Le conducteur qui, lancé à 120 km/h sur la voie de dépassement de l'autoroute, heurte un autre véhicule circulant normalement sur la piste de droite parce qu'il était occupé à manipuler son autoradio, commet une infraction grave au sens de l'article 16c LCR. ____________________ Par arrêt du 28 août 2017 (Réf. : [CDP.2017.31-CIRC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 28 février 2018 (Réf. : [1C_512/2017], le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décison du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 28.02.2017 [1C_512/2017]
A.
Selon le rapport de la police cantonale vaudoise, X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) circulait, le dimanche 1ernovembre 2015 à 06h40, sur la voie gauche de l'autoroute A5 en direction de A. lorsque, arrivé à la hauteur de B., inattentif à la route et à la circulation car il manipulait sa radio pour changer de station, il perdit la maîtrise de sa machine et la laissa dévier sur la droite, percutant, avec l'avant, l'arrière gauche du véhicule pilotée par C., lequel circulait sur la voie droite à 80 km/h. Suite au choc, l'intéressé freina et immobilisa son véhicule sur la voie gauche, tandis que le véhicule de C. partit en tête-à-queue avant de percuter le parapet latéral droit de l'artère en question et de terminer sa course sur la bande d'arrêt d'urgence.
Entendu par la police, l'intéressé a déclaré : "Je venais depuis D. et me rendais à E.. Je circulais sur l'autoroute, voie gauche, selon mes souvenirs à 120-130 km/h maximum. J'étais en train de changer de station de radio. Au même moment, mes airbags ont explosé. Je n'ai rien compris à ce qui se passait. Je n'ai pas vu de véhicule devant moi avant l'événement. J'ai freiné uniquement après le choc et me suis immobilisé sur la voie gauche. Je me suis rendu immédiatement vers l'autre automobiliste afin de m'enquérir de son état de santé. J'ai fait appel au 117. Je n'ai pas consommé d'alcool, de médicaments et de stupéfiants ()".
De son côté, C. a fait la déclaration suivante : "Je circulais de F. en direction de G., à une vitesse de 80 km/h. A un moment donné, alors que je circulais sur la voie droite, j'ai senti un choc qui venait depuis derrière mon véhicule. J'ai ensuite dévié vers la droite et percuté le mur latéral. J'ai ensuite fini ma course, l'avant dirigé vers B.. Je portais la ceinture. J'ai des douleurs à la nuque et sur le haut du corps. ()".
B.
Par décision du 5 janvier 2016, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a considéré que la faute d'inattention et la mise en danger créée par le comportement de l'intéressé justifiaient de qualifier l'infraction de grave (art. 16c al. 1 let. a LCR). Elle lui a donc retiré son permis de conduire pour une durée de trois mois (minimum légal pour l'infraction considérée).
C.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. Le recourant invoque la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
En substance, X. fait valoir que dans son ordonnance pénale du 14 décembre 2015, la Préfecture [ ] l'a condamné à une amende de 600 francs ainsi qu'aux frais de la cause en estimant qu'il s'était rendu coupable d'une infraction simple à la LCR, au sens de l'article 90 alinéa 1 LCR, pour ne pas avoir voué toute son attention à la route et avoir perdu la maîtrise de son engin, en raison d'une occupation accessoire. Le recourant reproche par conséquent à la commission d'avoir considéré à tort qu'il s'était rendu coupable d'une grave inattention et qu'il avait de ce fait créé une mise en danger importante justifiant de qualifier l'infraction de grave au sens de l'article 16c LCR.
Le recourant développe la thèse selon laquelle la vitesse totalement inadaptée de C. a joué un rôle majeur dans l'accident. En effet, lui-même connaît pertinemment le tracé emprunté et ne roulait pas à une vitesse beaucoup trop élevée. Ni la configuration des lieux, ni la faible densité du trafic en ce dimanche de novembre à l'aube ne lui laissaient penser que le véhicule qui le précédait allait circuler à une vitesse aussi réduite, soit précisément à 80 km/h, sur un tronçon limité à 120 km/h. C'est ce comportement inadapté aux circonstances de la circulation qui a surpris le recourant. Son comportement à lui ne constitue en effet tout au plus qu'une négligence légère. Durant un bref instant, il a détourné son regard de la route pour manipuler son autoradio et ce n'est qu'en une fraction de seconde, alors qu'il relevait les yeux, qu'il est entré en collision avec la voiture le précédant sur la voie droite, en la touchant uniquement à l'arrière gauche, et qu'il a été surpris par le déploiement des airbags. Quant à la collision, elle n'était pas de nature à constituer un risque élevé de blessures. S'il y a bien eu mise en danger concrète, le recourant fait valoir que sa faute doit être qualifiée de légère, de sorte que l'infraction doit être requalifiée tout au plus de moyennement grave au sens de l'article16b LCR, entraînant ainsi un retrait minimal légal d'un mois.
Le recourant conclut donc, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à un retrait de son permis de conduire n'excédant pas un mois en vertu de l'article 16b alinéa 2 lettre a LCR.
D.
Dans ses observations du 15 mars 2016, la commission conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282=JdT 2003 I 451).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la Commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
La décision attaquée est fondée sur l'article 16c LCR. Aux termes de l'alinéa 1 de cette disposition, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Le recourant reproche à la commission d'avoir violé le droit et abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant l'infraction du 1ernovembre 2015 de grave, compte tenu des conclusions de l'ordonnance pénale du 14 décembre 2015 et des circonstances du cas d'espèce.
Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 451;124 II 106;123 II 100;121 II 217;119 Ib 164).
L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312consid. 2.4 p.315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF120 Ib 315).
