Une association, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, peut se voir reconnaître la qualité pour recourir à certaines conditions (recours corporatif). En l'espèce, celle dont les buts statutaires sont de participer à la défense des intérêts du quartier et à l'organisation des manifestations festives propres aux échanges et aux rencontres entre les voisins n'a pas qualité pour recourir à l'encontre d'un projet de construction. En effet, il ne saurait être retenu que les statuts de la recourante ont pour but la défense des intérêts de ses membres, pour les raisons exposés dans le corps de la décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A.
Par décision du 26 septembre 2016, le conseil communal de A. (ci-après : l'intimé) a levé l'opposition formée par l'Association X. (ci-après: l'opposante, respectivement la recourante) à la demande de sanction définitive pour la construction d'un immeuble d'habitation et d'un garage collectif souterrain sis rue B., article [a] du cadastre de A., pour le compte de D. (ci-après : le tiers intéressé).
B.
B.a.
Par mémoire daté du 29 octobre 2016, l'opposante a formé recours contre ladite décision auprès du Conseil d'État. En substance, elle invoque notamment des violations du règlement d'aménagement communal et du droit des constructions.
B.b.
Le recours, adressé au Conseil d'État, a été transmis au service juridique de l'État pour instruction.
C.
C.a.
Dans ses observations du 27 février 2017, l'intimé se réfère à sa décision du 26 septembre 2016 et conclut au rejet du recours.
C.b.
Le tiers intéressé met quant à lui en doute, dans ses observations du 30 mars 2017, la qualité pour recourir de la recourante. Il requiert dès lors le dépôt des statuts et la liste des membres de l'association. Pour le surplus, il rejoint pour l'essentiel l'avis de l'intimé et conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
D.
D.a.
Par courrier du 7 avril 2017, le service juridique de l'État a prié la recourante de déposer un exemplaire de ses statuts, ainsi que la liste de ses membres.
D.b.
Les documents précités ont été déposés par la recourante le 3 mai 2017.
E.
Dans ses observations du 30 mai 2017 sur les documents susmentionnés, le tiers intéressé estime que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir dans le sens où celle-ci n'est pas touchée dans ses intérêts propres et ne bénéficie pas de statuts lui permettant de recourir ou de défendre l'intérêt de ses membres contre de telles décisions. Il ajoute également que la majorité des individus formant l'association n'est pas touchée par le projet et qu'au demeurant ceux-ci n'auraient pas qualité pour recourir à titre individuel. Pour les motifs qui précèdent, le tiers intéressé conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable.
F.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable sur ce point.
2.
Conformément à l'article 32, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir, et par là même, pour s'opposer, toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La lettre b de cette disposition octroie en outre le droit de recours à toute personne, groupement ou autorité qu'une disposition légale autorise à recourir.
3.
3.1.
En lien avec l'article 32 lettre b LPJA cité ci-dessus, il convient de constater préalablement ce qui suit : selon l'article 12, alinéa 1, lettre b de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1erjuillet 1966, ont qualité pour recourir contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la LPN, les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, pour autant qu'elle soient actives au niveau national.
3.2.
Quant à l'article 55, alinéa 1, lettre a de la loi sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 1983, il prévoit qu'une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction, ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact. Cette disposition s'applique uniquement aux associations actives au niveau national.
3.3.
Or, il appert que tel n'est pas le cas de la recourante, qui est une association active au niveau local et dont les statuts n'ont pas pour but la protection de la nature ou de l'environnement. Aucune qualité pour recourir légale ne saurait ainsi lui être reconnue.
3.4.
Précisons encore que le droit cantonal neuchâtelois donnant qualité pour recourir aux associations se vouant à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables par pur idéal (art. 62 de la loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994) ne saurait s'appliquer ici pour les mêmes raisons.
4.
4.1.
Une association possède la qualité pour recourir ou pour s'opposer lorsqu'elle est touchée comme n'importe quelle personne privée par la décision attaquée (ATF 137 II 40, consid. 2.6.4). La jurisprudence reconnaît la qualité pour recourir ou pour s'opposer à celui qui se trouve dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il faut donc que l'admission de l'opposition procure à l'opposant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2008, 1C_387/2007, consid. 3 et réf. citées; RJN 2002 330 et réf. citées; RJN 1995 265). En aménagement du territoire, la qualité pour agir d'un tiers est toujours étroitement liée à deux facteurs interdépendants : la distance par rapport au projet et l'intensité des nuisances attendues (Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 1655).
