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REC.2016.315

Révocation d'une autorisation de séjour UE / AELE

Ne Jurisprudence Adm · 2016-11-17 · Français NE
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Ressortissant turc se légitimant à son arrivée en Suisse au moyen d'une fausse carte d'identité italienne qu'il prétend avoir acquise de bonne foi et obtenant ainsi une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans un restaurant. In casu, l'intérêt public au respect des conditions d'attribution des autorisations de séjour prime sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse. Rejet du recours ____________________ Par arrêt du 27 juin 2017 (Réf.: [CDP.2016.415-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X., ressortissant turc né le […] (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), est arrivé en Suisse, dans le canton de C., le 23 mars 2014. Il s'est légitimé au moyen d'un passeport turc et d'une carte d'identité italienne et a déposé un contrat de travail conclu avec un employeur neuchâtelois pour un poste d'employé agricole. Il s'est alors vu délivrer par le canton de C. une autorisation de séjour (permis B UE/AELE) en tant que travailleur.

B.

A son arrivée dans le canton de Neuchâtel le 1erfévrier 2015, l'intéressé a produit un contrat de travail en qualité d'apprenti employé de cuisine dès le 1eraoût 2014 au Restaurant A. à B.. Une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 30 avril 2019, lui a été délivrée par les autorités neuchâteloises compétentes.

C.

L'enquête ouverte par la police neuchâteloise, suite à des dénonciations anonymes selon lesquelles des ressortissants turcs auraient pu s'installer dans le canton grâce à de fausses cartes d'identité italiennes, l'a conduite à auditionner l'intéressé. En effet, si ce dernier était en possession d'un authentique permis de séjour italien, bien qu'échu depuis le 5 août 2013, les examens conduits par le service forensique de la police ont révélé que la carte d'identité italienne au moyen de laquelle X. s'était légitimé était un faux intégral.

Lors de son audition par la police, ce dernier a notamment déclaré avoir quitté la Turquie en 2009 pour se rendre en Italie. Il a séjourné illégalement à D. durant trois ans et y a même travaillé. En 2013, en possession d'un contrat de travail en bonne et due forme, il s'est rendu à la commune et s'est acquitté d'un paiement de 1'000 francs afin d'obtenir son permis de séjour italien, qu'il a reçu trois mois plus tard. Un mois plus tard, son patron, un compatriote, lui a remis une carte d'identité italienne alors qu'il ne lui avait rien demandé, en lui précisant que celle-ci lui serait utile pour pouvoir s'installer et travailler à l'étranger. Il n'a pas posé davantage de questions à ce sujet et l'a prise. A son arrivée en Suisse, il a montré son permis de séjour italien et la dame à qui il a eu affaire lui a dit que celui-ci n'était pas valable pour travailler en Suisse; c'est alors qu'il a fait usage de sa pièce d'identité italienne.

D.

Après avoir pris connaissance du rapport de police du 2 juin 2016 indiquant que le document d'identité italien du recourant était intégralement faux, le service des migrations (ci-après : le service) a avisé ce dernier qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer son renvoi de Suisse.

Faisant usage de son droit d'être entendu, X. a pris position dans un courrier du 15 août 2016. Il y explique que c'est en toute bonne foi qu'il a obtenu sa carte d'identité de la part de son ancien employeur, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il se soit intentionnellement prévalu d'un faux document pour obtenir son autorisation de séjour en Suisse. A cet égard, il observe que la procédure pénale ouverte suite à la découverte de sa fausse carte d'identité s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière. Il estime également qu'une mesure de renvoi serait disproportionnée, compte tenu du parcours effectué en Suisse depuis bientôt deux ans et demi : il suit des cours de français et une formation en qualité d'employé de cuisine, son employeur le décrit comme une personne très agréable et faisant preuve d'une énorme motivation et il n'a fait l'objet d'aucune condamnation en Suisse.

