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REC.2017.117

Retrait du permis de conduire, excès de vitesse à l’étranger

Ne Jurisprudence Adm · 2017-10-31 · Français NE
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Le recourant commet un excès de vitesse en France. Averti par le SCAN qu’une procédure administrative en Suisse serait ouverte, le recourant explique avoir contesté la dénonciation française. Le dossier est alors suspendu dans l’attente de l’issue pénale. Une ordonnance a été rendue par le Tribunal français qui déclare la requête du recourant irrecevable faute pour ce dernier d’avoir fait élection de domicile dans le ressort du Tribunal français, malgré plusieurs rappels. Le recourant refuse de collaborer avec le SCAN qui lui avait demandé une procuration afin d’obtenir des renseignements directement auprès du Tribunal français. Le SCAN rend une décision de retrait du permis de conduire pendant un mois; ce que le recourant conteste car il estime n’avoir jamais rien reçu et que, partant, il ne peut pas être condamné, tant sur le plan pénal qu’administratif. La décision du SCAN a été confirmée jusqu’au Tribunal fédéral. ___________________ Par arrêt du 28 mai 2018 ([CDP.2017.349-CIRC], le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 2 avril 2019 ([1C_311/2018]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre l'arrêt du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 28.05.2018 [CDP.2017.349-CIRC]

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 2 avril 2019 [1C_311/2018]

A.

Une interdiction temporaire de conduire sur le territoire français pour une durée de trois mois a été rendue par les autorités françaises à l’encontre de X. (ci-après : l’intéressé, respectivement, le recourant) suite à une infraction commise le 21 novembre 2011 à Passy (excès de vitesse, 92km/h au lieu de 50 km/h).

B.

Averti par les autorités françaises, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) a, par courrier du 23 mars 2015, écrit à l’intéressé en l’informant que l’infraction commise en France impliquait un retrait de son permis de conduire et lui a imparti un délai afin de s’exprimer avant qu’une décision ne soit rendue à son encontre.

C.

Par courrier du 2 avril 2015, l’intéressé informe le SCAN qu’il s’est opposé, par courrier du 12 janvier 2015, à la dénonciation faite par la gendarmerie française.

D.

Suite à cette information et par courrier du 8 avril 2015, le SCAN suspend la procédure jusqu’à droit connu au pénal. Il invite l’intéressé à lui transmettre une copie du jugement lorsque ce dernier sera rendu, avec ses observations éventuelles.

Des rappels afin de connaître l’issue de la procédure pénale ont été envoyés le 24 août 2015, 11 mars et 30 août 2016. L’intéressé y a chaque fois répondu en disant qu’il n’avait reçu aucune nouvelle suite à son opposition faite le 12 janvier 2015 par devant la justice française.

En parallèle, le SCAN a écrit au Tribunal administratif de Grenoble (ci-après : le tribunal) en date du 29 mars 2016 afin de savoir si un jugement avait été rendu dans le cadre de cette procédure.

E.

Par réponse du 12 septembre 2016, le tribunal fait parvenir au SCAN une copie de l’ordonnance rendue le 6 mai 2015 dans le dossier. Dite ordonnance rappelle que selon le droit français, afin de pouvoir valablement ester en justice, les parties qui ont leur résidence hors du territoire français doivent faire élection de domicile dans le ressort du tribunal; sans quoi la requête est considérée comme irrecevable et est rejetée.

En l’occurrence, l’intéressé a été invité à régulariser sa requête une première fois le 22 janvier 2015 (l’accusé de réception du courrier ayant été signé le 28 janvier suivant) et une seconde fois le 18 février 2015. L’intéressé n’ayant pas procédé à la régularisation requise, l’ordonnance a rejeté sa requête; cette dernière devant être considérée comme irrecevable.

F.

Par courrier du 28 septembre 2016, le SCAN fait parvenir une copie de cette décision à l’intéressé en l’invitant à déposer ses observations éventuelles avant qu’une décision ne soit rendue.

G.

