Révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant du Kosovo suite à sa condamnation à 13 mois de peine privative de liberté pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Le renvoi est conforme au principe de proportionnalité. En effet, l'intéressé a été condamné pénalement à quatre reprises et son activité délictueuse s'est aggravée au fil du temps. Le risque de récidive n'est pas exclu. De plus, il a émargé à l'aide sociale pendant plusieurs années et il a des dettes. Sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas être insurmontable dès lors qu'il y a séjourné à de nombreuses reprises et qu'il est encore, à 42 ans, relativement jeune. En tous les cas, l'intérêt public à l'éloignement des étrangers ayant commis des infractions graves à la LStup l'emporte généralement sur leurs intérêts privés. Le recourant est divorcé et n'a pas d'enfant de sorte que l'article 8 CEDH n'est pas applicable. Enfin, la révocation de son autorisation d'établissement n'est pas illicite au sens du nouvel article 62 al. 2 LEtr quand bien même les juges pénaux n'ont pas prononcé son expulsion. Recours rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X., ressortissant du Kosovo né le [ ] 1975, est arrivé en Suisse le 7 septembre 1998. Sa demande dasile a été rejetée et son renvoi de Suisse ordonné par décision du 1ermars 2000 de lOffice fédéral des réfugiés (actuellement Secrétariat dEtat aux migrations (SEM)).
B.
Suite à son mariage, le 2 septembre 2004, avec A., ressortissante suisse née le [ ] 1973, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été accordée.
C.
Le 22 octobre 2009, lintéressé sest vu délivrer une autorisation détablissement.
D.
Depuis son arrivée en Suisse, lintéressé a fait lobjet des condamnations suivantes :
-Le 30 avril 2001, par le juge dinstruction du canton de Fribourg, à trente jours demprisonnement avec sursis pendant deux ans pour séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur le séjour et létablissement, délit manqué de vol, dommages à la propriété et violation de domicile;
-Le 8 mars 2005, par le Tribunal de police du district de Neuchâtel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2001, pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, recel et infraction à l'aLSEE;
-Le 30 janvier 2008, par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant cinq ans, le sursis accordé le 8 mars 2005 étant révoqué, pour vol en bande, dommages à la propriété, recel et violation de domicile;
-Le 8 novembre 2012, par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à une peine privative de liberté de dix-huit mois ferme, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2008, le sursis prononcé le 30 janvier 2008 étant révoqué, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) commises entre novembre 2007 et mars 2012. En bref, il lui a été reproché d'avoir joué un rôle d'intermédiaire dans une transaction portant sur 160 grammes de cocaïne et d'avoir vendu, à deux reprises, 30 grammes de cocaïne et, à une reprise, 5 grammes de marijuana. Il a été conclu que les infractions portaient sur environ 100 grammes de cocaïne pure de sorte que le cas grave, franchi dès quil portait sur 18 grammes de produit pur, était largement atteint. Par jugement sur appel du 23 septembre 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal a confirmé que l'intéressé s'était rendu coupable d'infractions graves à la LStup portant sur 5 grammes de marijuana et 222 grammes de cocaïne (une infraction portant sur 2 grammes de cocaïne abandonnée par l'autorité précédente a été retenue). Cependant, la peine privative de liberté a été réduite à treize mois en raison d'irrégularités de procédure et de violation du principe de célérité.
E.
Le 1eroctobre 2013, l'intéressé s'est séparé de son épouse et est parti sinstaller à B.. Les époux X.-A. ont divorcé en 2014.
F.
Par décision du 2 septembre 2015 de loffice cantonal de la population et des migrations du canton de B., confirmée par jugement du 26 mai 2016 du Tribunal administratif de première instance, la demande de changement de canton de lintéressé a été rejetée.
G.
Suite à ce jugement, lintéressé est retourné vivre au domicile de son ex-épouse à Neuchâtel.
H.
Le 18 octobre 2016, le service des migrations (SMIG) a informé l'intéressé de son intention de révoquer son autorisation d'établissement.