En annexe à ce courrier, l'intéressé a produit un contrat d'apprentissage d'employé en cuisine AFP prolongé d'un an en raison de résultats insuffisants obtenus au terme de la première année et une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juin 2016 par le Ministère public du canton de Neuchâtel. Selon ce document, "les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). En effet, il apparaît que les conditions d'obtention de la carte d'identité italienne n° […] n'ont pas été éclaircies par l'enquête. Il est par ailleurs peu probable que ces conditions puissent l'être, à mesure que les faits remontent à 2013 et qu'ils se sont déroulés probablement à D. en Italie. Le prévenu prétend avoir pu obtenir un permis de séjour italien puis une carte d'identité sur proposition de son patron. Même si ce mode de faire est relativement bizarre, un doute plane quant à l'intention du prévenu d'obtenir frauduleusement ce document et surtout quant à la conscience du prévenu que cette carte d'identité s'avérait être un faux. Dans de telles conditions, la thèse la plus favorable au prévenu doit lui profiter".

E.

Par décision du 31 août 2016, le service a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de X. et lui a imparti un délai au 30 octobre 2016 pour quitter la Suisse.

En substance, le service commence par relever que l'intéressé ne peut se prévaloir de l'ALCP puisque, contrairement à ce qu'il a indiqué aux autorités compétentes, il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Laissant ouverte la question de savoir si l'autorisation de séjour de l'intéressé devait être révoquée pour s'être rendu coupable de fausses déclarations au sens de l'article 62 lettre a LEtr, le service a examiné si X. pouvait se prévaloir d'une autre base légale pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour. Il a ainsi successivement envisagé l'application des articles 18 LEtr (admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée), 30 alinéa 1 lettre b LEtr (cas individuel d'une extrême gravité) et 8 §1 CEDH (autorisation de séjour découlant des relations familiales) avant de les exclure l'une après l'autre. Procédant à une pesée des intérêts en présence (art. 96 LEtr), il est en outre arrivé à la conclusion que la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE respectait le principe de la proportionnalité, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé, qui s'est prévalu d'une fausse nationalité dans le but d'obtenir un titre de séjour, l'emportant sur son intérêt privé à pouvoir demeurer dans un pays où il n'a que peu vécu. Enfin, l'exécution du renvoi a été jugée possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr).

F.

Dans son recours du 3 octobre 2016 contre cette décision, X. invoque l'abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article 96 LEtr. Il allègue que dans la mesure où il ne peut être retenu qu'il a consciemment obtenu sa fausse carte d'identité italienne, il était légitimé à penser que les conditions de son autorisation de séjour étaient régies par l'ALCP, de sorte que son employeur n'avait pas de raison de déposer une demande formelle au sens de l'article 18 LEtr. Le recourant rappelle qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation en Suisse, qu'il n'a pas de poursuites et ne dépend pas des services sociaux. Il met en avant sa grande volonté d'intégration (suivi de cours de français à B. et apprentissage au Restaurant A.). Très satisfaits de son travail, les tenanciers dudit Restaurant ne tarissent pas d'éloges sur lui, allant jusqu'à envisager de lui remettre la poursuite de leur exploitation après 25 ans de labeur ou, en cas de révocation du permis de séjour de l'intéressé, de cesser l'exploitation de leur établissement. A cela s'ajoute que suite à la tentative de coup d'État du 15 juillet dernier en Turquie, le renvoi de Suisse du recourant lui ferait courir un risque concret et sérieux pour sa sécurité en raison de la situation extrêmement conflictuelle régnant dans son pays d'origine.

Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de son autorisation de séjour.

G.

Par courrier du 31 octobre 2016, le service a informé l'autorité de céans qu'il concluait au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au moyen d'un faux document d'identité italien. Se prévalant de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public, le recourant soutient qu'il n'avait pas conscience que ce document était un faux. Même s'il fallait se ranger à cette (très hypothétique) version des faits, il n'en demeurerait pas moins qu'objectivement, en sa qualité de ressortissant turc, le recourant, n'étant pas citoyen d'un pays de l'Union européenne, ne peut pas prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base d'une législation qui ne lui est pas applicable.

