Quand bien même l'intéressé a allégué qu'au vu de ses problèmes de santé, un renvoi au Portugal le mettrait dans une situation de détresse personnelle grave, l'autorité n'en a pas tenu compte dans sa décision. Elle ne s'est pas non plus prononcée sur les lesdits problèmes de santé en relation avec l'exigibilité du renvoi. Violation du droit d'être entendu. Recours admis.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant portugais né en 1961, a résidé en Suisse en 2000, 2001 et 2002 au bénéfice d'autorisations saisonnières (permis A). Il est revenu en Suisse en 2003 et a bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) de deux fois trois mois pour recherche d'emploi. Suite à un accident le 22 avril 2002, son autorisation de séjour de courte durée a été prolongée pour traitement médical à quatre reprises.
B.
Le 25 septembre 2003, il a formé une demande de rente de l'assurance-invalidité (AI).
C.
Le 21 juin 2004, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour (permis B).
D.
Le 2 février 2006, sa demande de rente AI a été rejetée par l'Office d'assurance-invalidité (ci-après : OAI). L'intéressé a fait opposition contre cette décision.
Le 16 février 2006, la SUVA lui a accordé une rente invalidité pour une incapacité évaluée à 28% et une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Son opposition contre cette décision a été rejetée le 30 mars 2006.
E.
Dans la mesure où sa capacité de travail a été attestée à 50% à partir du 1erjuin 2006, une autorisation de séjour de courte durée (permis L) pour recherche d'emploi lui a été accordée.
F.
En novembre 2006, l'intéressé s'est à nouveau retrouvé en incapacité de travail totale. Dès le 11 juin 2007, il a effectué des stages afin d'évaluer son droit aux prestations d'assurance-invalidité.
G.
En raison de ses problèmes médicaux, une autorisation de séjour pour traitement médical lui a été accordée jusqu'au 28 février 2008.
H.
L'intéressé a été placé en stage par l'OAI dès le 28 janvier 2008. Il a cependant dû arrêter son stage en raison d'un accident survenu le 17 avril 2008. Il a été mis au bénéfice d'indemnités SUVA pour incapacité de travail.
I.
Dès février 2010, l'intéressé a bénéficié de l'aide sociale.
J.
Le 30 mars 2011, l'OAI a rejeté l'opposition formée par l'intéressé contre la décision du 2 février 2006.
K.
Le 28 avril 2011, constatant que l'intéressé dépendait partiellement de l'aide sociale, le SMIG lui a communiqué qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et lui a accordé un droit d'être entendu.
L.
Le 12 juillet 2011, le SMIG a suspendu la procédure de révocation dans l'attente de connaître l'issue du recours interjeté par l'intéressé contre la décision de l'OAI du 30 mars 2011.
M.
Par arrêt du 15 juin 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision de l'OAI. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 28 décembre 2012.
N.
Invoquant une aggravation de son état de santé, l'intéressé a déposé une nouvelle demande AI le 12 septembre 2012.
O.
Par courrier du 16 août 2013, le SMIG a informé l'intéressé que sa présence en Suisse n'était pas indispensable durant la procédure AI en cours de sorte qu'il envisageait de rendre une décision de non prolongation de son autorisation de séjour. Un droit d'être entendu lui a été accordé.
P.
Le 20 septembre 2013, l'intéressé a indiqué que ses graves problèmes de santé ne pourraient pas faire l'objet d'un suivis précis au Portugal tant les soins qui lui étaient nécessaires étaient pointus. Il a requis le renouvellement de son autorisation de séjour, à tout le moins de manière temporaire jusqu'à droit connu durant la procédure AI.
Q.
Suite aux informations obtenues relatives à la procédure AI, le SMIG a informé l'intéressé, par courrier du 8 juin 2016, que les conditions pour une autorisation de séjour ne semblaient pas être remplies de sorte qu'il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour.
R.
Par projet de décision du 10 août 2016, l'OAI a rejeté la demande AI de l'intéressé.
S.
Par décision du 12 septembre 2016, le SMIG a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement UE/AELE à l'intéressé ainsi que la prolongation de son autorisation de séjour.
Il a considéré en substance que l'intéressé dépendait de manière durable et dans une large mesure de l'aide sociale et qu'il ne pouvait dès lors prétendre à l'obtention d'une autorisation d'établissement. Par ailleurs, il a constaté qu'il ne pouvait se prévaloir, à quelque titre que ce soit, de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP). En outre, il a considéré que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'article 20 OLCP. De plus, il n'y avait pas lieu de prolonger son autorisation de séjour en application de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) au vu de sa dépendance à l'aide sociale. Enfin, il a considéré qu'aucun motif au dossier ne démontrait que le renvoi de Suisse était inexécutable.
T.
Par mémoire du 4 octobre 2016, X. recourt contre cette décision devant le Département de l'Économie et de l'action sociale. Il invoque la violation des articles 30 al. 1 let. b LEtr, 31 al. 1 et al. 5 OASA et 83 al. 4 LEtr en lien avec la constatation incomplète et inexacte des faits pertinents ainsi qu'une insuffisance de motivation entrainant une violation du droit d'être entendu. Il conclut à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement à la prolongation de son autorisation de séjour.
