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REC.2016.322

Refus de mesures de soutien pédagogique spécialisé

Ne Jurisprudence Adm · 2017-04-05 · Français NE
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S'agissant de mesures de soutien scolaire, il n'existe pas un droit à une solution optimale, mais seulement à une formation adéquate, suffisante selon l'expérience. Le département n'est pas autorisé à revoir l'opportunité de la décision rendue en la matière par l'office compétent.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Par décision du 14 octobre 2016, l'Office de l'enseignement spécialisé (ci-après : l'office ou l'intimé) a refusé à Y. (ci-après : l'enfant), fils de A. et X. (ci-après, pour le dernier cité : le père ou le recourant), le bénéfice de mesures de soutien pédagogique spécialisé. L'office exposait que de telles mesures ne se justifiaient pas pour le moment, car l'enfant avait un potentiel d'évolution au sein de l'école ordinaire, compte tenu de la mise en place par l'école d'aides et d'adaptations spécifiques.

A.b.

Le 10 octobre 2016, le père de l'enfant a contesté cette décision par le biais d'un recours auprès du Département de l'éducation et de la famille. Il relevait que son fils rencontrait des difficultés assez importantes à l'école et qu'un soutien en classe lui serait indispensable, pour continuer son parcours dans les meilleures conditions possibles. Il déposait au dossier un bilan psychométrique démontrant les difficultés de l'enfant. Il se déclarait certain qu'un appui externe permettrait de combler les lacunes dans l'apprentissage de l'enfant.

A.c.

Invité à se prononcer, l'office a pris position le 15 novembre 2016 sur le recours. Il relevait qu'au terme de la procédure d'évaluation standardisée (PES) prévue par la réglementation intercantonale en matière d'enseignement spécialisé, la cellule d'évaluation avait constaté l'existence de difficultés importantes, malgré l'intervention de l'école. Des mesures d'aides par l'informatique et de soutien pédagogique avaient toutefois débuté relativement récemment, à la rentrée 2016. Selon la cellule, une mesure renforcée permettrait de répondre aux besoins. Il fallait s'en tenir aux objectifs fondamentaux et valoriser les réussites. En outre, dans une classe nombreuse, un besoin de soutien à l'enseignante était souligné.

De manière plus détaillée, l'évaluation PES faisait état de possibilités d'apprentissage entravées par la combinaison de handicaps, l'absence d'autonomie étant en particulier mise en exergue, avec au final toutefois le constat qu'actuellement les mesures offertes ne répondraient pas aux besoins. Le préavis de l'inspectrice de l'enseignement spécialisé, du 6 septembre 2016, se concluait négativement. L'inspectrice relevait – comme la cellule - que les mesures à disposition ne répondaient pas aux troubles identifiés. Elle soulignait que le bilan établi d'un point de vue psychologique mettait en avant des aides qui relevaient d'abord de mesures ordinaires de la compétence de l'école. Le rapport du psychologue scolaire versé au dossier évoquait l'aide que pourraient constituer des moyens informatiques (tablette), aide toutefois reconnue comme insuffisante, ainsi que l'importance pour l'élève de n'avoir à gérer les tâches que l'une après l'autre, en évitant les doubles tâches, comme par exemple l'écoute et l'écriture simultanées impliquées par une dictée.

A.d.

Les déterminations de l'office, avec leurs annexes, ont été transmises au recourant, par courrier du 24 novembre 2016 de l'autorité de recours.

A.e.

Par courrier du 6 février 2017, l'autorité de recours a sollicité de l'OES afin qu'il lui transmette d'éventuelles pièces sur le déroulement de la scolarité de l'enfant, depuis le début de l'année scolaire. Par courrier du 24 février 2017, l'Office a répondu en maintenant sa décision, sans faire état de pièces particulières.

A.f.

Cet échange a été soumis au recourant, qui n'a pas présenté de déterminations supplémentaires.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition des tâches et de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons (RPT), le canton de Neuchâtel a adopté diverses mesures, dont un règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007. Ce règlement est entré en vigueur le 1erjanvier

2008. Le REFOSCOS prévoit la création d'un nouvel office, à savoir l'autorité intimée, en charge du traitement des demandes d'octroi des prestations de l'assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l'ancien droit (art. premier). Lesdites conditions d'octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l'ancien droit, ainsi qu'aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves (art. 2).

Par le biais du REFOSCOS, l'article 197, chiffre 2, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) est mis en œuvre qui impose à titre transitoire aux cantons d'assumer les prestations qu'offrait l'assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale avant l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral instaurant la RPT (RO 2007 5765, avec entrée en vigueur au 1erjanvier 2008), cela jusqu'à adoption et approbation de leur propre stratégie en la matière.

