Le personnel de la déchetterie de A. est assermenté. Il en découle que jusqu'à preuve du contraire, un agent assermenté dit la vérité. L'assermentation crée une présomption réfragable de vérité aux déclarations de son auteur, qui ont ainsi une valeur probante. Par conséquent, il incombe à celui qui conteste les déclarations d'un agent assermenté d'établir avec précision en quoi elles sont contraires à la vérité (c. 3). Contestant l'interdiction temporaire de fréquenter la déchetterie intercommunale, le recourant prétend que la décision attaquée viole sa liberté de mouvement. Une déchetterie est une infrastructure d'une ou de plusieurs collectivités publiques, destinée à recueillir les déchets . Ce tri répond aux exigences de la loi. Dédiée à l'exécution d'une tâche légale (la récolte et le tri des déchets), une déchetterie intercommunale est un bien public qui relève du patrimoine administratif au sens de l'article 5 LFinEC. A ce titre, son usage n'est pas libre, mais dicté par son affectation qui fait l'objet d'une réglementation spécifique. La décision attaquée empêche temporairement le recourant de déposer ses déchets valorisables à un endroit déterminé, d'autres endroits restant à sa disposition dans sa commune de domicile. Le recourant n'allègue pas que la déchetterie serait l'endroit où il tisse ses relations personnelles, amicales ou professionnelles. Il est douteux que la fréquentation d'une déchetterie publique soit une faculté élémentaire dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine. La décision attaquée ne porte pas atteinte aux besoins vitaux et fondamentaux du recourant, ni à sa faculté de travailler, de tisser des liens sociaux, pas plus qu'à son intégrité physique, psychique ou sa sphère intime. Cette fréquentation n'est donc pas protégée par la liberté de mouvement (c. 5).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A.
La déchetterie de A. (ci-après : la déchetterie) est exploitée par le syndicat intercommunal I. (ci-après: I.), qui regroupe les communes de A., B., C., D., E., F., G. et H. ([ ]).
B.
Domicilié à B., X. (ci-après : le recourant) est selon le registre du commerce, associé avec signature individuelle de la société en nom collectif J. à B.[ ]. Son coassocié est K..
C.
Le mercredi 21 octobre 2015 à 16h05, le personnel de la déchetterie a dressé un procès-verbal de dénonciation en vertu duquel un homme de [ ] ans, conduisant un véhicule utilitaire d'entreprise a apporté du plastique pour une entreprise sans y être autorisé. Sous rubrique "remarques", il est indiqué :Apporte en permanence le plastique et le sagex des emballages des machines qu'il vent par son entreprise. Donnés règlement aux associés, mais rien y fait soit ils viennent avec le véhicule utilitaire d'entreprise ou avec le véhicule privé du coassocié quand ils veulent se débarrasser de leurs déchets d'entreprise en dehors des jours de dépos[sic](D.6.1). Le courrier du 5 novembre 2015, I. a adressé un courrier à K. l'informant que les déchets d'entreprise ne sont pas admis à la déchetterie, sous réserve du verre, du carton, du papier, du PET et du petit matériel électronique (D.6.1).
D.
Dans un courrier du 17 novembre 2015 (D.6.2.), les collaborateurs de la déchetterie ont informé le comité directeur de I. des faits suivants : le 10 novembre 2015, X. est venu avec son bus d'entreprise à la déchetterie et a été interpellé par un collaborateur qui le rend attentif au fait qu'il n'avait pas le droit de déposer du "Sagex". X. s'est alors emporté, indiquant qu'il avait reçu un avertissement, que ça ne lui convenait pas et a dit au collaborateur "Je vais mandater quelqu'un pour vous flinguer". Deux autres collaborateurs assistent à la scène.
E.
