Le fait de ne pas laisser la priorité à une piétonne, de surcroît malvoyante, alors que cette dernière est déjà engagée sur un passage pour piétons, constitue une infraction moyennement grave dans le cas d'espèce. En effet, inattentif, le conducteur ne l'avait pas vue et circulait à une vitesse d'au moins 40 km/h. Il appert par ailleurs qu'il est passé près de la piétonne, à deux mètres maximum.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
D'après un rapport de police du 25 juillet 2016, à A., Avenue B., le 15 juillet 2016, vers 08h50, X. (ci-après : l'intéressé, respectivement, le recourant) n'a pas accordé la priorité à une piétonne alors que celle-ci était déjà engagée sur un passage pour piétons. En outre, il n'a pas fait preuve de prudence à son égard alors qu'elle était malvoyante.
A.b.
Par courrier du 26 août 2016, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : le SCAN) lui a offert la possibilité de s'exprimer par écrit sur les faits susmentionnés, étant entendu qu'ils paraissaient, à première vue, entraîner le retrait de son permis de conduire, ou, pour le moins, motiver l'envoi d'un avertissement. L'intéressé n'a pas fait usage de cette faculté.
A.c.
Par ailleurs, au vu du rapport précité, le SCAN a décidé de mettre en uvre une course de contrôle afin de vérifier l'aptitude du recourant à conduire un véhicule automobile en toute sécurité et sans réserve. Ce dernier l'a réussie, avec succès, en date du 6 octobre 2016.
A.d.
Par décision du 1ernovembre 2016, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu coupable l'intéressé d'infraction à l'article 33 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, et l'a condamné à une amende ainsi qu'aux frais de la cause. En substance, il a jugé qu'une faute grave ne serait pas retenue à son encontre. En effet, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que l'intéressé avait adopté un comportement dénué de scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, ni qu'il avait fait preuve de négligence grossière. A cet égard, le tribunal a retenu que l'attention de l'intéressé avait été attirée par les gestes de bras effectués par un témoin qui se trouvait à sa droite, ce qui a détourné son attention de la piétonne qui s'engageait sur la route, sur sa gauche.
B.
Par décision du 24 novembre 2016, le SCAN a retiré le permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois, considérant que l'infraction commise pouvait être qualifiée de moyennement grave.
C.
Par mémoire du 22 décembre 2016, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a déféré la décision attaquée auprès du Département du développement territorial et de l'environnement en concluant à son annulation, à ce qu'il soit renoncé à toute sanction à son encontre, subsidiairement, à ce qu'un simple avertissement soit prononcé, le tout, avec suite de frais et dépens. Pour divers motifs qui seront repris en tant que besoin dans la partie en droit de la présente décision, il considère que son infraction doit être qualifiée de légère.
D.
D.a.
Dans ses observations du 28 février 2017, le SCAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Compte tenu de la mise en danger qui ne peut être qualifiée de légère, il doit être pour le moins considéré que l'infraction est moyennement grave.
D.b.
Dans ses contre-observations du 22 mars 2017, le recourant, agissant seul suite à la résiliation du mandat qui le liait à son avocat, critique notamment la procédure pénale, qui aurait dû, par faute de son mandataire d'alors, se dérouler autrement. Pour le surplus, il remet en question la crédibilité du témoin de la scène et critique le comportement qu'a adopté la piétonne.
Considérant en droit :
A.Recevabilité
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
B.Jugement pénal
2.
2.1.
En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter, dans la mesure du possible, des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devrait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 136 II 447, consid. 3.1 et les arrêts cités). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97, consid. 3.c).
2.2.
Le recourant reproche à son ancien mandataire de ne pas l'avoir défendu correctement sur le plan pénal. Que les manquements dirigés à l'encontre de son précédent conseil soient exacts ou non, c'est par le biais d'un appel pénal que ces vices auraient pu être corrigés. N'ayant pas contesté le jugement rendu en date du 1ernovembre 2016, le recourant est aujourd'hui forclos. Par ailleurs, l'autorité de céans, sauf motif particulier, ne peut pas s'écarter du jugement rendu.
C.De la qualification de l'infraction commise par le recourant
3.
3.1.
Selon les dispositions légales et à teneur de l'article 31, alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. En vertu de l'article 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, il circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (art. 6, al. 1 OCR).
3.2.
