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REC.2016.34

Sanction disciplinaire

Ne Jurisprudence Adm · 2016-03-07 · Français NE
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Décision disciplinaire pour insubordination et incivilité à l'encontre du personnel. L'établissement ayant notamment constaté à tort que le recourant ne niait pas les faits le département réduit la consignation en cellule de 10 à 5 jours. Proportionnalité de la sanction.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) se trouve en détention à A. (ci-après : A.).

B.

Selon le rapport de l'A., le 21 janvier 2016, lors de l'ouverture du secteur, les détenus auraient été informés du fait qu'il serait procédé à une prise d'urine – trop matinale pour certains détenus qui s'y seraient opposés. Le ton serait monté, en particulier dans la cellule de l'intéressé qui aurait eu un comportement arrogant et dédaigneux et qui aurait dit à une agente de détention "Vous n'êtes pas ma mère", "Arrêtez de jouer à la fliquette". L'intéressé aurait, au surplus, insisté pour prendre son bol du petit-déjeuner avec lui.

C.

Dans le cadre de son droit d'être entendu, l'intéressé a expliqué que tout ce qu'il avait entendu était un "clic clic" et l'ouverture de la cellule en "gueulant" : "Messieurs, ballots PU". Il était alors encore endormi et ne se souvient pas avoir dit les paroles précitées. L'intéressé a en revanche admis avoir pris son bol du petit-déjeuner avec lui et a reproché le manque de tact des agents de détention au réveil.

D.

Dans sa décision du 22 janvier 2016, l'A. a considéré que l'insubordination à l'encontre de collaborateurs du service pénitentiaire constituait une infraction disciplinaire au sens de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 2010, que les faits s'étaient déroulés en présence de plusieurs collaborateurs, que l'intéressé ne niait pas les faits et que les explications de ce dernier ne tenaient pas la route, sachant qu'à l'heure du contrôle, il aurait déjà dû être prêt pour se rendre au travail. L'A. a, par ailleurs, relevé qu'il s'agissait du quatrième rapport disciplinaire et a ainsi prononcé une consignation en cellule pour une durée de 10 jours, soit jusqu'au 31 janvier 2016 (art. 93 al. 2 let. d et art. 94 al. 1 let. d LPMPA).

E.

Par courrier du 22 janvier 2016, l'intéressé a recouru contre la sanction disciplinaire précitée, l'a trouvant trop lourde. Ainsi, la prise d'urine ne lui aurait posé aucun problème, mais l'agente de détention aurait manqué de respect envers les détenus, car celle-ci n'aurait pas dit bonjour et aurait parlé aux détenus sur un ton très agressif. S'agissant de son petit-déjeuner, le recourant aurait pris son bol de céréales avec lui, car il devait aller travailler immédiatement après la prise d'urine, ce qu'il ne voulait pas faire le ventre vide.

F.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier 2016, l'autorité de céans a restitué l'effet suspensif au recours et a levé l'exécution de la sanction disciplinaire de 10 jours infligée le 22 janvier 2016.

G.

Le 1erfévrier 2016, l'A. a transmis ses observations au service juridique chargé de l'instruction du recours. Il est ressorti en particulier de celles-ci que, depuis le début, le comportement du recourant aurait nécessité plusieurs décisions disciplinaires. Les faits survenus le 21 janvier 2016 seraient graves, dans la mesure où il s'agissait d'un non-respect, en groupe, d'une injonction d'un collaborateur de sexe féminin du service pénitentiaire. Cette situation, lors de laquelle deux agentes de détention font face à cinq personnes détenues dont certaines montrent peu de bonne volonté, créerait en outre potentiellement un risque supplémentaire.

