Décision formelle du service d'aide sociale pour encaisser le montant mensualisé de la bourse de la fille d'une bénéficiaire d'aide sociale, laquelle refusait de signer toute cession en sa faveur. Rejet du recours déposé par la bénéficiaire, car ce revenu doit être pris en considération, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire aux prestations légales de tiers. En outre, la solution retenue par l'autorité compétente permet d'éviter que la bénéficiaire n'utilise la bourse allouée à d'autres fins que ce à quoi elle est destinée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
En août 2016, soit au début de la formation de la fille de X., les services sociaux de B. (ci-après : l'intimé) ont demandé à sa mère, X.(ci-après : la recourante) de bien vouloir signer une cession en leur faveur, pour que la bourse d'étude de celle-là soit versée sur leur compte. La recourante a refusé à plusieurs reprises de le faire.
A.b.
Le 9 février 2017, l'intimé a proposé à X. d'encaisser le montant mensualisé de la bourse à raison de 225 francs et de déduire ce montant de son budget tout en prenant en charge les frais de repas, de déplacements et ceux supplémentaires relatifs à la scolarité de sa fille. Le rétroactif desdits frais lui aurait également été remboursé. Cette proposition n'a pas trouvé approbation auprès de la recourante.
B.
Par décision du 7 avril 2017, l'intimé a décidé de faire application formelle de la proposition susmentionnée dès le prochain budget.
C.
Par mémoire du 19 mai 2017, la recourante a déféré la décision susmentionnée devant le Département de l'économie et de l'action sociale en concluant implicitement à son annulation. De sa motivation confuse, il ressort qu'elle ne souhaite pas que l'intimé gère la bourse de sa fille. Selon elle, si ce dernier devait encaisser le montant de la bourse, elle estime qu'elle devra payer, en tout état de cause, des frais supplémentaires pour la scolarité de sa fille. Elle craint également que l'intimé désire utiliser le montant de la bourse à d'autres fins que ce pour quoi elle est destinée. Enfin, le remboursement du rétroactif tel que prévu par l'intimé ne lui convient pas.
D.
Dans ses observations du 23 juin 2017, l'intimé indique que la recourante ne perçoit actuellement aucun montant en relation avec la formation de sa fille, dans la mesure où elle a refusé de signer la cession en sa faveur. Le montant de la bourse est pour l'heure bloqué par ce refus. Pour le surplus, il invoque le principe de subsidiarité pour justifier la légalité de sa décision.
E.
Par décision du 28 juin 2017, l'office des bourses a alloué une bourse d'un montant de 2'700 francs à la fille de la recourante. Il a précisé que cette dernière serait versée conformément à la décision qui serait rendue dans la présente procédure.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable compte tenu des féries judiciaires pascales.
2.
2.1.
Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur l'action sociale (LASoc; RSN 831.0) et larrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle (arrêté; RSN 831.02) sont applicables en matière d'aide sociale.
2.2.
Laide sociale comprend laide matérielle allouée en espèces ou en nature, elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de lintéressé. Une personne est dans le besoin lorsquelle "éprouve des difficultés matérielles ou sociales" ou "ne peut subvenir à son entretien dune manière suffisante ou à temps" (art. 5 LASoc). La personne est donc dans le besoin si elle subit un manque actuel de moyens suffisants pour subvenir à son entretien.
2.3.
La réglementation neuchâteloise va dans le sens des principes dégagés par la Conférence Suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier le principe de subsidiarité (art. 5 et 6 LASoc) qui régit le domaine de l'aide sociale. Le principe de subsidiarité signifie que laide sociale nintervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources daide disponibles ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Il ny a pas de droit doption entre les sources daides prioritaires et laide sociale. Laide sociale est subsidiaire par rapport, entre autres, aux prestations légales de tiers. Ainsi avant de pouvoir obtenir une aide sociale, toutes les prétentions de droit public ou privé doivent être épuisées. Il sagit de prestations dassurances sociales, de contributions dentretien et daide découlant du droit de la famille, de prétentions résultant de contrats, de demandes de dommages et intérêts et de bourses (Normes de la CSIAS 04/05, A.4-1,-2).
2.4.
Les normes CSIAS rappellent que la formation initiale fait partie de l'obligation d'entretien des parents. Cette obligation d'entretien existe également dans le cas où une personne majeure reste sans formation appropriée (art. 227, alinéa 2 CCS). S'il est impossible d'exiger des parents de subvenir à l'entretien et à la formation de leur enfant majeur et si les revenus (salaire, bourses, prestations de fonds et de fondations, etc.) ne suffisent pas à couvrir l'entretien et les dépenses liées à la formation, l'autorité d'aide sociale peut décider de verser une aide complémentaire (CSIAS 12/07 H.6-1).
2.5.
Les frais de base liés à la scolarité obligatoire sont déjà couverts par le forfait pour lentretien. Il est toutefois possible que certaines dépenses circonstancielles bénéfiques à un développement positif de lenfant se présentent. En règle générale, le forfait pour lentretien comprend les frais de transport habituels au domicile de la personne soutenue. Les frais de transport plus importants, des vêtements particuliers ou les repas devant être pris à lextérieur doivent faire lobjet dune indemnisation séparée (Normes de la CSIAS 12/16 C. 1-5).
2.6.
En l'occurrence, c'est à bon droit que l'intimé a pris la décision de tenir compte de la bourse de la fille de la recourante dans le budget de l'aide sociale de la famille étant donné que celle-là est subsidiaire aux prestations légales de tiers. Par ailleurs, les autres critiques de la recourante à l'égard de la décision attaquée sont dénuées de tout fondement. En effet, s'il est vrai que les 225 francs perçus par la recourante seront déduits de son budget mensuel, l'intimé prendra néanmoins en charge les frais relatifs à la scolarité de sa fille (déplacements, repas pris à l'extérieur, écolage, livres), soit précisément ce que couvre la bourse allouée. Ensuite, s'agissant du rétroactif, il va de soi que le remboursement des frais d'écolage et de livres ne peut qu'être subordonné à la preuve que la recourante s'est effectivement acquittée de ces derniers. Enfin, les frais de repas remboursés à hauteur de 10 francs par repas sont conformes à la directive ODAS n° 4 / 2011 et permettent tout de même, contrairement à ce que semble penser la recourante, de se restaurer convenablement.
3.
3.1.
Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
3.2.
Il est statué sans frais (art. 36 LASoc) et sans allocation de dépens (art. 48 LPJAa contrario).
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe suppléante extraordinaire du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours du 19 mai 2017 de X. dirigé à l'encontre de la décision du 7 avril 2017 des services sociaux de B. est rejeté.
2.Il est statué sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 17 juillet 2017
Monika Maire-Hefti