Il reproche en substance au SMIG de ne pas avoir pris en compte les éléments énumérés à l'article 31 OASA, en particulier son intégration d'un point de vue personnel ou familial ainsi que son état de santé. Il souligne que son état de santé, tant psychique que physique, n'a pas été examiné par le SMIG lorsqu'il a rendu sa décision. Selon lui, au vu des affections dont il souffre, il aura besoin de soins permanents jusqu'à la fin de sa vie, ce qui justifie la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. A cet égard, il estime que la décision du SMIG viole également l'article 83 al. 4 LEtr car son renvoi mettrait concrètement en danger sa santé dans la mesure où il ne pourra pas avoir accès au suivi médical qui lui est indispensable au Portugal. En ce qui concerne sa réintégration dans son pays d'origine, au vu de ses problèmes de santé, il n'aura aucune possibilité de retrouver un emploi et se retrouvera dans une situation d'extrême précarité, sans famille pour le soutenir.
Par ailleurs, il fait grief au SMIG d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas suffisamment sa décision en relation avec son intégration et en n'évoquant pas sa situation médicale sous l'angle de l'exigibilité du renvoi alors que sa mandataire avait relevé les éléments à prendre en considération pour évaluer sa situation dans ses observations du 6 septembre 2016. A son avis, le SMIG devait prendre en considération ses arguments et justifier les raisons l'ayant poussé à les écarter.
U.
Au terme de ses observations du 10 novembre 2016, le SMIG a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.
V.
Par décision du 4 octobre 2016, l'OAI a maintenu les conclusions de son projet de décision et rejeté la demande AI de l'intéressé.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Le recourant reproche à l'intimé d'avoir violé son droit d'être entendu en statuant sans prendre en considération son état de santé.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du TF [2C_23/2009] du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434; [1C_246/2013] du 4 juin 2013 consid. 2.1). Une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102 ss, arrêt du TF [2C_588/2013] du 20 novembre 2013).
3.
Selon l'article 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
D'après la jurisprudence, l'article 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les articles 13 let. f et 36 de lancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par larticle 31 OASA. D'après l'article 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références; arrêt du TF [2C_216/2009] du 20 août 2009 consid. 4.2).
4.
Selon l'article 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
Ainsi, l'article 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'article 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du TAF [C-2610/2012] du 13 août 2014, consid. 7.3).
En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindre que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'article 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF [C-2610/2012] du 13 août 2014, consid. 7.3; arrêt du TAF [C-5065/2014] du 24 mars 2015, consid. 9.3).
5.
En l'espèce, c'est à bon droit que le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. En effet, quand bien même figurent au dossier de nombreux éléments concernant ses problèmes de santé et qu'il a allégué, dans ses observations du 6 septembre 2016, qu'un renvoi au Portugal le mettrait dans une situation de détresse personnelle grave, la décision entreprise ne contient aucune motivation, même pas succincte, relative à ces problèmes et les raisons pour lesquelles ils ne justifiaient pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'article 20 OLCP.
Il apparaît ainsi que l'intimé n'a pas tenu compte des allégations du recourant relatives à ses problèmes de santé et en particulier de ses observations du 6 septembre 2016. Il y a lieu de relever que la partie "en fait" de la décision entreprise ne mentionne pas lesdites observations ce qui tend à confirmer qu'elles n'ont pas été prises en considération.
Par ailleurs, l'autorité intimée ne s'est pas non plus prononcée sur les problèmes de santé de l'intéressé en relation avec l'exigibilité de son renvoi (art. 83 al. 4 LEtr.).
En ne motivant pas pourquoi les problèmes de santé du recourant ne suffisent pas pour retenir un cas d'extrême gravité justifiant une dérogation aux conditions d'admission ou pourquoi ils ne sont pas d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, l'intimé a violé son droit d'être entendu.
6.
La jurisprudence admet que la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque le recourant a eu l'occasion de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie. Cependant, lorsque la décision relève essentiellement du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, dont l'exercice n'est revu par l'autorité de recours que sous l'angle de l'excès ou de l'abus de pouvoir, sans contrôle de l'opportunité (art. 33, let. d LPJA), une violation grave du droit d'être entendu ne saurait être réparée du seul fait que l'intéressé a pu recourir (arrêt de la Cour de droit public [CDP.2013.95] du 2 septembre 2013, consid. 6). C'est le cas en l'espèce, puisque l'autorité de céans n'a pas le pouvoir de statuer en opportunité sur les recours qui lui sont soumis contre les décisions du SMIG. Dès lors, l'autorité de céans se voit contrainte de renvoyer l'affaire au SMIG.
7.
Par conséquent, la décision doit être annulée et le dossier renvoyé au SMIG pour nouvelle décision.
8.
Il est statué sans frais, les autorités communales et cantonales n'en payant pas (art. 47 al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979).
9.
Vu l'issue du recours, le recourant a droit à des dépens (art. 48, al. 1 LPJA) et la demande d'assistance administrative devient ainsi sans objet. Le montant doit être déterminé en application du décret fixant le tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60, al. 2 et 69).
En l'espèce, la mandataire du recourant a déposé le 27 janvier 2017 son mémoire de frais et honoraires représentant 7 heures et 15 minutes consacrées à la cause. Cette durée paraît adéquate. Le tarif horaire utilisé sera celui usuellement appliqué par la Cour de droit public du Tribunal cantonal, soit de 250 francs de l'heure. L'indemnité de dépens sera fixée à 1'812 fr. 50 auxquels s'ajoutent 45 francs de débours ainsi que 148 fr.60 de TVA à 8%, soit un total de 2'006 fr.10.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours de X. contre la décision du SMIG du 12 septembre 2016 est admis; dite décision étant annulée.
2.La cause est renvoyée au SMIG pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Il est statué sans frais.
4.Une indemnité de dépens de 2'006 fr. 10 est allouée au recourant, à la charge du SMIG.
5.La demande d'assistance administrative est devenue sans objet.
Neuchâtel, le 13 février 2017
Jean-Nathanaël Karakash