4.2.
La recourante ne prétend pas être propriétaire ou titulaire d'autres droits réels ou personnels sur des parcelles situées dans le périmètre de la construction. Elle n'est donc pas touchée par les modifications devant intervenir sur la parcelle concernée au même titre qu'un voisin. Partant, il ne saurait lui être reconnue la qualité pour recourir sur ce point.
5.
5.1.
Sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut toutefois se voir reconnaître la qualité pour recourir aux conditions suivantes (recours corporatif) (ATF 137 II 40, consid. 5.6.4) :
1)L'association dispose de la personnalité juridique;
2)Elle prévoit la défense de ses membres dans ses buts statutaires;
3)Il existe un intérêt commun à la majorité ou à un grand nombre de ses membres;
4)La qualité générale pour recourir de chacun des membres de l'association est reconnue.
5.2.
La recourante, au bénéfice de statuts signés et rédigés par écrit et contenant les dispositions requises par l'article 60 du Code civil suisse (CC), du 10 décembre 1907, est une association possédant la personnalité juridique (cf. les statuts de la recourante). Elle remplit dès lors la première condition.
5.3.
S'agissant de ses buts statutaires, ils sont rédigés comme suit :"L'association a pour but de favoriser les rencontres entre les habitants de la rue B. et de la rue C., de participer à la défense des intérêts du quartier et d'organiser des manifestations festives propres aux échanges et aux rencontres entre les voisins".
5.4.
La jurisprudence a retenu qu'une association de quartier intervenant pour défendre et promouvoir l'intérêt public dans le quartier en particulier dans le domaine de la construction et de la circulation n'avait pas pour buts statutaires la défense des intérêts de ses membres (ATF 113 Ia 426 in : SJ 1988 267, consid. 2 a). A contrario, elle a jugé que des statuts prévoyant notamment la promotion de la qualité de vie à X, la favorisation d'un aménagement urbain de quartier moderne et harmonieux et permettant de s'opposer à des décisions administratives telles que des plans, règlements et projets d'exécution poursuivaient des buts de défense des intérêts des membres (décision du Conseil d'État du 22 avril 2009, REC.2007.6, consid. 1 c, confirmée sur ce point dans l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 mai 2011, CDP.2009.214, consid. 1).
5.5.
Dans le cas d'espèce, il apparaît que la recourante a été constituée dans une dynamique sociale, dont le but est de faire vivre un quartier en favorisant les échanges et les rencontres entre ses membres. À aucun endroit dans les statuts, il n'est directement fait mention de la protection du patrimoine du quartier, ni de la possibilité d'agir en procédure contentieuse. Rédigés de manière floue, sans descriptif de ce que constituent les intérêts du quartier et sans rattachement direct aux possibles intérêts de ses membres, les buts statutaires de la recourante ne font par ailleurs aucunement référence à la possibilité pour cette dernière de s'opposer à des projets de construction et de recourir contre une décision de levée d'opposition. Dès lors, et conformément à la jurisprudence citée, il ne saurait être retenu ici que les statuts de la recourante ont pour but la défense des intérêts de ses membres. Partant, les buts statutaires de la recourante ne remplissent pas la condition précitée. Pour cette raison déjà, la qualité pour recourir de la recourante doit être déniée.
5.6.
Même s'il devait être retenu que la deuxième condition est remplie, il sied de relever que sur les 44 membres formant l'association, seuls 21 d'entres eux habitent à moins de 140 mètres de la limite du fonds touché.
5.7.
Or, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir de voisins dans des cas où leurs parcelles étaient distantes de 120 mètres du projet litigieux, mais l'a dénié dans les cas où cette distance était de 150 mètres (ATF 121 II 171, consid. 2 b et réf. citées). Cependant, et dans tous les cas, une appréciation globale de l'ensemble des circonstances pertinentes est nécessaire.
5.8.
