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REC.2017.100

Aide sociale. Remboursement de l'aide matérielle pour des motifs d'équité. Compétence du service cantonal de l'action sociale en la matière

Ne Jurisprudence Adm · 2017-06-13 · Français NE
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La compétence de réclamer le remboursement de l'aide matérielle allouée appartient au service cantonal de l'action sociale lorsque la demande est fondée sur des motifs d'équité. Confirmation de la décision attaquée, car c'est à bon droit que ce dernier s'est permis de réclamer le montant litigieux, pour violation du principe de subsidiarité. En effet, une bourse pouvait et aurait dû être demandée par la bénéficiaire afin d'éviter de recourir à l'aide sociale à concurrence du montant octroyé.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

A.a.

Par décision du 18 décembre 2015, le Guichet Social Régional de A. a condamné X. à lui rembourser la somme de 3'254 francs. Cette dernière correspondait au montant de la bourse 2012-2013 qui aurait pu être accordée à sa fille B., née le […] 1994, si les démarches avaient abouti. Juridiquement, le Guichet Social Régional de A. invoquait le principe de subsidiarité pour justifier cette demande de remboursement.

A.b.

Par mémoire du 4 janvier 2016, X. a déféré la décision susmentionnée auprès du Département de l'économie et de l'action sociale. Dans le cadre de l'instruction de ce recours, l'Office des bourses a été consulté et a estimé que la somme pouvant être réclamée correspondait plus exactement à 3'050 francs.

A.c.

Par décision du 11 août 2016, par substitution de motifs, le Département de l'économie et de l'action sociale a déclaré nulle la décision susmentionnée pour défaut de compétence matérielle de l'autorité ayant statué. Il a ajouté que le service cantonal de l'action sociale était, par contre, possiblement compétent pour demander le remboursement de cette somme d'argent.

B.

Par décision du 28 février 2017, le service cantonal de l'action sociale, par son office de l'aide sociale (ci-après : l'intimé), a exigé de X. (ci-après : la recourante), le remboursement de la somme de 3'050 francs dans la mesure où, en ne menant pas à terme la demande de bourse susmentionnée, le principe de subsidiarité n'avait pas été respecté. Ainsi et pour des motifs d'équité, il se justifiait de lui demander le remboursement de l'aide matérielle versée en trop, à hauteur du montant précité.

C.

Par mémoire du 17 mars 2017, la recourante a déféré cette décision auprès du Département de l'économie et de l'action sociale. En substance, elle estime que l'insistance de l'État tourne à l'acharnement et qu'elle a précédemment obtenu gain de cause dans cette affaire. Elle précise que les manquements dans la procédure d'obtention de la bourse sont à imputer à sa fille et non pas à elle.

D.

Dans ses observations du 27 mars 2017, l'intimé renonce à formuler des observations et conclut au maintien de la décision attaquée et implicitement au rejet du recours.

E.

Dans ses observations du 31 mars 2017, le service social régional de A. se rallie à la position de l'intimé.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes, lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette, et lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs (art. 43, al. 1, let. a, b et c  de la loi sur l'action sociale (LASoc)). En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a reçu l'aide (art. 43 al. 2 LASoc). Par ailleurs, l'aide matérielle versée à titre d'avances, dans l'attente de prestations d'assurances sociales, est remboursable dès que celles-ci sont accordées (art. 43a LASoc). Le remboursement est du ressort du service, dans les cas prévus à l'article43 alinéa 1, lettre b et c(art. 48, al. 1, let. aLASoc) et de l'autorité qui a accordé l'aide dans les autres cas (art. 48. al. 1, let. b LASoc). Le service intervient d'office ou à la demande de l'autorité qui a accordé l'aide (art. 48, al. 2LASoc). Lorsqu'elle estime que les conditions de remboursement sont réalisées, l'autorité compétente fait valoir son droit auprès du débiteur. En cas de contestation, elle rend une décision (art. 49LASoc).

2.2.

En l'espèce, la compétence de l'intimé est donnée dans la mesure où il demande le remboursement d'une somme d'argent notamment pour des motifs d'équité (art. 43 al. 1 let. ccumart. 48 al. 1 let. a LASoc).

3.

3.1.

L’aide sociale comprend l’aide matérielle allouée en espèces ou en nature, elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l’intéressé. Une personne est dans le besoin lorsqu’elle "éprouve des difficultés matérielles ou sociales" ou "ne peut subvenir à son entretien d’une manière suffisante ou à temps" (art. 5 LASoc). La personne est donc dans le besoin si elle subit un manque actuel de moyens suffisants pour subvenir à son entretien.

3.2.

La réglementation neuchâteloise va dans le sens des principes dégagés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier le principe de subsidiarité (art. 5 et 6 LASoc) qui régit le domaine de l'aide sociale. Le principe de subsidiarité signifie que l’aide sociale n’intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d’aide disponibles ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Il n’y a pas de droit d’option entre les sources d’aides prioritaires et l’aide sociale. L’aide sociale est subsidiaire par rapport, entre autres, aux prestations légales de tiers. Ainsi, avant de pouvoir obtenir une aide sociale, toutes les prétentions de droit public ou privé doivent être épuisées. Il s’agit de prestations d’assurances sociales, de contributions d’entretien et d’aide découlant du droit de la famille, de prétentions résultant de contrats, de demandes de dommages et intérêts et de bourses. (Normes de la CSIAS 04/05, A.4-1,-2)

3.3.

Au vu de ce qui précède, c'est dès lors à bon droit que l'intimé s'est permis de réclamer le montant litigieux pour violation du principe de subsidiarité puisqu'une bourse pouvait et aurait dû être demandée afin d'éviter de recourir à l'aide sociale à concurrence du montant octroyé. À n'en pas douter, il est loisible de considérer que les conditions légales pour exiger le remboursement de cette somme sont satisfaites. En effet, pour rappel, l'intimé est compétent en la matière lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs.

3.4.

S'agissant enfin des griefs de recours, s'il est vrai que le Département de l'économie et de l'action sociale a donné raison à la recourante par décision du 11 août 2016, il n'en demeure pas moins que ce n'était que pour un motif formel et non au fond. Ce grief doit dès lors être rejeté.

3.5.

Le fait que les manquements pouvant être relevés dans cette affaire soient imputables à la fille de la recourante n'est pas contesté. Il n'en demeure pas moins, comme le relève l'intimé à juste titre dans la décision attaquée, que l'aide matérielle a été versée sur le compte de la recourante, non seulement pour son entretien mais également pour celui de sa fille. Ce grief doit dès lors également être rejeté. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le montant réclamé.

4.

4.1.

Au regard des considérations susmentionnées, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

4.2.

En application de l'article 36 LASoc, la procédure d'aide sociale étant en principe gratuite, il n'est pas prélevé de frais.

4.3.

La recourante n'étant pas représentée et succombant de surcroît, elle n'a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 17 mars 2017 de X. dirigé à l'encontre de la décision du 28 février 2017 du service cantonal de l'action sociale est rejeté.

2.Il est statué sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 13 juin 2017

Jean-Nathanaël Karakash