son grave état de santé. S'agissant enfin de la dette de 5'220 francs en lien avec la chambre d'hôtel qu'il occupait à l'hôtel C., le recourant a en bref indiqué qu'il n'avait jamais été domicilié chez B. en décembre 2016, pas plus qu'en octobre 2016, novembre 2016 ou janvier 2017 et qu'il n'avait en outre pas transféré son domicile à A. depuis octobre 2016. A cet égard, il a indiqué que les propos tenus par sa mère n'engageaient que son assistant social et qu'il n'avait jamais été incarcéré de septembre à mi-novembre 2016. Enfin, il a sollicité l'assistance judiciaire.
H.
Dans ses observations du 14 juillet 2017, le service intimé a pour l'essentiel relevé l'absence totale de collaboration du recourant. Il a indiqué que, faute de collaboration de sa part, les seuls éléments sur lesquels il avait pu se baser étaient les déclarations de sa mère pour les mois d'octobre à décembre 2016, selon un appel téléphonique du 9 janvier 2017. Le service intimé a en outre déposé une série de documents, notamment des échanges de courriels avec les parents du recourant.
I.
Invité à se déterminer sur les observations du service intimé, le recourant a notamment indiqué qu'il était "infondé et incohérent" de prétendre qu'il ne collaborait pas alors que conformément aux propos tenus dans lesdites observations, il était venu trois fois à la réception du service intimé spontanément sans rendez-vous.
J.
Dans ses observations du 26 septembre 2017, l'ODAS a conclu au rejet du recours. En substance, il a relevé que le service intimé avait respecté la procédure quant à la prise en charge du différentiel de primes en enjoignant le recourant à procéder à un changement de caisse maladie au 1erjanvier 2016. S'agissant de la dette en lien avec la chambre d'hôtel, l'ODAS a indiqué que le recourant aurait dû aviser l'intimé du changement intervenu dans sa situation personnelle conformément à l'article 42 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996, et que dès lors, la dette devait être remboursée conformément à l'article 43 alinéa 1, lettre a, LASoc.
K.
Invité à se déterminer sur ces dernières observations, le recourant n'a pas répondu.
L.
Sur demande du service juridique de l'État, l'hôtel C. a indiqué ne pas avoir la possibilité de contrôler les entrées et sorties de chaque personne, l'hôtel n'ayant notamment pas de réception et le passage des personnes étant indépendant du restaurant. Il a toutefois ajouté savoir si une personne occupait bien sa chambre et a précisé que c'était le cas du recourant. Enfin, il a encore indiqué que les messages laissés sur la porte de la chambre de ce dernier sur demande du service intimé étaient relevés.
M.
Interpellé au sujet de la conclusion de son mémoire de recours tendant à la restitution de ce qui a été prélevé sur le minimum vital de l'aide matérielle fin 2016 et début 2017, le recourant n'a pas répondu.
N.
Les autres éléments de fait seront repris, autant que besoin, à l'appui du développement en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
1.1
L'article 43dela loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, dispose que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (al. 1). Les constatations de l'état de fait ne lient pas l'autorité de recours (al. 2). L'autorité de recours n'est pas liée par les conclusions des parties; elle peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; elle doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours (al. 3). Il ressort expressément de cette disposition que les autorités de recours ne sont pas liées par les motifs, ni par les conclusions des parties, contrairement à la procédure devant le Tribunal fédéral où les conclusions des parties déterminent, avec la décision attaquée, l'objet de la contestation (art. 107 al. 1 LTF; arrêt du TF du16 juillet 2013 [2C_649/2013]consid. 4 et les références citées). Autrement dit, des motifs nouveaux, qui n'ont pas été soulevés devant l'instance précédente, peuvent être soulevés et pris en considération par l'autorité de recours, à la condition que ceux-ci n'excèdent pas le cadre défini par l'objet de la contestation, soit le rapport juridique fixé par la décision contestée; ce qui importe pour délimiter cet objet c'est le dispositif de la décision. Seul peut être contrôlé ce qui a été préalablement décidé ou, en fonction du droit applicable, aurait dû être décidé (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 5 avril 2017 [CDP.2016.245] consid. 1 et la référence citée). Dans le cas où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 8 p. 439).
