Le calcul pro rata temporis de la redevance de base sur les établissements publics n'est applicable que pour la première d'année d'exploitation, lorsque celle-ci commence en cours d'année. Dans les autres cas, la taxe annuelle complète est due, par exemple en cas de cession d'activité au cours de la seconde année d'exploitation (cons. 2). La redevance de 0,3 % du chiffre d'affaires n'est due que sur la part qui dépasse le seuil minimum d'assujettissement à la TVA, ce qui implique un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100'000.- francs (cons. 3). La redevance annuelle pour débit de boissons alcooliques est fixée à 600.- francs par la loi sur la police du commerce. Elle est intégralement due en cas de cessation d'activité en cours d'année (cons. 4).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Le 9 décembre 2014, A. (ci-après : A.) délivra à X. (ci-après : la recourante) une autorisation de tenir un établissement public, à l'enseigne C. à B., du 1erjanvier 2015 au 31 décembre 2017 (D. 8.1), d'une capacité de 30 places, plus 12 en terrasse. L'autorisation indique que l'exploitation est soumise à redevance.
A.b.
Le 1erjuin 2016, la recourante adressa à l'intimé un formulaire de déclaration de taxation, et l'informa de la cessation de son activité au 31 mars 2016. En même temps, elle lui retourna la facture du 27 mai 2016 relative à la taxation de l'année en cours qu'elle conteste (D. 8.2 et 8.3).
A.c.
Par courrier et décision (objet de la présente cause) du 7 juin 2016, l'intimé prit acte de la cessation d'activité et adressa à la recourante la facture modifiée pour les redevances dues pour l'année 2016 et l'émolument de cessation. La facture modifiée porte sur un montant total de 600 francs, qui se décompose en une redevance de base partielle de 250 francs, en une redevance pour débit de boissons alcooliques de 300 francs et un émolument de cessation de 50 francs (D. 8.6, 8.7 et D. 1).
A.d.
La recourante contesta sans succès la taxe auprès de l'intimé dans le courant du mois de juin (D. 8.4).
B.
B.a.
Par courrier du 4 juillet 2016 (D. 2 et 8.5) adressé au département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE), X. recourt contre la facture du 7 juin 2016. En bref, elle prétend que la taxe de base annuelle de 500 francs doit être calculée au prorata du nombre de mois exploités en 2016 (3 mois, soit 125 francs) auxquels s'ajoutent 73 fr. 45 pour la part variable de 0,3% sur le chiffre d'affaire hors TVA. Elle fait valoir que la facture de 600 francs doit être ramenée à 198 fr. 45. Elle fait également valoir que la taxe de l'année précédente est erronée et doit être diminuée de 300 francs.
B.b.
Dans les délais indiqués, la recourante a versé l'avance de frais requise de 400 francs.
B.c.
Invité à déposer des observations, l'intimé explique qu'il a facturé une demie taxe de base, alors qu'il aurait dû la facturer intégralement et qu'aucune redevance n'est due sur le chiffre d'affaires, celui-ci ne dépassant pas le montant minimal d'assujettissement à la TVA. Une application à la lettre de la législation aurait amené la redevance à un montant de 1'100 francs. Il conclut au rejet du recours (D. 8). La recourante a spontanément répliqué, faisant valoir qu'un collègue restaurateur a reçu une facture moins élevée à la suite d'une cessation d'activité au premier trimestre (D. 11) et s'étonne de ces différences. Elle ne dépose toutefois aucune copie de la facture, mais en relate deux postes. L'intimé a dupliqué, expliquant que le geste de bonne volonté consiste en la facturation d'une demi-taxe de base et s'étonne que la recourante demande à être plus taxée (D. 13).
Considérant en droit :
1.
1.1.
Selon l'article 47 de la Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 (RSN 933.10), les décisions rendues par le service intimé peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. Selon l'article premier alinéa 1 du Règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics (RELPComEP), du 17 décembre 2014 (RSN 941.010), le département compétent est celui dont dépend A., soit le DDTE (art. 2 al. 1 let.g)du Règlement d'organisation du Département du développement territorial et de l'environnement [RO-DDTE], du 13 novembre 2013, RSN 152.100.03). Le DDTE est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2.
La décision attaquée ("Anfechtungsgegenstand") forme l'objet de la contestation et délimite à l'égard du recourant le cadre matériel admissible de l'objet du litige ("Streitgegenstand"). Le litige porté devant l'autorité de recours ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer de manière contraignante. Pour définir l'objet de la contestation, il faut se référer au dispositif de la décision attaquée et non à sa motivation, laquelle ne peut servir qu'à interpréter la portée du dispositif en cas de doute ou lorsque le dispositif renvoie expressément aux considérants (Arrêt de la Cour de droit public du 14 juillet 2016, CDP.2015.210; Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 554 ss).
En l'espèce, la décision attaquée a pour seul objet la modification de la facture 2016 de la taxe due par les établissements publics et l'émolument de cessation d'activité. Dans la mesure où la recourante signale une erreur dans la précédente taxation (2015) qui ne relève pas de la décision attaquée, la conclusion qu'elle prend à ce titre sort de l'objet de la contestation et est dès lors irrecevable.
1.3.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sous réserve de la conclusion relative à la taxation 2015.
2.
Dans un premier grief, la recourante prétend que la taxe de base de l'année 2016 doit être fixée au prorata des mois d'activité, soit 125 francs (3/12 de 500 francs).
2.1.
