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REC.2017.133

Aide sociale. Demande de remboursement des frais de formation à un bénéficiaire

Ne Jurisprudence Adm · 2017-07-05 · Français NE
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En 2016, une aide matérielle remboursable a été accordée par l'autorité compétente à un bénéficiaire pour son cursus de formation. Suite à son refus de rembourser, l'autorité compétente a rendu une décision formelle pour réclamer ledit montant. Rejet du recours interjeté à l'encontre de cette dernière, le recourant ayant signé des reconnaissances de dettes relatifs aux montants remboursables. En outre, il n'y a pas de base légale imposant la prise en charge des frais de formation par l'autorité d'aide sociale.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Ayant émargé à plusieurs reprises à l'aide sociale depuis 2003, X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a, à nouveau été aidé, dès le 1erjuin 2016, par le service social régional de A. (ci-après : l'intimé).A cette époque en fin de placement en emploi temporaire, dans le cadre des mesures d'intégration du service de l'emploi, ce dernier suivait déjà des cours en vue d'obtenir un certificat fédéral de capacité d[…]. Afin d'aider financièrement le recourant dans ses démarches, l'intimé lui a accordé une aide matérielle remboursable pour son cursus de formation. L'intéressé a ainsi signé deux reconnaissances de dette y relatives.

B.

Par décision du 17 mars 2017, l'intéressé s'opposant au remboursement de ces dettes, l'intimé s'est formellement prononcé sur cette question. En substance, il a jugé que l'aide matérielle accordée pour la formation de l'intéressé était bel et bien remboursable, contrairement à ce qu'il pouvait penser.

C.

Par mémoire du 20 avril 2017, le recourant a déféré la décision susmentionnée auprès du Département de l'économie et de l'action sociale en concluant à son annulation. A l'appui de ses conclusions, il juge qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et estime qu'elle ne tient pas compte de tous ses efforts, pour améliorer ses compétences et acquérir un vrai métier, lui permettant de devenir autonome. Il souhaite ainsi achever sa formation et bénéficier d'un dernier coup de pouce pour sortir de sa situation précaire.

D.

Dans ses observations du 22 juin 2017, l'office cantonal de l'aide sociale conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Selon lui, le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas un droit à un projet d'insertion mais il peut y être assujetti. Dès lors, l'intimé n'était pas tenu de cautionner cette situation de fait, ce qu'il a malgré tout fait sous forme d'aide remboursable, en acceptant de prendre en charge tout ou partie des frais relatifs à la formation susmentionnée. Le recourant ayant signé une reconnaissance de dette pour cette somme d'argent, l'intimé était dès lors habilité à en demander le remboursement.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

En premier lieu, le recourant estime que la décision est insuffisamment motivée.

2.2.

Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 57 consid. 3.2.1 p. 564 s.; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).

2.3.

La motivation ne doit pas nécessairement se trouver dans la décision elle-même : le devoir de motiver est réputé satisfait si les motifs, bien qu'ils ne figurent pas dans la décision, doivent être considérés comme connus des intéressés en raison des circonstances, par exemple si ceux-ci ont pu se rendre compte, sur la base d'une instruction préalable ou du résultat de la procédure probatoire, des raisons pour lesquelles l'autorité a tranché de cette façon et non d'une autre (RJN 1987 p. 261; RJN 1980-81, p. 208). La motivation peut dès lors découler d'une correspondance séparée ou du renvoi à une prise de position d'une autre autorité (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 267 et références citées).

2.4.

En l'espèce, la décision attaquée est certes motivée de manière succincte mais contient néanmoins des motifs et se réfère à une décision de l'office régional de placement dont le recourant a eu connaissance. En outre, c'est le recourant qui est à l'origine de la décision rendue par l'intimé au vu de son refus de rembourser une dette qu'il avait pourtant reconnue. Enfin, ce dernier a bien compris quel était l'objet du litige puisque son recours contient une contre-argumentation à la motivation de l'intimé. Ce grief doit dès lors être rejeté.

3.

3.1.

L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable, notamment lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes et lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs (art. 43, let. a et cdela loi sur l'action sociale (LASoc), du 4 novembre 1998). En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a reçu l'aide (art. 43 al. 2 LASoc). Par ailleurs, l'aide matérielle versée à titre d'avances, dans l'attente de prestations d'assurances sociales, est remboursable dès que celles-ci sont accordées (art. 43a LASoc). Le remboursement est du ressort du service, dans les cas prévus à l'article43 alinéa 1, lettre b et c(art. 48, al. 1, let. aLASoc) et de l'autorité qui a accordé l'aide dans les autres cas (art. 48. al. 1, let. b LASoc). Le service intervient d'office ou à la demande de l'autorité qui a accordé l'aide (art. 48, al. 2LASoc). Lorsqu'elle estime que les conditions de remboursement sont réalisées, l'autorité compétente fait valoir son droit auprès du débiteur. En cas de contestation, elle rend une décision (art. 49LASoc).

3.2.

En l'espèce, le recourant a signé, en date du 26 août 2016, une reconnaissance de dette de 500 francs pour une facture [ concernant des frais de formation ]. Il en a fait de même le 10 octobre 2016 pour une [ autre facture ]d'un montant de 2'100 francs. Il s'engageait en outre à rembourser ces dettes, par mensualités de 147 francs au minimum, correspondant à une réduction de 15% du forfait pour l'entretien de tous les membres d'assistance, dès le 1erseptembre 2016, respectivement dès le 1eroctobre 2016. En vertu de l'article 43, alinéa 2 LASoc, l'intimé était dès lors bel et bien compétent pour demander le remboursement de cette somme d'argent. En outre, le recourant ne remet pas en question la signature des documents susmentionnés par lesquels il reconnaît pourtant devoir rembourser les frais de formation litigieux. Enfin et par surabondance d'arguments, le droit neuchâtelois au sens strict est muet sur la question de la prise en charge des frais de formation par l'autorité d'aide sociale. S'agissant des concepts et normes de calcul de l'aide sociale applicables, pour le surplus, par renvoi de l'article 24 de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 1998, ils n'obligent nullement l'autorité d'aide sociale à accorder une aide en matière de formation. En effet, il est systématiquement indiqué que l'autorité "peut" accorder une aide et non "doit" (Normes de la CSIAS 12/05, H.6-1-2). Formulées sous forme potestative, ces recommandations ne lient donc pas l'intimé en l'espèce. Il s'ensuit que l'autorité de céans ne peut que constater et respecter la grande liberté d'appréciation dont disposait ce dernier en la matière.

4.

Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.

5.1.

En application de l'article 36 LASoc, la procédure d'aide sociale étant en principe gratuite, il n'est pas prélevé de frais.

5.2.

Le recourant n'étant pas représenté et succombant de surcroît, il n'a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 21 avril 2017 de X. dirigé à l'encontre de la décision du 17 mars 2017 du service social régional de A. est rejeté.

2.Il est statué sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 5 juillet 2017

Jean-Nathanaël Karakash