Exerçant son droit d'être entendu, l'intéressé a admis, dans sa lettre du 27 octobre 2016, qu'il n'a pas eu un comportement exemplaire depuis son arrivée en Suisse mais qu'il a commis des infractions uniquement pour subvenir à ses besoins et non pour vivre dans le luxe. Il a exposé qu'il subvient aux frais de santé de ses grands-parents, qui l'ont élevé, qui vivent au Kosovo. Depuis sa sortie de prison, trois ans auparavant, il a réussi à trouver un emploi, d'abord comme manuvre, puis comme aide de cuisine et il a pu commencer des démarches pour rembourser ses dettes. Il a expliqué qu'il voit à nouveau son ex-femme et le fils de celle-ci qu'il a élevé depuis l'âge de deux ans, qui vit une adolescence difficile et qui a besoin d'une figure paternelle. Il passe le plus de temps possible à C. et espère y trouver un emploi sans pour l'instant quitter celui qu'il occupe à B.. Il a précisé qu'il ne dépend d'aucune aide, qu'il remplit sa déclaration d'impôt et qu'il n'a plus eu affaire à la police depuis sa libération en 2013. Il a joint un contrat de travail, un certificat de travail et des fiches de salaire à son courrier.
I.
Par décision du 11 novembre 2016, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement d'Ilir Kamberi et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Il a considéré en substance que l'intéressé avait été condamné à une peine privative de liberté de 13 mois en septembre 2013 de sorte que la limite d'un an posée par le Tribunal fédéral pour retenir que la peine est de longue durée était atteinte. De surcroît, il avait auparavant fait l'objet de trois peines privatives de liberté dont une de 12 mois et la gravité des faits n'avait cessé de croître. Le SMIG a dès lors retenu que l'intéressé représentait une menace grave pour l'ordre et la sécurité publique. De plus, il a considéré que la révocation de l'autorisation d'établissement respectait le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, il a estimé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'article 8 CEDH, étant divorcé de son épouse suissesse avec laquelle il n'avait pas eu d'enfant, ne démontrant pas que le mariage avec son amie était imminent et n'étant pas dans un rapport de dépendance avec une personne disposant d'un droit de séjour en Suisse. Il a en outre nié l'existence d'un cas d'une extrême gravité au sens de l'article 30 al. 1 let. b LEtr et considéré qu'aucun motif ne démontrait que le renvoi de Suisse était inexécutable.
J.
Le 16 décembre 2016, lintéressé, par lintermédiaire de son avocat, recourt contre cette décision en faisant valoir que ses antécédents pénaux sont anciens et quil na pas commis la moindre infraction depuis 2012. En outre, plus de 10 ans se sont écoulés depuis la commission de linfraction principale (intermédiaire dans une transaction de cocaïne en 2007) qui a justifié sa dernière condamnation. Il soutient que la peine ne dépasse que dun mois la limite dun an fixée par le Tribunal fédéral et qu'il na été quintermédiaire de sorte que son rôle doit être relativisé. De plus, s'il représentait une menace grave pour l'ordre et la sécurité publique, l'intimé n'aurait pas attendu quatre ans avant de révoquer son autorisation d'établissement.Il fait valoir qu'il a maintenant compris la leçon et que les peines de détention subies ont eu leffet escompté et lont détourné de commettre de nouvelles infractions. Il estime par ailleurs que lintimé viole larticle 42 LEtr en révoquant son autorisation détablissement sur la base de la rupture du lien conjugal. En effet, depuis quil est sorti de prison et quil a retrouvé une activité professionnelle, il a renoué avec son épouse avec laquelle il vit et ils envisagent de se marier. Dans la mesure où le fils de son ex-épouse traverse de grandes difficultés et quil reste actuellement une des rares personnes susceptibles de pouvoir le cadrer, il y a un lien étroit de dépendance avec lui, de même quentre lui et son épouse. Il est bien intégré, parle parfaitement le français et rembourse ses dettes. Enfin, il soutient que le SMIG a violé l'article 63 al. 3 LEtr, le tribunal de première instance et la Cour d'appel pénale ayant renoncé à prononcer son expulsion, il ne peut révoquer son autorisation d'établissement en se fondant sur les infractions qu'il a commises.
K.
Dans ses observations du 26 janvier 2017, le SMIG sest référé au contenu de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.
L.
Selon un rapport de police du 29 juillet 2017, transmis à l'autorité de céans, lintéressé a reconnu avoir conduit plusieurs fois alors quil nétait pas détenteur d'un permis de conduire valable, nayant jamais effectué les démarches nécessaires afin déchanger son permis au Kosovo et une interdiction de conduire lui ayant été signifiée le 27 juillet 2017.