1.2
En l'occurrence, le recourant conclut entre autres à la restitution de ce qui a été prélevé sur le minimum vital de l'aide matérielle fin 2016 et début 2017. Or, aucune décision préalable n'a été rendue à cet égard par le service intimé. Au demeurant, et bien qu'interpellé sur ce point, le recourant n'a pas souhaité apporter de précisions, notamment quant à la cause de ces prétendus prélèvements. Il n'est dès lors pas possible de savoir à quoi il fait référence. Ainsi, et au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut, force est de constater que la conclusion du recourant susmentionnée sort de l'objet de la contestation et s'avère irrecevable.
1.3
Pour le surplus, le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.
2.1
Aux termes de l'article 15 alinéa 2 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMAL), du 4 octobre 1995, les primes des personnes bénéficiaires de l'aide sociale matérielle sont en principe subsidiées intégralement. Le Conseil d'État peut toutefois limiter l'aide de l'État à un montant maximum, indépendant de la prime exigée par l'assureur. Les primes des assurés bénéficiaires de l'aide sociale matérielle, dépassant le montant prévu à l'alinéa 1, à savoir 400 francs pour les jeunes adultes actifs de 19 à 25 ans, sont provisoirement prises en charge intégralement jusqu'au terme de résiliation de l'assurance le plus proche, à partir duquel le montant maximum prévu est en principe applicable (art. 12 alinéas 1 et 3 de l'arrêté du 11 novembre 2015 fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2016, RSN 821.102 en vigueur au 1erjanvier 2016).
2.2
S'agissant du changement d'assureurs LAMal, la directive n°3/2015 de l'ODAS, en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, prévoit en particulier que tout bénéficiaire de l'aide sociale est invité par l'assistant social à signer une procuration autorisant l'OCAM à provoquer un changement de caisse-maladie aux échéances prévues par la loi (let. a). S'agissant de la prise en charge du différentiel de primes, la directive précitée prévoit notamment que l'assuré bénéficiaire de l'aide sociale qui, par choix, refuse de signer une procuration en faveur de l'OCAM et qui n'a pas changé d'assureur LAMal aux échéances légales de fin novembre (pour un changement le 1erjanvier) et de fin mars (pour un changement le 1erjuillet), doit s'acquitter seul de l'éventuel différentiel de primes (let. a). Lorsque le bénéficiaire ne s'acquitte pas du différentiel de primes auprès de l'assureur, la créance est réglée par l'OCAM (let. b). L'OCAM fait alors parvenir une facture au service social concerné, pour la période durant laquelle le service est intervenu. Ce dernier, pour autant que l'intéressé bénéficie toujours de l'aide sociale, paie la facture à l'OCAM et déduit le montant payé du forfait pour l'entretien du bénéficiaire par des prélèvements mensuels correspondant à 15% du forfait pour l'entretien. Le remboursement complet doit s'effectuer au plus vite (let. c).
2.3
En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il ne se souvient pas avoir reçu, en octobre 2015, une information du service intimé quant à un changement de caisse-maladie et à la prise en charge personnelle du différentiel de primes, de sorte qu'il n'a pas pu s'y opposer. Or, dans un courriel du 24 janvier 2017 des parents du recourant au service intimé, ces derniers ont indiqué ce qui suit : "A la lecture de votre courrier d'octobre 2015 et celui du 16 juin 2016, la décision de le transférer à la CSS est inappropriée et le courrier du 16 juin 2016 a mis X. dans un état d'esprit psychologique où il a refusé de se soigner avec les conséquences que nous connaissons et où sa vie a clairement été mise en danger. Selon X., il a été contraint de signer la procuration de transfert et ne comprenait pas ce qu'il signait [ ]". Par courriel du 30 janvier 2017, l'assistant social du recourant a répondu que c'était le fait qu'il n'avait pas signé ladite procuration qui avait engendré cette situation, et non pas le fait qu'il ait été "contraint" de la signer. Ainsi, il est fort peu crédible que le recourant n'ait pas reçu le courrier d'octobre 2015 accompagné d'une procuration relative au changement de caisse-maladie, ses parents y faisant expressément référence dans leur écrit du 24 janvier 2017. On relèvera en outre que si le recourant avait signé la procuration en question, le service intimé n'aurait pas reçu une facture de l'OCAM relative au différentiel de primes et donca fortiorin'aurait pas prélevé une partie de l'aide matérielle du recourant pour rembourser l'OCAM, conformément à la procédure mentionnée dans la directive ODAS n°3/2015 susmentionnée. Ainsi, c'est à juste titre que des prélèvements sur l'aide matérielle du recourant à hauteur de 81 fr. 90 par mois ont été effectués de juillet à décembre 2016. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point. On peut néanmoins regretter l'absence de décision formelle quant aux conséquences de l'absence de signature de ladite procuration avant que des prélèvements ne soient effectués. On précisera pour le surplus que contrairement à ce que le recourant semble affirmer à l'appui de son recours, ses primes pour l'année 2015 étaient entièrement couvertes par le subside, de sorte qu'il n'en résulte aucun différentiel de primes à sa charge.
