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REC.2016.298

Refus d'une autorisation de séjour pour études

Ne Jurisprudence Adm · 2017-06-30 · Français NE
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Une autorisation de séjour pour études a été refusée à une femme colombienne de 27 ans, au motif qu'elle dispose déjà d'une formation et qu'il n'y a pas de nécessité de suivre des études en Suisse. De plus, le départ de Suisse à la fin des études de l'intéressée, qui a déclaré vouloir y rester et dont la mère habite en Suisse, n'est pas garanti.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par courrier du 25 février 2016, adressé au service des migrations (ci-après : SMIG), X. a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Elle indique être arrivée en Suisse le 15 janvier 2016 et souhaite suivre des études à l'Université de Neuchâtel auprès de B., après avoir acquis le niveau de français nécessaire; elle envisage de suivre trois trimestres de cours de langue au sein de A., dont elle joint une quittance relative à des cours de français du 11 avril au 24 juin 2016. Elle joint également un courrier du 1erfévrier 2016 de C., domicilié à D., garantissant "tous ses frais".

B.

Après avoir requis différents documents et des informations complémentaires, le SMIG a informé l'intéressée qu'il n'envisageait pas de lui octroyer une autorisation de séjour pour études en Suisse au motif qu'elle est déjà au bénéfice d'une solide formation et qu'il n'y a pas de nécessité de suivre des études en Suisse.

Dans sa lettre du 9 juin 2016, X. a précisé qu'elle souhaitait compléter sa formation afin de pouvoir exercer un travail dans le domaine du médical en Suisse; elle aime ce pays et désire ardemment y rester.

C.

Par décision du 12 août 2016, le SMIG a refusé l'autorisation de séjour à l'intéressée en retenant, pour l'essentiel, que celle-ci dispose déjà d'une formation puisqu'elle est en possession d'un certificat de capacité de formation d'auxiliaire en clinique vétérinaire et que l'on ne voit dès lors pas pour quelle raison elle désire entamer un bachelor en biologie dans notre pays. La nécessité du séjour n'est dès lors pas démontrée et les éléments au dossier (notamment le fait que sa mère vit en Suisse, qu'une demande de regroupement familial avait été rejetée et que l'intéressée ait décidé d'entreprendre des études au terme de son séjour touristique) créent la présomption que les études que souhaite entreprendre X. ont pour but principal de contourner la législation en matière de regroupement familial.

D.

Par mémoire de son mandataire du 15 septembre 2016, X. recourt contre cette décision auprès du Département de l'économie et de l'action sociale. Se référant au refus qui avait été prononcé par le SMIG quant à un regroupement familial, elle indique qu'elle-même et sa maman ont toujours strictement respecté les dispositions prises par les autorités. S'agissant de la nécessité de suivre la formation envisagée, elle allègue qu'une spécialisation en biologie lui permettra d'améliorer ses conditions de travail, notamment en termes de rémunération, et joint à cet égard une lettre du Dr E. du 6 septembre 2016 qui confirme cette conclusion.

Considérant en droit :

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Les articles 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. Selon l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

L'article 23 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions énoncées par l'article 27 LEtr. Au sens de l'article 23, alinéa 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenus ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a).

Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2 OASA). Lors de l'examen des qualifications personnelles requises visé à l'article 23, al. 2 OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif, non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin d'y séjourner durablement (directives LEtr édictées par le SEM version du 25 octobre 2013 actualisée le 6 janvier 2016, ch. 5.1.2).

2.2.

Les conditions spécifiées à l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, le recourant n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, les autorités de première instance disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (arrêt du TAF du 16 novembre 2012 [C_4647/2011], consid. 8.1; arrêt du TAF, du 30 mars 2010 [C-5497/2009], consid. 5.3; arrêt de la Cour de droit public [CDP.2014.289], du 5 novembre 2015, consid. 3b).

2.3.

À cela s'ajoute que l'autorité de céans ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; arrêt de la Cour de droit public [CDP.2012.275], du 18 février 2014). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4bet la jurisprudence citée).