De ce point de vue, le règlement sur l’assurance-invalidité, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2008 (ci-après : aRAI), distinguait trois types de mesures de formation scolaire spéciale (cf. chapitre 2, lettre C de l'aRAI), soit l'enseignement spécialisé (I; art. 8ss aRAI), les mesures permettant la fréquentation de l'école publique (II; art. 9ss aRAI) et les mesures de préparation à l'enseignement spécialisé et à l'école publique (III; art. 10ss aRAI). Dans le cas d'espèce, au vu de la délimitation contenue dans l'aRAI (cf. art. 8, al. 3 aRAI), sont ici en cause des prestations de "mesures permettant la fréquentation de l'école publique" (art. 9ss aRAI).

Le Tribunal fédéral avait, dans sa jurisprudence, considéré un caractère exhaustif du catalogue contenu à l'article 9, alinéa 2, aRAI, considérant le fait que "le financement de mesures de nature pédago-thérapeutique en faveur d'enfants handicapés () qui fréquentent l'école publique ne soit pas inclus dans l'énumération exhaustive de l'article 9 alinéa 2 RAI ne contrevient ni à la loi ni à la Constitution" (ATF 128 V 95, cons. 4b).

2.2.

Le 29 janvier 2013, le Grand Conseil a adopté le Décret portant adhésion à l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007, entré en vigueur le 15 avril 2013. Selon cet accord, l'offre de base en pédagogie spécialisée consiste en conseil, soutien et éducation précoce spécialisée, logopédie et psychomotricité (art. 4, al. 1, let. a de l'accord), mesures de pédagogie spécialisée dans une école ordinaire ou spécialisée (let.

b) et prise en charge de structures de jour ou résidentielles dans une institution de pédagogie spécialisée (let. c). Une décision sur des mesures renforcées doit être prise lorsque ces mesures s'avèrent insuffisantes, le caractère renforcé se caractérisant par la longue durée, l'intensité soutenue, le niveau élevé de spécialisation des intervenants ou les conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur l'environnement social ou sur le parcours de vie de l'enfant ou du jeune.

Nonobstant cet accord, les cantons jouissent d'une grande liberté d'organisation dans le domaine de l'enseignement spécialisé. L'article 62, alinéa 3, de la Constitution fédérale (Cst.) prévoit que "les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire". Les exigences minimales de droit fédéral imposent d'offrir à l'enfant une formation adéquate que l'expérience juge suffisante au sein de l'école publique et qui favorise l'intégration de l'enfant handicapé et non pas une scolarisation optimale voire la plus adaptée (ATF 138 I 162, cons. 3). Le droit constitutionnel à une formation scolaire de base gratuite ne donne pas droit à la scolarité optimale ou la plus appropriée (ATF 138 précité, cons. 3.2, traduit JT 2013 I 113ss).

2.3.

S'agissant des mesures ordinaires relevant de l'école, l'arrêté relatif aux mesures d'adaptation et de compensation destinées aux élèves de la scolarité obligatoire ayant des besoins éducatifs particuliers, du 2 juillet 2014, (ci-après : arrêté BEP) mentionne des mesures d'adaptation, d'aménagement, de soutien et techniques, avec notamment au titre de l'aménagement l'adaptation du travail en classe notamment par le biais de consignes et d'exercices différenciés (art. 2, en particulier let. c, de l'arrêté BEP). Lorsque les besoins éducatifs particuliers sont avérés, des mesures d'adaptation sont mises en œuvre selon un projet pédagogique individualisé, ("PPI"; cf. art. 3 de l'arrêté BEP).

3.

3.1.

Dans la présente affaire, il paraît acquis - l'office le constate d'ailleurs - que l'écolier rencontre des difficultés. L'office considère toutefois qu'il ne peut intervenir à un double titre.

3.2.

D'un côté, il fait valoir que les mesures à disposition dans le cadre de ce soutien ne répondent pas aux difficultés de l'élève.

àce titre, il est vrai qu'une série de prestations spécifiques peut être assurée, sous la responsabilité de l'OES, telles que des mesures pédago-thérapeutiques d'ergothérapie et d'orthophonie. Au titre du soutien pédagogique spécialisé, des prestations ont été développées qui visent des handicaps spécifiques, tel que par exemple la vue (SPS – CPHV), les troubles de l'élocution et du langage (SPS – UAL) ou le handicap mental et les troubles du spectre autistique (SPS - HM et TSA) (cf. description sur les pages Internet dédiées de l'OES).

