L'exigence d'impartialité qui découle de l'article 30 al. 1 Cst. féd. ne s'applique pas au recours hiérarchique contre la décision d'un service cantonal auprès de son département de tutelle, en raison du caractère interne et administratif de cette voie de droit. Le recourant n'est pas privé de ses droits constitutionnels dans la mesure où le recours hiérarchique interne ne se substitue pas au contrôle judiciaire mais le précède (cons. 2). L'établissement d'un plan qui matérialise la localisation de bornes d'un bien-fonds fait partie de la prestation de recherche de bornes et relève de manière adéquate de la mensuration officielle telle que décrite à l'article 950 CC et à l'article 29 al. 2 de la loi fédérale sur la géoinformation. Le propriétaire foncier qui sollicite la recherche de bornes ne peut pas se plaindre de n'avoir pas commandé ledit plan, d'autant plus s'il n'a pas exigé de devis ou convenu un prix maximal au préalable (cons. 3). ____________________ Par arrêt du 12 juillet 2018 (Réf.: [CDP.2017.306-DIV]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Le recourant est propriétaire du bien-fonds (BF) [a] du cadastre de B., parcelle qui entoure complètement le BF [b] dudit cadastre, propriété d'un tiers, C.
A.b.
Le 23 mars 2017, le recourant a appelé le service intimé pour demander le prix pour faire "ressortir les bornes" du BF [b]. Le collaborateur du service intimé a évoqué un forfait de 280 francs par borne (piquetage, matérialisation, contrôle et fourniture) ainsi qu'un tarif horaire d'environ 230 francs, selon le temps consacré, pour la recherche et le dégagement des points pour le travail de l'équipe (D. 2 et D. 7). Le service intimé a demandé une confirmation écrite ou par courrier électronique de la commande de recherche de bornes (D. 2 et D. 7). Les parties ont fixé entre temps un rendez-vous sur place pour le 29 mars suivant.
A.c.
Par courrier électronique du dimanche 26 mars 2017 à 23h04, le recourant a, sans évoquer de prix, confirmé la commande et le rendez-vous fixé (D. 2.1 et 2.2). Le travail commandé a été effectué le 29 mars 2017 et a duré, selon le recourant (D. 2) au minimum 40-45 minutes.
A.d.
Par courrier circonstancié du 18 avril 2017, le service intimé a annulé sa première facture du 4 avril précédent, de 561 fr. 70, qui n'avait pas été établie avec le soin nécessaire (D. 2, 2.4 et 7). Il a simultanément adressé au recourant la facture finale, objet du présent litige, de 346 fr. 80, avec un plan de situation établi à la suite de la révision de l'abornement.
B.
B.a.
Dans son recours du 17 mai 2017, le recourant critique la constitutionnalité du recours auprès du Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) auquel le service intimé est rattaché. Il se plaint d'une augmentation par rapport aux informations reçues téléphoniquement, conteste diverses rubriques de la facture ainsi que le coût et le temps nécessaires à l'établissement du plan de situation révisé qu'il prétend ne pas avoir commandé. Il soutient que les coordonnées GPS devraient figurer sur le plan.Au final, il admet un montant de 275 francs, TVA incluse.
B.b.
Dans ses observations du 6 juillet 2017 (D. 7), le service intimé a détaillé avec précision le coût de la facture, tout en rappelant qu'une recherche de ce type nécessite une préparation préalable à la visite sur site et indique avoir dit au recourant lors du téléphone que la prestation recouvrait également l'établissement d'un plan. Il rappelle que les coordonnées de géolocalisation des bornes figurent sur le Géoportail du Système d'Information du Territoire Neuchâtelois (SITN). Il conclut implicitement au rejet du recours.
B.c.
Dans ses observations du 24 août 2017, le recourant confirme qu'il se limite à contester l'établissement du plan. (D. 9). Le service intimé y répond en détaillant une nouvelle fois les opérations nécessaires à la prestation demandée (D. 11).
Considérant en droit :
1.
Déposé dans les formes et délai légaux (art. 34 et 35 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979), le recours est recevable.
2.
Dans un premier grief, le recourant critique le fait que l'autorité de recours puisse être le département auquel est rattaché le service qui a rendu la décision litigieuse, indiquant qu'on ne peut pas être juge et partie.
2.1.