2.4.

Selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l'admission d'étrangers (qu'il s'agisse de personnes souhaitant exercer ou non une activité lucrative), l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 287).

2.5.

S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans notre pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises par le TAF, en particulier dans l'arrêt C-6779/2007, du 25 août 2008, consid. 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du TAF C-1881/2015, du 6 août 2015, consid. 4.5; arrêt du TAF C-4292/2014, du 16 juillet 2015, consid. 7.2.2 et les références citées).

2.6.

Par ailleurs, les étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché. Enfin, le séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al.2 LEtr et directives précitées, ch. 5.1.2).

3.

En l'espèce, la décision attaquée conteste la nécessité, pour la recourante, d'entreprendre des études en Suisse. Bien qu'ilne s'agisse pas à proprement parlerd'une des conditions légales énoncées à l'article 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition, il n'en demeure pas moins que le service était tout à fait habilité à examiner cet aspect de la requête de l'intéressée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation qui lui est conféré dans le cadre de l'article 96 LEtr (ATAF C_2311/2011, du 23 avril 2012, consid. 7.2.2).

En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante dispose déjà d'une formation d'auxiliaire en clinique vétérinaire qu'elle a achevée en 2015 auprès du Centre national de compétences professionnelles CENAL en Colombie. L'intéressée a d'ailleurs concrètement exercé une activité dans son pays en cette qualité à la satisfaction de son employeur (cf. certificat de travail du 6 septembre 2016). Par conséquent, tout comme le service intimé, l'autorité de céans ne voit pas pour quel motif la recourante devrait impérativement suivre une nouvelle formation, ou une formation complémentaire, en Suisse, ce d'autant que ses connaissances linguistiques ne lui permettent pas d'y suivre des études. Sa formation actuelle lui a déjà permis de surcroît d'entrer dans le monde du travail en Colombie avec un certain succès à en croire le certificat déposé au dossier. Enfin, la recourante n'allègue pas qu'elle ne pourrait pas suivre la formation envisagée dans son pays et on ne voit d'ailleurs pas ce qui s'y opposerait.

Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

4.

Par surabondance de droit, l'autorité de céans tient à relever que la sortie de Suisse à la fin des études (cf. art. 5, al. 2 LEtr) n'est en l'occurrence pas garantie. D'une part, la recourante […], célibataire, sans enfant, pourrait être tentée de se créer une situation en Suisse. C'est d'ailleurs ce qu'elle reconnaît expressément dans son courrier du 9 juin 2016 où elle indique qu'elle souhaite pouvoir exercer un travail dans le domaine médical en Suisse, pays qu'elle aime et dans lequel elle "désire ardemment rester". D'autre part, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie démontrent que la présence dans notre pays d'un membre de la famille proche de la candidate étudiante (dans le cas présent, sa mère) constitue un facteur plutôt défavorable dans le pronostic du retour. Le fait que la recourante soit entrée en Suisse sans visa contribue à alimenter les doutes énoncés ci-dessus même si l'intéressée déclare avoir envisagé sa formation uniquement après avoir pris connaissance du programme proposé par l'Université de Neuchâtel. On relèvera également que la recourante avait déjà déposé deux demandes de regroupement familial en 2002 et 2006, selon les allégués du recours (p. 2 et 3).

5.

Au vu de ce qui précède,force est de conclureque le SMIG n’a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder à la recourante une autorisation d'entrée et de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le délai de départ de Suisse étant échu, le SMIG en fixera un nouveau à la recourante.

6.

Vu le sort de la cause, les frais, par 660 francs sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al.1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 15 septembre 2016 est rejeté.

2.Le SMIG est invité à fixer un nouveau délai de départ de Suisse.

3.Un émolument de600 francset des frais s'élevant à60 francssont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 6 octobre 2016.

Neuchâtel, le 30 juin 2017

Jean-Nathanaël Karakash