Dans sa séance du 18 novembre 2015 (D.6.3), le comité directeur de I. prend connaissance du courrier de la veille (D.6.2) et choisit d'interdire à X. l'accès à la déchetterie pendant 6 mois, pour les propos qu'il a tenus. Cette décision sera formalisée et notifiée le 22 janvier 2016 (D.6.4).
F.
Le vendredi 20 novembre 2015 à 14h45, le personnel de la déchetterie a dressé un procès-verbal de dénonciation en vertu duquel un homme de [ ] ans conduisant son véhicule privé a apporté du plastique et du "Sagex" d'une entreprise sans y être autorisé. Sous rubrique "remarques", il est indiqué :Apporte sans arrêt ces "Sagex" et plastiques de son entreprise à n'importe quel moment avec sa voiture privée. Déjà un avertissement mais il s'en moque. Par courrier du 8 décembre 2015, I. a informé K. qu'il n'avait pas le droit d'amener des plastiques et des "Sagex" de son entreprise, même avec sa voiture privée et lui a adressé un dernier avertissement avant exclusion[sic](D.6.5).
G.
Le 22 janvier 2016 (D. 1 et 6.4), I. a envoyé à X. la décision d'exclusion, fondée sur les propos tenus le 10 novembre 2015 (D.6.2). X. a recouru contre cette décision le 1er février 2016 (D.2). Il expose en substance que la décision attaquée le prive de sa liberté de mouvement, qu'elle viole le droit et qu'elle repose sur une constatation inexacte des faits pertinents. Il conteste en particulier s'être rendu à la déchetterie le 10 novembre et y avoir déposé du "Sagex". Il indique ne pas avoir reçu d'avertissement personnel à son nom et nie avoir menacé gravement le personnel. Il admet avoir manifesté son mécontentement courant octobre 2015. Dans ses observations du 2 mars 2016 (D.6), I. dépose les pièces du dossier et expose le déroulement des faits. Il précise que les avertissements sont toujours adressés à la personne détentrice des plaques d'immatriculation. Il indique que l'avertissement du 5 décembre 2015 sert d'illustration au fait que la déchetterie a tenté à plusieurs reprises d'expliquer le règlement.
H.
Dans sa réplique (D.9), le recourant confirme son recours, trouve incohérent que la décision attaquée ait été envoyée 2 mois et demi après les faits litigieux et relève que les faits du 10 novembre n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal. Dans sa réplique (D.11), I. confirme ses observations, informe que ses membres sont des miliciens, ce qui peut expliquer le délai entre les faits litigieux et la décision. Enfin, il expose que la lettre interne du 17 novembre 2015 était suffisamment explicite pour ne pas exiger l'établissement postérieur d'un procès-verbal. Il conclut implicitement au rejet du recours.
À l'exception des pièces déposées, les parties ne sollicitent aucune mesure d'instruction.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
2.
a)Selon la Loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 1986 (RSN 805.30), les communes assument le service de collecte des déchets urbains et leur transport jusquaux installations de tri, de valorisation, de traitement ou délimination (art. 5 al. 1). Les installations nécessaires à la valorisation ou à lélimination des déchets urbains sont de leur ressort (art. 6). Les communes peuvent collaborer entre elles pour l'exécution de leurs tâches ou confier celles-ci à des tiers (art. 7). Elles exécutent les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution et peuvent par voie de règlement fixer les droits et obligations des administrés (art. 26 al. 1 et 2 let. a). Selon le Règlement d'exécution de la loi concernant le traitement des déchets (RLTD), du 1er juin 2011 (RSN 805.31), les communes sont compétentes pour sanctionner les contrevenants selon l'arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif. Elles dénoncent au Ministère public toutes les autres infractions à la loi et à son règlement (art. 24).
b)En application de la législation cantonale précitée, la commune de B. a adopté un Règlement relatif à la gestion des déchets, du [ ] selon lequel les citoyens de la commune peuvent utiliser les infrastructures de la déchetterie de A., selon les horaires et conditions définis par le gestionnaire (art. 4.1.1.), lequel fixe et publie la liste des déchets admis (art. 4.1.3). Ce gestionnaire est I. (ci-dessus, consid. A).
