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REC.2016.292

Droit des constructions. Ordre d'évacuation d'une ruine. Rejet du recours

Ne Jurisprudence Adm · 2017-09-04 · Français NE
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Ordre d'évacuation d'un cabanon en ruines. Rejet du recours déposé par le propriétaire car la loi sur les constructions prévoit, comme mesure administrative unique lorsque le bâtiment litigieux est une ruine, sa destruction. A cet égard, il ne fait aucun doute que le cabanon litigieux est, à l'heure actuelle, en ruines. En effet, il ne s'agit plus que d'un amas de débris; ni le toit ni les murs n'étant encore intacts. Sur cette notion, le Tribunal fédéral a confirmé qu'un bâtiment dont une partie des façades faisait défaut, dont un pan entier de toit était quasiment dénué de couverture et qui était notamment dépourvu de fenêtres et de portes pouvait être qualifié sans arbitraire de ruine.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Par courrier recommandé du 24 avril 2015, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après : le SAT) informait X. (ci-après : la recourante) que le cabanon n° [a] sis sur la parcelle n° [b] du cadastre de A., était manifestement devenu une ruine à la suite de son effondrement. De ce fait, il lui indiquait qu'il proposerait au Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : l'intimé) la démolition de ce dernier dans un délai de 30 jours, en réservant l'examen de sa reconstruction à une procédure ultérieure. Il lui laissait un délai de 10 jours pour exercer son droit d'être entendu.

A.b.

Par courrier du 15 mai 2015 à l'attention du SAT, la recourante exposait que le cabanon précité n'était pas devenu une ruine mais qu'il avait été quotidiennement abîmé par des inconnus, et ce, jusqu'à son état actuel. Elle sollicitait du SAT la tenue d'une vision locale avant qu'une quelconque action ne soit entreprise.

A.c.

Le 24 juin 2016, le SAT s'est rendu sur les lieux et a pu constater que le cabanon était effondré et présentait des éléments instables et dangereux pour les promeneurs. De plus, il a aussi relevé la présence de nombreux déchets plastiques et métalliques également dangereux, amoncelés tant dans les ruines qu'aux alentours de celles-ci. L'ensemble donnait un aspect fortement inesthétique au site qui semblait être abandonné comme en attestait le dossier.

B.

Par décision du 1erjuillet 2016, l'intimé a formellement constaté que le cabanon précité était en état de ruine et qu'il posait des problèmes de sécurité et d'esthétique importants, de sorte qu'il était urgent de le faire évacuer. Il a ainsi imparti un délai au 31 août 2016 à la recourante pour enlever les ruines du hangar et tous les autres déchets amoncelés sur sa parcelle. Il a par ailleurs indiqué, en cas d'inaction de sa part, qu'il serait procédé sans autre forme de procédure à l'exécution par substitution à ses frais.

C.

Par mémoire du 6 septembre 2016, la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, a déféré la décision susmentionnée auprès du Conseil d'État, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, elle souhaite, en lieu et place de l'évacuation pure et simple de son cabanon, qu'un délai lui soit imparti pour requérir les autorisations nécessaires pour le remettre en état.àl'appui de ses conclusions, elle invoque tout d'abord une constatation inexacte des faits dans le sens où l'intimé n'a pas recherché les raisons de cet effondrement, sous-entendant que la dégradation de la construction était due à l'effet du temps et non pas aux nombreuses déprédations perpétrées par des habitants de la commune. Il serait ainsi inéquitable de la sanctionner alors qu'elle a déjà passablement été lésée, sans lui permettre de sécuriser le cabanon, de le nettoyer et/ou de le remettre en état. S'agissant du danger pour les passants, la recourante relève que le cabanon ne se trouve pas sur l'assiette de la servitude de passage en faveur de la commune de A. et qu'il ne présente dès lors aucun danger pour les passants. Elle juge également qu'il n'y a pas de raison impérieuse qui justifierait que l'évacuation des ruines soit effectuée si rapidement, sans que d'autres options ne puissent être envisagées. Elle invoque également un défaut de motivation de la décision car selon elle, l'intimé n'établit pas que seule une démolition pure et simple permettrait de rétablir une situation conforme au droit. Ensuite, elle juge que le cabanon ne peut être qualifié de ruine, qu'il n'est pas nécessairement illégal et que l'intimé a violé le principe de proportionnalité en ordonnant sa démolition pure et simple. Enfin, elle demande à ce qu'une expertise soit mise en œuvre pour déterminer la dangerosité du cabanon dans son état actuel ainsi que les mesures envisageables autres que sa démolition, pour améliorer son esthétique et sa sécurité. En outre, l'expert doit également être invité à se déterminer sur les raisons de l'effondrement du cabanon.

