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REC.2016.299

Refus d'une autorisation d'établissement UE/AELE et de prolongation de séjour UE/AELE

Ne Jurisprudence Adm · 2017-09-04 · Français NE
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Les recourants, ressortissants portugais qui n'exercent aucune activité lucrative et qui sont durablement assistés par les services sociaux, n'ont pas droit à une autorisation d'établissement ni à la prolongation de leur autorisation de séjour. ___________________ Par arrêt du 11 janvier 2018 (Réf. : [CDP.2017.279]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 25 janvier 2018 (Réf. : [2C_51/2018]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 11.01.2018 [CDP.2017.279-CIRC]

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 25.01.2018 [1C_268/2011]

A.

X., né le […] 1955, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L UE / AELE) à son arrivée en Suisse le 1eravril 2005 sur la base de son activité de maçon saisonnier auprès de A.. Cette autorisation était valable jusqu'au 30 novembre 2005.

Son épouse, Y., née le […] 1955, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L UE / AELE) par regroupement familial, le 22 août 2005.

B.

Le 11 juillet 2005, X. s'est trouvé en incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée. Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 30 avril 2006 pour traitement médical. Le 25 janvier 2006, il a obtenu une autorisation de séjour (permis B CE / AELE) valable jusqu'au 4 janvier 2011. À la même date, Y. a été mise au bénéfice d'un permis L jusqu'au 4 janvier 2007 puis, le 2 mars 2006, d'une autorisation de séjour (permis B) jusqu'au 4 janvier 2011.

C.

Selon l'attestation de B. du 2 octobre 2009, le couple X.-Y. bénéfice de l'aide sociale depuis le 1ermai 2006, et ceci pour une durée indéterminée.

D.

Par courrier du 1erseptembre 2011, le service des migrations a requis de X. une réponse écrite et explicative sur sa situation familiale, ainsi qu'une copie du contrat de travail de son épouse et de son fils.

Par courrier du 15 septembre 2011, les intéressés ont indiqué qu'ils n'avaient pas donné suite au courrier précité car ils ne parlent pas du tout le français. Selon ce courrier, X. est toujours en arrêt de travail alors que son épouse ne travaille pas non plus. Quant à leur fils, il effectue un apprentissage en qualité de peintre.

Le 15 novembre 2011, le service des migrations a indiqué aux intéressés qu'il n'était pas disposé à entrer en matière sur la prolongation de leurs autorisations de séjour et qu'un ultime délai au 31 décembre 2011 leur a été imparti pour démontrer de manière probante leur volonté d'acquérir une indépendance financière.

Le 23 octobre 2012, le service des migrations a écrit au couple X.-Y. pour constater que ceux-ci bénéficiaient de l'aide sociale et qu'ils étaient sans activité lucrative. Le service précité a averti les intéressés de son intention de refuser le renouvellement de leurs autorisations de séjour et lui a octroyé un droit d'être entendu de 10 jours. Le couple a répondu, en substance, que le mari a été victime d'un accident qui a engendré une incapacité totale de travail et que l'épouse se trouve également dans l'incapacité d'exercer une activité en raison d'un diabète avancé et de problèmes lombaires.

Le 24 avril 2015, le service des migrations a à nouveau requis du couple des informations concernant sa situation.

D.

Parallèlement, les différentes requêtes de X. tendant à l'octroi d'une rente AI ont été rejetées par l'office compétent alors que, par décision du 16 février 2016, une rente AI entière a été allouée à Y. avec effet au 1erjuillet 2014.

E.