Par courrier du 6 octobre 2016, l’intéressé allègue que la décision du 6 mai 2015 du tribunal ne lui a jamais été notifiée. Il admet avoir reçu le courrier recommandé du 22 janvier 2015 du tribunal l’invitant notamment à régulariser sa requête et explique y avoir répondu par courrier du 4 février suivant. Il dépose une quittance postale, mais pas la copie du courrier envoyé.

H.

Suite à ces allégations, le SCAN requiert du tribunal la date à laquelle l’ordonnance du 6 mai 2016 a été notifiée à l’intéressé. Le tribunal répond que cette information ne peut pas être transmise eu égard au principe du secret de procédure.

Par courrier du 30 janvier, puis du 20 février 2017, le SCAN requiert alors de la part de l’intéressé une procuration qui lui permettrait d’obtenir cette information auprès du tribunal tout en précisant que si la procuration ne devait pas être transmise, il serait statué en l’état du dossier.

I.

Par décision du 9 mars 2017, le SCAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée d’un mois en application des articles 16c bis al.1; 16c al.1 let. a; 16c al.2 let. b LCR pour un excès de vitesse de 42 km/h, soit 92 km/h à la place de 50 km/h en date du 2 (recte 21) novembre 2011 à Passy, France. Il tient compte d’un antécédent en juillet 2011, soit une infraction moyennement grave. En bref, il constate que la même infraction commise en Suisse équivaudrait à un retrait du permis de conduire de 6 mois en tenant compte de l’antécédent, mais qu’en l’occurrence, et comme le permet l’article 16c bis al.2 LCR, il fixe une durée inférieure au minimum légal.

J.

Par mémoire du 7 avril 2017, l'intéressé défère cette décision devant le Département du développement territorial et de l’environnement. A titre préjudiciel, il requiert qu’il soit statué sur la question de son obligation de collaborer. En bref, il estime n’avoir aucune obligation de collaborer, en l’espèce de transmettre une procuration au SCAN afin que ce dernier service puisse obtenir des informations du tribunal, notamment sur la question de la date de notification de la décision du 6 mai

2015. Si une obligation de collaborer est retenue, il allègue avoir toujours répondu diligemment aux différentes requêtes du SCAN. Sur le fond et en bref, il rappelle contester l’infraction commise en France et n’avoir jamais reçu la décision du 6 mai 2015 rendue par le tribunal. Il n’a donc pas pu être valablement entendu et aucune instruction digne de ce nom propre à éclaircir les faits n’a pu être menée, de sorte que faute d’infraction constatée, il y a lieu d’abandonner toute mesure à son encontre. Il conclut à l’annulation de la décision intimée, sous suite de frais et dépens.

K.

Dans ses observations du 14 juin 2017, le SCAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Il rappelle avoir tenté, suite aux allégations du recourant, d’obtenir du tribunal la preuve de la notification de sa décision. Pour ce faire, il aurait eu besoin d’une procuration de la part du recourant; procuration qui n’a jamais été transmise. Dans ces conditions, il estime que la décision du 6 mai 2015 rendue par le tribunal est entrée en force. S’agissant de la quotité de la mesure, il estime, en prononçant un retrait de permis de conduire d’une durée d’un mois alors que la quotité légale en Suisse s’élève à 6 mois au vu de l’antécédent, avoir tenu compte tant des effets de l’interdiction prononcée à l’étranger (art. 16cbis al.2 LCR) que de la proportionnalité.

L.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

A titre liminaire, il sied de préciser que même si le recourant est actuellement domicilié (depuis le 30 novembre 2016) dans un autre canton (Nyon/VD), le SCAN reste compétent afin de rendre la décision intimée. En effet, bien qu’en vertu de l’article 22 al.1 LCR, c’est l’autorité administrative du canton de domicile qui est compétente en matière de délivrance et de retrait du permis de conduire, la jurisprudence et la doctrine précisent qu’en cas de changement de domicile du conducteur au cours de la procédure administrative, le for de celle-ci est fixé définitivement au moment de son ouverture par l’autorité compétente pour prononcer le retrait du permis de conduire. Ce moment correspond en pratique à celui de l’envoi à l’intéressé de la lettre d’invitation à exercer son droit d’être entendu (C. Mizel, « Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire », éd. Stämpfli, p. 678 et les références citées), soit en l’occurrence, le 23 mars 2015.

