Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 63 LEtr. Constitue un tel motif le fait que le requérant ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr). En l'espèce, l'intéressée a accumulé une dette sociale importante (plus de 110'000 francs). Des actes de défauts de biens sont par ailleurs enregistrés à son nom et elle fait l'objet de poursuites.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X., (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante), ressortissante congolaise née en 1988, arrivée en Suisse en 2002 dans le cadre d'un regroupement familial, est titulaire d'une autorisation d'établissement délivrée par les autorités C.
B.
Le 1eravril 2016, elle a déménagé dans le canton de Neuchâtel, son annonce d'arrivée auprès de la commune de A. valant demande de changement de canton.
C.
A la demande du service des migrations (ci-après : SMIG), qui lui demandait notamment pour quelles raisons elle avait pris domicile dans notre canton, l'intéressée a exposé qu'elle allait débuter un stage auprès de l'atelier B., et qu'elle avait pour objectif de suivre une formation en horlogerie et d'occuper ensuite un travail dans ce domaine. Par ailleurs, elle a indiqué avoir quitté C. pour éviter des conflits familiaux. Elle a fait parvenir au service une copie de son contrat de bail à loyer, un extrait du registre des poursuites, ainsi que des attestations indiquant qu'elle avait touché des aides des services sociaux du canton de C. de 2'505 fr. 80 par mois à partir de février 2013, qu'elle avait reçu à cet égard 32'247 fr. 30 entre le 1erjanvier 2015 et le 31 décembre 2015 et qu'elle était au bénéfice de l'aide sociale neuchâteloise depuis le 1ermai 2016.
D.
Le 26 juillet 2016, le SMIG a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser de lui octroyer une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel. Il lui a donné l'occasion de faire valoir son droit d'être entendu. L'intéressée n'a pas donné suite à ce courrier.
E.
Par décision du 29 septembre 2016, le SMIG a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel à l'intéressée et lui a fixé un délai de départ au 30 novembre 2016. Il a considéré en substance qu'il apparaissait qu'il existait un motif permettant de refuser le changement de canton puisque l'intéressée dépendait durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Le dossier lacunaire ne permettait toutefois pas de déterminer assurément si les conditions légales pour refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement étaient effectivement remplies et si une telle mesure était proportionnée. L'intéressée devait dès lors assumer les conséquences de son refus de collaborer.
F.
Par mémoire du 4 octobre 2016, complété le 25 octobre 2016, l'intéressée recourt contre cette décision en concluant à son annulation, partant au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, subsidiairement au prononcé d'une nouvelle décision lui octroyant une autorisation d'établissement, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir en substance qu'elle n'a pas fourni les informations demandées par le SMIG car elle attendait de recevoir un contrat de formation, qu'elle a conclu un contrat d'insertion avec les services sociaux et D. pour une durée de trois mois à 80%, qu'elle a passé avec succès un test d'entrée auprès du Centre de formation dans le domaine de l'horlogerie, à Neuchâtel, qu'elle escompte trouver un emploi dans le domaine de l'horlogerie au terme de sa formation, qu'elle ne dépendra dès lors plus de l'aide sociale et qu'elle pourra rembourser les prestations dont elle a bénéficié. En outre, elle indique avoir entrepris des démarches en vue de l'obtention d'une bourse d'étude. Par ailleurs, elle soutient que sa formation serait compromise si elle n'obtenait pas d'autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel puisqu'elle ne disposera pas des moyens financiers nécessaires pour se déplacer quotidiennement de C. à Neuchâtel. Selon elle, la formation de douze mois à E. lui permettra de trouver un emploi et de sortir de l'aide sociale. Elle fait valoir que la décision est dès lors disproportionnée.
G.
Dans ses observations du 7 décembre 2016, le SMIG souligne que le centre de formation dans le domaine de l'horlogerie dispose aussi d'une antenne dans le canton de C. de sorte que, contrairement à ce que la recourante fait valoir, sa formation n'est pas compromise. Il conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
H.