c)Dans le cadre des attributions que les communes lui ont déléguées, comme fixer les droits et obligations des administrés, I. a adopté un Règlement dexploitation de [ ]. Ce règlement d'exploitation prévoit notamment qu'à l'exception des bouteilles en verre et en PET, des appareils électroménagers, du papier et du carton, les déchets des entreprises ne sont pas acceptés à la déchetterie (art. 11 al. 1). L'élimination des déchets qui ne sont pas acceptés à la déchetterie se fait par l'intermédiaire d'entreprises spécialisées ou par les centres de tri prévus à cet effet (art. 11 al. 2) Cette dernière disposition correspond à l'article 14 LTD, aux termes duquel les déchets qui n'entrent pas dans la catégorie des déchets urbains et des déchets spéciaux sont à éliminer par leur détenteur conformément aux prescriptions.
Les plastiques et "Sagex" ne font donc pas partie des déchets d'entreprise que la déchetterie de A. accepte. Cette limitation figure également à l'article 4 de l'Arrêté du comité directeur concernant lhoraire de la déchetterie de A., du [ ] : les entreprises sont autorisées à déposer les déchets nentrant pas dans la catégorie « déchets dentreprise », soit le Pet, le verre, le papier, le carton et le petit matériel électroménager les mardis, mercredis et jeudis uniquement (art. 4). Cette limitation figure aussi sur le site Internet de la déchetterie (http://[...]). Enfin, le Règlement d'exploitation indique que le personnel est assermenté, il procède aux constatations des infractions et les dénonce à l'autorité (art. 13 al. 2).
3.
Le recourant conteste les faits, qu'il prétend inexactement constatés. Il conteste s'être rendu à la déchetterie le 10 novembre 2015 et conteste y avoir proféré des menaces.
a)En vertu de la loi et des délégations subséquentes précitées, le personnel de la déchetterie est un agent public assermenté (ci-dessus 2.c). Telle est d'ailleurs la pratique régulière dans la plupart des communes du canton. Il découle de l'assermentation que jusqu'à preuve du contraire, un agent assermenté dit la vérité (CDP.2012.329 c.3). En d'autres termes, l'assermentation crée une présomption réfragable de vérité aux déclarations d'un agent assermenté, qui ont ainsi une valeur probante (ATF 138 I 196 c.4.3). Par conséquent, il incombe à celui qui conteste les déclarations d'un agent assermenté d'établir avec précision en quoi elles sont contraires à la vérité. Cette incombance découle aussi du motif de recours (art. 33 let. b. LPJA) soulevé par le recourant.
b)En l'espèce, le recourant se limite à nier les faits, sans donner la moindre précision pertinente, par exemple, sur son emploi du temps dans la journée du 10 novembre 2015, ni solliciter la moindre preuve. Il n'apporte pas même un indice qui pourrait faire douter de la véracité des faits relevés par le personnel de la déchetterie dans ses procès-verbaux ou son courrier du 17 novembre 2015. Que les faits du 10 novembre 2015 aient fait l'objet d'une lettre à la direction plutôt qu'un procès-verbal ordinaire montre que bien qu'habitué aux incivilités du public (D.6.2.) le personnel a été choqué par l'altercation et tenait à le signaler à sa hiérarchie. Le fait que la décision soit rendue deux mois et demi plus tard n'a pas d'influence sur les faits qu'elle relate. Certes et idéalement, un délai plus court aurait été appréciable. Toutefois, comme l'explique I. dans ses observations, constitué de miliciens, il n'est pas en mesure de se réunir à une fréquence élevée.
