En cas de violation de la distance suffisante entre deux véhicules, la jurisprudence a admis que la règles des deux secondes ou du « demi-compteur » (correspondant à un intervalle de 1,8 secondes) était des standards minimaux habituellement reconnus. Un cas peut être grave lorsque lintervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8, voire 0,6 seconde. Le retrait de lopposition du recourant à lordonnance pénale permet daboutir à la conclusion quil a reconnu les faits verbalisés dans lordonnance. Le SCAN, alors lié par létat de fait à la base de lordonnance, a retenu que le recourant a suivi sur lautoroute pendant 300 mètres à une allure de 120 km/h un autre véhicule à une distance de 10 mètres. Le temps de parcours entre les deux voitures était alors de 0,3 seconde. Cette infraction doit être qualifiée de grave justifiant un retrait de permis pour une durée de trois mois
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport du 22 septembre 2016 de la police cantonale vaudoise, X. (ci-après : le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE [...] circulait, le [ ], sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, sur la voie gauche à une allure voisine de 120 km/h. Entre les kilomètres 75.400 et 75.100 (La Sarraz / Cossonay), la police a constaté que le recourant suivait une autre voiture de tourisme à une distance de quelque 10 mètres, nettement insuffisant pour circuler en file.
B.
Sur demande du recourant, le service cantonal des automobiles et de la navigation a suspendu la procédure administrative dans l'attente du jugement pénal.
C.
Par ordonnance du 15 novembre 2016, la Préfecture du Gros-de-Vaud a condamné le recourant une amende pour violation simple au sens de l'article 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR.
D.
Par courrier du 2 mars 2017, le recourant a informé le service que, suite au retrait de son opposition, l'ordonnance pénale était désormais définitive et exécutoire. Il estime, compte tenu de l'ensemble des circonstances, avoir commis une infraction légère et devrait ainsi faire l'objet d'un avertissement. La mise en danger n'a pas pu être établie à satisfaction vu la courte distance prise en considération et la faible densité du trafic.
E.
Par décision du 20 mars 2017, la commission administrative du SCAN (ci-après : la commission) lui a retiré son permis de conduire pour une durée de 3 mois. Jurisprudence fédérale à l'appui, la commission qualifie de grave l'infraction du 17 septembre 2016.
F.
Le recourant défère cette décision devant le Département du développement territorial et de l'environnement par mémoire du 26 avril 2017.
Il commence par contester les faits retenus par la commission. Si, comme l'indique le rapport de police, il avait circulé sur 300m à une distance de 10m du véhicule qui le précédait, la police aurait eu le temps d'identifier le conducteur de celle-ci au moyen des plaques d'immatriculation et retenir une description du véhicule. Or, la police n'a ni identifié le conducteur ni donné une description voire la marque du véhicule. Si une infraction a été commise, les choses se sont passées très rapidement, de telle sorte que la police n'a pas eu le temps d'évaluer avec précision la distance entre les deux véhicules. En ce qui concerne la vitesse à laquelle le recourant circulait, la police a écrit, dans son rapport, qu'il roulait à une "allure voisine de 120 km/h", ce qui est pour le moins approximatif.
Il poursuit en alléguant qu'il n'existe aucune raison sérieuse qui permettrait à la commission de s'écarter de l'ordonnance pénale, laquelle a de surcroît été confirmée après audition du recourant et la prise de position de l'agent dénonciateur. Il estime que le SCAN a ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le droit en retenant une infraction grave au sens de l'article 16c LCR alors que le Préfet a retenu une infraction simple au sens de l'article 90 alinéa 1 LCR dans son ordonnance pénale.
Vu l'impossibilité de déterminer avec précision l'intervalle qui séparait les deux véhicules, l'absence de mise en danger concrète ou abstraite (écartée par le Préfet), la bonne visibilité, la faible densité du trafic et l'état de la chaussée, il apparaît que c'est une infraction légère qui doit être retenue et que c'est donc un avertissement qui doit lui être signifié. Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.
G.
Dans ses observations du 11 juillet 2017, la présidente de la commission rappelle que le recourant, en retirant son opposition à l'ordonnance pénale, a admis les faits contenus dans le rapport de police. Rien ne permet d'aboutir à la conclusion que l'autorité pénale se serait écartée des constatations de fait verbalisées par les gendarmes. Quant à la qualification de l'infraction commise, un espace insuffisant peut être retenu à une vitesse de 120 km/h (0,3 sec) ou à une vitesse de 100 km/h (0,36 sec). Dès lors que cette infraction a été constatée sur plusieurs centaines de mètres, le recourant a commis une infraction grave aux règles de la circulation routière en vertu de l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR.
H.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 28 septembre 2017. Selon lui, la commission perd de vue qu'en l'espèce le préfet a entendu le recourant et demandé à l'agent dénonciateur de prendre position. Le Préfet a tenu compte des critiques du recourant portant sur l'établissement des faits pour qualifier l'infraction commise de simple, contraignant ainsi l'appréciation juridique dépendant fortement del'établissement des faits l'autorité administrative à renoncer à retenir une infraction grave. Les critiques que l'autorité de recours doit examiner sont d'une part l'absence de précision quant à la distance qui séparait les deux véhicules et d'autre part la vitesse laquelle le recourant roulait.
