Confirmation du refus d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial inversé pour un ressortissant mauricien d'une trentaine d'années, en Suisse depuis 3 ans, qui ne peut se prévaloir, avec son fils (au bénéfice d'un permis C par sa mère), d'une relation affective d'une intensité particulière. L'intéressé ne remplit pas non plus les conditions posées à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let b Let). ____________________ Par arrêt du 29 septembre 2017 (Réf. [CDP.2017.123-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 16 mai 2018, (Réf. [2C_950/2017]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 29.09.2017 [CDP.2017.123-ETR]
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 16.05.2018 [2C_950/2017]
A.
X., ressortissant mauricien né le [ ] 1984 (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), a séjourné à plusieurs reprises en Suisse depuis 2005 pour rendre visite à sa mère, A..
En janvier 2011, puis en décembre 2013, l'intéressé a tenté d'obtenir un permis de séjour en Suisse sur la base d'un contrat de travail conclu avec B., à G., pour un poste d'aide de laboratoire. L'office de la main-d'uvre étrangère du service des migrations (ci-après : le service) a refusé le permis en expliquant à B. que l'intéressé ne remplissait pas les conditions restrictives posées aux ressortissants extra-européens en vue de l'entrée sur le marché du travail suisse.
B.
L'intéressé est le père de C., ressortissant mauricien né le [ ] 2007. Suite à la séparation de ses parents, il a été confié à son père.
C.
En 2012, dans le cadre d'un travail temporaire en Suisse (cf. le rapport du 4 mai 2015 de l'office de protection de l'enfant), l'intéressé a fait la connaissance de D., ressortissante de Bosnie-Herzégovine née le [ ] 1982 et titulaire d'une autorisation d'établissement. A l'été 2013, il l'a invitée à venir passer trois semaines de vacances à Maurice. Lorsqu'elle a quitté le pays le 5 août 2013, D. s'est vu confier la garde de C., avec la promesse que son père allait rapidement venir les rejoindre en Suisse. L'enfant a donc été scolarisé dès la rentrée d'août 2013. Il n'a toutefois été enregistré auprès du contrôle des habitants que le1erjanvier 2015.
D.
De retour en Suisse le 5 juin 2014, l'intéressé s'est annoncé à la Commune E. pour un séjour en vue de son mariage avec D.. Le 5 juillet 2014, celle-ci a adressé au contrôle des habitants un courrier annonçant la fin de sa relation avec l'intéressé, qui a quitté la Suisse le 18 août 2014, tandis que son fils C. demeurait confié à D..
E.
Dans l'intervalle, D. avait donné naissance, le 31 mars 2014, à un petit garçon prénommé F., enfant que l'intéressé reconnaîtra le 30 avril 2015, à l'occasion d'un bref séjour en Suisse (arrivée 18 avril départ 13 mai 2015).
F.
Par décision du 10 juin 2015, [ ], l'Autorité de protection, a institué une curatelle en faveur de C. (art. 308 al. 1 et 2 CC) et lui a désigné un curateur chargé de le représenter sur les plans financier, médical et scolaire, l'autorité parentale du père étant limitée en conséquence. Le curateur devra également assumer une curatelle éducative en faveur de l'enfant, pour seconder son père de son appui et de ses conseils lorsque celui-ci reviendra en Suisse.
G.
X. est revenu en Suisse le 20 août
2015. Le 25 août, il s'est annoncé à la Commune E. comme habitant dans le ménage de D.. Il a précisé que le but de son séjour était le "regroupement familial par un enfant".
H.
Le 7 septembre 2015, l'Autorité de protection a approuvé la convention fixant la contribution d'entretien due par l'intéressé à son enfant F.; celle-ci se monte à 200 francs par mois jusqu'à l'âge de six ans révolus.
I.
Début novembre 2015, suite à une dispute, l'intéressé a quitté le domicile de D., emmenant son fils aîné C. avec lui. Il s'est installé à G., chez sa mère et sa sur qui partagent le même appartement.
J.
Depuis le 1erjanvier 2016, B., propriétaire des appartements et studios de l'immeuble [sis] à G., autorise l'intéressé à vivre dans un des studios. Un document daté du 17 mars 2016 atteste que les loyers de ce dernier n'ont toujours pas été versés, vu que X. n'a pas encore d'autorisation de travail.
K.
Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'autorisation de séjour par regroupement familial, X. a expliqué, dans un courrier reçu par le service le 24 mars 2016, que s'agissant de ses moyens de subsistance, les membres de sa famille résidant en Suisse (sa mère, sa sur et son frère), l'aident en ce qui concerne ses repas et diverses choses. Comme il ne lui est pas encore possible de travailler, il est actuellement dans l'incapacité de verser une pension en faveur de son second fils F.; il aidera la mère de son enfant lorsque cela sera possible. S'agissant du droit de visite sur cet enfant, rien n'est prévu; l'intéressé rend cependant visite à son fils dès que sa maman lui en donne l'occasion.
Etaient joints à ce courrier une copie du jugement du 10 février 2015 de la Cour suprême de Maurice attribuant la garde de C. à son père et accordant un droit de visite et d'hébergement à sa mère, [ ], et un document manuscrit, daté du 22 mars 2016, par lequel cette dernière autorise son fils à séjourner en Suisse sous la responsabilité de son père.
L.
Toujours dans le cadre de l'examen de la demande de regroupement familial, D. a fait savoir au service (courrier reçu le 24 mars 2016) qu'elle n'avait reçu aucune pension de la part du père de l'enfant, vu qu'il ne travaille pas. S'agissant des visites, elle a indiqué que c'était un peu compliqué, car elle n'avait pas beaucoup confiance au moment de laisser F. seul dans le studio de son père. Elle a également mentionné que le père et l'enfant étaient contents de se voir et que l'intéressé le gardait chez elle quand elle en avait besoin en raison de ses horaires de travail ou le week-end. A la question de savoir si les visites de l'intéressé étaient bénéfiques à l'évolution de son fils, D. a rappelé que c'est seule qu'elle avait vécu la grossesse et la naissance de F. et que ce dernier n'avait pas beaucoup vu son père, le plus souvent absent dans son pays.
M.
Le 2 juin 2016, D. et l'intéressé ont déposé auprès de l'Autorité de protection une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe sur leur fils F. (art. 298a CC).
N.
Par courrier du 20 juin 2016, le service a informé X. qu'il envisageait de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, ainsi qu'à son enfant C., et de prononcer leur renvoi de Suisse, au motif que l'intéressé n'entretenait pas des liens affectifs et économiques suffisamment forts avec son second fils F. pour qu'une autorisation de séjour puisse lui être délivrée sous l'angle du regroupement familial inversé.
Dans sa détermination du 5 juillet 2016, l'intéressé a rappelé qu'il était en possession d'un contrat de travail avec B. à G. (contrat réactualisé le 24 novembre 2015). Même si ses projets de mariage avec D. ne sont plus d'actualité, il a décidé de rester en Suisse dans le seul but de pouvoir être près de ses deux fils. C'est pour ce motif qu'il a également souhaité obtenir la garde exclusive de C., afin que ce dernier puisse profiter du système éducatif suisse beaucoup plus élevé que celui de Maurice. L'intéressé mentionne également le récent jugement du 30 juin 2016 de l'Autorité de protection rendu en sa faveur en ce qui concerne le droit de visite pour F., et qui lui permettra de créer les liens affectifs dont il a été privé jusqu'à aujourd'hui.
O.
Par décision du 30 juin 2016, l'Autorité de protection, statuant sur la fixation d'un droit de visite en faveur de l'intéressé, a institué une curatelle aux relations personnelles à l'égard de l'enfant F. et lui a désigné un curateur (art. 308 al. 2 CC).
P.
Par décision du 15 août 2016, le service a refusé à l'intéressé et à son fils C. une autorisation de séjour et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Pour l'essentiel, le service retient que l'obtention d'un droit de séjour en Suisse, fondé sur l'article 8 §1 CEDH, pour un parent étranger non marié exerçant l'autorité parentale conjointe sur son enfant ayant le droit de résider durablement en Suisse, est soumise à la condition de liens familiaux particulièrement forts tant d'un point de vue affectif que d'un point de vue économique. Or, si l'on se réfère aux déclarations concordantes de D. et de l'intéressé, de tels liens font défaut. Quant au départ de Suisse de l'intéressé, il ne signifie pas la perte de tout lien avec l'enfant F., puisque père et fils auront la possibilité d'entretenir des relations par le biais de contacts téléphoniques, des nouvelles technologies ou encore lors de visites, en Suisse pour le père, à Maurice pour l'enfant.
Le service a également examiné, avant de l'exclure, l'octroi à X. d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr. Enfin, il a considéré que C.., en tant qu'il demeure largement dépendant de son père compte tenu de son jeune âge et de la durée de son séjour en Suisse, peut retourner avec celui-ci à Maurice afin d'y terminer sa scolarité obligatoire. Enfin, le renvoi du père et du fils a été considéré comme licite, possible et raisonnablement exigible.
Q.
