Une décision demandant le remboursement aux recourants avait déjà été rendue en juin 2016 et annulée pour défaut de motivation en sou 2016. En date du 4 octobre 2016, lautorité intimée rendu une nouvelle décision en demandant le remboursement du montant déjà réclamé en juin et en précisant, cette, que les prétentions reposent sur larticle 43a LASoc. Le décompte annexé est contestable car il ne démontre pas dans quelle mesure les rentes AI et PC touchées par les recourants étaient suffisantes pour couvrir rétroactivement toutes les dépenses daide allouées pour la même période et parce quil prend en considération les PC encaissées pendant les périodes où aucune aide matérielle na été accordée aux recourants. Le décompte nétaye pas de manière suffisamment précise les prétentions envers les recourants. La décision attaquée souffre, encore une fois, dun défaut de motivation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. et Y. (ci-après : les recourants) ont bénéficié d'une aide matérielle par l'entremise duservice communal de l'action sociale de A. (ci-après : l'autorité intimée) du 1erfévrier 2013 au 30 novembre 2015 dans l'attente d'une décision de rente invalidité en faveur de Monsieur.
B.
En date du 16 août 2016, le Département de léconomie et de laction sociale a admis le recours interjeté parles recourants le 15 juillet 2016 contre la décision de l'autorité intimée du 17 juin 2016 pour défaut de motivation. Cette décision informait juste les recourants que, suite à la fin de lintervention en leur faveur, ils devaient la somme de 10'738 fr. 80 correspondant à des rentes AI versées à tort sur leur compte en 2015.
C.
Par décision du 4 octobre 2016, l'autorité intimée rend une nouvelle décision. Elle informe les recourants quils doivent la somme de 10'738 fr. 80 pour les motifs suivants : "Rentes AI versées à tort sur votre compte bancaire en 2015 suite à une erreur de la CCNC; selon larticle 43a de la loi sur laction sociale, il sagit de prestations rétroactives remboursables dont le montant correspond au décompte en annexe".
D.
Le 3 novembre 2016, les recourants, par l'intermédiaire de l'association PROCAP, déposent un nouveau recours auprès du département. Sur le principe, ils ne contestent pas l'obligation de rembourser les avances d'aide matérielle dont ils ont bénéficié. Ils contestent principalement le montant de la dette dont le remboursement leur est réclamé et plus particulièrement, le décompte établi par l'autorité intimée pour le justifier et les erreurs de calcul contenues. Enfin, les recourants invoquent le fait qu'ils ne disposent actuellement plus de moyens financiers leur permettant de rembourser la dette et demandent à pouvoir surseoir au remboursement jusqu'à ce qu'ils reviennent à meilleure fortune.
E.
Par mail du 21 décembre 2016, l'autorité intimée informe le service juridique, en charge de l'instruction du recours, que suite à la plainte interjetée (le recours), un décompte AI/PC a été établi dont il ressort que le recourant doit au service le montant de 2'221 fr.45.
F.
Dans ses observations du 17 mai 2017, le chef de l'office cantonal de l'aide sociale apporte un certain nombre d'explications à la décision attaquée. Il indique notamment que si, sur le principe, le remboursement est justifié, le décompte présenté par l'autorité intimée n'étaye pas de manière suffisante leurs prétentions pour justifier la demande de remboursement. Le décompte lui semble également contestable en vertu de règles applicables. Il prend en considération des prestations complémentaires que le service communal a encaissées pendant plusieurs périodes durant lesquelles aucune aide matérielle n'a été accordée aux recourants. Enfin, il constate que les recourants se déclarent prêt à rembourser leur dette sur présentation d'un décompte exact et demandent que soient prises en compte leurs difficultés financières. Aucun justificatif de leur situation n'est toutefois apporté. Au contraire, selon les renseignements pris, le recourant disposerait d'un bien immobilier au Portugal dépassant le montant de la dette réclamée.
G.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Atteints par la décision attaquée, les recourants ont intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32, lettre a, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
1.2.
Le recours est déposé dans le délai légal et déclaré recevable.
2.
2.1.