La LEP contient un chapitre 7 relatif aux redevances et taxes. Selon l'article 30 LEP, une redevance est perçue sur les établissements publics, l'activité de traiteur et les manifestations publiques (al. 1). Elle est due par la personne qui doit être titulaire d'une autorisation selon la loi sur la police du commerce ou être annoncée (al. 2). Selon l'article 31 alinéa 1 LEP, la redevance sur les établissements publics et l'activité de traiteur est annuelle; elle comporte une taxe de base de 500 francs et une part de 0,3% du chiffre d'affaires hors TVA, après déduction du montant minimal d'assujettissement à la TVA. Le RELPComEP précise à l'article 33 que la taxe de base est perçue pour l'année en cours, auprès de l'entité qui exploite l'établissement public au 1er janvier (al. 1). En cas douverture dun nouvel établissement public en cours dannée, la taxe de base pour la première année est perçue au prorata, pour le nombre de mois dexploitation (al. 2). La taxe proportionnelle est perçue sur le chiffre d'affaires de l'année précédente (al. 3). En cas de cessation d'activité, il est établi une taxation de bouclement sur le chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de l'annulation de l'autorisation (al. 4).
2.2.
En l'espèce, l'intimé a facturé une demi-taxe de base de 250 francs pour l'année 2016, précisant dans ses observations qu'il s'agit d'un geste de bonne volonté et d'une application du principe de la proportionnalité.
2.3.
Le calculpro rata temporisde la redevance de base sur les établissements publics n'est applicable que pour la première d'année d'exploitation, lorsque celle-ci commence en cours d'année (art. 33 al. 2 RELPComEP). Dans les autres cas, la taxe annuelle complète est due.La recourante était en 2016 dans sa seconde année d'exploitation, qu'elle avait débuté par ailleurs un premier janvier. Par conséquent, elle ne peut plus prétendre à un calculpro rata temporis. De plus, elle ne répond manifestement pas aux conditions des motifs d'exonération prévus à l'article 31 alinéa 3 LEP. La taxe de base de l'année 2016, indépendamment de la cessation d'activité au 31 mars 2016 (annoncée en juin 2016), aurait dû être effectivement de 500 francs. En la fixant à 250 francs, l'intimé a déjà atténué la rigueur consécutive aux dispositions légales précitées. C'est donc à tort qu'elle soutient que la taxe de base doit être encore réduite à 125 francs. Ce premier grief est mal fondé.
3.
La recourante prétend que son chiffre d'affaires de 2016 de 24'479 fr. 62 doit faire l'objet de la taxe proportionnelle de 0,3% de l'article 31 alinéa 1 LEP.
3.1.
L'article 31 alinéa 1 LEP précise expressément que le taxe de 0,3% s'opère après déduction du montant minimal d'assujettissement à la TVA, qui selon l'article 10 alinéa 2 lettre a de la Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) est de 100'000 francs.Il s'ensuit que la taxation de bouclement sur le chiffre d'affaires, réalisé jusqu'à la date de l'annulation de l'autorisation de l'article 33 al. 4 RELPComEP, s'opère uniquement à condition que le chiffre d'affaires soit supérieur à 100'000 francs.
3.2.
En l'espèce, le chiffre d'affaires réalisé en 2016 et annoncé par la recourante est inférieur audit seuil, de sorte qu'il n'est pas soumis à la taxe proportionnelle. Il en va de même si on l'extrapole à l'année entière.
3.3.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé n'a pas calculé de taxe proportionnelle. Ce second grief est mal fondé.
4.
Il découle du calcul fait par la recourante dans son mémoire qu'elle conteste, implicitement, la redevance de 300 francs pour le débit de boissons alcooliques. Selon l'article 22 alinéa 2 de la Loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2104, le débit de boissons alcooliques est soumis à une redevance annuelle de 600 francs. Ni la loi ni le règlement d'exécution ne prévoient de réduction de taxe en cas d'exploitation cessée en cours d'année. Sur ce point également, l'intimé a fait preuve de largesse envers la recourante laquelle ne saurait prétendre à une exonération totale - puisqu'il aurait dû facturer un montant de 600 francs. La recourante conteste aussi implicitement l'émolument de cessation d'activité de 50 francs. Celui-ci est également dû, en vertu de l'article 2 chiffre 11.8 de l'Arrêté fixant les émoluments perçus par A., du 24 janvier 2007 (RSN 806.15). Le grief est mal fondé.
5.
Dans sa réplique, la recourante se plaint implicitement d'une violation du principe d'égalité de traitement, en se référant à une prétendue facture adressée par l'intimé à un autre restaurateur qui a cessé son exploitation à la fin du premier trimestre. Toutefois, dans l'ignorance des faits pertinents (montant du chiffre d'affaires, dates et durée de l'exploitation, etc.) à l'appui de cette facture citée mais non déposée, il n'est pas possible à l'autorité de céans de procéder à une quelconque comparaison. Il ne sera donc pas entré en matière sur ce grief insuffisamment motivé.
6.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. La recourante, qui succombe, est condamnée aux frais (art. 47 LPJA). Vu l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens (art. 48 LPJA a contrario). Elle n'en sollicite d'ailleurs pas. Lorsque le tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité, celle-ci fixe les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012, TFrais; RSN 164.1). En l'espèce, la présente cause n'a pas nécessité de mesures particulières, hormis le double échange d'écriture. Vu ce qui précède et tout bien considéré, l'émolument sera fixé à 400 francs de sorte que les débours s'élèvent à 40 francs (art. 44 et 49 TFrais), montant qui sera partiellement pris sur l'avance de frais de 400 francs de la recourante.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.Un émolument de 400 francs et des frais sélevant à 40 francs sont mis à la charge de la recourante.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 15 novembre 2016
Laurent Favre