3.

Or, X. ne conteste pas les conclusions du service selon lesquelles aucune des dispositions de la LEtr ne peut en l'occurrence servir de base légale à l'octroi d'une nouvelle autorisation. S'agissant de l'article 18 LEtr, qui règle les conditions d'admission d'un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, le recourant fait observer, non sans quelque pertinence, qu'on ne saurait valablement reprocher à son employeur de ne pas avoir déposé de demande de main-d'œuvre étrangère, dès le moment où l'un et l'autre étaient convaincus que la possession d'un document d'identité italien rendait cette démarche superflue.

Force est néanmoins de constater qu'une telle demande aurait conduit à un refus, en raison des conditions d'admission très strictes posées par la législation. Pour mémoire, le recourant a été engagé au Restaurant A. en qualité d'apprenti employé de cuisine. Or, les apprentis sont considérés comme des personnes exerçant une activité lucrative et, partant, sont soumis au contingentement. En outre, en vertu de l'article 21 LEtr, l'apprentissage ne constitue pas un motif d'exception aux priorités de recrutement (Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Directives LEtr I, état au 24.10.2016, ch. 4.1.1). L'employeur doit ainsi démontrer qu'il n'a trouvé aucun profil correspondant parmi les travailleurs suisses et les travailleurs pouvant se prévaloir de l'ALCP (art. 21 LEtr); quant au ressortissant étranger, ce doit être soit un cadre, soit un spécialiste ou un travailleur qualifié (art. 23 al. 1 LEtr). Tel n'est manifestement pas le cas d'un apprenti employé de cuisine.

4.

Conformément à l'article 96 alinéa 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. L'intérêt public de la mesure doit primer les intérêts privés de la personne concernée. Ce sont l'ensemble des circonstances liées au cas d'espèce qui sont déterminantes, comme le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé aurait à subir du fait de la mesure (Directives LEtr I, ibid. ch. 8.3).

Au moment d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article 96 LEtr, il convient de rappeler quele Département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service intimé. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

5.

A ce jour, le recourant séjourne en Suisse depuis deux ans et demi. Hormis la procédure ouverte à son encontre dans le cadre de son faux document d'identité italien (procédure clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière), il n'a, jusqu'à preuve du contraire, pas eu maille à partir avec la justice depuis son arrivée; il n'a pas de poursuites et ne dépend pas de l'aide sociale. Il a démontré sa volonté d'intégration en suivant des cours de français et en décrochant une place d'apprentissage d'employé de cuisine au Restaurant A. et en poursuivant son effort malgré son échec aux examens de fin de première année. Il est très apprécié de ses patrons, qui louent son engagement et sa motivation et ne sont semble-t-il pas loin de voir en lui un repreneur potentiel pour l'exploitation de leur établissement, une fois sa formation achevée.

Si les liens que le recourant a noués avec ses patrons semblent en effet très forts, il n'en demeure pas moins que les tenanciers du Restaurant A. ne sont pas des membres de sa famille. De même, leurs espoirs de voir X. terminer son apprentissage d'employé de cuisine pour enchaîner sur une formation de cuisinier et reprendre les rênes de leur établissement n'entrent pas dans les critères à prendre en considération au moment d'apprécier la proportionnalité de la révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

6.

Du point de vue de l'intégration, les efforts déployés par le recourant méritent d'être salués. Force est néanmoins de constater qu'il ne s'agit pas là d'une intégration à ce point poussée qu'il ne pourrait envisager son retour en Turquie, son pays d'origine, dans lequel il a vécu ses 25 premières années, dont il parle la langue et où il a certainement encore de la famille. Il pourra en outre mettre à profit les connaissances professionnelles acquises en Suisse pour accéder au marché du travail turc.