On relève également que le niveau de détail des faits mentionnés par le personnel (date, heure, nom des personnes, matières apportées, marque et couleurs des véhicules, numéro de plaque, etc.) montre le soin qu'il prend à documenter ses dénonciations, alors qu'il s'agit là d'un aspect supposé accessoire de ses activités. Il paraît peu crédible, sous réserve d'indices significatifs que le recourant ne présente pas, que des agents assermentés ourdissent des complots ou dénoncent arbitrairement des administrés. Comme le recourant n'apporte aucun élément permettant de douter de la véracité des faits établis par le personnel assermenté de la déchetterie, ceux-ci ne seront pas remis en cause. Ce premier grief est rejeté.
4.
L'absence d'avertissement dont se plaint le recourant n'est pas pertinente. D'une part, il avait déjà reçu des explications oralement le 21 octobre 2015 et ensuite un avertissement a été adressé à son associé [ ] (D.6.1). D'autre part, la décision attaquée le sanctionne moins pour l'apport de plastique que pour ses propos et son attitude agressive (D.2 et D.6.3), dont la gravité n'est pas anodine et nuit au bon fonctionnement de la déchetterie. Par analogie avec la jurisprudence en vertu de laquelle l'avertissement préalable n'est pas nécessaire lorsque la seule présence de l'intéressé perturbe l'intérêt du service public (CDP.2012.313, c. 2b), on ne saurait reprocher à la décision attaquée une disproportion, eu égard au comportement inadéquat du recourant. Il y a en effet un intérêt public à éloigner rapidement d'une infrastructure publique celui qui en use sans adopter une attitude respectueuse des lois. À ce sujet, il n'a pas échappé à I. que l'apport des plastiques et "Sagex" de l'entreprise du recourant tend à éluder la taxe d'entreprise, distincte de celle des particuliers (art. 14, 22c et 22d LTD), en profitant de l'infrastructure mise à leur disposition. La durée de l'interdiction respecte le principe de la proportionnalité et devrait inciter le recourant à respecter les règles d'accès à la déchetterie, sans s'énerver. Le grief est mal fondé.
5.
Le recourant prétend que la décision attaquée viole sa liberté de mouvement.
a)Selon la jurisprudence (ATF 134 I 209, c.2.3.1 et les références citées), la liberté de mouvement est une des composantes de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) laquelle regroupe, d'une manière générale, toutes les facultés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine. La liberté personnelle n'est pas absolue. L'étendue de la protection de la liberté personnelle, y compris des droits qui en découlent, et les limites à l'admissibilité des atteintes doivent être concrétisées dans chaque cas d'espèce, au vu de la nature et de l'intensité de l'atteinte et eu égard au besoin de protection particulier de la personne concernée. En dehors des cas relatifs aux privations de liberté et aux autres restrictions à la liberté de mouvement, le Tribunal fédéral (ATF 133 I 110 c.5.2 et les références citées) a consacré, au titre de la liberté personnelle, le droit au libre choix du médecin en cas d'interruption de grossesse, le droit à certaines formes de procréation assistée, le droit de connaître son ascendance, le droit aux relations personnelles, le droit de déterminer le sort de son corps après son décès, ou encore le fait de pouvoir habituellement se regrouper et consommer de l'alcool (quand bien même la liberté de mouvement n'était pas en soi touchée: ATF 132 I 49 consid. 5.2 p. 56). Il a en revanche nié que les prérogatives suivantes constituent une manifestation élémentaire de la personnalité humaine : le droit de jouer avec des appareils automatiques, le droit pour un détenu de choisir son médecin, le droit de détenir des animaux (question laissée indécise in ATF 132 I 7 consid. 3.2 p. 9-10), le droit de naviguer sur un plan d'eau déterminé ou encore le fait de consommer du cannabis. Le caractère disparate de cette casuistique fait ressortir que la portée de la liberté personnelle ne peut pas être définie de manière générale, mais doit bien plutôt être précisée de cas en cas, en tenant compte non seulement des buts de la liberté et de l'intensité de l'atteinte qui y est portée, mais également de la personnalité de ses destinataires.
b)Il y a donc lieu de se demander si entrer dans une déchetterie est une faculté élémentaire dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine. Le recourant semble l'affirmer.
