Le fait d'avoir circulé avec un véhicule dont les quatre pneus présentaient un profil insuffisant est en principe une infraction moyennement grave, à tout le moins une infraction légère. Dans la mesure où le recourant a déjà commis une infraction légère ayant entraîné un retrait de permis en 2015, la commission de cette nouvelle infraction au cours de la période probatoire, qu'elle soit qualifiée de légère ou de moyennement grave, entraîne l'annulation de son permis de conduire à l'essai. Rejet du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
En date du 11 juillet 2016, X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a fait l'objet d'une dénonciation de l'administration fédérale des douanes car il roulait avec un véhicule dont les quatre pneus étaient dans un état insuffisant (profil trop faible).
A.b.
Par courrier du 28 juillet 2016, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : le SCAN) informait l'intéressé que l'infraction susmentionnée paraissait à première vue entraîner l'annulation de son permis de conduire à l'essai en raison de ses antécédents. Il lui a laissé la possibilité de s'exprimer avant de se prononcer.
A.c.
Par ordonnance pénale du 29 juillet 2016, le recourant a été condamné à une peine d'amende de 300 francs pour avoir conduit un véhicule automobile avec des pneus en état insuffisant. Ce dernier n'y a pas fait opposition.
A.d.
Dans ses observations du 14 septembre 2016 à l'attention du SCAN, l'intéressé estimait que le profil exact de ses pneus n'était pas déterminable mais qu'il était cependant visible que, sur une partie de la bande de roulement, le profil légal de 1.6 mm n'était pas atteint. Il a cependant admis que ses pneus étaient dans un état insuffisant. Il évoquait par ailleurs le fait qu'il utilisait très peu le véhicule utilisé. Selon lui, il a commis une infraction très légère de sorte qu'il aurait dû être renoncé à toute sanction administrative. Subsidiairement, il concluait à ce que seul un avertissement soit prononcé.
B.
Par décision du 22 septembre 2016, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après l'intimée) a annulé le permis de conduire à l'essai du recourant. Cette dernière a pris en considération les antécédents du prénommé (un avertissement en 2013 et une infraction légère en 2015) et qualifié l'infraction susmentionnée de moyennement grave pour arriver à cette conclusion. Elle a par ailleurs retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours dirigé à l'encontre de sa décision.
C.
Par mémoire du 25 octobre 2016, le recourant a déféré la décision susmentionnée auprès du Département du développement territorial et de l'environnement en concluant à son annulation, à ce qu'il soit renoncé à toute sanction administrative à son égard, à ce qu'il lui soit accordé un délai de 3 mois dès réception de la nouvelle décision pour effectuer les deux cours L2, le tout, avec suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, il indique qu'il n'utilisait que très rarement le véhicule avec lequel il avait été contrôlé, qu'il conduisait en réalité la voiture de ses parents dont il était le principal conducteur, qu'il avait d'ores et déjà acquis quatre pneus d'été et deux d'hiver le 8 juillet 2016, qu'il avait commandé les deux pneus manquants sur internet, qu'un rendez-vous avait été fixé au 12 juillet 2016 dans un garage genevois pour effectuer le changement de pneus, qu'il avait ainsi pris toutes les précautions pour rendre le véhicule nouvellement acheté conforme aux règles de la loi sur la circulation routière, qu'il avait malheureusement fait l'erreur, le 11 juillet 2016, de prendre son véhicule sur une distance d'à peine 1,4 kilomètres pour aller s'acheter à manger, que la route était sèche, qu'il faisait beau et que le trafic était fluide à 20h, que son permis lui était absolument nécessaire pour son travail et que ses antécédents étaient légers (deux excès de vitesse, respectivement 101/80 km/h, 106/80 km/h). Pour toutes ces raisons, il estime n'avoir commis qu'une faute très légère qui n'aurait pas dû faire l'objet d'une mesure administrative.
D.
Dans ses observations du 19 janvier 2017, l'intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Selon elle, que le recourant indique qu'il avait prévu de se rendre dans un garage le 12 juillet 2016 pour effectuer le changement des pneus et qu'il réalisait uniquement un court trajet n'atténuent pas l'infraction commise. Ainsi, le fait de circuler au volant d'un véhicule dont les quatre pneus ne répondent plus aux critères de sécurité ne peut pas être qualifié de particulièrement léger, même sur un court trajet. La faute du recourant réside ainsi dans le fait d'avoir conduit un véhicule n'offrant pas toutes les garanties de sécurité prévues par la loi et d'avoir ainsi créé une situation impliquant un risque élevé d'accident. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle a prononcé l'annulation du permis à l'essai du recourant.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours et déclaré recevable.
2.
2.1.
2.2.
Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt du 27 décembre 2006 du Tribunal fédéral [6A.82/2006] cons. 2.1).
2.3.
En l'espèce, le recourant n'ayant pas contesté l'ordonnance pénale du 29 juillet 2016, il a ainsi admis avoir circulé avec un véhicule dont le profil des pneus n'était pas conforme. Cette constatation de fait ne peut plus être remise en question devant l'autorité de céans conformément à la jurisprudence susmentionnée.