Par ailleurs, le recourant aurait volontairement ralenti un contrôle sécuritaire (une prise d'urine inopinée) et, par conséquent, le début de sa mise au travail selon les horaires établis. De plus, d'autres collaborateurs ont dû être appelés en renfort pour tenter de raisonner le recourant. Or, un établissement de détention fonctionne selon des rythmes prédéfinis qui garantissent la sécurité des collaborateurs et des autres personnes détenues. Le fait de ne pas respecter la consigne des collaborateurs relèverait ainsi d'un refus clair de se plier aux injonctions.

Cet événement aurait eu un impact émotionnel important sur les collaboratrices concernées, de sorte que le directeur de l'A. a directement interpellé le recourant, lequel aurait confirmé qu'il y avait eu un problème. Enfin, lorsque le recourant s'est vu notifier l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier 2016, celui-ci aurait volontairement lancé sa télécommande de télévision au sol, suite à la demande de l'agent de baisser le son de la télévision afin qu'il puisse lui expliquer ladite décision.

H.

Le 8 février 2016, l'A. a transmis le dossier de la cause au service juridique, à savoir un avis d'entrée et de sortie, un avis de rejet de la demande de libération de la détention provisoire – remplacée par l'exécution anticipée de peine – ainsi que les décisions disciplinaires des 4 août, 1erseptembre, 16 décembre 2015, 22 janvier et 8 février 2016.

I.

Dans ses observations du 16 février 2016, le recourant a encore précisé qu'il avait été le premier à effectuer la prise d'urine et le premier dans l'atelier de travail.

Considérant en droit :

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 104 al. 2 LCMPA).

2.

2.1.

Selon l'article 91 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP), les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires (al. 1); les sanctions disciplinaires sont (al. 2) : l'avertissement (let. a), la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur (let. b), l'amende (let. c) et les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté (let. d). Les cantons édictent les dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable (art. 91 al. 3 CP). En application de ce dernier alinéa, le législateur neuchâtelois a édicté l'article 93 LPMPA. Aux termes de cette disposition, les manquements à la LPMPA, à ses dispositions d'exécution, au règlement de l'établissement, aux instructions complémentaires ou aux ordres de la direction ainsi que du personnel de l'établissement sont des infractions disciplinaires et peuvent être sanctionnés (al. 1); sont notamment considérés comme des infractions disciplinaires (al. 2) :

"a)   l'évasion et tout acte visant manifestement à préparer l'évasion;

b)    la perturbation du travail et le refus de travailler;

c)    les atteintes illicites au patrimoine d'autrui;

d)    l'insubordination et les incivilités à l'encontre du personnel de l'établissement;

e)    les menaces dirigées contre le personnel de l'établissement, les intervenants extérieurs ou des codétenus et les atteintes portées à leur intégrité corporelle;

f)     le fait d'entretenir des contacts interdits avec des codétenus ou des personnes extérieures à l'établissement;

g)    les abus dans le domaine des congés;

h)    l'introduction, la sortie, l'acquisition, la transmission et la possession frauduleuses d'objets interdits tels que des armes, des documents, des appareils de communication ou de l'argent liquide;

i)     l'introduction, la possession, la consommation et le commerce d'alcool ou de stupéfiants et de produits semblables ainsi que l'abus de médicaments."

Conformément à l'article 96 LPMPA, il revient à la direction de l'établissement de prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 94 LPMPA, à savoir :

a)    l'avertissement écrit;

b)    l'amende disciplinaire pour un montant maximal de 1'000 francs, compensable avec la rémunération de la personne détenue;

c)    l'application de restrictions de liberté supplémentaires pour une durée maximale de six mois;

d)  la consignation dans sa propre cellule pour une durée maximale de 30 jours;

e)  les arrêts disciplinaires pour une durée maximale de 30 jours.

La consignation ou les arrêts peuvent être assortis de restrictions de liberté (al. 2). L'exécution des sanctions disciplinaires peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (al. 3). Le sursis à l'exécution est révoqué lorsque la personne détenue s'est rendue coupable d'une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve et encourt donc à nouveau une sanction disciplinaire (al. 4).

2.2.

