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REC.2016.33

Effets procéduraux du principe de la langue officielle

Ne Jurisprudence Adm · 2016-02-22 · Français NE
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La liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle du canton, qui est le français. Le droit d’être entendu n’implique pas l’obligation pour l’autorité de correspondre dans la langue du justiciable qui ne maîtriserait pas celle du canton concerné, ni de traduire ses actes. Au contraire, il incombe au recourant de faire traduire dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il connait les écrits que l’autorité lui adresse. Le refus d'une autorité de s'exprimer dans une autre langue qui n'est pas officielle ne contrevient pas à l'obligation de la bonne foi. La Cour de droit public a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la présente décision (CDP.2016.91, décision du 8 juillet 2016). ____________________ Par arrêt du 8 juillet 2016 (Réf.: [CDP.2016.91]), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu la décision d’avance de frais du 26 janvier 2016 (D.5), accompagnée d'une facture, d'un bulletin de versement et d'une demande de traduction en langue française du recours, rédigé en langue allemande (D. 2),

Considérant :

Que, par mémoire du 19 janvier 2016 (D.2), X. a recouru auprès du Département du développement territorial et de l'environnement contre la décision rendue le 11 janvier 2016 par l'intimé, par laquelle le recourant est reconnu débiteur d'un montant de 164 fr. 45, à titre de frais d'élimination de déchets déposés en dehors des endroits autorisés;

que, conformément à l’article 47, alinéa 5, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, le recourant a été invité, par décision du 26 janvier 2016, à verser jusqu’au 16 février 2016 une avance de frais de 660 francs, accompagnée d'un bulletin de versement;

qu'un délai a été imparti au recourant pour présenter une traduction de son mémoire de recours, rédigé en langue allemande (RJN 1991 230; Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, art. 35 p. 158; Bauer, Constitution annotée de la République et Canton de Neuchâtel, 2ème éd., p. 13ss ch. 3.2);

que le recourant a, par courrier recommandé du 1erfévrier 2016 (D. 7), indiqué en allemand ne pas comprendre le courrier du 26 janvier 2016 et l'a retourné à son expéditeur, en exigeant une traduction (Leider verstehe ich Ihren Brief nicht. Bitte Stellen sie mir eine Übersetzung auf Deutsch zu);

que dans le délai imparti, ni l'avance de frais, ni la traduction du recours n'ont été respectivement versée et déposée;

que selon l'article 4 de la Constitution neuchâteloise, la langue officielle du canton est le français;

que dans les rapports avec les autorités, la liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle (ATF 136 I 149 c. 4.3), de sorte qu'un particulier ne peut pas se prévaloir de la liberté de la langue pour revendiquer le droit de communiquer avec les autorités neuchâteloises, oralement ou par écrit, dans une autre langue que le français (RJN 1991 230);

que le droit d’être entendu n’implique pas l’obligation pour l’autorité de correspondre dans la langue du justiciable qui ne maîtriserait pas celle du canton concerné. C’est au justiciable qu’il appartient de faire traduire dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il connait les écrits que lui adresse l’autorité (ATF 118 Ia 462/JdT 1994 IV 160, consid. 3; ATF 115 Ia 64/JdT 1990 IV 120, consid. 6 b et c; Tribunal fédéral, arrêt 4P.26/2001 du 8.6.2001, consid. 1.aa; Rep. 1986 p. 292; ZBl 2000 p. 610; RDAF 2001 p. 564);

que par conséquent, le refus par une autorité de s’exprimer dans une langue qui n’est pas officielle ne contrevient pas à l’obligation de la bonne foi (Tribunal fédéral, arrêt H 149/05 du 7.9.2006 consid. 3.2.; sur le refus de la Cour de cassation bernoise de traduire un jugement, cf. Tribunal fédéral, arrêt 1P.746/ 2006 du 13.2.2007);

qu'en l'espèce, l'autorité de céans n'a pas à faire traduire en langue allemande sa décision du 26 janvier 2016, d'ailleurs entrée en force;

qu'au lieu de faire traduire spontanément les documents qu'il prétend ne pas comprendre, le recourant s'est limité à les retourner (D. 5);

qu'au demeurant, le recourant n'est pas crédible lorsqu'il prétend ne pas comprendre le français : son mémoire de recours démontre qu'il a parfaitement saisi la voie de recours, les faits et les motifs de la décision attaquée rédigée en langue française;

qu'après avoir initié une procédure de recours, le renvoi à l'autorité saisie (D.7) de la demande d'avance de frais avec l'exigence d'une traduction en langue allemande s'apparente à une mesure chicanière;

que le bulletin de versement, communément utilisé en Suisse et traduit en langue allemande aurait pu éveiller l'intérêt du recourant;

que dans ce contexte, le non-paiement de l'avance de frais et l'absence de traduction en langue française du mémoire de recours lui sont exclusivement imputables;

que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à la disposition précitée, avec suite de frais, puisque le recourant succombe (47 al. 1 LPJA);

que, conformément aux articles 44ss et 49 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, l'émolument ici réduit est fixé à 150 francs et les frais à 15 francs.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours est irrecevable.

2.Un émolument de 150 francs et des frais s'élevant à 15 francs sont mis à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 22 février 2016

Laurent Favre