Une déclaration de recours irrecevable peut néanmoins être considérée comme un recours, lorsqu'elle est motivée à suffisance. Sur le fond, l'aide matérielle dont l'autorité intimée exigeait du recourant le remboursement, était effectivement due, ce dernier admettant avoir caché l'existence d'une activité lucrative et ayant signé une reconnaissance de dette pour le montant réclamé. Rejet du recours et de l'assistance en matière administrative, cette dernière ayant été formulée à l'appui d'un recours dénué de chances de succès.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par décision du 17 mai 2017, le service communal de l'action sociale de A. (ci-après : l'intimé) a confirmé que la retenue mensuelle de 147 francs, opérée sur le forfait d'entretien de X. (ci-après : le recourant), était fondée, puisque reposant notamment sur une reconnaissance de dette signée par ce dernier.
B.
Par mémoire du 19 juin 2017 intitulé "Déclaration de recours / subsidiairement recours", le recourant a déféré la décision précitée auprès du Département de l'économie et de l'action sociale en concluant principalement à ce que l'effet suspensif soit accordé à la déclaration de recours, à ce qu'elle soit déclarée recevable et bien fondée et à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de lui transférer immédiatement le dossier de la cause. Subsidiairement, il concluait à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution des retenues opérées illégalement. Enfin, il sollicitait l'assistance en matière administrative. A l'appui de ses conclusions, il indique qu'il ne lui est en l'état pas possible de se prononcer sur le caractère non obligatoire de la reconnaissance de dette sans avoir pu précédemment consulter le dossier de la cause. Par ailleurs, le fondement de cette reconnaissance ne peut pas être établi, de sorte qu'il la conteste. Il indique ensuite qu'il ne nie pas avoir caché une activité lucrative mais soutient qu'elle ne lui a pas rapporté suffisamment d'argent pour conclure à une décision de remboursement. Enfin, il mentionne que rien ne laisse à penser que les revenus réalisés aient eu une quelconque incidence sur son droit à une aide matérielle.
C.
C.a.
Dans ses observations du 14 septembre 2017, l'intimé indique notamment qu'il n'a jamais refusé de communiquer le dossier du recourant à son mandataire. Une clé USB contenant l'entier du dossier lui a d'ailleurs été adressée en date du 4 juillet 2017, puis une deuxième fois, le 16 août 2017.
C.b.
Dans ses observations du 21 septembre 2017, l'office cantonal de l'aide sociale (ODAS) conclut au rejet du recours.
C.c.
Par courrier du 25 septembre 2017, le soussigné transmettait les observations précitées au mandataire du recourant pour prise de position éventuelle.
C.d.
Par courrier du 29 septembre 2017, le recourant, par son conseil, demandait à l'autorité de céans de statuer sur sa demande d'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
A.De la déclaration de recours
1.
1.1.
Selon l'article 36LPJA, si le recourant n'a pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier de l'affaire, il adresse, dans le délai de recours, une déclaration de recours à l'autorité compétente (al. 1). Dès que le recourant a pu prendre connaissance du dossier, il dispose d'un délai de dix jours pour motiver son recours (al. 2). Le point de départ de ce délai étant fixé par la loi, il n'a pas à faire l'objet d'une décision et l'autorité compétente vérifie si les conditions d'application de l'article 36LPJAsont remplies lors de l'examen du recours proprement dit (RJN2011, p. 403cons. 2a,2004, p. 199cons. 2a,2002, p. 341cons. 2a). La déclaration de recours, suivie d'une motivation ultérieure, vise à protéger l'administré qui, empêché de consulter le dossier le concernant, risque de ne pas être en mesure de défendre de manière efficace sa cause dans la procédure de recours. Selon une jurisprudence constante, afin d'éviter un usage abusif de cette latitude, qui pourrait servir à éluder les délais de recours ordinaires, l'impossibilité de prendre connaissance du dossier ne doit cependant pas résulter d'une faute ou d'une négligence de l'administré (RJN 2002, p. 341 et les références). Dans le cas du mandataire qui a demandé en vain à recevoir le dossier, il convient de n'admettre l'existence d'un empêchement que si l'on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il consulte le dossier au siège de l'autorité et s'il a fait tout son possible pour obtenir le dossier à temps. Tel n'est pas le cas du mandataire qui attend passivement que le dossier lui parvienne, sans relancer l'autorité qui tarde, lui demander des explications ou proposer de venir au siège le consulter (RJN 2004, p.199 cons. 2b) (CDP.2013.154 cons. 2 let. a).
1.2.