2.

2.1.

Le recourant allègue tout d’abord n’avoir aucune obligation de collaborer, ou plus particulièrement, estime ne pas avoir l’obligation de transmettre une procuration au SCAN afin que ce dernier service puisse obtenir des informations auprès du Tribunal administratif de Grenoble.

Selon l'article 14LPJA, l'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Si le principe inquisitoire oblige l'autorité à instruire d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, il y a toutefois des limites dans le devoir d'investigation de l'autorité. Les parties ont une obligation de collaborer à l'établissement des faits. Elles ont au demeurant intérêt à prouver autant que possible les faits qu'elles allèguent, les conséquences de l'absence éventuelle de preuve d'un fait devant, en vertu de l'article 8 CC, être supportées par celui qui entend en déduire un droit (RJN 1996, p.126; arrêt du TA du 21.10.2005 [TA.2005.234] cons.4; TA.2009.384, cos.4; R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 81).

En l’occurrence, le SCAN a tenté d’obtenir de la part du tribunal la preuve que la décision du 6 mai 2015 avait bien été notifiée. Ce dernier tribunal ne pouvant pas transmettre cette information sans l’accord de la personne directement concernée, le SCAN a requis du recourant une procuration afin d’obtenir cet éclaircissement; et ce, également dans l’intérêt de ce dernier. En effet, si la preuve de la notification ne pouvait pas être établie, il aurait été difficile de rendre une décision administrative sur la base de faits figurant dans une décision non valablement notifiée. En l’espèce, cette instruction n’ayant pas pu être menée à bien sans l’aide du recourant, il doit en supporter les conséquences. Comme ce dernier n’apporte pas non plus lui-même la preuve d’un défaut de notification, l’autorité de céans retiendra que la décision du 6 mai 2015 du Tribunal administratif de Grenoble est définitive et exécutoire et que les faits décrits dans le dossier français doivent être imputés au recourant; soit la commission d’un excès de vitesse de 42 km/h (92km/h au lieu de 50 km/h).

2.2.

D’autre part, il y a lieu de rappeler que selon la pratique constante, les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force (ATF 123 II 97consid. 3c/aa p. 104;119 Ib 158consid. 3c/aa p. 164;109 Ib 203consid. 1

p. 204;96 I 766consid. 4 p. 774105 Ib 18 consid. 1a p. 19;101 Ib 270consid. 1b

p. 273 s.;96 I 766consid. 5 p. 774 s.). Cela vaut également lorsque la décision pénale a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, en se fondant uniquement sur le rapport de police, notamment lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97consid. 3c/aa p. 104;121 II 214consid. 3a

p. 217 s.). C’est d’ailleurs pour cette raison que le SCAN a suspendu la procédure administrative afin de laisser au recourant l’opportunité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, si ce dernier entendait contester l’excès de vitesse ou la manière dont il a été mesuré, il aurait dû le faire valoir dans le cadre de la procédure pénale par devant le Tribunal français. Faute de l’avoir fait (ou d’avoir suivi la procédure qu’il avait initiée), il ne peut plus avancer les mêmes arguments devant l’autorité administrative qui retiendra les faits relatés dans la procédure française, soit l’excès de vitesse constaté.

3.

3.1.

Selon l'article 16c al.1 lit a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement des règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette disposition ne subit aucune modification sur le fond par rapport à l'ancien article 16 al.3 lit a LCR. Le libellé a simplement été adapté à celui de l'article 90 ch.2 LCR (Message du 31 mars 1999 de la FF 1999, volume 4, p. 4106ss, 4134).

3.2.