L'exercice du pouvoir disciplinaire, notamment pour ce qui est du choix des mesures ou sanctions, est subordonné au respect du principe de la proportionnalité, qui régit les modalités de la détention (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., p. 174 ss).

3.

3.1.

En l'espèce, la décision entreprise a retenu qu'il s'agissait du quatrièmerapport disciplinaire. En effet, le recourant s'est vu infliger les sanctions suivantes :

-Le 4 août 2015, une consignation de 15 jours pour fabrication d'alcool;

-Le 1erseptembre 2015, une amende de 150 francs dont 100 francs avec sursis pendant 3 mois pour consommation de stupéfiants;

-Le 16 décembre 2015, 5 jours d'arrêts, dont 2 jours avec sursis pendant 3 mois pour insubordination et incivilités à l'encontre du personnel de l'établissement ainsi que pour menaces dirigées contre le personnel de l'établissement, les intervenants extérieurs ou des codétenus et les atteintes portées à leur intégrité corporelle.

L'A. a vraisemblablement renoncé à révoquer le sursis prononcé le 16 décembre 2015. Quant à la sanction du 8 février 2016, elle est postérieure aux événements ici en cause, de sorte qu'il ne peut pas en être tenu compte. Il en va de même des récents événements relatés dans les observations du 1erfévrier 2016.

3.2.

En revanche, l'A. a retenu à tort que le recourant ne niait pas les faits. En effet, celui-ci a uniquement admis avoir pris son bol du petit-déjeuner avec lui. Au demeurant, la case "j'accepte l'énoncé des faits développé dans le rapport ci-dessus" n'a pas été cochée et le recourant a refusé de signer les points 3 et 7 de la décision querellée. La constatation selon laquelle le recourant ne niait pas les faits est dès lors inexacte.

3.3.

Cela étant et même si le recourant a déjà fait l'objet de plusieurs mesures disciplinaires, la sanction infligée apparaît disproportionnée. À titre d'exemple, dans un cas similaire, l'établissement de détention n'avait infligé qu'une amende de 200 francs à un détenu avec plusieurs antécédents qui s'était rendu coupable d'insubordination et d'incivilités à l'encontre du personnel de l'établissement ainsi que pour avoir proféré des menaces contre le personnel de l'établissement (arrêt du Tribunal cantonal du 7 octobre 2013, réf. CDP.2012.329 [prévu RJN]). En l'occurrence, contrairement à l'affaire précitée, seule l'infraction prévue à l'article 93, alinéa 2, lettre d LPMPA – insubordination et incivilités – a été retenue. L'infraction a principalement consisté à prendre un bol du petit-déjeuner en dépit des injonctions de l'agente de détention – le recourant ayant expliqué avoir agi de la sorte car il ne voulait pas travailler le ventre vide. L'autorité de céans est consciente de l'impact que peut avoir de telles insubordinations et du risque de troubles qu'elles pourraient causer. Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, ce comportement, certes répréhensible, n'était pas d'une extrême gravité si on le compare, par exemple, à des menaces contre les agents de détention ou à des atteintes à leur intégrité corporelle. Aussi, et compte tenu de ce qui a été constaté au considérant 3.2., il convient de réduire la consignation en cellule de 10 à 5 jours. Le recours devant l'autorité de céans n'ayant pas d'effet suspensif et la décision de mesures provisionnelles étant intervenue le 29 janvier 2016, le recourant a d'ores et déjà entièrement effectué cette sanction.

4.

Le recours est donc partiellement admis. Au vu des circonstances, il est renoncé dans la présente procédure à percevoir des frais (art. 47, al. 4 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979); il en va de même s'agissant de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier 2016.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

décide :

1.Le recours de X. contre la décision de A. du 22 janvier 2015 est partiellement admis, en ce sens que la durée de la consignation est fixée à 5 jours, dite décision étant confirmée pour le surplus.

2.Il est statué sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 7 mars 2016

Alain Ribaux, conseiller d'État