Par décision du 22 août 2016, le service des migrations a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement à X. et Y. et refusé également la prolongation de leurs autorisations de séjour UE / AELE. En substance, le service des migrations retient que les deux intéressés dépendent durablement et dans une large mesure de l'aide sociale, depuis le 15 mai 2006 avec une dette d'aide sociale de 265'739 fr. 60; ceux-ci ne peuvent par conséquent prétendre à l'obtention d'une autorisation d'établissement. De plus, les époux n'exercent aucune activité lucrative de sorte qu'ils n'ont pas qualité de travailleurs au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ces États membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP). Ils ne peuvent au surplus invoquer un cas de rigueur pour la poursuite de leur séjour en Suisse. Enfin, tous deux étant dépendant de l'aide sociale, l'application de la Loi sur les étrangers (LEtr) conduit, par le biais de son article 62, à la révocation ou le non-renouvellement d'une autorisation de séjour. Pour le surplus, un renvoi de Suisse pour le Portugal n'étant pas inexécutable, il leur a été imparti un délai de départ pour quitter la Suisse au 14 octobre 2016.

F.

Par écrits des 11 et 12 septembre 2016, X. et Y. ont formé "opposition", de manière explicite pour l'épouse et implicite pour l'époux, contre la décision du 22 août 2016.

G.

Dans sa communication du 16 novembre 2016, le service des migrations se réfère au contenu de sa décision et conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

Considérant en droit :

1.

Sommairement motivés, les recours sont à la limite de la recevabilité. S'abstenant toutefois de tout formalisme excessif, l'autorité de céans les considérera recevables.

2.

De nationalité portugaise, les recourants peuvent se prévaloir des droits conférés par l'ALCP. Conformément à l'article 3 ALCP, le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe 1.

2.1.

Selon l'article 6, alinéa 1, Annexe 1 ALCP, letravailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à 1 an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de 5 ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de 5 ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à 1 an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de 12 mois consécutifs.

2.2.

Il est l'occasion de rappeler qu'une autorisation de séjour UE / AELE a une portée purement déclaratoire. Cela signifie que le titre de séjour atteste simplement que les conditions posées par l'ALCP sont réunies. Son retrait ou sa non-prolongation suppose donc que les conditions constitutives qui fondent une telle autorisation aient disparues. Les autorisations octroyées en vertu de l'ALCP et de ses protocoles s'éteignent par leur révocation ou leur non-prolongation selon les dispositions générales du droit administratif lorsque, suite à une modification de la situation de fait, les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies. Demeurent réservés les cas spéciaux prévus dans l'ALCP (art. 6, al. 6, Annexe 1 ALCP et art. 23 OLCP) (Directive de l'office fédéral des migrations [ODM], sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, état au 01.05.2011, ch.12.2.1 et les références citées).

3.

En l'espèce, les recourants n'exercent pas d'activité économique, ni à titre de travailleurs salariés au sens des articles 6 ss, Annexe 1 ALCP, ni à titre d'indépendants au sens des articles 12 ss, Annexe 1 ALCP. Par conséquent, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'article 6, alinéa 1, Annexe 1 ALCP.

4.

En vertu de l'article 2, alinéa 1, Annexe 1 ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à 1 an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant une durée raisonnable, qui peut être de 6 mois, qui leur permet de prendre connaissance des offres d'emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagé. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet État accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Selon l'article 18, alinéas 2 et 3 OLCP, si la recherche d'un emploi prend plus de 3 mois, les chercheurs d'emploi obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE / AELE d'une durée de validité de 3 mois par année civile. Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'il soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement. Les personnes à la recherche d'un emploi pouvant être exclues de l'aide sociale, il s'ensuit que les cantons ne sont pas tenus de les soutenir financièrement lorsque leurs moyens financiers ne suffisent pas à subvenir à leurs besoins et qu'ils recourent tout de même à l'aide sociale; dans pareil cas, ils peuvent être renvoyés (Directive ODM, ch. 8.2.5.3).

Comme déjà relevé, les recourants n'exercent actuellement aucune activité lucrative. Or, le droit de demeurer dans un État pour y rechercher un emploi est limité dans le temps (12 mois au maximum, cf. art. 18 OLCP). Il est également subordonné à la condition de disposer des moyens financiers nécessaires. Tel n'est pas le cas des recourants qui dépendent dans une large mesure de l'aide sociale, leur dette sociale étant selon le service des migrations de plus 265'000 francs au 29 juin 2016. Dès lors, les recourants ne peuvent se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse sur la base de l'article 2, alinéa 1 ALCP.