Le 31 janvier 2017, le guichet social régional de F. a informé le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, que la recourante est bénéficiaire de l'aide sociale depuis mai 2016 et que sa dette d'aide sociale s'élève à 16'452 fr. 80, dont un montant de 1'478 francs à restituer.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
L'article 37 al. 3 LEtr dispose que le titulaire dune autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de larticle 63 LEtr. Il nest pas nécessaire que la révocation ait été notifiée ou quelle soit exécutoire pour que lautorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Un motif de révocation suffit et la révocation doit être proportionnée compte tenu de lensemble des circonstances (ancien droit : ATF 127 II 177, p. 182; message concernant la LEtr, FF 2002 II 3547). Cependant, lautorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans lactuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse (Directives LEtr, version octobre 2013, actualisée le 25 novembre 2016, ch. 3.1.8.2). Le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêts du TF [2D_19/2014] du 2 octobre 2014 consid. 3.2; [2C_1103/2013] du 26 juillet 2014 consid. 5.2; [2C_386/2013] du 13 septembre 2013 consid. 2.2 et [2D_17/2011] du 26 août 2011 consid. 3.3). Le refus du changement de canton n'a pour effet que de renvoyer le requérant dans le canton d'origine. Il n'implique pas la perte du titre de séjour en Suisse (cf. art. 61 al. 1 let. b LEtr; arrêt du TF [2D_19/2014] du 2 octobre 2014 consid. 3.2).
2.2.
Comme motif de révocation, l'article 63 al. 1 let. c LEtr mentionne notamment le fait que le requérant ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
La notion d'aide sociale selon la LEtr comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (arrêt du TF [2C_268/2011] du 22 juillet 2011 consid. 6.2). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt du TF [2C_268/2011] du 22 juillet 2011 consid. 6.2 et les références citées). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (arrêt du TF [2C_268/2011] du 22 juillet 2011 consid. 6.2; ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b). La capacité de réaliser un revenu doit être concrète et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître comme purement temporaire.
Daprès la pratique du Tribunal fédéral, il y a une dépendance durable et marquée à laide sociale lorsque létranger a touché des montants dépassant, en règle générale, 80'000 francs et cela depuis au moins deux à trois ans. Il y a toutefois lieu dévaluer également la durabilité de la dépendance à laide sociale sur la base de prévisions (évolution vraisemblable à long terme de la situation financière). Une telle dépendance est reconnue lorsquil ne faut pas sattendre à une amélioration de la situation au moment de la décision et que le risque de tomber à la charge de lassistance publique va selon toute probabilité subsister, même en tenant compte de la capacité financière des membres de la famille (Directives LEtr, version octobre 2013, actualisée le 25 novembre 2016, ch. 8.3.2).
3.
Il y a lieu d'examiner si la dépendance à l'aide sociale de la recourante est un motif suffisant pour justifier la révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'article 63 al. 1 let. c LEtr.
3.1.
Il ressort du dossier que la recourante a accumulé une dette sociale importante depuis 2013. En effet, selon l'attestation de G. du 4 juillet 2016, elle a touché 2'505 fr. 80 par mois, hors suppléments d'intégration, dès le 1erfévrier 2013. Une seconde attestation de l'Hospice général, également datée du 4 juillet 2016, indique qu'elle a reçu un total de 32'247 fr. 30 durant l'année 2015. Selon les informations obtenues du Guichet social régional de F., elle a par ailleurs touché 16'452 fr. 80 depuis mai 2016. Sa dette sociale s'élève dès lors à plus de 110'000 francs.
Ce montant est ainsi supérieur au seuil de 80'000 francs retenu par le Tribunal fédéral pour considérer qu'il existe une dépendance durable et marquée à l'aide sociale.
Il y a également lieu de relever que des actes de défauts de bien sont enregistrés au nom de la recourante pour un montant qui s'élevait en mai 2016 à 14'329 fr. 35 francs. En outre, elle fait l'objet de poursuites à hauteur de 1'957 fr. 85.
3.2.
La recourante fait valoir qu'elle prévoit d'entreprendre une formation dans le domaine de l'horlogerie et que celle-ci lui permettra de trouver un emploi et de sortir de l'aide sociale.
Au vu du dossier, le projet de la recourante n'amène par l'autorité de céans à retenir que sa dépendance à l'aide sociale n'est pas durable. Il ressort en effet du dossier qu'elle a effectué plusieurs stages professionnels dans le passé et qu'elle a été engagée pour accomplir un apprentissage. Ces démarches ne lui ont pas pour autant permis d'acquérir une autonomie financière. Même si elle compte entreprendre une formation en horlogerie, ce qui est louable, celle-ci va durer un an et il n'est pas établi que l'intéressée trouve un travail à son terme. On relève au passage qu'elle ne précise pas à quel moment la formation va s'achever.
Dans ces conditions, l'autorité de céans ne peut poser un pronostic favorable quant à la situation financière future de la recourante, même si elle compte entreprendre une formation. Il existe en effet toujours un danger concret de dépendance durable à l'aide sociale.