A l'appui de son recours du 20 septembre 2016 contre cette décision, X. invoque une appréciation erronée des faits et une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 CEDH.
Le recourant soutient que la situation décrite en mars 2016 a totalement changé. En effet, s'il ne voyait pas son fils plus souvent, cela était uniquement dû à la mauvaise volonté de D.. Depuis que les parents de F. se sont mis d'accord, le recourant voit son fils tous les week-ends et deux fois pendant la semaine. Sous l'angle économique, la situation a également évolué depuis quelques mois, puisque le recourant s'acquitte désormais d'une contribution d'entretien de l'ordre d'une centaine de francs par semaine, ce qui constitue un montant très élevé, compte tenu de sa situation économique (il n'a pas le droit de travailler et ne touche pas d'aide des services sociaux). Le recourant ajoute qu'il n'est de toute manière plus juridiquement tenu de verser une contribution d'entretien, au vu du procès-verbal de l'audience du 2 juin 2016 devant l'Autorité de protection, la procédure en matière de fixation de la contribution d'entretien du père pour son fils ayant été suspendue, dans la mesure où il ne travaille pas depuis août 2015.
Le recourant invoque ensuite une violation de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr, dès lors qu'il est bien intégré en Suisse, pays dans lequel il a de la famille et dont il respecte l'ordre juridique. Enfin, le renvoyer de Suisse avec son fils C. l'empêcherait dans une très grande mesure d'entretenir des relations avec le petit frère de ce dernier, ce qui ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant.
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour lui-même et son fils C..
R.
Dans ses observations du 14 octobre 2016, le service conclut au rejet du recours. S'il prend note de la récente intensification de la relation économique unissant le recourant à son fils F., sous la forme du versement d'une contribution d'entretien, il rappelle néanmoins qu'aux yeux du Tribunal fédéral, seul le versement de contributions financières sur une périodeprolongéereprésente une relation économique d'une intensité particulière. Quant aux liens affectifs particulièrement forts avec l'enfant, à défaut de pièces probantes, ils demeurent au stade d'allégués.
S.
Dans sa détermination du 8 novembre 2016, le recourant fait valoir qu'il verse une contribution d'entretien régulière pour son fils F. depuis maintenant près de cinq mois et qu'il le voit très souvent, ainsi qu'en atteste un relevé détaillé établi par ses soins. Quant à l'enfant, il adore être avec son père, rechignant même parfois à retourner chez sa mère. Ces dires sont confirmés par la personne la plus proche de lui en Suisse, à savoir B..
T.
Le 12 décembre 2016, la présidente de l'Autorité de protection a confirmé que la procédure en matière de fixation de la contribution d'entretien était suspendue et la pension en attente que X. trouve un travail et obtienne un salaire et que ce nonobstant, il versait environ 200 francs par mois à la mère de son fils.
U.
Des compléments d'information ont été sollicités auprès du curateur de l'enfant F.. Dans sa réponse du 28 décembre 2016, H. a notamment expliqué que le droit de visite s'exerçait régulièrement et sans entrave particulière, décrivant la manière dont l'enfant passait de sa mère à son père et réciproquement. Si un apaisement entre les parents est constaté, D. en veut toujours à X. qui a, selon elle, profité de sa générosité en lui laissant des mois durant la charge de son fils aîné, qui ne s'est pas soucié d'elle durant sa grossesse et qui n'était pas présent lors de la naissance de F., ni durant les mois suivants. Quant à l'enfant, il semble visiblement très heureux d'être avec son père, auquel il semble attaché. C'est un enfant joyeux, souriant et insouciant, comme peut l'être un enfant de 2 ou 3 ans.
V.
Les courriers précités des 12 et 28 décembre 2016 ont été portés à la connaissance du recourant, qui y voit la confirmation qu'il entretient bien une relation affective particulièrement étroite avec son fils cadet, ainsi que des liens particulièrement forts d'un point de vue économique (courrier du 30 janvier 2017).
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 §1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. L'article 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. (ATF 140 I 146). Celle-ci s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 3; 119 Ib 84; 118 Ib 157 et les références). La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'article 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, il convient de rappeler que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes en regard de l'article 8 §2 CEDH (ATF 135 I 174; 135 I 156). Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. TF 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2.).