L'exigence d'impartialité, implicitement soulevée par le recourant, découle de l'article 30 alinéa 1 de la Constitution fédérale (Cst. féd.) qui garantit que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. L'impartialité signifie que l'autorité judiciaire appelée à statuer n'est pas elle-même partie au litige et n'a de préférence pour aucune des parties (Aubert, Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale suisse, Schulthess, 2003, art. 30, §8, p. 281). Comme son texte l'indique, cette disposition ne s'applique qu'aux seules procédures judiciaires et - avec l'article 29ade la Constitution fédérale - elle vise à assurer une protection judiciaire générale contre les actes de l'administration (ATF 130 I 312 c.4.2;Martenet, Corbaz,L'influence des garanties fondamentales de procédure sur le contentieux administratif, in Le contentieux administratif, Schulthess 2013, p. 17; FF 1997 I 511-512). Le contrôle judiciaire est donc postérieur aux actes de l'administration.
2.2.
En l'espèce, dans le canton de Neuchâtel, la décision peut faire l'objet d'un recours (art. 26 LPJA). Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure ordinaire de recours (art. 30 al. 1 LPJA). Les autorités cantonales inférieures [ ] peuvent être autorités de recours si le droit fédéral ou cantonal le prévoit (art. 30 al. 3 LPJA). Ces autorités inférieures de recours sont les départements cantonaux, conformément à l'article 35 de la Loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983. Tel est le cas en matière de mensuration officielle : le législateur neuchâtelois a effectivement prévu que les décisions du service intimé sont susceptibles d'un recours auprès du DDTE (art. 61 alinéa 1 de la Loi cantonale sur la mensuration officielle (LCMO), du 5 septembre 1995) auquel il est rattaché (art. 2 al. 2 let.hdu Règlement d'organisation du DDTE (RO-DDTE), du 13 novembre 2013). Le DDTE est lautorité cantonale compétente en matière de mensuration officielle et il exerce ses attributions par lintermédiaire du service du cadastre et de la géomatique (art. premier al. 2 et 3 du règlement d'exécution de la LCMO (RLCMO), du 18 décembre 1995). Enfin, les décisions du DDTE en la matière sont ensuite susceptibles d'un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 61 LCMO).
2.3.
Le législateur neuchâtelois a donc expressément introduit une voie de droit ("Rechtweg") sous la forme d'un recours hiérarchique contre les décisions du service intimé. Cette voie de droit se caractérise par le fait qu'elle est obligatoirement préalable à la saisine du Tribunal cantonal (arrêt du 30 juillet 2007 du Tribunal administratif, TA.2004.192) et interne à l'administration (Moor, Poltier, Droit administratif, Stämpfli 2011, vol. II, p. 624, 628;Bovay, Procédure administrative, Stämpfli 2015, p. 409, 437 et 461). La présente procédure est, tout comme l'autorité de céans, de nature administrative et non judiciaire. Par conséquent, les exigences qui découlent de l'article 30 de la Constitution fédérale n'y sont pas applicables, de sorte que ce premier grief est mal fondé. Le recourant n'est pas privé de ses droits constitutionnels, dans la mesure où le recours hiérarchique interne ne se substitue pas au contrôle judiciaire mais le précède (art. 61 LCMO;Gaudin,L'opposition et le recours hiérarchique, in Le contentieux administratif, Schulthess 2013,
p. 202-203).
3.
D'un montant total de 346 fr. 80, le recourant conteste l'établissement du plan de situation après révision de l'abornement, pour une part de 71 fr. 80 francs (TVA comprise), qu'il dit ne pas avoir commandé.
3.1.
Selon l'article 950 du Code civil (CC), l'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier (al. 1). La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo) fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle (al. 2). Selon l'article 29 alinéa 2 lettre g de la loi fédérale sur la géoinformation, la mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et comprend notamment [ ] l'abornement et la mensuration des limites des immeubles (let. c). Enfin, l'article 5 de l'Ordonnance sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992 précise que la mensuration officielle comprend les points de repère et les signes de démarcation ainsi que le plan du registre foncier et les autres extraits des données de la mensuration officielle établis en vue de la tenue du registre foncier (let. a. et c.). L'abornement des biens-fonds comprend la détermination des limites et la pose des signes de démarcation (art. 11 OMO). Les cantons édictent les dispositions relatives à l'abornement dans les limites de la présente ordonnance (art. 12 OMO).
La loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011, met à charge des propriétaires intéressés les frais consécutifs à l'abornement des immeubles (art. 32). Le Conseil dÉtat arrête les conditions et les émoluments. Enfin, l'Arrêté concernant les émoluments du service de la géomatique et du registre foncier, du 18 décembre 1995 (ci-après : l'Arrêté) fixe les émoluments des travaux exécutés par le service de la géomatique. Il comprend des émoluments fixes (art. 5 et Annexe) pour les prestations ordinaires et pour les autres prestations, un émolument selon le temps consacré (art. 11).