D.

D.a.

Dans ses observations du 24 octobre 2016, l'intimé estime que l'état de ruine du cabanon est incontestable peu importe la raison pour laquelle il s'est effondré. S'agissant de la dangerosité des lieux, il juge que le dossier tel que constitué est explicite. Par ailleurs, il ne voit aucun défaut de motivation dans sa décision, les photographies prises sur les lieux ne laissant planer aucun doute sur la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit. Il estime enfin que l'article 47 de la loi sur les constructions a été appliqué de manière correcte et qu'aucune violation du principe de proportionnalité n'est à relever, l'article précité ne mentionnant que la destruction pour remédier à une situation de ruine. Ce faisant, l'expertise demandée n'est pas sérieuse et dans tous les cas complètement disproportionnée. Il conclut dès lors au rejet du recours avec suite de frais.

D.b.

Dans sa prise de position du 11 janvier 2017 sur les observations précitées, la recourante estime que le dossier photographique est loin d'être suffisant pour permettre à un juriste, aussi averti soit-il, de déterminer si, et de quelle manière, un cabanon peut être réparé. S'agissant du droit d'être entendu, elle maintient ses griefs. Elle sollicitait enfin la suspension de la présente procédure pendant un délai de trois mois, pour lui permettre de déposer une demande de permis de construire en vue de la reconstruction du cabanon.

D.c.

Dans son courrier du 16 janvier 2017 à l'intention des parties, l'autorité de céans indiquait que sous réserve d'un avis contraire de l'intimé, il ne serait pas donné suite à la demande de suspension de la procédure.

D.d.

Dans sa prise de position du 10 février 2017 sur le courrier précité, la recourante maintient sa réquisition d'expertise et indique que le chemin, objet d'une servitude de passage en faveur des autorités, n'est plus guère emprunté par qui que ce soit. Pour le surplus, elle maintient les conclusions prises dans ses écrits précédents.

Considérant en droit :

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

Dans un premier grief, la recourante estime que l'intimé n'a pas recherché les raisons de l'effondrement du cabanon, lequel n'est pas dû à l'écoulement du temps mais aux nombreuses déprédations dont celui-ci a fait l'objet. Il serait ainsi totalement inéquitable de la sanctionner en lui imposant la démolition de son bien sans lui permettre de le sécuriser, de le nettoyer et / ou de le remettre en état.

2.2.

En vertu de l'article 47 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, concernant les ruines, pour des raisons de sécurité ou d'esthétique, le conseil communal peut ordonner la destruction de bâtiments ou d'installations ravagés par accident, notamment l'incendie ou l'explosion, ou par l'effet des forces naturelles. Cette compétence relève de l'intimé pour les constructions ou installations situées hors de la zone à bâtir (article 46a Lconstr.).

2.3.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la construction litigieuse est située hors zone à bâtir, de sorte que la compétence de l'intimé est donnée. Comme il est loisible de le déduire de l'article 47 LConstr., la liste concernant les causes ayant provoqué l'état de ruine d'un bâtiment est exemplative, au vu de l'adverbe "notamment" que le législateur a sciemment ajouté au texte légal. Par ailleurs, dans une jurisprudence où l'état de ruine d'un édifice a été confirmé, le Tribunal fédéral relevait qu'il importait peu que cette situation soit le fait d'une destruction accidentelle ou d'une démolition volontaire du propriétaire (arrêt du 16 mai 2003 du Tribunal fédéral [1A.250/2002] cons. 3.2 et la référence citée). Dès lors, au vu de ce qui précède, le fait que l'état de ruine soit imputable à des déprédations volontaires ou à l'écoulement du temps n'est pas décisif. En outre, force est de constater que l'état de délabrement du cabanon n'est pas récent puisque la recourante voulait l'évacuer en 2000 ou 2001 déjà. Par conséquent, quand bien même puisse-t-il être possible que l'état actuel du cabanon soit les conséquences d'actes de vandalisme, l'écoulement du temps a nécessairement également joué un rôle non négligeable. Au vu de toutes les considérations susmentionnées, le grief de la recourante est dès lors rejeté.