L'article 4, alinéa 1, lettre d, LPJA prévoit qu'une décision qui ne fait pas intégralement droit aux conclusions des parties doit être motivée. L'obligation de motiver la décision est, parmi les exigences de l'article 4 LPJA, sans doute celle qui revêt la plus grande importance pratique. En effet, la jurisprudence a déduit du droit dêtre entendu (art. 29 al.1 Cst.) lobligation pour lautorité de motiver sa décision, afin que lintéressé puisse la comprendre, lattaquer utilement sil y a lieu et que lautorité de recours puisse exercer son contrôle. Le but à atteindre est donc d'assurer une certaine "transparence" de la décision administrative, non seulement du point de vue de l'administré qui est en droit d'être informé de manière suffisamment claire sur les motifs retenus, mais aussi du point de vue de l'autorité de recours qui, tenue dans une certaine mesure de vérifier d'office la légalité de l'acte attaqué y compris sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation doit disposer d'un exposé des considérations sur lesquelles se fonde la décision soumise à son examen (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 43). Pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que lautorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui lont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que lintéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et lattaquer en connaissance de cause. En revanche, il y a violation du droit dêtre entendu si lautorité ne satisfait pas à son devoir minimum dexaminer et traiter les problèmes pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1
p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; arrêt 1C_70/2012 du 2 avril 2012 consid. 3.3).
2.2.
La décision affectée dun vice de motivation est irrégulière, cest-à-dire annulable, lorsque la partie qui invoque le vice a été entravée dans la défense de ses droits ou lorsque lautorité de recours constate quelle nest pas en mesure, en raison de linsuffisance de la motivation, de vérifier lusage fait par lautorité inférieure de son pouvoir dappréciation. Cependant, le vice peut être réparé dans la procédure de recours, à la condition que la juridiction secondaire dispose, en ce qui concerne le point litigieux, du même pouvoir dexamen que lauteur de lacte attaqué (ATF 126 V 132 consid. 2b; R. Schaer, op. cit., p.45 et les références).
3.
3.1.
En l'occurrence, le recours porte sur une demande de remboursement de l'aide matérielle liée au versement rétroactif de prestations d'assurances sociales.
3.2.
Une décision demandant le remboursement avait déjà été rendue en juin 2016 et annulée pour défaut de motivation en août 2016. En date du 4 octobre 2016, l'autorité intimée rend une nouvelle décision en demandant le remboursement du montant déjà réclamé en juin et en précisant, cette fois, que les prétentions reposent sur l'article 43a LASoc et sur un décompte annexé à la décision.
Dans leur mémoire, les recourants reconnaissent être soumis au remboursement mais contestent le décompte annexé, ainsi que les calculs faits par l'autorité intimée.
3.3.
Après analyse du décompte joint à la décision attaquée, il ressort (difficilement) que les recourants ont encaissé directement des rentes AI pour un montant total de 13'709 fr. 80 concernant la période du 1erfévrier 2013 au 30 novembre 2015, alors que durant la même période ils avaient obtenu une aide matérielle à hauteur de 29'411 fr. 80.
En mars 2016, un versement pour des prestations complémentaires concernant la période du 1erjanvier 2013 au 30 avril 2016, pour un montant total de 18'039 francs, a été versé directement sur le compte de l'autorité intimée. L'autorité intimée a alors procédé à la compensation des avances allouées aux recourants durant la période du 1erfévrier 2013 au 30 novembre 2015 avec les PC encaissées pour la même période. D'autre part, elle a retenu les prestations versées pour le mois de janvier 2013 et la période du 1erdécembre 2015 au 30 avril 2016 pour rembourser une partie de la dette résiduelle subsistant dans le compte de l'aide matérielle des recourants. Après cette opération, ledit compte présentait un découvert s'élevant à 10'738 fr. 80, montant réclamé par la décision attaquée.
3.4.
Tout d'abord, l'autorité ne démontre pas si et dans quelle mesure les rentes AI et PC touchées par les recourants étaient suffisantes pour couvrir rétroactivement toutes les dépenses d'aide sociale allouées pour la même période, soit du 1erfévrier 2013 au 30 novembre 2015. Le lien de causalité entre la dette résiduelle et les montants encaissés par les recourants n'est pas démontré.