3.2.
En l'espèce, bien qu'on ne puisse pas connaître la teneur du premier contact téléphonique entre le recourant et le service intimé, il ressort du dossier que le premier a été correctement informé des prix de la prestation sollicitée et surtout, qu'une partie de l'émolument est facturée selon le temps consacré. En effet, les tarifs horaires de 133 francs et 97 francs que le recourant cite (D. 2) se trouvent à l'article 11 de l'Arrêté précité. Quoi qu'il en soit, le recourant a confirmé sa commande par courrier électronique, sans solliciter de devis, ni même indiquer un prix maximum éventuellement convenu. Son allégation en vertu de laquelle la commande est passée téléphoniquement le 24 mars pour une heure à environ 200-250 francs n'est confirmée par aucune pièce du dossier et ne correspond à aucune rubrique du tarif de l'article 11 de l'Arrêté. Le service intimé ne saurait connaître, avant de procéder à la recherche de bornes sur le terrain, le temps nécessaire à cette activité. Dès lors, si une simple estimation a été formulée par le service intimé, elle ne constitue pas, sauf demande expresse, un devis qui lie les parties.
S'agissant du plan litigieux, il matérialise les endroits où 6 bornes ont été retrouvées. Avec le clou de l'angle sud-est du BF [b], ces bornes permettent de tracer les limites entre le BF précité et celui du recourant. Le plan fourni permet ainsi de retrouver ultérieurement les bornes et concrétise les limites de propriété. Il montre des signes existants de démarcations et constitue un extrait des données de la mensuration officielle établi en vue de la tenue du registre foncier. À ce titre, le plan relève de manière adéquate de la mensuration officielle telle qu'elle est décrite aux articles 950 du Code civil suisse, 29 alinéa 2 de la loi fédérale sur la géoinformation et 5 de l'Ordonnance sur la mensuration officielle précités (supra 3.1). Le plan revêt ainsi un intérêt juridique indéniable pour le propriétaire du terrain, qui sait où et comment son terrain est délimité. Cet intérêt est d'autant plus marqué que selon le Système d'Information du Territoire Neuchâtelois (SITN), la parcelle se trouve au milieu d'un champ et seule la route au sud du BF [b] trace une limite artificielle, à défaut de mur ou autre construction délimitant physiquement les deux parcelles. En l'absence de plan, on pourrait imaginer qu'à cause de terre et d'herbe recouvrant les bornes, le service doive régulièrement refaire cette recherche. Dans la mesure où le plan matérialise la recherche de bornes, il évite des recherches multiples et il fait effectivement partie de la prestation commandée, ainsi qu'en atteste le processus de description des prestations du service intimé (D. 7.1), même si les parties ne l'auraient pas expressément évoqué. L'établissement du plan par le service intimé n'est pas une fantaisie de sa part, mais répond à des exigences légales et n'est pas dénué d'intérêt pour le recourant, quoi qu'il en dise.
3.3.
Vu ce qui précède, l'établissement d'un plan fait bien partie des frais consécutifs à l'abornement des immeubles (art. 32 LCGéo) qui sont mis à charge des propriétaires. Par conséquent, c'est à juste titre que le service intimé l'a facturé au recourant, au sens de l'article 11 de l'Arrêté. A ce sujet, le tarif de 133 francs correspond au travail d'un-e technicien-ne en géomatique / spécialiste qualifié-e. La durée de 30 minutes pour ce travail n'apparaît pas disproportionnée, ni à l'égard du résultat, ni à l'égard du montant total de la facture. Ce second grief du recours est mal fondé. Enfin, comme le recourant dit accepter de payer un montant de 275 francs, il n'est pas nécessaire de revenir sur les vagues critiques formulées, qui ne concernent pas le plan et sortent en conséquence de l'objet du litige.
4.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. Le recourant, qui succombe, est condamné aux frais (art. 47 LPJA). Vu l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens (art. 48 LPJA a contrario). Lorsque le tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité, celle-ci fixe les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012, TFrais; RSN 164.1). En l'espèce, la présente cause a nécessité des échanges d'écritures, une instruction, des recherches juridiques et la rédaction de la décision. Vu ce qui précède et tout bien considéré, l'émolument sera fixé à 500 francs de sorte que les débours s'élèvent à 50 francs (art. 44 et 49 TFrais), montant qui sera pris sur l'avance de frais de 550 francs du recourant.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours est rejeté.
2.Un émolument de 500 francs et des frais sélevant à 50 francs sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 2 octobre 2017
Laurent Favre