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REC.2017.170

Sanction disciplinaire à l'encontre d'un détenu pour refus de travailler

Ne Jurisprudence Adm · 2017-10-02 · Français NE
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Le recourant n'ayant fourni aucun document attestant l'incapacité de travail invoquée, le département a conclu que c'était à juste titre que l'établissement de détention l'avait considéré comme apte au travail au moment du prononcé de l'infraction disciplinaire. _____________________ Par arrêt du 21 mars 2018 (Réf.: CDP.2017.307-EXEC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 19 mai 2017, X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) en détention à l'établissement de détention Y. (ci-après : l'établissement de détention) depuis le 12 avril 2017, a refusé de se rendre au travail et n'a pas pris position quant à ce refus. L'établissement de détention a ainsi, vraisemblablement le même jour, rendu une décision disciplinaire sanctionnant l'intéressé d'une consignation dans sa propre cellule pour une durée d'un jour et à la coupure de l'électricité de sa cellule aux heures de travail.

B.

L'intéressé a recouru le 22 mai 2017 contre la décision précitée. Il a allégué souffrir de kératocône dans les deux yeux l'empêchant de travailler (déformation en cône de la cornée liée à un amincissement de celle-ci). Il a notamment conclu à ce que les 16 jours de sanction lui soient payés à 50 %; que le statut de son incapacité de travail à 100 % lui soit reconnu; que les "frais et dépens de cette affaire ce monte à 500 CHFR" et qu'un montant pour tort moral lui soit alloué. Il a en outre joint un certificat médical du 15 mai 2014, établi par un médecin de l'hôpital ophtalmique Jules-Gonin, ainsi qu'un certificat établi le 27 août 2014 par le Dr B. de l'établissement de détention.

C.

Dans ses observations du 7 juin 2017, l'établissement de détention a relevé ce qui suit. Le recourant a refusé, le 24 avril 2017, le rendez-vous avec le service C. Il a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail provisoire du 3 au 8 mai 2017, établi par une infirmière, dans l'attente du rendez-vous avec le médecin de A.. Le recourant a toutefois refusé la consultation du 8 mai 2017. Il a finalement vu A. le 22 mai 2017 et s'est vu délivrer un certificat d'arrêt de travail pour une durée de 6 mois.

Au demeurant, l'établissement de détention a indiqué que le recourant avait refusé à plusieurs reprises les consultations proposées par le service C., contrairement aux affirmations ressortant du mémoire de recours; qu’il semblait légitime pour un médecin de rencontrer et d'évaluer le patient, avant d'établir un certificat d’arrêt de travail; que le service C. avait établi un certificat d'arrêt de travail du 3 au 8 mai 2017, puis un deuxième le 22 mai 2017, valable pour six mois, avant réévaluation de la situation. Ainsi, en l'absence d'un certificat d'arrêt de travail établi par le service C., la personne détenue est considérée comme apte au travail et les règles de l'établissement en la matière s'appliquent, notamment en ce qui concerne la rémunération. Le recourant n'a, dans tous les cas, pas droit à une rémunération durant les 7 premiers jours, conformément à la décision de la CLDJP du 25 septembre 2008; les frais et les dépens réclamés par le recourant ne sont pas justifiés et le recours semble être déposé de manière abusive, selon la direction, qui doit se justifier par rapport à une situation qui aurait été évitable moyennant l'acceptation de la première consultation fixée le 24 avril 2017. Enfin, le tort moral ne se justifie pas et les frais du traitement de ce recours doivent être mis à charge du recourant.

L'établissement de détention a par ailleurs transmis une fiche d'écrou, un ordre d'exécution, ainsi que deux condamnations pénales.

Considérant en droit :

1.

1.1.

La décision attaquée ("Anfechtungsgegenstand") forme l'objet de la contestation et délimite à l'égard du recourant le cadre matériel admissible de l'objet du litige ("Streitgegenstand"). Le litige porté devant l'autorité de recours ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer de manière contraignante. Pour définir l'objet de la contestation, il faut se référer au dispositif de la décision attaquée et non à sa motivation, laquelle ne peut servir qu'à interpréter la portée du dispositif en cas de doute ou lorsque le dispositif renvoie expressément aux considérants (arrêt du Tribunal cantonal du 14 juillet 2016, réf. CDP.2015.210, consid. 1; Bovay, Procédure administrative, 2eéd., 2015, p. 554 s.).

1.2.

Ici, d'une part, la décision attaquée a pour seul objet la condamnation à une sanction disciplinaire, de sorte que les conclusions II, III et V du recours sortent de l'objet de la contestation et sont dès lors irrecevables. D'autre part, la décision attaquée ne condamne le recourant qu'à une consignation d'un seul jour, et non pas de 16 jours comme mentionné dans le recours. L'autorité de céans n'examinera, par conséquent, que la conformité de la décision de l'établissement de détention en ce qu'elle retient un refus de travail et sanctionne le recourant à une consignation dans sa propre cellule pour une durée d'un jour ainsi qu'à la coupure de l'électricité de la cellule aux heures de travail. En particulier, la présente décision ne préjuge en rien l'éventuel droit à la rémunération du recourant.

1.3.

Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Conformément à l'article 81 du Code pénal suisse (CP), les détenus ont une obligation de travailler (cf. également art. 63 de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes [LPMPA] du 27 janvier 2010). Le travail doit néanmoins être adapté aux capacités, à la formation et aux intérêts du détenu (art. 81 al. 1 CP; cf. également art. 37 de l'arrêté sur l'application et exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes [APMPA], du 9 mars 2011). La perturbation du travail et le refus de travailler sont considérés comme des infractions disciplinaires passibles des sanctions prévues à l'article 97 LPMPA (art. 96 al. 2 let. b. LPMPA).

3.

3.1.

En l'espèce, le recourant a indiqué que le kératocône dont il souffrait avait été diagnostiqué en 1988; qu'actuellement il n'était plus capable d'écrire de longs textes, qu'il devait utiliser une loupe, qu'à moins de 50 cm, sa vue était floue et que la lumière le gênait beaucoup. Son état de santé ne lui permettrait ainsi pas de travailler.

3.2.

L'autorité de céans retient toutefois qu'avant d'obtenir le certificat médical du 22 mai 2017, le recourant a refusé de se soumettre aux examens médicaux qui lui ont été fixés (cf. observations de l'établissement de détention du 7 juin 2017). Il n'a ainsi fourni aucun document attestant de l'incapacité de travail invoquée. C'est donc à juste titre que l'établissement de détention l'a considéré comme apte au travail au moment du prononcé de l'infraction disciplinaire.

3.3.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sous suite de frais (art. 47 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

décide :

1.Le recours de X. est rejeté.

2.Un émolument de 150 francs et des frais s'élevant à 15 francs sont mis à la charge du recourant.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 2 octobre 2017

Alain Ribaux, conseiller d'État