Le décompte est aussi contestable car il prend en considération les PC encaissées pendant les périodes où aucune aide matérielle n'a été accordée aux recourants (janvier 2013, juin 2013, juillet 2014 et décembre 2015 à avril 2016).
Encore, l'autorité intimée elle-même corrige son décompte, de manière surprenante, en décembre 2016. Selon un nouveau décompte, le montant dû par les recourants est de 2'221 fr. 45 (mail du 21 décembre 2016). Ce décompte semble tenir compte des périodes sans aide, ainsi que l'aide matérielle non remboursable. L'autorité intimée ne donne toutefois pas plus d'explications et ne reconsidère pas la décision attaquée.
Quant aux frais médicaux pris en compte dans le décompte, les recourants estiment qu'il revenait à l'autorité intimée de les réclamer auprès de la caisse de compensation. L'autorité intimée n'apporte aucune explication.
3.5.
En résumé, le décompte n'étaye pas de manière suffisante les prétentions de l'autorité intimée. La décision attaquée souffre, encore une fois, d'un défaut de motivation. Il y a lieu de rappeler que sans la connaissance des faits et des règles de droit qui ont été reconnus comme déterminants, la personne visée par la décision ne peut se faire une image exacte de la mesure qui la concerne et ne peut l'attaquer de façon objective, car ni elle ni l'autorité de recours ne peuvent contrôler si elle est bien fondée. Lorsque la loi accorde un large pouvoir d'appréciation à l'autorité, comme en l'espèce, celle-ci doit observer le sens et le but de la réglementation en cause et les principes généraux du droit, examiner tous les éléments de quelque importance et les soupeser avec soin (R. Schaer, op. cit., p.42 ss).
4.
En conclusion, en raison de l'absence de motivation, d'un côté les recourants ne peuvent attaquer de manière complète et objective le(s) montant(s) réclamé(s) et, de l'autre côté, l'autorité de céans ne peut contrôler le bien fondée de la décision attaquée ni vérifier l'usage fait par l'autorité inférieure de son pouvoir d'appréciation.
Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée et renvoyée, pour la deuxième fois, à l'autorité intimée.
5.
Enfin, et comme déjà rappelé à l'autorité intimée, un problème de recevabilité pourrait se poser dans la mesure où la décision attaquée indique un délai de recours fixe. Le délai pour recourir est de 30 jours (art. 34 LPJA) et commence à courir dès la notification de la décision et non le lendemain de la date de la décision.
6.
En vertu de l'article 36 LASoc, la procédure est gratuite. Selon l'article 48 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées (al. 1). La jurisprudence fédérale reconnaît un droit à une indemnité à titre de dépens à une partie qui obtient gain de cause et dont les frais de défense sont assumés par un tiers, qu'il s'agisse d'une assurance de protection juridique, d'un syndicat, d'un employeur ou de tout autre intervenant (ATF 117 Ia 295, ATF 6B_816/2013 du 22 janvier 2014). Ces règles, développées en procédure civile, trouvent également application en procédure administrative (ATF 6B_816/2013 du 22 janvier 2014).
Les recourants étant représentés par PROCAP, une association de et pour personnes avec handicap, ils ont ainsi droit à une indemnité de dépens réduite, dans la mesure où celle-ci peut être considérée comme un organisme offrant à ses membres une représentation qualifiée (ATF I 381/03 du 26 novembre 2003, consid. 5) et les recourants n'ont pasengagé de frais dans la présente procédure.
Tout bien considéré et au vu de l'ensemble du dossier, une indemnité de 400 francs est allouée aux recourants.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours est admis.
2.Le service communal de l'action sociale de A. est invité à rendre une nouvelle décision au sens des considérants.
3.Il est statué sans frais.
4.Une indemnité de dépens réduite de 400 francs est allouée aux recourants, à la charge du service de l'action sociale de A..
Neuchâtel, le 12 août 2019
Jean-Nathanaël Karakash