La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'article 33, alinéa 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt 1C_87/2009 du 11.08.2009, consid. 3.2, in JdT 2009 I 512). En effet, les piétons sont des usagers d'une vulnérabilité particulière et l'approche des passages où ils sont prioritaires exige une attention et une prudence accrues.
3.3.
S'agissant de la qualification de l'infraction, commet une infraction légère, en vertu de l'article 16a, al. 1, let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Une infraction ne peut être considérée comme légère qu'à la double condition que la sécurité d'autrui n'ait été mise en danger que légèrement et que la faute commise soit bénigne; ces conditions étant cumulatives (arrêts 1C_3/2008 du 18 juillet 2008, consid. 5.1; 1C_75 du 13 septembre 2007, consid. 3.1; 6A.89/2006 du 19 juillet 2007, consid. 2.3; 1C_271/2008 du 8 janvier 2009, in SJ 2009 I 193; ATF 133 II 58, consid. 5.5). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Selon l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant gravement des règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cet élément constitutif de l'infraction est conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Ainsi, l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006, consid, 2.1.1, in JT 2006 I 442; Message du 31 mars 1999 de la FF 1999, volume 4, p. 4106ss, 4132). En vertu de l'article 16b alinéa 2 lettre a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui sera retiré pour un mois au minimum. Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art 16c, al. 1, let. a LCR).
3.4.
En fait, toute la systématique des retraits de permis de conduire s'articule autour des concepts de la mise en danger et de la faute dont il faudra déterminer les degrés afin de qualifier l'infraction de légère, moyennement grave ou grave.
3.5.
Selon la doctrine, la mise en danger (abstraite accrue) légère représente le niveau de mise en danger qui caractérise désormais l'élément objectif de l'infraction légère du nouvel article 16a, alinéa 1, lettre a LCR. Elle représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre. La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est une mise en danger inférieure non seulement à la mise en danger concrète (accident), mais également à la mise en danger abstraite accrue grave. Une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est donc donnée lorsque l'on se trouve dans une situation relativement proche de l'accident, ce qui est interprété assez restrictivement par le Tribunal fédéral. La mise en danger abstraite accrue (grave) tire son acuité de l'imminence du danger soit de la proximité concrète de sa réalisation : "on a frôlé l'accident !" et/ou de son intensité dans le sens d'une atteinte à des biens juridiques importants, d'un risque d'une dangerosité particulière : "en cas d'accident, il y aurait eu des blessés et peut-être même des morts" (Mizel, les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 366 s). Il y a par exemple une mise en danger légère lorsqu'il y a des collisions (très) légères à (très) basse vitesse laquelle peut s'inférer des dommages avérés dans des lieux ou des situations qui d'expérience ne causent que des tôles froissées (arrêt du TF du 29 novembre 2007, 1C.235/2007, consid. 2.2) et les excès de vitesse "tarifés légers" du TF commis dans de bonnes conditions. La mise en danger moyennement grave est réalisée lorsque un accident "standard" était possible mais plutôt improbable comme passer à 30-40 cm d'un piéton à 15 km/h (6S.366/2004) ou en cas de colonnes sur l'autoroute, remonter la bande d'arrêt d'urgence en moto à 10 km/h (6A.22/2005), les légères collisions à basse vitesse, dans des lieux ou des situations qui d'expérience ne causent que des tôles froissées (1C.372/2008 consid. 2.2), les excès de vitesse "tarifés moyennement graves" du TF commis dans de bonnes conditions.
3.6.
A l'égard d'un piéton, qui ne bénéficie pas de la sécurité relative d'un habitacle protégé et qui sera donc presque nécessairement blessé en cas de collision, une mise en danger abstraite accrue (grave), à la fois fondée sur l'imminence et l'intensité, est déjà réalisée lorsqu'un véhicule coupe sa trajectoire en passant relativement près de lui, sans pour autant le frôler, ce dernier cas de figure correspondant déjà à une mise en danger concrète (arrêt du 26 juin 2001, réf. 6A.40/2001). Le fait de passer avec un véhicule à une vitesse de 20 à 30 km/h, à une distance d'environ 1.5 à 2 mètres d'un piéton engagé sur un passage a été jugé constitutif de mise en danger abstraite accrue (grave); il en est allé de même du fait de dépasser, par inattention, une voiture de police arrêtée pour laisser passer un piéton sur un passage, piéton qui se trouvait devant le capot de la voiture de police au moment du dépassement (arrêt du 5 septembre 2000, réf, 6A.50/2000). Pour les mêmes raisons, une mise en danger concrète est déjà réalisée par le fait de couper la trajectoire d'un piéton en le frôlant, que ce soit à la suite d'une manuvre dangereuse (arrêt du 20 février 2004, réf. 6S.486/2002; arrêt du 10 février 2004, réf. 6S.416/2003), d'une perte de maîtrise sur route enneigée dans sa direction et dont il n'échappe que par réflexe de dernière seconde, ou simplement d'une inattention (Mizel, ibid p. 371 et les références citées).