3.
3.1.
Selon le prescrit de l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Lart. 57 de lordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard (al. 3). Enfin, lart. 58 al. 4 OETVdispose que la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil dau moins 1.6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.
3.2.
Les prescriptions relatives au profil des pneus sont dune importance significative pour la sécurité du trafic. Un profil suffisant garantit le maintien du contact de la roue sur la chaussée mouillée. Il a déjà été jugé, en particulier, que celui qui roule avec des pneus équipant ses roues de gauche presque totalement usés - ce qui a une incidence sur sa tenue de route - commet une faute grave ou moyennement grave. Quant au conducteur qui avait roulé avec un véhicule dont un pneu n'avait pas, d'un côté, un profil d'au moins 1 mm de profondeur, sa faute a été qualifiée de gravité moyenne (arrêt du 9 février 2017 du tribunal administratif fribourgeois [603 2016 182] et les nombreuses références citées).
3.3.
Le fait de circuler sur route sèche au volant d'une voiture dont seule une partie des pneus avant (bords extérieurs) présentent un profil insuffisant (infraction retenue sur la base de la décision pénale non contestée) constitue une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 lit. a LCR(arrêt du 23 mars 2007 du Tribunal administratif vaudois [CR.2006.0461]). Le fait de conduire avec des pneus ne présentant plus le profil minimal légal de 1,6 mm amplifie le risque de perte de maîtrise, ce dautant plus lorsque la route est mouillée. Dans ce cas, il est admis quune telle usure peut se concrétiser par une mise en danger abstraite accrue grave (arrêt du 19 juillet 2007 du Tribunal fédéral [6A.89/2006] cons. 2.3) et révéler une faute grave (ATF 95 II 344consid. II).
3.4.
Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
3.5.
Sur la base de la disposition précitée, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf.art. 16a al. 3 LCR; aussiATF 124 II 259 consid. 2b/aaet les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait.
3.6.
D'une manière générale, la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen c'est-à-dire normalement prudent à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a par exemple adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (arrêt du Tribunal administratif fribourgeois,op. cit.et les références citées).
3.7.
Les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le cas d'infraction particulièrement légère est dès lors réalisé si la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (arrêt du 2 décembre 2005 du Tribunal fédéral [6A.52/2005] cons. 2.2).
3.8.
En l'espèce, la faute du recourant réside donc dans le fait d'avoir conduit un véhicule n'offrant pas toutes les garanties de sécurité prévues par la loi et d'avoir ainsi créé une situation impliquant un risque élevé d'accident. Non seulement l'usure n'était pas minime, mais elle était par ailleurs facilement décelable. En outre, le recourant était au courant que son véhicule ne répondait plus aux prescriptions légales puisqu'il avait pris rendez-vous pour faire changer les pneus de son véhicule. Certes, il invoque une jurisprudence où il avait été renoncé à toute sanction administrative à l'égard d'une conductrice qui avait roulé avec des pneus au profil insuffisant (arrêt du 30 mai 2006 du tribunal administratif vaudois [CR.2005.0416]). Cela étant, la constellation de faits de cette affaire est bien différente de celle qui nous occupe. En effet, premièrement, il a été retenu par le tribunal cantonal vaudois que l'usure des pneus était minime et limitée aux bords. Deuxièmement, la recourante ignorait que ses pneus étaient en si mauvais état au moment du contrôle dans la mesure où elle avait donné son véhicule au service, au début du mois précédant l'infraction, sans que son garagiste ne formule de remarque quant à l'usure de ces derniers. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les pneus du véhicule du recourant étaient en aussi bon état que dans la jurisprudence citée. Par ailleurs, il était parfaitement conscient du mauvais état général de son véhicule, en particulier des pneus, puisqu'il projetait de le réparer, de le rénover et précisément de les changer. Il lui appartenait dès lors d'éviter tout trajet superflu avec son véhicule ce d'autant plus qu'il pouvait disposer de celui de ses parents. Au regard de ces éléments et de la jurisprudence citée ci-avant (exception faite de la dernière mentionnée) qui qualifie une telle infraction à tout le moins de légère, il sied de retenir que celle du recourant ne peut pas être qualifiée de particulièrement légère.
3.9.
La question de savoir si elle était effectivement moyennement grave comme l'a retenu l'intimée ou si elle devait être qualifiée de légère seulement peut rester ouverte. En effet, dans les deux cas, un retrait du permis de conduire doit être prononcé engendrant l'annulation du permis de conduire du recourant (art. 16b al. 2 let. a LCR, art. 16a al. 2 LCR compte tenu de l'antécédent de 2015cumart. 15a al. 4 LCR).
4.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intimée n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance en prononçant l'annulation du permis de conduire à l'essai du recourant. Quand bien même cette sanction peut sembler sévère à ce dernier, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours du 25 octobre 2016 de X. dirigé à l'encontre de la décision du 22 septembre 2016 de la commission administrative du service des automobiles et de la navigation est rejeté.
2.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 16 novembre 2016.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 30 juin 2017
Laurent Favre