Dans ce cadre, il n'existe ici pas de raison de douter a priori des conclusions de l'OES qui considère que, dans la situation spécifique de l'enfant, les mesures à disposition n'étaient pas mieux appropriées que celles qui pouvaient résulter déjà des outils pour part encore récemment mis en place par l'école. Par ailleurs, ainsi que relevé précédemment et comme l'OES semble l'avoir indiqué dans son écrit du 24 février 2017, le socle qu'il lui appartient d'assurer est celui des prestations octroyées par l'ancienne assurance invalidité. Or, s'agissant de la fréquentation de l'école publique, ces prestations faisaient l'objet d'une liste exhaustive. De ce point de vue, la situation de l'enfant pourrait relever de l'article 8, alinéa 4, let. g aRAI, qui prévoyait la prise en charge d'un assuré qui ne souffrait pas d'une atteinte bien déterminée qui l'aurait, seule, empêché de fréquenter l'école publique, mais d'un cumul de plusieurs difficultés aboutissant à ce résultat.

Dans le cas présent, le diagnostic posé d'une épilepsie généralisée paraît générer une situation de ce type, avec une série d'atteintes, consistant à la fois en difficultés d'apprentissages, en troubles moteur et de coordination, en une probable dyspraxie, avec aussi des troubles de l'attention, mais avec cette différence que cette constellation, pour difficile qu'elle soit, n'a pas abouti pour l'enfant au constat d'une impossibilité de suivre l'école publique, comme inscrit dans l'article 8 aRAI précité.

3.3.

Ainsi, dans un second aspect, l'office relève que l'enfant a été mis au bénéfice d'adaptations dans sa scolarité en début d'année scolaire. Notamment, l'utilisation d'outils informatiques a été mise en œuvre, comme le préconisait le psychologue (cf. rapport du 1erjuillet 2016).àce titre, l'autorité de recours doit constater que l'OES ne dispose apparemment pas d'éléments plus probants quant à l'évolution de l'enfant, puisqu'il s'est contenté d'indiquer qu'il maintenait sa décision.

En tant qu'autorité de recours, le département n'est pas habilité par la loi à revoir l'opportunité d'une décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; TA.2004.83, con. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, cons. 4b et la jurisprudence citée).

3.4.

Dans la présente affaire, il ne paraît pas insoutenable de considérer, comme l'office le fait, que l'observation de l'efficacité de mesures adaptatives encore récentes peut être privilégiée à leur redoublement par des mesures renforcées. Cette conclusion peut aussi trouver un certain appui du fait qu'en l'état, les mesures renforcées à disposition n'apparaissent pas mieux appropriées que celles en cours. Le fait est d'ailleurs qu'à ce jour – et sous réserve d'éléments nouveaux –, l'enfant reste pouvoir suivre une scolarité dans une voie intégrative.

Même si elle n'apparaît pas entièrement satisfaisante, la décision attaquée n'est donc pas insoutenable et, elle peut aussi trouver une justification dans les restrictions prérappelées, qui résultent de la réglementation reprise à titre transitoire en matière d'assurance-invalidité.

4.

4.1.

Le recourant fait certes valoir que l'enfant ne peut, sans soutien scolaire spécialisé, suivre sa scolarité dans des conditions optimales. Mais, comme cela a été rappelé plus haut, la jurisprudence a régulièrement retenu que ce qui pouvait être exigé n'est pas forcément une solution optimale, au vu du degré d'intervention individuelle et des moyens que cela supposerait, mais une formation adéquate, suffisante selon l'expérience (cf. ATF 138 précité).

5.

5.1.

L'autorité de recours peut toutefois s'interroger sur le fait que, malgré le constat de difficultés, il ait été renoncé à l'établissement formel d'un PPI au profit d'un livret de suivi. En clarifiant de manière plus détaillée, à l'attention de l'enfant et de l'encadrement, les mesures à mettre en œuvre et leurs buts, le PPI pourrait être un outil proportionné pour faire paraître les besoins identifiés de l'enfant, cela à l'attention de l'ensemble des intervenants.

Il faut néanmoins rappeler que, ainsi que le relève expressément la décision contestée, le refus d'un soutien pédagogique spécialisé est prononcé à un instant donné d'une évolution de l'enfant. L'OES a considéré qu'il ne se justifiait pas "à l'heure actuelle". Cette mention montre que la situation de l'enfant et son évolution au sein de l'école peuvent et même doivent être revues à mesure d'un changement important. Il devrait en être ainsi si le pronostic de ressources personnelles suffisantes chez l'enfant s'avère trop optimiste, malgré les mesures prises.

6.

6.1.

Il n'y a pas lieu à perception de frais, s'agissant d'un litige portant sur des prestations d'enseignement spécialisé dans l'enseignement obligatoire.

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

décide :

1.Le recours est rejeté.

2.Il n'est pas perçu de frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 5 avril 2017

Monika Maire-Hefti