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REC.2017.161

Droit des constructions. Perturbateur par comportement et par situation. Changement d'affectation. Notion d'installation soumise à autorisation. Esthétique et intégration. Déchets

Ne Jurisprudence Adm · 2017-10-25 · Français NE
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Par décision du 7 avril 2017, le Conseil communal de A. a ordonné à B., perturbateur par situation, de mettre en conformité à la loi sur les constructions, la parcelle n° […] du cadastre de A., située en zone d'habitation à haute densité. Recours de X., lequel a qualité pour recourir en raison du fait qu'il est perturbateur par comportement. Rejet du recours pour les raisons qui suivent : l'affichage fait la promotion d'un atelier lourd contraire à l'affectation de la zone d'habitation à haute densité et est dès lors illégal au regard du règlement d'affichage applicable. L'engrenage et le container maritime étaient soumis à permis de construire et sont matériellement contraire au droit, en particulier aux clauses d'esthétique en vigueur. Dès lors, leur évacuation pouvait légitimement être demandée. Enfin, c'est également à bon droit que l'intimé a ordonné l'élimination des déchets sis sur la parcelle précitée, ces derniers violant certaines dispositions du règlement d'aménagement communal en matière d'aménagements extérieurs.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par décision du 7 avril 2017, le Conseil communal de A. (ci-après : l'intimé) a ordonné à B., de mettre en conformité à la loi sur les constructions, la parcelle [a] du cadastre de A., située en zone d'habitation à haute densité. En effet, suite à une vision locale, l'installation d'un affichage sur la façade nord de l'immeuble et d'un engrenage sculptural sur la toiture des garages ont été constatés. Le premier, faisait la publicité d'un "atelier lourd", a priori contraire à l'affectation de la zone, qui aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire. Le second, devait être considéré comme une construction qui aurait également dû faire l'objet d'une telle demande mais qui était, de toute façon, contraire aux clauses d'esthétique applicables. Enfin, un container maritime devait également être éliminé tout comme les déchets disséminés sur la parcelle devaient être évacués. Pour toutes ces raisons, l'intimé laissait à B. un délai de 30 jours pour démonter, respectivement, enlever, éliminer et évacuer ce qui précédait.

B.

Par mémoire du 20 avril 2017, X. (ci-après : le recourant) a déféré la décision susmentionnée auprès du Conseil d'État en concluant implicitement à son annulation. En premier lieu, il indique que depuis plus de cinquante ans, les locaux loués dans l'immeuble litigieux abritent des activités diverses telles que l'habitation ou l'horlogerie. Il ne voit dès lors pas à quel changement d'affectation fait référence l'intimé. Par ailleurs, il estime que son affichage est un affichage culturel, lequel n'a pas à faire l'objet d'une autorisation. En second lieu, il juge que l'engrenage n'est pas un élément soumis à permis de construire. Troisièmement, "l'atelier lourd" projeté ne devrait pas causer plus de nuisances que celles déjà rencontrées dans les zones d'habitation à haute densité. En ce qui concerne les déchets, les seuls sont ceux disséminés presque quotidiennement par des passants ou le vent. Enfin, le container ne nécessiterait pas non plus le dépôt d'un permis de construire, ce dernier pouvant être considéré comme une installation de chantier mise en place pour une durée limitée.

C.

C.a.

Dans ses observations du 7 juillet 2017, l'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais. Selon lui, il s'agit bien d'un affichage commercial qui propose la location de locaux à des fins d'atelier, usage devant faire l'objet d'une demande de changement d'affectation. S'agissant de l'engrenage, il prétend qu'il est bel et bien soumis à autorisation et qu'en tout état de cause, une base légale lui permettait d'ordonner son évacuation malgré tout. Enfin, le container n'aurait pas été implanté par le recourant pour une durée limitée et aurait dû être dûment autorisé.

C.b.

Dans ses contre-observations du 2 août 2017, le recourant se prévaut de l'égalité de traitement relativement au changement d'affectation demandée, de nombreuses activités artisanales étant déployées dans la zone d'habitation à haute densité. En outre, s'il ne s'agit pas d'affichage culturel, il se déclare prêt à enlever son affiche dès que les locaux auront trouvé preneur. En ce qui concerne l'engrenage, celui-ci est une œuvre d'art, dont l'esthétique relève du subjectif. Par ailleurs, seul son volume détermine si une autorisation est nécessaire ou non, tel n'étant pas le casin casu. Enfin, il affirme qu'il se débarrassera du container dès que possible.

C.c.