3.7.
Quant à la faute, elle peut prendre différentes formes. La faute légère correspond à une négligence légère. C'est le cas lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment, du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle élémentaire est méconnue par une violation élémentaire des devoirs du conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance. Elle correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée, comme le prescrit l'article 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (ci-après OCR; Mizel, ibid p. 376 s et les références citées). Quant à la faute grave, elle peut prendre diverses formes qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici.
3.8.
En l'espèce, au vu de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence rappelées ci-dessus, on peut d'emblée constater que l'infraction du recourant ne peut pas être qualifiée de légère.En effet, dans son audition, la piétonne indique s'être arrêtée presque au milieu de la chaussée pour s'assurer que la voiture s'immobilise. Tel n'a pas été le cas. La canne tendue vers l'avant, le véhicule du recourant ne l'a juste pas effleurée. Selon le témoin et dénonciateur de la scène, la piétonne s'est engagée sur le passage clouté, agitant sa canne tendue vers l'avant. Elle se trouvait entre la 2èmeet la 3èmebande de ce dernier lorsque le véhicule du recourant est arrivé à sa hauteur. Celui-ci n'a eu aucune réaction et a continué à la même vitesse. Il circulait selon ses estimations à 50 km/h. Ces versions des faits sont partiellement corroborées par celle du recourant, lequel indique qu'il n'a pas vu de dame sur le passage piéton avant l'intersection et qu'il roule en principe entre 40 et 45 km/h au vu de son âge. En l'occurrence, comme exposé ci-avant, la jurisprudence considère que le fait de passer avec un véhicule à une vitesse de 20 à 30 km/h, à une distance d'environ 1.5 à 2 mètres d'un piéton engagé sur un passage, constitue déjà une mise en danger abstraite accrue (grave).In casu, la vitesse était plus élevée que dans l'affaire précitée. Quant à la distance, il appert qu'elle ne devait pas être supérieure à 2 mètres d'après les déclarations des témoins. Par conséquent, il doit être à tout le moins considéré que l'infraction commise par le recourant a engendré une mise en danger abstraite accrue grave.
3.9.
Quant à la faute, la considérer comme légère ou moyennement grave ne change rien à la qualification de l'infraction. En effet, il est rappelé que l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (consid. 3.3 ci-dessus). En l'espèce, la mise en danger devant être qualifiée de grave, l'infraction sera de toute manière qualifiée, au minimum, de moyennement grave. Il s'ensuit qu'il est superfétatoire de se prononcer sur cette question. Néanmoins, l'autorité de céans l'estimera comme étant légère, à l'instar du juge pénal, sachant que l'attention du recourant a été attirée par les grands gestes de bras effectués par le témoin à sa droite pour lui signaler la présence de la piétonne, ce qui explique, à tout le moins partiellement, pourquoi il n'a pas vu cette dernière sur sa gauche.
3.10.
Si l'autorité de céans regrette l'ensemble des désagréments et soucis que cette affaire a pu causer au recourant et à sa femme, elle n'a malheureusement pas d'autre choix que de confirmer la décision attaquée, conforme à la législation et à la jurisprudence applicables au cas d'espèce. En effet, la commission d'une infraction moyennement grave entraîne à tout le moins un retrait du permis de conduire d'un mois, peu importe les circonstances (art. 16b, al. 2, let. a LCR).
D.Conclusion et frais
4.
4.1.Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
4.2.Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra au SCAN d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours du 22 décembre 2016 de X. dirigé à l'encontre de la décision du 24 novembre 2016 du service cantonal des automobiles et de la navigation est rejeté.
2.Ce dernier impartira un nouveau délai au recourant pour qu'il dépose son permis de conduire, à brève échéance.
3.Un émolument de 600 francs et des frais sélevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 12 janvier 2017.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 octobre 2017
Laurent Favre