I.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie de droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.Recevabilité
Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l'article 32 lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
Déposé dans les formes et délai légaux, le présent recours est déclaré recevable.
2.Distance suffisante
2.1.
La loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à c LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c alinéa 2 lettre c LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite, à teneur de l'article 16 alinéa 3 LCR.
2.2.
Selon l'article 34 alinéa 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'article 12 alinéa 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
2.3.
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'article 34 alinéa 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 192 consid. 2b p. 194). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137).
2.4.
Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012]) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).
3.Procédure pénale
3.1.
Le recourant se prévaut pour l'essentiel d'une violation du "principe de l'unité et de la sécurité du droit". Il soutient en particulier que la commission se serait indûment écartée des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal.
3.2.
En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; arrêt 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).
Il y a tout d'abord lieu de rappeler que si les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités administratives (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les arrêts cités), il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 2.1; 1C_353/2011 du 12 janvier 2010 consid. 2.1 et les références).
3.3.
Le 15 novembre 2016, le Préfet du district du Gros-de-Vaud a condamné le recourant pour violation simple des règles de la circulation au sens de l'article 90 alinéa 1 LCR. L'ordonnance pénale établie à cette occasion retient que le recourant a circulé au volant de son véhicule sans respecter une distance suffisante pour circuler en file. Si le recourant s'est opposé dans un premier temps à cette condamnation, il a ensuite retiré l'opposition.
Le recourant déduit du caractère succinct des motifs de l'ordonnance pénale que la mise en danger formelle ou abstraite n'a pas pu être établie à satisfaction de droit, a fortiori au vu de la courte distance prise en considération et de la faible densité du trafic; le dénonciateur n'a en particulier pas pu expliquer les circonstances précises dans lesquelles a été commise l'infraction. Il en déduit que le Préfet se serait nécessairement écarté des faits constatés dans le rapport de dénonciation; autrement, il ne l'aurait pas condamné qu'à une violation simple, mais à une violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). Dans ces circonstances et à suivre le recourant, en se fondant néanmoins sur ce rapport de police, spécialement sur la distance de 10 mètres sur 300 mètres, pour retenir une infraction grave au sens de l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR, la commission se serait sans motif détournée des constatations du juge pénal, au mépris du principe de la sécurité du droit.
3.4.
On ne saurait réserver un écho favorable à cette critique. En effet, la condamnation par le biais d'une ordonnance pénale suppose que le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis (art. 352 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007). Dans ce cadre, l'autorité pénale appelée à statuer peut toujours renoncer à ouvrir une instruction lorsqu'elle est en mesure de rendre immédiatement une ordonnance sur la base du dossier issu de l'enquête diligentée par la police (art. 309 al. 4 et 352 al. 1 CPP; cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2eéd., 2016, n. 28 adart. 309 CPPet n. 9 adart. 352 CPP). Or, en l'occurrence, il ressort du dossier que le Préfet a décidé de maintenir l'ordonnance pénale. Le dénonciateur a confirmé les circonstances rédigées dans le rapport de police du 22 septembre 2016 et le recourant a par ailleurs admis les faits lors de son audience du 16 janvier 2017 mais contesté la mise en danger. Le retrait de l'opposition du recourant à l'ordonnance pénale permet d'aboutir à la conclusion qu'il a reconnu les faits verbalisés par les gendarmes. L'autorité pénale ne s'est pas écartée desdites constatations et il faut ainsi retenir que la condamnation pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) relève uniquement d'une appréciation juridique différente des circonstances, à laquelle le juge administratif n'est pas lié (cf. arrêt1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références), tout particulièrement lorsque celle-ci se heurte, comme en l'espèce, aux faits constatés (cf. consid. 4).
4.Infraction grave
4.1.
En loccurrence, la commission, liée par létat de fait à la base de lordonnance pénale, a retenu que le recourant a suivi, le 17 septembre 2016, sur lautoroute, sur 300 mètres à une allure de 120 km/h, un véhicule à une distance de 10 mètres. Le temps de parcours entre les deux voitures était alors de 0,3 seconde. La courte distance à laquelle le recourant a talonné le véhicule qui le précédait est de nature à créer une situation clairement et objectivement dangereuse et ceci même si, par chance, aucun accident ne sest produit. Il sensuit quen qualifiant linfraction de grave au sens de larticle 16c, alinéa 1 lettre a LCR, la commission na pas abusé de son pouvoir dappréciation dévolu par la loi à lautorité de première instance.
En outre, une distance de seulement 10 mètres à une vitesse de 100 km/h n'aurait pas non plus été suffisante pour garantir l'absence de collision avec l'arrière du véhicule précédent en cas de brusque changement des circonstances (0,36 s).
5.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu dallouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours du 26 avril 2017 de X. est rejeté.
2.Un émolument de 700 francs et des frais sélevant à 70 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par lavance de frais versée le 11 mai 2017.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 4 septembre 2019
Laurent Favre