S'agissant des étrangers qui sollicitent une autorisation de séjour pour la première fois, la jurisprudence exige que les relations affectives avec l'enfant soient effectivement vécues de manière plus intensive que dans la situation d'un droit de visite usuel. Sont également exigés une relation économique particulièrement étroite entre l'enfant et le parent ne disposant pas de l'autorité parentale, ainsi qu'un comportement irréprochable de l'étranger en Suisse (ATF 139 I 315). Au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit de visite usuel porte en principe sur un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires (ATF 139 I 322). L'étranger qui sollicite une première autorisation de séjour fondée sur un regroupement familial inversé au sens de l'article 8 CEDH doit établir des relations personnelles d'une intensité particulière : le droit de visite doit être organisé de manière large et être exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (TF 2C_435/2014 du 13 mai 2005, consid. 4.4;TF 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1).
3.
X. est le père de F., lui-même au bénéfice d'un permis C. Il vit séparé de la mère de l'enfant, D., avec laquelle il n'a jamais été marié. Les parents ont déposé le 2 juin 2016 auprès de l'autorité compétente une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe; D. assume la garde de l'enfant.
Le 7 avril 2016, le recourant a sollicité la fixation d'un droit de visite pour son fils F., précisant qu'il ne souhaitait plus se rendre au domicile de la mère de son enfant et que leurs relations s'étaient dégradées. En lieu et place du droit de visite sollicité, l'Autorité de protection a décidé le 30 juin 2016 de l'institution d'une curatelle aux relations personnelles à l'égard de l'enfant (art. 308 al. 2 CC).
4.
A l'appui de son recours, X. fait valoir que la situation a évolué depuis le prononcé de la décision attaquée et qu'il entretient désormais une relation affective particulièrement étroite avec son fils F.. Ainsi que l'atteste le curateur de l'enfant, le droit de visite s'exerce désormais régulièrement et sans entrave et X. s'acquitte d'une contribution mensuelle d'entretien de 200 francs, quand bien même la procédure y relative est actuellement suspendue.
5.
Selon la jurisprudence, dans un cas comme celui qui nous occupe, l'existence d'un droit de visite usuel implique que la prise en charge de l'enfant ait lieu de manière ininterrompue durant plusieurs jours successifs nuits comprises et en l'absence d'une mesure de curatelle (TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4).
En l'espèce, il ressort des compléments versés au dossier que le droit de visite du recourant envers son fils cadet semble répondre aux exigences posées par la jurisprudence, dès lors qu'il accueille son fils plusieurs jours et nuits d'affilée. L'instauration d'une curatelle aux relations personnelles au sens de l'article 308 alinéa 2 CC fait cependant obstacle à la reconnaissance d'un droit de visite usuel tel que décrit précédemment. A cet égard, l'on retiendra notamment que même si le curateur de l'enfant a constaté un apaisement entre les parents de ce dernier, il n'en demeure pas moins que la façon dont celui-ci passe de sa mère à son père et réciproquement a été aménagée de façon à limiter le plus possible les contacts directs entre les parents (courrier du 28 décembre 2016 de H., R.2). A cela s'ajoute qu'une certaine réserve est de mise, au moment d'apprécier la sincérité de l'empressement dont le recourant fait désormais preuve vis-à-vis de son fils cadet, compte tenu de ses antécédents en la matière. Il n'est en effet pas inutile de rappeler qu'en août 2013, il n'a pas hésité à confier son fils aîné C., alors âgé de 6 ans et demi, à la garde de D., avec la promesse qu'il allait les rejoindre rapidement en Suisse, et qu'il n'est revenu dans notre pays qu'en juin 2014, soit après la naissance de F. le 31 mars 2014.
6.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant ne peut se prévaloir d'une relation affective d'une intensité particulière avec son fils F.. Quant à l'existence de liens particulièrement forts d'un point de vue économique, on se bornera à relever que cela ne fait que neuf mois que le recourant s'acquitte d'une contribution financière en faveur de l'enfant, contribution dont l'on peut raisonnablement se demander s'il s'en acquittepersonnellementdès lors qu'il ne dispose, jusqu'à preuve du contraire, d'aucune source de revenus. Cela étant, les conditions posées par la jurisprudence à la reconnaissance d'un droit au regroupement familial inversé sur la base de l'article 8 CEDH étant cumulatives, la condition du lien économique particulièrement fort peut souffrir en l'état de demeurer indécise.
7.
En second lieu, le recourant invoque une violation de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr traitant des cas individuels d'une extrême gravité et reproche au service d'avoir considéré à tort qu'il ne remplissait pas les critères énumérés à l'article 31 alinéa 1 OASA.
L'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr est rédigé en la forme potestative, si bien que le ressortissant étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas individuel d'une extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier.
La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il ne suffit donc pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, la personne se voit confrontée à une mauvaise situation économique et sociale. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas de liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une dérogation aux conditions d'admission (ATF 130 II 41 rendu sous l'ancien droit, mais applicable à la nouvelle législation).