En vertu de l'article 16c al.2 lit a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour trois mois au minimum. Ce délai minimum se justifie parce que les infractions graves impliquent, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est certes rigoureuse, mais le Conseil fédéral entend ainsi marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (Message du 31 mars 1999 de la FF 1999, volume 4, p. 4106ss, 4135).

3.3.

Les critères développés par la jurisprudence pour définir le cas grave au sens de l’ancien droit sont encore pertinents sous le nouveau droit (Arrêt du 13 mars 2006 du TF, réf. 6A.70/2005). Ainsi donc, celui qui dépasse de 25 km/h ou plus la vitesse maximale généralede 50 km/h en localité, de 30 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h autorisée hors des localités et de 35 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 120 km/h autorisée sur les autoroutes commet objectivement, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, une infraction grave aux règles de la circulation routière (ATF 128 II 86, 126 II 202 et 124 II 475). En l’espèce, le recourant a circulé à une vitesse de 42 km/h supérieure à la vitesse de 50 km/h normalement autorisée (92/50 km/h), ce qui constitue un excès de vitesse grave. Il a donc, sans égard aux circonstances concrètes, commis une infraction qui devrait être qualifiée de grave en droit suisse.

4.

4.1.

En vertu de l’article 16c, al.2 let. b LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave.

4.2.

En l’occurrence, le recourant se trouve en situation de récidive puisqu’il a commis une infraction finalement qualifiée de moyennement grave en 2011. La nouvelle infraction commise en 2014 intervient donc dans le délai de 5 ans mentionné à l’article rappelé ci-dessus. C’est donc bien un retrait minimal de 6 mois qui devrait intervenir en application du droit suisse si l’infraction avait été commise en Suisse.

5.

5.1.

En vertu de l’article 16cbis al. 1 let.b LCR, après une infraction commise à l’étranger, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré si l’infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou grave en vertu des articles 16b et 16c LCR.

Selon l’alinéa 2 de la même disposition, les effets sur la personne concernée de l’interdiction de conduire prononcée à l’étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b), la durée de l’interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l’étranger.

Selon le message relatif à l'introduction de l'art. 16cbis LCR, le retrait de permis qui fait suite à une infraction commise à l'étranger ne doit pas conduire à une double peine. Il faut donc tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger sur l'intéressé, en déterminant notamment si le conducteur dépend de son véhicule à l'étranger (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 28 septembre 2007; FF 2007 7172 ch. 2). En d’autres termes, pour pouvoir considérer que la sanction étrangère ne revêt qu’un caractère partiel et que la mesure suisse constitue une sanction d’ensemble, il faut que puisse être exclue la possibilité que les deux mesures apparaissent ensemble plus lourdes que le retrait de permis qui aurait été prononcé si l’infraction avait été commise en Suisse (C. Mizel, op. cit., p. 659 et les références citées).

5.2.

En l’espèce, le SCAN a prononcé une mesure de retrait de permis de conduire à l’encontre du recourant pour une durée d’un mois en tenant compte de la mesure d’interdiction de conduire sur territoire français pour la durée de trois mois. Sachant qu’une telle infraction commise sur le territoire suisse équivaudrait à un retrait de 6 mois en tenant compte de la récidive, la quotité de la mesure choisie par l’autorité intimée n’apparaît pas disproportionnée.

En conclusion, il faut retenir que le SCAN n'a pas constaté les faits de manière incomplète, ni n'a fait un usage abusif de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise par le recourant de grave tout en réduisant la mesure de retrait du permis de conduire à un mois comme le lui permet l’article 16cbisal. 2 LCR.

6.

6.1.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

6.2.

Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra au SCAN d'en fixer un nouveau.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours du 7 avril 2017 de X. contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 9 mars 2017 est rejeté.

2.Un nouveau délai afin de déposer son permis de conduire sera fixé au recourant par le service cantonal des automobiles et de la navigation.

3.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 24 avril 2017.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 31 octobre 2017

Laurent Favre