4.
In casu, dans l'ordonnance pénale du 14 décembre 2015, laPréfecture du Jura-Nord vaudois a reconnu le recourant coupable de violation simple des règles de circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et a retenu qu'il avait circulé sans observer la limitation de vitesse maximale générale à 120 km/h et qu'il n'avait pas voué toute son attention à la route et à la circulation en raison d'une occupation accessoire, perdant de ce fait la maîtrise de son engin.Ladite ordonnance est donc entièrement fondée sur le rapport de dénonciation de la police. Lorsque, se basant sur le même rapport, la commission, dans la décision querellée, se réfère à une occupation accessoire à la conduite et à un accident, elle ne s'écarte donc pas des faits tels que retenus par l'autorité pénale.
Or, siles faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (TF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que la qualification pénale de la faute selon l'article 90 alinéa 1 LCR (violation simple des règles de la circulation routière) n'exclut pas une application de l'article 16c LCR consacrant une infraction grave au niveau administratif (TF 1C_224/2010 du 6 octobre 2010, consid. 4.2). Il ne saurait donc être reproché à la commission d'avoir procédé à sa propre appréciation juridique des faits pertinents.
5.
Selon l'article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Aux termes de l'article 3 alinéa 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de sons, ni par un quelconque système d'information ou de communication.
Ainsi, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible et le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 122 IV 228). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4eédition, Bâle 2015, ad art. 31 LCR no 2.4 p. 384).
6.
La jurisprudence tend à qualifier de faute grave le fait pour un conducteur de se livrer à une occupation étrangère au volant impliquant un danger qui dure plus d'une fraction de seconde et qui ne constitue pas un pur réflexe instantané. A ainsi été qualifié de grave pour un conducteur ou une conductrice :
·le fait d'avoir laissé dévier son véhicule sur la droite en ramassant son téléphone portable qui lui avait échappé des mains alors qu'il voulait composer un numéro de téléphone (TF 1C_299/2007);
·le fait, tout en roulant sur la voie de dépassement de l'autoroute à 120 km/h, de s'être penchée pour ramasser un document qui se trouvait dans son sac à main, sur le sol côté passager, entrainant une perte de maîtrise (TF 1C_71/2008);
·le fait de se baisser pour prendre une bouteille d'eau tombée entre le siège passager et la portière, déviant ainsi de sa trajectoire dans un virage à gauche (TF 1C_188/2010);
·le fait de circuler sur plusieurs centaines de mètres à environ 100 km/h sur l'autoroute tout en mangeant une salade, en utilisant ses genoux pour assurer le volant, tandis que les deux mains tenaient respectivement la coupelle de salade et la fourchette(RJN 2007, p. 147).
·lefaitde chercher des bonbons pour la gorge dans l'accoudoir central du véhicule, lequel est monté sur une glissière de sécurité mobile installée en raison de travaux sur la chaussée, a basculé et a fini sa course sur le toit (REC.2014.62, décision du12 août 2014);
·le fait d'allumer une cigarette au moment d'aborder une courbe à droite en localité, entrainant ainsi la perte de maîtrise du véhicule, lequel dévie de sa trajectoire et vient percuter l'automobiliste roulant normalement en sens inverse (arrêt du 30 mars 2012 de la Cour administrative et publique du Tribunal cantonal vaudois, réf. CR.2011.0077).
7.
En l'espèce, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule alors que, circulant à une vitesse supérieure à la limitation maximale de 120 km/h sur la voie gauche de l'autoroute, il a détourné brièvement son attention de la route pour changer de station de radio; son véhicule a alors dévié sur la droite avant de percuter le véhicule qui circulait (à 80 km/h) sur l'autre voie.
La survenance de l'accident permet de retenir une mise en danger concrète. Si, par chance, l'intéressé n'a pas été blessé dans la collision il a sans doute bénéficié de la protection des airbags de son véhicule, qui ont explosé sous la violence du choc , l'autre conducteur, souffrant de douleurs à la nuque et au dos, a néanmoins dû être conduit à l'hôpital pour un contrôle.
8.
S'agissant de la faute, l'on retiendra qu'en quittant l'autoroute du regard pour manipuler son autoradio, le recourant a détourné son attention du trafic suffisamment longtemps (i.eplus d'une fraction de seconde) pour permettre à sa voiture de dévier de sa trajectoire. En effet, contrairement à ce qu'allègue X., le véhicule heurté ne circulait pas sur la même voie de circulation que le sien, de sorte que l'argument relatif à la vitesse inférieure à laquelle circulait le véhicule heurté n'est d'aucune pertinence. C'est donc le comportement pour le moins inadéquat du recourant qui est à l'origine de la perte de maîtrise ayant conduit à l'accident.
Compte tenu de ces circonstances, la commission pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, qualifier le comportement du recourant de faute grave, ce d'autant plus que rien dans le dossier ne permet de tenir pour établi qu'il y avait urgence pour le recourant à manipuler son autoradio alors qu'il circulait sur la voie de dépassement de l'autoroute au-delà de la vitesse légale autorisée (selon les termes de l'ordonnance pénale du 14 décembre 2015). Or, la perte de maîtrise sur autoroute, où la vitesse est toujours relativement élevée, constitue un élément aggravant de la faute (ATF 120Ib 316).
9.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure qu'en qualifiant l'infraction de grave, au sens de l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR, et en fixant la durée du retrait de permis au minimum légal prévu en pareil cas, soit trois mois, la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais(art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours du 1erfévrier 2016 de X. est rejeté.
2.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 15 février 2016.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 15 décembre 2016
Laurent Favre