Dans sa prise de position sur les contre-observations susmentionnées du 16 août 2017, l'intimé confirme les conclusions prises précédemment. Il étaye par ailleurs son argumentation à l'appui de sa décision. En tant que besoin, les éléments développés dans cet écrit seront repris dans la partie en droit de la présente décision.

C.d.

Dans sa prise de position du 5 septembre 2017 sur celle susmentionnée, le recourant confirme le bien-fondé de son recours. En tant que besoin, les éléments développés dans cet écrit seront repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

A.Qualité pour recourir

1.

1.1.

Le recours a été déposé dans les formes et délai fixés par les articles 34 et 35 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

1.2.

L'article 32, lettre a LPJA prévoit qu'a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence rendue en application de cette disposition reconnaît la qualité pour recourir à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, sans que les normes invoquées doivent nécessairement être en relation avec les intérêts protégés. Le recourant doit toutefois se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation.

1.3.

En l'occurrence, la décision litigieuse ordonne des mesures de remise en état d'une situation considérée comme contraire au droit. Une telle décision doit être dirigée contre le ou les perturbateurs.àcet égard, on distingue le perturbateur par comportement et par situation. Le perturbateur par comportement est la personne dont les actes ou omissions, ou ceux de tiers qui dépendent de lui, ont provoqué l'atteinte au bien de police protégé; le perturbateur par situation est la personne tenue de remettre une chose dans un état conforme à l'ordre public, en raison de ses liens avec cette chose, généralement parce qu'elle en dispose ou en jouit comme propriétaire, fermier, locataire ou administrateur. Tel est notamment le cas de celui qui met son terrain à disposition pour un usage qui n'est pas conforme à l'affectation de la zone (AC.2009.0231 du 15 janvier 2010 et références). La décision attaquée a été adressée au père du recourant, en tant que propriétaire de la parcelle concernée, soit le perturbateur par situation, avec copie au recourant, dont l'activité sur la parcelle est précisément contestée. Ce dernier peut ainsi être considéré comme un perturbateur par comportement. Sa qualité pour recourir à l'encontre de la décision attaquée doit ainsi lui être reconnue.

B.Affichage

2.

2.1.

Fondé sur l'article 25, alinéa 1, lettre a de la loi sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 et l'article 59, alinéa 2, lettre j de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) du 2 octobre 1991, l'article 59 du règlement d'aménagement communal de A. (PRAC) du […], prescrit que"les enseignes, les inscriptions et les installations publicitaires de tout genre et de toute nature, sortant du cadre des vitrines, doivent s'intégrer dans leur environnement urbain (ville, quartier, rue) ou naturel (paysage, site) et respecter les principes définis par le règlement d'affichage".L'article 7, alinéa 1, lettre k, du règlement d'affichage (RA) du 27 mai 2014, interdit les procédés d'affichage violant d'autres législations ou heurtant l'ordre public.

2.2.

Aux termes de l'art. 22 al. 1 LATaucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, un changement d'affectation, même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction, reste en principe soumis à l'octroi d'un permis de construire. En l'absence de travaux, la modification du but de l'utilisation (Zweckänderung) peut cependant être dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle affectation est conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur l'environnement et la planification est manifestement mineure (ATF 113 Ib 219 consid. 4d p. 223; arrêt1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1; cf. égalementATF 139 II 134 consid. 5.2 p. 139 s .; voir également ALEXANDER RUCH, CommentaireLAT, 2010, n. 34 s. adart. 22 LAT). Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de construire est en revanche requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation significative des immissions (cf. arrêts1C_395/2015précité consid. 3.1.1;1C_347/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.2).

2.3.

En droit neuchâtelois, selon l'article 27, alinéa 1 LConstr. tout projet de construction, transformation, changement d'affectation ou de démolition doit être soumis à la commune pour qu'elle vérifie s'il nécessite ou non un permis de construire. Selon l'article 4a, alinéa 1, de son règlement d'exécution, du 16 octobre 1996 (RELConstr., RSN 720.1). Sous réserve des articles 4b, 4c et 4d, un permis de construire est nécessaire pour la création, la transformation, le changement d'affectation et la démolition de toute construction ou installation.

2.4.

Selon l'article 177, alinéa 2 PRAC, dans la zone d'habitation à haute densité, les activités économiques peu gênantes pour le voisinage y sont admises. En l'espèce, l'affiche litigieuse indique la possibilité de louer des locaux de 1 à 1'000 m2au quart d'heure, à la journée, au mois ou encore à la saison. Sur le site internet mentionné sur cette dernière, […], l'infrastructure comprend notamment un atelier "bois, métal" comprenant les outils suivants : meules, touret, poste à souder TIG + électrode, poste acétylène, scie circulaire, scie sauteuse, défonceuse, perceuse, ponceuse orbitale, outil vibrant et coupe-carrelage.