Un second rapport de police a été transmis à l'autorité de céans. Selon celui-ci, daté du 9 septembre 2017 et établi par la police genevoise, l'intéressé a reconnu avoir logé un étranger sans titre de séjour. Lors de son audition, il a indiqué qu'il vit à B. depuis 2013 et qu'il y sous-loue un appartement.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant.
Le recourant est ressortissant dun État avec lequel la Suisse nest liée par aucun traité; sa situation administrative sapprécie donc exclusivement au regard du droit interne, à savoir la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et ses ordonnances dapplication.
3.
3.1
Aux termes de l'article 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'article 62 let. b LEtr, disposition à laquelle renvoie l'article 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72).
En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 13 mois de sorte que c'est à juste titre que le SMIG a retenu que le motif de révocation de l'article 62 let. b LEtr par renvoi de l'article 63 al. 1 let a LEtr est réalisé, quand bien même si la peine ne dépasse que d'un mois la limite fixée par le Tribunal fédéral pour considérer que la peine privative de liberté est de longue durée. A cet égard, il y a lieu de souligner que sa peine initiale s'élevait à 18 mois et que c'est uniquement en raison d'irrégularités de procédure que la Cour pénale l'a réduite à 13 mois.
3.2
Aux termes de larticle 80 al. 1 de lordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre public : en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Lalinéa 2 précise que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. D'après la jurisprudence, atteint de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrit .physique, psychique ou sexuelle d'une personne (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'article 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; arrêts 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_699/2014 du 1erdécembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1).
En l'occurrence, le recourant est parti s'installer à B. en octobre 2013, après le prononcé de la Cour pénale du Tribunal cantonal du 23 septembre 2013 et il est revenu à Neuchâtel en août 2016, suite au rejet de sa demande d'autorisation de changement de canton par les autorités [ du canton de B.]. En conséquence, il ne peut être reproché au SMIG d'avoir attendu son retour dans notre canton pour introduire la procédure de révocation de son autorisation d'établissement. Cela ne signifie pas, comme il le fait valoir, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article 63 al. 1 let. b LEtr .
Comme l'a rappelé l'intimé, l'intéressé a déjà fait l'objet de trois peines privatives de liberté auparavant dont une de 12 mois et la gravité des infractions n'a cessé de croître. De plus, les rapports de police des 29 juillet 2017 et 9 septembre 2017 démontrent que le risque de récidive n'est pas exclu et que le recourant ne parvient pas à se conformer aux règles et lois en vigueur en Suisse.
En conséquence, il y a lieu de retenir, à l'instar du SMIG, que le recourant représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse. Le motif de révocation de l'article 63 al.1 let. b LEtr est donc également réalisé.
4.
La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'article 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380).
Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêt 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 5.2). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Le comportement correct de l'étranger durant l'exécution de sa peine ne permet pas sans autre de conclure à sa reconversion durable (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II 281 c consid. 3.2.2 p. 287).