8.
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss spéc. p. 292) (TAF C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 5.3).
En finalité, la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée (TAF F-3709/2014 du 1erjuillet 2016,consid. 8.5).
9.
A l'aune des critères énumérés à l'article 31 OASA, le recourant met en avant son intégration (il a des amis, il entretient des relations avec ses enfants) et son respect de l'ordre juridique suisse. Ces éléments ne présentent toutefois rien d'exceptionnel et n'attestent en tous les cas pas d'une intégration supérieure à la moyenne. On peut en effet attendre de tout étranger résidant en Suisse qu'il respecte l'ordre établi et noue quelques relations d'amitié ou professionnelles. D'un point de vue économique, force est de constater que le recourant n'est actuellement pas en mesure de subvenir à ses besoins et qu'il est entretenu par les membres de sa famille résidant en Suisse. Le contrat de travail dont il se prévaut devait initialement lui permettre d'obtenir un permis de séjour en Suisse en janvier
2011. Renouvelé en 2013 puis en 2015, ce contrat de travail n'a t-il été établi que pour les besoins de la cause ? La question peut se poser, si l'on considère que B. fonctionne depuis maintenant six ans sans que le poste que le recourant était censé occuper ne soit pourvu.
10.
Sous l'angle de la situation familiale, l'on retiendra que le fils aîné du recourant, C., lui aussi dépourvu de titre de séjour, est maintenant âgé de dix ans et qu'il est scolarisé depuis la rentrée d'août 2013.
Ainsi que le mentionne la décision attaquée (p. 8) cet enfant demeure largement dépendant de son père, qui exerce la garde sur lui et dont il partage le sort migratoire. Selon la jurisprudence du TF, la situation d'un enfant appelé à quitter la Suisse pour suivre son parent étranger dans son pays d'origine peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. S'agissant d'un enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s'intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement, mais tel n'est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la réussite de sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où il pourrait être renvoyé. Ainsi, le TF a refusé de voir une situation d'extrême gravité dans le cas d'un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d'école primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d'un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année d'école primaire (ATF 123 II 130 et la jurisprudence citée).
11.
En l'occurrence, le recourant n'avance aucun argument susceptible d'infirmer la réflexion de l'autorité intimée selon laquelle un retour de C. avec son père à Maurice, où réside toujours sa mère, ne constituerait pas un véritable déracinement. S'agissant de son fils cadet, F., au bénéfice d'un permis C par sa mère, le souhait du recourant de vivre auprès de lui en Suisse n'est pas non plus constitutif d'un cas individuel d'une extrême gravité, des relations entre le père et l'enfant pouvant être maintenues nonobstant l'éloignement (cf. supra pt P).
12.
Né en 1984, le recourant réside de manière régulière en Suisse depuis maintenant un an et demi, soit une durée relativement courte, ce d'autant plus que sa présence en Suisse s'inscrit dans une simple tolérance (ATF 134 II 24).
Enfin, le recourant ne présente aucune pathologie d'ordre médical et il ne se prévaut pas de difficultés particulières de réintégration dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte (jusqu'à 31 ans). Comme le relève avec pertinence la décision attaquée, les attaches que le recourant a nouées avec la Suisse n'ont pas pu le rendre totalement étranger à sa patrie, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Même s'il n'a pas gardé de contacts avec la mère de C., il a forcément conservé un cercle de proches susceptible de favoriser son retour au pays. A cet égard, le fait que sa mère, son frère et sa sur vivent dans le canton de Neuchâtel ne saurait être tenu pour des attaches suffisantes propres à entraîner la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, d'autant moins qu'aucun lien de dépendance particulier entre les prénommés au sens de la jurisprudence rendue en lien avec l'article 8 CEDH ne ressort du dossier de la cause.
13.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le service n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (art. 96 LEtr) en refusant au recourant et à son fils C. une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Il n'a pas non plus violé le droit fédéral, ni apprécié les faits de manière inexacte ou incomplète, en considérant que leur renvoi à Maurice était possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). Sur ce dernier point, l'autorité de céans se rallie intégralement aux considérants de la décision attaquée.
14.
Mal fondé, le recours est rejeté. Le délai de départ initialement fixé par le service au recourant et à son fils pour quitter la Suisse étant échu, il appartiendra à celui-là d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
15.
Au vu de l'issue du recours, les frais, par 660 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours du 20 septembre 2016 de X. contre la décision du service des migrations du 15 août 2016 est rejeté.
2.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 27 septembre 2016.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 21 mars 2017
Jean-Nathanaël Karakash