2.5.

En l'espèce, l'intimé n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que l'activité susmentionnée, était soumise à autorisation. En effet, l'usage des outils listés ci-avant est susceptible de causer des nuisances importantes pour le voisinage, puisqu'une augmentation significative des immissions est à redouter. En outre, cette activité est récente, voire est encore en projet. Dès lors, il ne s'agit pas d'une activité qui aurait été tolérée de longue date par l'intimé. Quoiqu'il en soit, même si des activités artisanales avaient été déployées dans l'immeuble litigieux depuis un certain temps et autorisées, tolérées ou ignorées par les autorités communales, cela ne change rien au fond de l'affaire. En effet, chaque cas étant différent, il devait être soumis à l'intimé pour qu'il vérifie la conformité de l'activité à la zone en question. Par ailleurs, le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. En l'occurrence, une telle prévisibilité ne ressort pas du dossier. Pour toutes les raisons qui précèdent, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.

C.Engrenage

3.

3.1.

Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'article 22, alinéa 1 LATtous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1; 123 II 256 consid. 3;ATF 119 Ib 222 consid. 3a). L’élément déterminant n’est pas tant l’installation en soi que l’utilisation qui en sera faite et en particulier son impact sur l’environnement au sens large (ATA/244/2013 du 16 avril 2013;ATA/61/2011du 1er février 2011; Alexander RUCH, op. cit., ad art. 22 n. 28; DFJP/OFAT, Étude relative à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 1981, ad art. 22 n. 5 ss).

3.2.

Ainsi la jurisprudence a soumis à autorisation trois pyramides métalliques de couleur rouille, de 3,68 m de largeur à la base et 2,76 m de hauteur, destinées à orner un alpage et sous lesquels les cendres des défunts pouvaient être répandues, celles-ci ayant été considérées comme ayant un impact esthétique sur le paysage (ATF 119 Ib 444 consid. 3b), à l’instar de quatre panneaux solaires de 4 m2à flanc de montagne (ZBI 1988 p. 333), des statues de chevaux éclairées la nuit dans une allée d’une propriété privée, mais située en zone de protection (arrêt du Tribunal fédéral1C_529/2012 du 29 janvier 2013). Pour les impacts sur l’environnement, une place d’atterrissage pour planeurs, même sommairement aménagée (ATF 119 Ib 222), des installations d’éclairage d’une montagne (ATF 123 II 256), une installation d’effraiement des oiseaux (arrêt du Tribunal fédéral1C_136/2007) sont soumis à autorisation.

3.3.

àl'instar des exemples précités, un engrenage de 3,5 tonnes, d'un rayon de deux mètres et surplombant le sol d'au moins la même hauteur peut être considéré, sans tomber dans l'arbitraire, qu'il s'agit d'une installation soumise à autorisation. En effet, l'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; Alexander Ruch, in Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire de laLAT, 2010, n° 24 adart. 22 LAT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 214 ss). Le recourant plaide certes qu'il s'agirait d'une sculpture dont le volume serait inférieur à 2 mètres cube, et dès lors, dispensée de permis de construire. Cela étant, il ne saurait être suivi au vu de l'impact que cette dernière a sur le paysage. Quoiqu'il en soit et comme l'allègue à juste titre l'intimé, même si cette installation n'était pas soumise à autorisation, ce dernier avait la possibilité d'ordonner son évacuation sur la base de l'article 3b, alinéa 4 LConstr., lequel prescrit que"si des constructions ou des installations non soumises à l'octroi d'un permis de construire perturbent l'ordre public, la santé, la sécurité, l'esthétique ou la protection des sites, de la nature, du paysage ou de l'environnement, l'autorité ordonne les mesures nécessaires prévues par les articles 46 et suivants".

3.4.

Le recourant estime enfin que l'engrenage s'intègre bien dans son milieu bâti. L'article 7 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 prescrit que les constructions et les installations doivent répondre aux exigences d'une architecture de qualité, tant intérieure qu'extérieure (al. 1). Elles tiennent compte de leur environnement naturel ou bâti, notamment par rapport aux caractéristiques historiques, artistiques ou culturelles de la localité, du quartier ou de la rue. Les communes sont compétentes pour délivrer les permis de construire (art. 29 LConstr.) et ainsi appliquer leurs propres prescriptions relatives à l'esthétique des constructions et des installations. Les communes neuchâteloises disposent d'une liberté de décision importante s'agissant de l'évaluation de l'impact esthétique d'un ouvrage et peuvent, par conséquent, revendiquer le respect de leur autonomie. Le respect de l'esthétique des constructions ressortit en premier lieu à l'autonomie communale, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation (décision du 20 mai 2015 du Conseil d'État neuchâtelois [REC.2013.251] cons. 6).