En l'espèce, le recourant a été condamné pénalement à quatre reprises; il a en effet été condamné en 2001 à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), délit manqué de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, en 2005 à trois mois d'emprisonnement pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, recel et infraction à la aLSEE, et en 2008 à 12 mois de peine privative de liberté pour vol en bande, dommages à la propriété, recel et violation de domicile. La dernière peine infligée en 2013 a été fixée à 13 mois de privation de liberté pour délit et crime à la loi sur les stupéfiants. Force est de constater que son activité délictueuse s'est aggravée au fil du temps. Le recourant soutient qu'il n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire s'agissant de la vente de 160 grammes de cocaïne, qu'il y a dès lors lieu de relativiser son rôle dans cette opération et que les ventes de drogue retenues ne sont pas énormes. S'il n'y a pas lieu de remettre en question le fait que l'activité d'intermédiaire est sanctionnée, comme la vente, par l'article 19 al. 1 LStup, l'autorité de céans observe que la vente de 62 grammes de cocaïne qui a été retenue à son encontre atteint le cas grave à raison de la quantité (art. 19 al. 2 LStup). Le recourant a été condamné à 13 mois de peine privative de liberté pour ces faits et la gravité de sa faute est ainsi incontestable. L'intéressé n'est pas consommateur de drogue ce qui appelle à d'autant plus de sévérité puisqu'il a commis les infractions uniquement par appât du gain. De plus, comme l'a relevé le SMIG, le sursis prononcé en 2005 n'a pas eu l'effet escompté et celui accordé en 2008 s'est révélé inefficace puisque le recourant a participé au trafic de stupéfiants durant toute la durée du délai d'épreuve. L'intéressé a donc démontré ne pas avoir appris de ses erreurs, et son attitude devant les juges pénaux, où il s'est obstiné à nier toute infraction, a témoigné de sa difficulté à s'amender. Le fait qu'il exerce actuellement un emploi ne constitue pas une garantie qu'il cessera son activité criminelle. Un risque de récidive ne saurait être exclu; à cet égard, on soulignera que selon un rapport de police daté du 29 juillet 2017, l'intéressé a reconnu avoir conduit plusieurs fois sans permis valable, une interdiction de conduire lui ayant été notifiée le 17 juillet 2017. Par ailleurs, selon un rapport de la police genevoise du 9 septembre 2017, il a hébergé une personne sans permis de séjour à B., dans l'appartement qu'il sous-loue, alors que sa demande de changement de canton a été refusée. Son comportement dénote un certain mépris pour les décisions prises par les autorités à son encontre et démontre son incapacité à se conformer à l'ordre juridique de notre pays.
Si la durée du séjour du recourant est relativement longue, il ne peut se prévaloir d'une bonne intégration au vu de son comportement délictueux. De plus, il a émargé de l'aide sociale pendant plusieurs années et il a de nombreuses dettes. Même s'il allègue qu'il les rembourse, aucun élément au dossier ne permet de l'établir.
S'agissant de ses projets de remariage avec son ex-épouse, il ne démontre pas qu'ils vont se concrétiser, cela d'autant plus qu'il ne vit pas avec elle et son fils, en tout cas la majeure partie du temps, puisqu'il sous-loue un appartement à B..
En ce qui concerne sa réintégration dans son pays d'origine, il ressort du dossier qu'il y a séjourné à de nombreuses reprises.Cet élément, ainsi que son expérience professionnelle, faciliteront une réintégration qui ne devrait pas être insurmontable; ce d'autant plus que le recourant est encore, à 42 ans, relativement jeune.
De surcroît, l'intérêt public à l'éloignement des étrangers ayant commis des infractions graves à la loi sur les stupéfiants l'emporte généralement sur leur intérêt privé (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.).
5.
L'article 8 par. 1 CEDH, tout comme l'article 13 de la Constitution fédérale, garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale. Une ingérence est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH; cf. aussi art. 36 Cst.).
Les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre épouse, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées). De surcroît, cette disposition peut être restreinte en application de l'article 8 par. 2 CEDH; à cet égard, l'examen sous l'angle de cet article se confond avec celui imposé par l'article 96 LEtr, effectué ci-dessus (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 p. 20; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
En l'occurrence, le recourant est divorcé et il n'a pas d'enfant. Les projets de remariage avec son ex-épouse ne semblent pas se concrétiser de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'article 8 CEDH. Sa relation avec le fils de son ex-femme n'est pas non plus déterminante au regard de cette disposition. Au demeurant, au vu des circonstances, une mesure d'éloignement se justifierait en application de larticle 8 par. 2 CEDH (ATF 120 Ib 6 ss).
6.
La pesée des intérêts en présence conduit à confirmer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Force est de retenir que l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir séjourner en Suisse.
7.
Enfin, il y a lieu de souligner que le nouvel article 62 al. 2 LEtr, entré en vigueur le 1eroctobre 2016, prévoit qu'est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Cependant, en l'espèce, il importe peu que les juges pénaux n'aient pas prononcé d'expulsion puisque les actes pour lesquels le recourant avait été condamné datent d'avant l'entrée en vigueur de l'article 62 al. 2 LEtr.
8.
Le recours doit en conséquence être rejeté.
9.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure, par 660 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA).
Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours est rejeté.
2.Un émolument de 600 francs et des frais sélevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, compensés par son avance de frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 20 octobre 2017
Jean-Nathanaël Karakash