Cela étant, les circonstances floues entourant la délivrance de sa carte d'identité italienne, dont il admet qu'il ne l'a pas demandée, et dont il n'a pourtant pas hésité à faire usage au moment de son arrivée en Suisse en lieu et place de son passeport turc, légitiment la sévérité exprimée par le service au moment d'apprécier la proportionnalité de la mesure de révocation du permis UE/AELE du recourant. A cet égard, il convient en effet de ne pas perdre de vue que ladite autorisation a été obtenue uniquement grâce à la fausse nationalité dont l'intéressé s'est prévalu. Or, si le Ministère public a effectivement renoncé à entrer en matière sur la dénonciation du 2 juin 2016 à l'encontre de X., c'est essentiellement parce que les conditions d'obtention de sa carte d'identité italienne n'ont pas été éclaircies par l'enquête et qu'au vu de l'écoulement du temps et de l'éloignement (les faits se sont probablement déroulés à D.), l'autorité pénale a estimé qu'il était peu probable que ces conditions puissent l'être, raison pour laquelle le doute a profité au prévenu.

7.

La législation suisse sur la police des étrangers ne poursuit toutefois pas le même but que le Code pénal et les intérêts qu'elle est appelée à sauvegarder peuvent être différents (ATF 114 Ib 1; 105 Ib 168; JAAC 41.94). C'est ainsi que les critères d'appréciation entre les deux législations peuvent ne pas totalement coïncider et qu'en se fondant sur les critères d'appréciation qui lui sont propres, l'autorité administrative peut parfois être amenée à déduire des mêmes circonstances d'autres conséquences que le juge pénal.

S'agissant du cas d'espèce, il n'est pas inutile de rappeler que la police est remontée jusqu'au recourant après avoir reçu des dénonciations anonymes selon lesquelles des ressortissants turcs du canton s'étaient établis illégalement sur le territoire au moyen de fausses cartes d'identité italiennes. La suite des investigations a démontré que la carte d'identité italienne du recourant était un faux document et que sans ce document, jamais il n'aurait obtenu, en tant que ressortissant d'État tiers, une autorisation de séjour en Suisse. En sa qualité d'autorité chargée d'appliquer la LEtr, le service ne saurait tolérer que les autorisations de séjour soient délivrées en violation de ladite loi, le fussent-elles à des personnes extrêmement naïves ou se faisant passer comme telles.

8.

Compte tenu des particularités du cas d'espèce, l'autorité de céans arrive à la conclusion que le service n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par l'article 96 LEtr en concluant que la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE de X. respectait le principe de la proportionnalité et que l'intérêt public au respect des conditions d'attribution des autorisations de séjour devait en l'occurrence prendre le pas sur l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse.

9.

Enfin, le service a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'article 83, alinéas 2 à 4 LEtr. Compte tenu de la situation prévalant actuellement en Turquie suite à la tentative de coup d'État du 15 juillet dernier, le recourant estime pour sa part que son renvoi dans son pays d'origine lui ferait courir un risque concret et sérieux en raison de la situation extrêmement conflictuelle en Turquie, sans parler des risques d'attentats toujours plus présents.

Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, l'on ne saurait à ce jour considérer que la Turquie se trouve dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'article 83 alinéa 4 LEtr, en dépit de l'instauration de l'état d'urgence, le 20 juillet 2016, suite à la tentative de coup d'État avortée du 15 juillet 2016 (TAF F-1289/2015 du 31 août 2016 consid. 6.4.).

10.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du service confirmée. Le délai de départ de Suisse initialement fixé étant échu, il appartiendra au service d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

11.

Vu le sort de la cause, les frais par 660 francs, sont mis à la charge du recourant(art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 3 octobre 2016 de X. contre la décision du service des migrations du 31 août 2016 est rejeté, dite décision étant confirmée.

2.Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant par le service des migrations pour quitter le territoire national.

3.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 17 octobre 2016.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 17 novembre 2016

Jean-Nathanaël Karakash