Une déchetterie est une infrastructure d'une ou de plusieurs collectivités publiques (ci-dessus ch. 2), destinée à recueillir les déchets triés des particuliers, et dans certains cas, des entreprises (cf. art. 11 du Règlement d'exploitation ci-dessus). Ce tri répond aux exigences de la loi (art. 4 à 7 LTD). Située sur le site d'une ancienne station d'épuration, ceinturée par une clôture[1], la déchetterie de A. ne figure pas au domaine public. Compte tenu du fait qu'elle est une infrastructure dédiée à l'exécution d'une tâche légale (la récolte et le tri des déchets), il s'agit d'un bien public qui relève du patrimoine administratif (Art. 5 al. 1 LFinEC et art. 4 al.1 de son Règlement d'exécution) et à ce titre, son usage n'est pas libre, mais bien dicté par son affectation qui fait l'objet d'une réglementation, comme tous les biens du patrimoine administratif (écoles, hôpitaux, bâtiments publics).
Une comparaison des chapitres II et IV du Règlement communal du [ ] de la commune de B. montre que la déchetterie est une infrastructure complémentaire aux prestations déjà proposées dans le village qui organise la collecte des déchets triés recyclables. Des points de collectes existent dans le village du recourant, qui n'est ainsi pas obligé de vivre à son domicile avec le PET, le carton, l'aluminium, le verre vide qu'il produit durant les six mois d'interdiction. La décision attaquée n'empêche pas le recourant, en tant que particulier, de se défaire de ses déchets valorisables, elle ne le prive pas d'un bien du domaine public, accessible à chacun en tout temps, ni ne l'empêche d'accéder à un endroit qui lui serait impossible de ne pas fréquenter (par exemple la rue publique qui borde son domicile). Il n'allègue d'ailleurs pas, par exemple, qu'il déménage et qu'il est nécessaire de vider un appartement rapidement et d'accéder à la déchetterie. Concrètement, la décision attaquée empêche temporairement le recourant de déposer ses déchets valorisables à un endroit déterminé, d'autres endroits étant à sa disposition dans sa commune de domicile. Le recourant n'allègue pas que la déchetterie serait l'endroit où il tisse ses relations personnelles, amicales ou professionnelles.
c)Vu ce qui précède, il est douteux que la fréquentation d'une déchetterie publique soit une faculté élémentaire dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine. La décision attaquée ne porte pas atteinte aux besoins vitaux et fondamentaux du recourant, ni à sa faculté de travailler, de tisser des liens sociaux, pas plus qu'à son intégrité physique, psychique ou sa sphère intime. Cette fréquentation n'est donc pas protégée par la liberté de mouvement. La privation qu'il subit est insignifiante eu égard aux facultés couvertes par la liberté personnelle. Ce grief est mal fondé.
6.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. Le recourant, qui succombe, est condamné aux frais (art. 47 LPJA). Vu l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens (art. 48 LPJAa contrario). Selon l'article 6 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012, (TFrais; RSN 164.1), lorsque le tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité, celle-ci fixe les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés. En l'espèce, la présente cause n'a pas nécessité de mesures d'instruction, de sorte que la mise à contribution de l'autorité a par conséquent été légèrement moindre que prévu lors de la demande d'avance de frais. Vu ce qui précède et tout bien considéré, l'émolument sera fixé à 500 francs, les débours s'élevant à 50 francs (art. 44 et 49 TFrais).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours est rejeté.
2.Un émolument de 500 francs et des frais sélevant à 50 francs sont mis à la charge du recourant.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
4.Ordonne la restitution du solde par 110 francs de l'avance de frais au recourant.
Neuchâtel, le 3 mai 2016
Laurent Favre