La compétence de prévoir l'imputation de la détention avant jugement sur la peine appartient au juge de fond ainsi qu'au Ministère public. L'autorité d'exécution ne dispose d'aucune marge de manuvre à cet égard.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A.
Par ordonnance pénale du 26 avril 2016, X., ressortissant A., né le [ ] 1995, a été condamné pour escroquerie et recel à une peine privative de liberté de 30 jours.
B.
Par décision du 5 avril 2017, l'Office d'exécution des sanctions et de probation (OESP) a ordonné à l'intéressé de se présenter le 1erseptembre 2017 à 9h00 à l'Établissement de détention B., afin d'y exécuter sa peine de 30 jours sous le régime ordinaire de la détention ferme.
C.
Le 19 mai 2017, l'intéressé a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que la détention provisoire déjà subie dans la procédure C. soit imputée à la peine privative de liberté devant être exécutée dès le 1erseptembre 2017. Il a exposé qu'il est prévenu d'avoir commis de nouvelles infractions qui ont entraîné sa mise en détention provisoire. Il a ainsi déjà subi 35 jours de détention avant jugement dans le cadre de cette nouvelle procédure avant de voir cette détention remplacée par des mesures de substitution. Il estime qu'il y a lieu d'imputer ces 35 jours à la peine devant être exécutée.
D.
Au terme de ses observations du 7 juillet 2017, l'OESP a conclu au rejet du recours.
E.
Par décision du 13 juillet 2017, transmise pour information au service juridique de l'État chargé de l'instruction du recours, l'OESP a informé l'intéressé qu'en complément à la décision du 5 avril 2017, il devra également subir la peine privative de liberté de 12 jours, peine de substitution de l'amende de 1'200 francs à laquelle il a été condamné le 15 mars 2016 pour infraction à la LCR, vols d'usage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. La peine à exécuter s'élève ainsi à une durée totale de 42 jours.
F.
Le 23 août 2017, l'OESP a informé le recourant qu'il acceptait de reporter sa date d'entrée en détention du 1erseptembre 2017 au 22 janvier 2018.
G.
Par courrier du 28 août 2017, le recourant a confirmé les motifs invoqués dans son recours et a soutenu que rien ne s'opposait à l'application de l'article 51 CP.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Selon l'article 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général.
Cette règle s'impose au juge du fond, ainsi qu'au Ministère public ou au juge d'instruction compétent lorsqu'il statue par le biais d'une ordonnance pénale. Le juge doit examiner cette question d'office; il doit s'en saisir, même si aucune des parties ne le requiert et il doit consacrer une ligne du dispositif du jugement à cette question qui acquière donc la force de chose jugée lorsque les voies de recours sont épuisées. Une partie de la doctrine soutient que l'autorité d'exécution est en droit de revoir le jugement pénal si ce dernier comporte une erreur à ce propos. Toutefois, cette interprétation est contraire à la lettre claire de l'article 51 CP et viole le principe de la force de chose jugée qui est attachée au jugement pénal. Il faut donc retenir que l'autorité d'exécution ne dispose d'aucune marge de manuvre dans ce contexte (Yvan Jeanneret, Commentaire romand du Code pénal, n. 5-7 ad. art. 51 CP).
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte de la loi n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles ou s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 140 III 315 consid. 5.2.1 p. 318; 138 III 166 consid. 3.2 p. 168; 136 III 283 consid. 2.3.1
p. 284).
3.
En l'occurrence, conformément à la lettre de l'article 51 CP la compétence de prononcer l'imputation de la détention avant jugement appartient au juge.
La doctrine susmentionnée confirme par ailleurs que la règle relative à l'imputation s'impose au juge du fond, ainsi qu'au Ministère public et que l'autorité d'exécution n'a aucune marge de manuvre à cet égard.
De plus, la compétence attribuée au juge de prévoir l'imputation de la détention avant jugement sur la peine est confirmée par le fait que l'article 51 CP figure dans le titre 3, chapitre 1, section 3 de la partie générale du Code pénal qui porte sur la fixation de la peine.
Ainsi, dans la mesure où l'ordonnance pénale du 26 avril 2016, définitive et exécutoire, ne mentionne pas d'imputation d'une détention avant jugement sur la peine prononcée de 30 jours, l'autorité intimée n'avait d'autre choix que d'ordonner au recourant de l'exécuter.
Dans tous les cas, le procureur ne pouvait pas prévoir l'imputation de la détention provisoire de 35 jours subie par le recourant puisque la procédure qui a causé sa mise en détention, encore en cours, est postérieure à l'ordonnance pénale du 26 avril 2016.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
4.
Le recourant a déposé une requête d'assistance en matière administrative.
Les articles 60 a à 60 i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60 i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010.
Aux termes de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (litt. a), sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (litt. b).
En l'espèce, les deux conditions énumérées à l'article 117 CPC sont remplies. L'assistance est ainsi octroyée au recourant et le mandat d'assistance confié à Me Maïka Pedisic, avocate à La Chaux-de-Fonds.
5.
Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de 600 francs et des frais à hauteur de 60 francs, avancés par l'État, sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
décide :
1.Le recours est rejeté.
2.L'assistance administrative est octroyée à X..
3.Me Maïka Pedisic est désignée en qualité d'avocate chargée du mandat d'assistance.
4.Les frais de la présente procédure, soit au total 660 francs, avancés par l'État, sont à la charge du recourant.
5.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état de l'activité et des débours de Me Maïka Pedisic.
Neuchâtel, le 5 septembre 2017
Alain Ribaux, conseiller d'État