3.

3.1.

En second lieu, la recourante juge que l'état du cabanon ne présente pas de danger pour les promeneurs et que le caractère inesthétique et insalubre des lieux ne repose sur aucun critère objectif. Elle estime également qu'il n'y a pas d'urgence d'ordonner l'évacuation des ruines.

3.2.

In casu, les pièces versées au dossier permettent de constater que de nombreux déchets plastiques, métalliques et en bois sont situés à proximité immédiate de l'assiette de la servitude au profit de la commune. S'il est certes possible que lorsque les conditions météorologiques sont bonnes, cet amas de pièces diverses et variées ne présente pas de danger, il n'est pas exclu que lorsque le temps se dégrade et que le vent souffle, la situation se présente différemment, surtout que certaines de ces pièces sont en équilibre précaire. En outre, prétendre que le caractère inesthétique et insalubre des lieux ne repose sur aucun critère objectif relève d'une mauvaise foi absolue.ànouveau, l'autorité de céans s'en remettra aux photographies précitées, lesquelles sont explicites. Enfin, qu'il soit urgent ou non d'évacuer les ruines est sans pertinence au regard de la législation, laquelle ne prévoit pas que tel doit être le cas pour ordonner cette mesure. Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante est dès lors rejeté.

4.

4.1.

Dans un troisième grief, la recourante estime que la décision attaquée est insuffisamment motivée car elle n'établit pas que seule une démolition pure et simple permet de rétablir une situation conforme au droit et ne détermine pas si le cabanon initial pouvait bénéficier de droits acquis.

4.2.

En l'occurrence, comme le relève à juste titre l'intimé dans ses observations, l'article 47 Lconstr. prévoit, comme mesure administrative unique lorsque le bâtiment litigieux est une ruine, sa destruction. Dès lors, il n'avait pas à motiver les raisons pour lesquelles seule une démolition permettait de rétablir une situation conforme au droit ni si le cabanon initial pouvait bénéficier de droits acquis.

5.

5.1.

Dans un quatrième grief, la recourante estime que les articles 46 et suivants LConstr. ont été mal appliqués par l'intimé, dans le sens où le cabanon n'a pas été ravagé par accident ou par effet des forces naturelles mais par des actes de vandalisme intentionnels. En outre, la décision entreprise ne mentionnerait pas en quoi le cabanon ne serait pas conforme, le cas échéant, à l'une ou l'autre prescription légale ou autorisation délivrée.

5.2.

Comme déjà indiquésupra, il importe peu que l'état de ruine ait été provoqué par des actes de vandalisme intentionnels plutôt que par effet des forces naturelles, la liste de l'article 47 LConstr. n'étant qu'exemplative. Quant à la légalité du cabanon initiale, cette notion n'a de sens que dans le cadre de l'application de l'article 46 Lconstr. Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante doit dès lors être rejeté.

6.

6.1.

Dans un dernier grief, la recourante estime que l'intimé a violé le principe de proportionnalité en ordonnant la démolition pure et simple de la construction. Selon elle, aucun intérêt public ne commanderait l'évacuation de ce cabanon. Bien plutôt, c'est l'intérêt privé à sa sécurisation puis à sa remise en état qui prévaudrait. Dans ces circonstances, le fait d'ordonner sa démolition alors qu'il peut être remis en état, pour des seuls motifs de sécurité et d'esthétique, qui peuvent également être résolus par d'autres mesures que l'évacuation, est totalement disproportionné.

6.2.