In casu, il s'avère que parmi les personnes potentiellement touchées par la modification du bien-fonds concerné, un grand nombre d'entre eux n'ont pas de vue sur la parcelle litigieuse. Par ailleurs, la majorité des adhérents sont séparés du bien-fonds visé par une, voire plusieurs parcelles et disposent d'un chemin d'accès indépendant ne rendant pas nécessaire le passage devant celle-ci. De plus, et comme le relève avec raison le tiers intéressé, le quartier en question se trouve passablement boisé, réduisant ainsi d'autant la portée visuelle de la construction depuis la rue et les biens-fonds environnants.
5.9.
Par conséquent, force est de constater que quand bien même les buts statutaires devaient défendre les intérêts des membres de la recourante, cette dernière n'aurait pas qualité pour recourir faute d'intérêt commun à la majorité de ses membres. De ce fait, la quatrième et dernière condition fait également défaut puisqu'une association a qualité pour déposer un recours corporatif seulement lorsque ses membres, pris individuellement, ont qualité pour recourir. Ce n'est pas le casin casu.
6.
Au vu de ce qui précède, il appert que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir si bien que son recours doit être déclaré irrecevable et la décision attaquée confirmée.
7.
7.1.
Vu le sort de la cause, la recourante, qui succombe, supportera le paiement des frais de procédure (art. 47, al. 1 LPJA), qui comprennent les émoluments et les débours. En application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, l'émolument de décision est fixé en tenant compte de la mise à contribution de l'autorité, de l'importance de la cause et des difficultés (art. 6). Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d'État et les autres autorités, l'émolument de décision n'excède pas 6'000 francs (art. 44, al. 1). Les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10 % de l'émolument arrêté (art. 49, al. 1).
7.2.
En l'espèce, la cause a nécessité deux tours d'écritures, sans vision locale. Elle revêt une certaine importance au vu de l'ampleur du projet. Par ailleurs, elle a nécessité des recherches juridiques importantes pour une décision d'irrecevabilité. Tout bien considéré, l'émolument peut être arrêté à 800 francs auxquels s'ajoutent les débours à raison de 10 % de ce montant, soit au total 880 francs. Ce dernier est compensé par l'avance de frais de 1'210 francs versée le 30 novembre 2016 par la recourante. Le solde, par 330 francs, lui est restitué.
7.3.
Selon l'article 48 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais à condition que les mesures qu'il a prises paraissent justifiées. Le fait de constituer mandataire correspond à cette mesure. Il convient d'assimiler à l'administré qui a engagé des frais en procédure de recours pour la défense de ses intérêts les tiers intéressés (Schaer, juridiction administrative neuchâteloise, p. 175 et 190).
7.4.
Dans le cas d'espèce, le tiers intéressé, représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens. Le mandataire précité a déposé un mémoire d'honoraires, reçu par l'autorité de céans le 4 juillet 2017, faisant état de neuf heures d'activités. Au cours de la présente procédure, ce dernier a dû prendre connaissance du dossier et a déposé par deux fois des observations. Tout bien considéré, il sied de réduire quelque peu le temps de travail consacré dans la présente affaire et d'estimer à deux heures de travail la prise de connaissance du dossier et les communications avec son client, à 3,5 heures le dépôt des premières observations et enfin à 1,5 heure le dépôt des dernières, plus succinctes. Par conséquent, au tarif adéquat de 250 francs de l'heure (arrêt du Tribunal cantonal du 5 mai 2011, CDP.2010.3), les honoraires s'élèvent à 1'750 francs. À cette somme, il convient d'ajouter des débours forfaitaires de 175 francs (10 %) et la TVA à 8 %, ce qui conduit au montant total de 2'079 francs, arrondi à 2'080 francs, à charge de la recourante.
Par ces motifs, le Conseil d'État
décide :
1.Le recours de l'Association X. du 29 octobre 2016 dirigé à l'encontre des décisions du Conseil communal de A. du 26 septembre 2016 est déclaré irrecevable.
2.Les frais de la présente procédure sont fixés à 880 francs, montant compensé par l'avance de frais de 1'210 francs versée par la recourante le 30 novembre 2016.
3.Le solde de ladite avance, à hauteur de 330 francs, lui est restitué.
4.Une indemnité de dépens de 2'080 francs est alloué à D., à charge de la recourante.
Neuchâtel, le 23 août 2017
Au nom du Conseil d'état :
Le président, La chancelière,
L. Favre S. Despland