3.5.

En l'occurrence, l'intimé a estimé que l'engrenage était sans rapport à l'architecture et à l'environnement bâti. Certes, il s'agit d'un avis subjectif. Toutefois, comme indiqué précédemment, l'intimé dispose d'un large pouvoir d'appréciation de sorte que l'autorité de céans ne peut contrôler la décision attaquée qu'avec retenue. En l'occurrence, les photos versées au dossier permettent de constater le caractère particulièrement atypique de la construction, qui plus est, en zone à bâtir. Par conséquent, la décision de l'intimé est fondée, à tout le moins compréhensible. Au vu de tout ce qui précède, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.

D.Container

4.

Selon l'article 4b, chiffre 6, lettre c RELConstr., aucun permis de construire n'est nécessaire en zone d'urbanisation pour les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée, telles que celles de chantiers qui servent à la réalisation d’un projet autorisé et situées à proximité immédiate de celui-ci. Le recourant prétend que le container litigieux répond à une telle définition. En l'occurrence, à n'en pas douter, le législateur visait les installationsnécessairesà la réalisation d'un projet autorisé.In casu, il ne ressort pas du dossier que la mise en place d'un tel container était absolument indispensable pour le recourant. Par ailleurs, le caractère limité de la mise en place de l'installation n'en découle pas non plus. Certes, elle est sans doute installée provisoirement mais néanmoins pour une durée indéterminée. Par surabondance d'arguments, l'autorité de céans rappellera  que l'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables. Enfin, même si la construction litigieuse devait répondre à la définition susmentionnée, l'intimé pouvait en ordonner l'évacuation de l'article 3b, alinéa 4 LConstr. Les considérations sur l'esthétique et l'intégration de l'engrenage peuvent être ici reprises et appliquéesmutatis mutandisau container litigieux. Au vu de tout ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté.

E.Déchets

5.

5.1.

Selon l'article 25, alinéa 1, lettre a LConstr., les règlements communaux peuvent contenir des dispositions concernant l'aspect des constructions et des installations, notamment les inscriptions, les antennes, les vitrines, les affiches, de telle sorte qu'elles ne portent pas atteinte au paysage ou à l'image du quartier, de la rue ou d'un bâtiment. Par ailleurs, l'alinéa 2 indique que les communes peuvent également adopter d'autres dispositions d'intérêt communal. L'article 82 PRAC prescrit que les abords des constructions et des installations doivent être aménagés de manière à obtenir un ensemble bâti/non-bâti harmonieux et de qualité, en majeure partie accessible et utilisable par les usagers. Par ailleurs, en vertu de l'article 175, alinéa 3 PRAC, une attention particulière sera accordée à la qualité des aménagements extérieurs et à la conservation ou la recréation de jardins.

5.2.

En l'espèce, figurent sur les photos versées au dossier de nombreux déchets, notamment à proximité du container rouge, contraires aux dispositions susmentionnées. C'est dès lors à bon droit que l'intimé a demandé leur évacuation. Au vu de ce qui précède, la décision doit, par conséquent, être confirmée sur ce point.

F.Conclusions et frais

6.

6.1.

Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

6.2.

Vu le sort de la cause, le recourant, qui succombe, supportera le paiement des frais de procédure (art. 47, al. 1 LPJA), qui comprennent les émoluments et les débours. En application du décret fixant le tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, l'émolument de décision est fixé en tenant compte de la mise à contribution de l'autorité, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6). Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d'état et les autres autorités, l'émolument de décision n'excède pas 6'000 francs (art. 44, al. 1). Les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10 % de l'émolument arrêté (art. 49, al. 1).

6.3.

Tout bien considéré, les frais de procédure sont fixés à 880 francs, montant compensé par l'avance de frais du même montant versée par le recourant en date du 9 juin 2017.

6.4.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le Conseil d'État

décide :

1.Le recours du 20 avril 2017 de X. dirigé à l'encontre de la décision du 7 avril 2017 du Conseil communal de A. est rejeté; dite décision étant confirmée.

2.Les frais de la présente procédure comprenant un émolument de 800 francs auquel s'ajoutent les frais par 80 francs, soit au total 880 francs, couverts par son avance, sont mis à charge du recourant.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 25 octobre 2017

Au nom du Conseil d'état :

Le président,                 La chancelière,

L. Favre                        S. Despland