Les résultats de l'élection des membres du conseil général d'une commune ont été validés par le Conseil communal, qui a fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle. Trois jours plus tard, le Conseil général de la commune a adopté un arrêté nommant cinq candidats au Conseil communal pour la période législative 2016-2020. Le Conseil communal a alors proclamé élus au Conseil général cinq suppléants appartenant à deux listes dont les sièges sont devenus vacants à la suite des nominations des cinq membres du Conseil communal dont il est question plus haut. X. forme recours contre la proclamation des cinq conseillers généraux élus. Il invoque la transmission au journal "C." par la chancellerie communale du programme de la Fête nationale, d'où il ressort que le président du Conseil communal fera une allocution. Il dénonce également le fait qu'avant la séance de validation des résultats, les conseillers généraux ont reçu un arrêté où figuraient déjà les noms et le nombre des conseillers du PLR et du PS, comme si les décisions avaient été prises sans tenir compte des membres de l'UDC ou d'un éventuel candidat des Verts. La décision décrit ce qu'est en procédure de recours l'objet du litige et ce que le recourant peut invoquer comme motifs de recours. En l'espèce le recourant ne dit pas en quoi la réglementation sur les droits politiques aurait été violée. L'annonce prématurée du futur président du Conseil communal à un journal local est sans incidence, le journal ayant été publié après la validation de l'élection, et l'information s'est révélée correcte. Quant à la liste des conseillers généraux établie avant la séance, elle ne constituait ni un arrêté, ni un ordre du jour, mais un document "PowerPoint", modifiable en tout temps. La chancellerie communale la qualifie de maladresse, et elle n'a eu elle non plus aucune influence sur le scrutin. Le recours est irrecevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
En même temps qu'ils étaient appelés aux urnes pour cinq scrutins fédéraux le 5 juin 2016, les électrices et électeurs de la Commune de B. étaient invités à élire les membres du Conseil général. Les résultats ont été publiés dans la Feuille officielle numéro 23 du 10 juin 2016. Par arrêté du 20 juin 2016, le Conseil communal a validé l'élection du Conseil général, validation qui a fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle numéro 25, du 24 juin 2016.
B.
Par arrêté du 27 juin 2016, le Conseil général de B. a adopté un arrêté nommant cinq candidats au Conseil communal pour la période législative 2016-2020. Pour sa part, le Conseil communal a proclamé élus au Conseil général cinq suppléants appartenant à deux listes dont les sièges sont devenus vacants à la suite de la nomination des membres du Conseil communal. Cette proclamation a été publiée dans la Feuille officielle numéro 26 du 1er juillet 2016.
C.
En date du 4 juillet 2016, X. recourt contre la proclamation des cinq conseillères et conseillers généraux lors de la séance du 27 juin 2016. À l'appui de son mémoire, il fait état du fait que la Chancellerie communale a, avant la séance du Conseil général du 27 juin 2016, transmis au journal local "B." le programme de la manifestation de la Fête nationale du 31 juillet 2016, d'où il ressort que lors de la partie officielle, le Président du Conseil communal C., fera une allocution. Le journal en question porte le numéro 130, est daté du 30 juin 2016 mais le bouclement en vue de l'impression serait intervenu le 24 juin 2016.
Il dénonce également le fait que dans l'après-midi qui a précédé la séance du 27 juin 2016, les conseillères et conseillers généraux ont reçu un arrêté où figuraient déjà les noms et le nombre des conseillers du Parti libéral-radical (PLR) et du Parti socialiste (PS) comme si les décisions avaient été prises sans tenir compte des membres de l'Union démocratique du centre (UDC) ou d'un éventuel candidat du Parti "des Verts". L'assemblée du 27 juin doit être en conséquence annulée, le Conseil général n'étant pas au complet.
D.
Dans ses observations du 5 août 2016, le Conseil général de B. estime que la publication parue dans la Feuille officielle du 1erjuillet 2016 n'est pas susceptible de recours, celle-ci ne découlant que de la tenue de la séance du Conseil général que le recourant ne conteste pas. Il admet que l'annonce faite par avance du nom du futur Président du Conseil communal dans le journal régional correspond à un tournus habituel et qu'il présente un risque pris par l'exécutif, en soulignant que contrairement aux autres partis politiques, l'UDC ne s'était pas positionnée sur les candidatures présentées pour l'élection au Conseil communal. Même si le risque de ne pas être élu président s'était réalisé, un autre orateur aurait pris sa place. L'exécutif précise aussi que l'information du journal n'est parvenue à la connaissance des citoyens qu'après la séance du 27 juin 2016 et qu'elle était ainsi sans conséquence.
Le Conseil communal précise qu'avant la séance du 27 juin 2016, l'envoi d'un document "PowerPoint" constitue une maladresse, qu'il était modifiable et n'avait aucune force obligatoire.
E.
X. formule ses observations le 9 août 2016. Il réitère sa conclusion tendant à annuler l'assemblée du 27 juin 2016 et formule des critiques tant à l'égard du PLR que du PS, ainsi que du Conseil communal.
F.
La commune a transmis au service juridique de l'État deux documents qui ont été portés à la connaissance du recourant et auxquels il a répondu par courrier du 19 août 2016. Il s'oppose au retrait de l'effet suspensif et persiste dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Selon l'article 134 LDP, toutes contestations relatives à l'organisation du scrutin, aux élections et aux votations populaires, ainsi qu'aux initiatives populaires et aux demandes de référendum dans le canton et les communes peuvent être portées devant la Chancellerie d'État par la voie de la réclamation lorsque les griefs invoqués concernent la Chancellerie d'état et par la voie du recours dans les autres cas.