ànouveau, le principe de proportionnalité n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre de l'article 47 Lconstr. puisque, par définition, lorsque le bâtiment est une ruine, il est logique de faire évacuer les débris avant de reconstruire. Une remise en état, au vu des photographies versées au dossier relève de l'utopie. En l'occurrence, la stratégie de la recourante, en estimant pouvoir remettre en état cette construction qui n'en est plus une, est d'éviter qu'elle soit qualifiée de ruine. En effet, selon la jurisprudence, la reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli situé en dehors de la zone à bâtir n'entre en considération que si celui-ci était encore utilisable conformément à son affectation et que son utilisation réponde toujours à un besoin (cf.art. 42 al. 4 OAT;ATF 127 II 209 consid. 3a p. 212). La protection de la situation acquise ne s'étend en effet pas aux bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler; il ne faut en effet pas que les ruines puissent être transformées en constructions nouvelles (cf. arrêts1C_125/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1 et 1A.250/2002du 16 mai 2003 consid. 3.1; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, n° 44 adart. 24 LAT; voir aussi ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, ch. 595, p. 279, et ch. 608, p. 284).

6.3.

àcet égard, il ne fait aucun doute que le cabanon litigieux est, à l'heure actuelle, en ruines. En effet, il ne s'agit plus que d'un amas de débris; ni le toit ni les murs n'étant encore intacts. Sur cette notion, le Tribunal fédéral a confirmé qu'un bâtiment dont une partie des façades faisait défaut, dont un pan entier de toit était quasiment dénué de couverture et qui était notamment dépourvu de fenêtres et de portes pouvait être qualifié sans arbitraire de ruine (arrêt du 9 septembre 2015 du Tribunal fédéral [1C_20772015] cons. 4.2 et les références citées). Dès lors, bien que la recourante ne remette qu'indirectement en question le fait que le cabanon litigieux est une ruine au sens de l'article 47 Lconstr., tel est bien le cas. C'est ainsi à bon droit que l'intimé a ordonné la mesure litigieuse.

7.

7.1.

Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

7.2.

L'expertise demandée par la recourante est également rejetée dans la mesure où le cabanon litigieux est qualifiable de ruine au sens de la jurisprudence et qu'en vertu de l'article 47 Lconstr., son évacuation s'impose. Bien que l'autorité de céans ne dispose pas de connaissance technique particulière, elle ne peut que constater qu'une remise en état de ce cabanon est utopique, au vu de son délabrement avancé.

7.3.

Quant à la demande de suspension, cette dernière est également rejetée, une demande de permis de construire visant à reconstruire le cabanon initial sortant de l'objet de litige, lequel ne règle que le sort de la ruine.

8.

8.1.

Vu le sort de la cause, la recourante, qui succombe, supportera le paiement des frais de procédure (art. 47, al. 1 LPJA), qui comprennent les émoluments et les débours. En application du décret fixant le tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, l'émolument de décision est fixé en tenant compte de la mise à contribution de l'autorité, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6). Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d'État et les autres autorités, l'émolument de décision n'excède pas 6'000 francs, (art. 44, al. 1). Les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10 % de l'émolument arrêté (art. 49, al. 1).

8.2.

En l'espèce, la cause a occasionné plusieurs tours d'écritures, sans vision locale. Bien que la cause revête une importance réduite, les arguments soulevés ont occasionné un travail non négligeable au service juridique. Tout bien considéré, les frais de procédure sont fixés à 880 francs, somme compensée par l'avance de frais du même montant versée le 28 septembre 2016.

8.3.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

Par ces motifs, le Conseil d'État

décide :

1.Le recours du 6 septembre 2016 de X. dirigé à l'encontre de la décision du 1erjuillet 2016 du Département du développement territorial et de l'environnement est rejeté.

2.L'intimé fixera un nouveau délai d'exécution à la recourante.

3.Un émolument de 800 francs et des frais s'élevant à 80 francs sont mis à la charge de la recourante et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 28 septembre 2016.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 4 septembre 2017

Au nom du Conseil d'état :

Le vice-président,         La chancelière,

L. Kurth                       S. Despland