5.

Les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’État d’accueil et ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour (art. 2, al. 2, Annexe 1 ALCP). Ceci à condition qu’ils prouvent aux autorités nationales compétentes qu’ils disposent pour eux-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (art. 24, al. 1, lit. a et b ALCP).

En l'occurrence, ces conditions ne sont manifestement pas remplies compte tenu du fait que les recourants sont assistés par la collectivité publique depuis plus de 10 ans.

6.

Selon l'article 20 OLCP, "si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE / AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent", ce qui suppose l'existence d'une situation exceptionnelle (2C_172/2008, consid. 5.3).

En l'occurrence, on ne voit pas quels "motifs importants" au sens de cette disposition pourraient exiger la délivrance d'une autorisation de séjour; on relève à cet égard que, depuis leur arrivée en Suisse, les deux recourants n'ont que très peu travaillé, l'époux étant sans emploi depuis le mois de juillet 2005, soit à peine 4 mois après son arrivée en Suisse, alors qu'aucune incapacité de travail durable n'a été reconnue. Quant à l'épouse, elle est apparemment sans emploi depuis le début de l'année 2011. On ne saurait dès lors qualifier leur intégration professionnelle de particulièrement réussie.

En conclusion, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les recourants ne sauraient pas non plus se prévaloir de l'article 20 OLCP.

Par conséquent, leur situation doit être examinée à la lumière de la loi sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005.

7.

Selon l'article 33, alinéa 3 LEtr, la durée de validité d'une autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’article 62 LEtr. En vertu de cette disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation dans les cas suivants : l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (lit. a), l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du code pénal (lit. b), il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (lit. c), il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (lit. d) ou lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (lit. e).

8.

En l'espèce, le fait que les deux recourants sont durablement assistés par les services sociaux permettait au SMIG de refuser le prolongement de leur autorisation de séjour au sens des articles 33, alinéas 3 et 62, lettre e LEtr. L'autorité de céans considère que le SMIG est resté dans les limites de son pouvoir d'appréciation.

9.

Selon l'article 83, alinéas 1 à 4 LEtr, l’office décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Aucun élément du dossier ne permet d'infirmer les conclusions du SMIG à ce sujet. Dès lors le renvoi des recourants, vers le Portugal, est possible, licite et raisonnablement exigible.

10.

Enfin, les recourants sollicitent l'assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, le recourant ne doit pas disposer de ressources suffisantes et sa cause ne doit pas paraître dénuée de chance de succès (ATF 133 III 614, consid. 5). Une cause est dénuée de chance de succès, au sens de la jurisprudence, lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 119 Ia251; 109 Ia5). L'appréciation doit être faite en fonction des circonstances au moment de la requête d'assistance administrative (ATF 128 I 236; 125 II 275; 122 I 6). L’assistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60dLPJA).

Les recourants étant au bénéfice de l'aide sociale, la condition de l'indigence est manifestement remplie. S'agissant des chances de succès, le rejet du recours ne signifie pas nécessairement qu'il était d'emblée dénué de telles chances. Compte tenu de la nature des questions juridiques soulevées, cette condition doit également être considérée comme réalisée. Pour ces raisons, la demande d'assistance judiciaire est acceptée, mais limitée à l'avance de frais, vu que les recourants n'ont pas eu recours aux services d'un avocat.

11.

En conclusion, l'autorité de céans considère que le SMIG n'a pas violé le droit, ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour des recourants et en leur refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement. Les recours sont donc rejetés.

12.

Vu le sort de la cause, un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs, soit un total de 660 francs, sont mis à la charge des recourants (art. 47, al. 1 LPJA). Ce montant est avancé par l'État dans le cadre de l'assistance en matière administrative.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Les recours sont rejetés.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ aux recourants.

3.La demande d'assistance judiciaire partielle est accordée.

4.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs, soit un total de 660 francs, sont mis à la charge des recourants, montant avancé par l'État dans le cadre de l'assistance en matière administrative.

5.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 4 septembre 2017

Jean-Nathanaël Karakash