Aux termes de l'article 136 LDP, le recours ou la réclamation à la Chancellerie d'état doit être interjeté dans les six jours qui suivent les motifs du recours ou de la réclamation, mais au plus tard six jours après la publication des résultats de la votation ou de l'élection.
2.
En matière de droits politiques, l'ouverture d'une voie de recours ou de réclamation ne présuppose pas nécessairement l'existence d'une décision administrative au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administrative, LPJA du 27 juin 1979 (BGC 1982-83, Vol. 148 II p. 1611-1612). Dans la présente cause, le Conseil communal a proclamé élus cinq conseillers généraux suppléants de la liste PLR et de la liste PS, le 27 juin 2016, en remplacement de cinq candidats élus au Conseil communal. Cette proclamation a été publiée le 1erjuillet 2016 dans la Feuille officielle numéro 26. Du point de vue du délai, le recours daté du 4 juillet 2016 interviendrait en temps utile.
3.
En procédure de recours, l'objet du litige est défini principalement par l'objet de la contestation, les conclusions du recourant et accessoirement les griefs ou les motifs invoqués. Selon l'article 33 de la LPJA, le recourant peut invoquer la violation du droit, la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, l'inégalité de traitement, l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit, le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité. Les motifs d'un recours sont les raisons qui peuvent conduire à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le respect du cercle des motifs circonscrits par les lois de procédures constitue une des conditions de recevabilité du recours. Autrement dit, l'autorité compétente n'examine matériellement le recours que s'il est au moins fondé sur un motif recevable. L'énumération des motifs des recours cantonaux est exhaustive, de sorte que la violation d'autres principes, tels l'irrespect des règles éthiques et morales par exemple seront irrecevables (Bovet, Procédure administrative, 2eédition 2015 p. 559, 564 et REC.2013.126).
En l'espèce, le recourant ne dit pas en quoi la règlementation sur les droits politiques aurait été violée. Même si l'annonce de la participation du futur Président du Conseil communal à la manifestation de la Fête nationale a été prématurément adressée au journal "B.", cette communication n'a déployée ses effets à l'égard des lecteurs, à savoir des citoyennes et des citoyens qu'une fois l'élection achevée, puisqu'elle a été publiée le 30 juin 2016 alors que l'élection s'est déroulée le 27 de ce même mois. De plus, l'annonce faite en temps inopportun, au journal lui-même, s'est révélée vraie et conforme aux décisions prises par les autorités communales dûment constituées. Sous cet angle, le recours est irrecevable.
4.
S'agissant du document "PowerPoint" invoqué par le recourant, il ne constitue pas l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2016 puisque celui-ci, qui figure au dossier communal, prévoit la lecture de l'arrêté de validation des élections communales du 5 juin (point 2), la nomination du Conseil communal pour la période législative 2016-2020 (point 4) et la lecture proclamant l'élection des conseillères générales et conseillers généraux en remplacement de celles et ceux nommés au Conseil communal (point 6). Le Conseil communal a validé l'élection du Conseil général le 20 juin 2016, validation qui a paru dans la Feuille officielle numéro 25 du 24 juin 2016. Le Conseil général a quant à lui nommé les cinq membres du Conseil communal le 27 juin 2016. On ne voit pas en quoi le document "PowerPoint" sur lequel le recourant s'appuie pour étayer son recours aurait joué un rôle quelconque dans la procédure suivie. Aux dires du Conseil communal, l'envoi de ce document, qui était susceptible d'être modifié en tout temps, constitue peut-être une maladresse, mais en aucun cas il n'a pu avoir d'influence sur le scrutin. Sur cet aspect, le recourant ne soulève pas non plus un quelconque motif laissant apparaître une violation de la loi sur les droits politiques. Le recours sera à ce titre aussi déclaré irrecevable.
5.
En matière de droits politiques, si un recours est formé après le scrutin, la question de l'effet suspensif ne se pose pas, car, en pratique, la procédure se confond avec celle de la validation, qui se déroule d'office. Tant que le résultat n'a pas été proclamé valable, décision qui implique le rejet du recours, le projet mis en cause ne peut pas être promulgué. Dans une pareille situation, le retrait du pourvoi ne dispense pas l'autorité des contrôles dont elle est chargée (Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, 3eédition no 342). Pour éviter toute discussion oiseuse à ce sujet, et parce que, au vu du dossier, les irrégularités dénoncées n'ont pas été constatées, l'effet suspensif sera retiré à un éventuel recours contre la présente décision.
6.
La procédure n'est pas gratuite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_470/2010, du 21 décembre 2010 et CDP 2014.313, du 15 décembre 2015). En application des articles 44 et 49 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de Chancellerie et des dépens en matière civile, pénal et administrative (TFrais), les frais comprennent un émolument qui peut être arrêté à 500 francs auquel s'ajoutent les débours à raison de 10% de ce montant, soit au total 550 francs, qui seront mis à charge du recourant.
Il n'y a par ailleurs pas lieu à dépens.
Par ces motifs, la Chancellerie d'État
décide :
1.Le recours est irrecevable.
2.L'effet suspensif attaché à un éventuel recours contre la présente décision est retiré.
3.Les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de 500 francs, auquel s'ajoutent les frais par 50 francs, soit au total550 francssont mis à la charge du recourant.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 26 août 2016
La chancelière d'étatSéverine Despland