Il y a encore lieu de relever que dans la mesure où l'autorisation d'établissement dans le canton de C. est maintenue et que la formation suivie par la recourante y est également proposée (www.cfhge.ch/centre-formation-horlogerie), un départ du canton de Neuchâtel ne compromettra pas son projet.
3.3.
Il reste à examiner, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt [2C_1103/2013] du 26 juillet
2014) si le renvoi de Suisse de la recourante constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances. Tel est bien le cas. En effet, la recourante est dépendante de l'aide sociale et elle a de nombreuses dettes. De plus, elle n'a pas établi l'existence d'attaches culturelles ou sociales particulièrement intenses avec la Suisse et ses habitants. Il apparaît ainsi que l'intégration de la recourante n'est pas réussie. Elle est encore jeune, célibataire, sans enfant et a de surcroit passé la majeure partie de sa scolarité dans son pays. Enfin, dans la mesure où elle a indiqué être en conflit avec sa famille vivant à C. et qu'elle a affirmé avoir quitté ce canton notamment pour cette raison, elle ne peut se prévaloir de l'article 8 CEDH.
3.4.
Il y a encore lieu de souligner que l'on peine à discerner les liens particuliers qui imposeraient que la recourante soit domiciliée dans le canton de Neuchâtel plutôt que sur territoire C. Elle ne fait en effet pas valoir l'existence de liens familiaux ou amicaux particuliers dans le canton de Neuchâtel; quant à la formation qu'elle souhaite suivre, comme mentionné ci-dessus, elle est proposée dans le canton de C.. Le seul fait de souhaiter s'éloigner de sa famille vivant à C. ne peut être considéré comme un intérêt privé qui justifie qu'elle séjourne dans le canton de Neuchâtel et, en tous les cas, ne parvient pas à contrebalancer l'intérêt public à son éloignement du fait de sa dépendance à l'aide sociale.
3.5.
En conséquence, force est de constater qu'il existe un motif de révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressée et que son renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible. Cela exclut ainsi, selon l'article 37 al. 3 LEtr, le droit au changement du canton.
4.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant le changement de canton à la recourante. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est confirmée. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
5.
La recourante a déposé une requête d'assistance en matière administrative.
Les conditions de l'octroi de l'assistance en matière administrative sont réglées aux articles 60a et ss de la LPJA. En vertu de l'article 60i LPJA, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010, sont applicables pour le surplus.
En vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l'espèce, la recourante étant au bénéfice de l'aide sociale, la condition d'indigence est remplie.
Dautre part, la présente cause n'apparaît pas d'emblée dénuée de toute chance de succès au sens de l'article 117 let. b CPC, condition cumulative à l'indigence.
Selon l'article 118 CPC, lassistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige () (let. c). En vertu de l'article 60e LPJA, l'avocat chargé du mandat d'assistance exerce son activité avec soin et diligence. Son activité se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que de la responsabilité qu'il est appelé à assumer. En l'occurrence, le domaine ayant trait au droit des étrangers ou à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, implique un examen circonstancié des faits qui peut s'avérer délicat et suppose l'étude de questions de fait dont l'importance peut échapper aux personnes sans connaissance juridique. Ainsi, compte tenu à la fois de l'enjeu de la procédure pour l'intéressée et de la relative complexité des problèmes posés, il y a lieu d'admettre la désignation d'un avocat d'office.
Par conséquent, l'assistance administrative totale (frais de justice et avocat) est octroyée à la recourante, Maître Marine Dugon, avocate à La Chaux-de-Fonds, est désignée en qualité d'avocate chargé du mandat d'assistance. Le montant de son indemnité sera arrêté par l'autorité de céans une fois en possession du mémoire d'honoraires du mandataire (art. 17 LI-CPC).
Il est encore rappelé qu'aux termes des articles 123 CPC et 21 LI-CPC (applicables par renvoi de l'article 60i LPJA), à l'issue de la procédure, le département convient avec le bénéficiaire de l'assistance des modalités de paiement des frais mis à sa charge et du remboursement des prestations accordées par l'État au titre de l'assistan
6.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure par 660 francs sont mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 1 LPJA), montant avancé par l'État au vu de l'octroi de l'assistance administrative.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours est rejeté.
2.L'assistance administrative totale est accordée à la recourante.
3.Me Marine Dugon, avocate à La Chaux-de-Fonds, est désignée comme avocate chargée du mandat d'assistance.
4.Le montant de l'indemnité de l'avocate chargée du mandat d'assistance sera arrêté ultérieurement, au sens des considérants.
5.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge de la recourante, avancés par l'État.
Neuchâtel, le 21 février 2017
Jean-Nathanaël Karakash