3.
3.1
La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139consid. 2b p. 142;120 V 357consid. 1a
p. 360). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption de fait. Une telle présomption consiste à tenir pour établis, en l'absence de preuve, les faits qui sont conformes au cours ordinaire des choses, à l'expérience générale de la vie, et que le juge n'a pas de raison de mettre en doute, sauf preuve contraire. Lexistence dune présomption de fait relève, par principe, de l'appréciation des preuves; une telle présomption constitue en effet une forme de la preuve par indices. Il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits mais encore de son propre intérêt (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 17 octobre 2014 [PE.2013.0359] consid. 2c et les références citées). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'article 8 CC, selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit, est applicable par analogie (ATF 106 Ib 80/81, et les références citées;ATF 104 V 211;ATF 103 V 65/66 consid. 2a).
3.2
En l'occurrence, il ressort expressément de la décision attaquée, ainsi que des observations du service intimé que les seuls éléments sur lesquels il s'est basé pour prendre sa décision quant au remboursement de la dette d'hôtel du C. sont les déclarations de sa mère, selon un appel téléphonique du 9 janvier 2017. A cette occasion, cette dernière avait indiqué à l'assistant social du recourant que son fils avait été incarcéré de septembre à mi-novembre 2016, que courant décembre, il était chez un certain B. à A. et que depuis la fin de l'année 2016 (ou début 2017), il était domicilié chez ses parents. Or, ces seules déclarations ne sont manifestement pas suffisantes pour fonder une présomption de fait au sens de la jurisprudence susmentionnée. Cela est d'autant plus vrai sachant que le recourant a nié avoir été incarcéré, respectivement domicilié chez le prénommé durant les périodes en question. En outre, interpellé sur ce point, l'hôtel précité a indiqué qu'il savait si une personne occupait bien sa chambre, en précisant que c'était bien le cas du recourant, et que les messages laissés sur la porte de la chambre de ce dernier étaient relevés, ce qui tend à confirmer la version du recourant. Partant, et dès lors qu'il appartenait au service intimé de supporter le fardeau de la preuve dans le cas d'espèce (cf. consid. 3.1 ci-dessus), on ne saurait tenir pour établi que le recourant était domicilié ailleurs qu'à l'hôtel C. durant la période litigieuse. Il ne peut ainsi lui être fait grief de ne pas avoir respecté son devoir de renseigner, de sorte que la décision attaquée doit être annulée sur ce point.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. Le recourant n'aura pas à rembourser le montant de 5'220 francs correspondant au montant de la facture de la chambre d'hôtel C. qu'il a occupée du 1eroctobre 2016 au 9 janvier 2017, contrairement à ce que prévoyait la décision attaquée.
5.
5.1
Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 36 LASoc).
En outre, le recourant, ayant agi sans le concours d'un mandataire professionnel, sans faire valoir de frais particuliers et sans être astreint à fournir une avance de frais, n'a pas droit à une indemnité de dépens.
5.2
Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire est sans d'objet.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours du 22 juin 2017 de X. contre la décision du 8 juin 2017 du service de l'action sociale [ ] est partiellement admis au sens des considérants.
2.Il est statué sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
4.La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 5 février 2018.
Jean-Nathanaël Karakash