En l'occurrence, le mandataire du recourant a sollicité le dossier de l'intimé par courrier recommandé du 18 mai
2017. Il ne ressort cependant pas de ce dernier qu'il aurait entrepris d'autres démarches jusqu'à l'échéance du délai de recours, pourtant près d'un mois plus tard. Il ne sied dès lors pas de lui accorder un droit à une motivation ultérieure, ce d'autant moins qu'il n'a nullement motivé son mémoire dans le délai pourtant légal de 10 jours, lorsque le dossier demandé lui est finalement parvenu, le 21 août 2017 ([ ]) (art. 36 al. 2 LPJA). Néanmoins, la déclaration de recours faisant preuve d'une motivation suffisante, elle sera considérée comme un recours, de sorte que l'acte précité ne sera pas déclaré irrecevable et qu'il sera, par conséquent, statué au fond.
B.Du recours
2.1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.2.
L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes, lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette, et lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs (art. 43, al. 1, let. a, b et c de la loi sur l'action sociale (LASoc)). En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a reçu l'aide (art. 43 al. 2 LASoc).
2.3.
Dans la mesure où le recourant ne nie pas avoir caché l'existence d'une activité lucrative à l'intimé, ce dernier était bien compétent pour rendre la décision attaquée (art. 43, al. 1, let. a LASoc). Sur le fond, les prélèvements mensuels sont fondés sur une reconnaissance de dette de l'intéressé, d'un montant de 4'035 fr. 70, correspondant à l'aide sociale reçue à tort de juin à décembre 2012, signée le 18 décembre 2012.
2.4.
En l'occurrence, le recourant la conteste pour les motifs suivants. Premièrement, il indique qu'il ne lui serait pas possible de se prononcer sur le caractère non obligatoire de la reconnaissance de dette faute d'avoir pu consulter précédemment le dossier. Cet argument tombe toutefois à faux puisque, comme nous l'avons vu ci-avant, il sied de retenir une absence fautive de consultation du dossier. Dans un deuxième moyen, il relève qu'il n'est pas possible d'établir le fondement de cette reconnaissance. Or, ce dernier est pourtant écrit sur la reconnaissance de dette elle-même. Enfin, relevons que dans une jurisprudence citée par le recourant dans son mémoire, "l'effet d'une reconnaissance de dette qu'identifie la prestation promise est celui de renverser le fardeau de la preuve : il suffit donc au créancier d'invoquer la reconnaissance, c'est-à-dire de prouver son existence. Il appartient au débiteur de prouver le caractère non obligatoire de sa déclaration" (ATF 131 III 268, cons. 2). En l'occurrence, le recourant n'en fait nullement la démonstration. Reposant sur une reconnaissance de dette valable, il n'est dès lors pas nécessaire de vérifier si l'exercice de l'activité dissimulée a pu générer des revenus ayant eu une incidence sur le droit à une aide matérielle.
2.5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans frais, la procédure en matière d'aide sociale étant en principe gratuite (art. 36 LASoc).
2.6.
Dans la mesure où il est statué au fond, la requête de restitution de l'effet suspensif est déclarée sans objet.
C.De l'assistance en matière administrative
3.
3.1.
Le recourant a déposé une requête d'assistance en matière administrative totale.
3.2.
En ce qui concerne l'exonération des frais de procédure, la requête est sans objet à cet égard, la procédure en matière d'aide sociale étant en principe gratuite (article 36 LASoc). Pour le surplus, il sied de relever ce qui suit.
3.3.
Les conditions de l'octroi de l'assistance en matière administrative sont réglées aux articles 60a et ss de la loi sur la protection et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin
1979. En vertu de l'article 60i LPJA, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010, sont applicables pour le surplus.
3.4.
En vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l'espèce, le recourant étant au bénéfice de l'aide sociale, la condition d'indigence est remplie.
3.5.
Dautre part, la présente cause ne doit pas être d'emblée dénuée de toute chance de succès, au sens de l'article 117 lettre b CPC. Aux termes de l'article29 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Il résulte de la lettre de cette disposition que l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss; arrêt2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.1).
3.6.
En l'occurrence, force est de constater que l'absence de consultation du dossier résulte d'une négligence du mandataire du recourant. Par ailleurs et sur le fond, le recourant se contente de contester la cause d'une reconnaissance de dette qu'il a lui-même signée, alors même qu'il cite textuellement, dans son recours, qu'il appartient au débiteur de prouver le caractère non obligatoire de sa déclaration, sans aucunement en faire la démonstration. Enfin, le fondement de cette reconnaissance figure sur cette dernière, contrairement à ce qu'il allègue. Au vu de ce qui précède, la requête d'assistance en matière administrative doit dès lors être rejetée, à défaut d'avoir été formulée à l'appui d'un recours satisfaisant à la jurisprudence susmentionnée.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours du 19 juin 2017 de X., interjeté à l'encontre de la décision du 17 mai 2017 du Service communal de l'action sociale de A., est rejeté.
2.La requête de restitution de l'effet suspensif est déclarée sans objet.
3.La requête en matière d'assistance administrative est rejetée.
4.Il est statué sans frais.
5.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 13 novembre 2017
Jean-Nathanaël Karakash