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REC.2016.234

Aide sociale. Demande de remboursement. Nullité partielle de la décision attaquée pour défaut de compétence matérielle de l'autorité ayant statué.

Ne Jurisprudence Adm · 2017-02-13 · Français NE
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En matière d'aide sociale, l'autorité qui a accordé l'aide n'est pas matériellement compétente pour demander le remboursement d'une somme d'argent en raison des erreurs qu'elle a commises à défaut de base légale pour ce faire. Par contre, la décision attaquée n'est pas critiquable au regard du deuxième montant réclamé, dans la mesure où l'autorité qui a accordé l'aide peut valablement demander le remboursement de l'aide matérielle versée à titre d'avances dans l'attente de prestations d'assurances sociales dès que celles-ci sont accordées.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

Par décision du 4 juillet 2016, le Service communal de l'action sociale de Y. (ci-après : l'intimé) a indiqué devoir tenir compte du rétroactif LPP perçu par M. X. (ci-après : le recourant), le 29 septembre 2014, d'un montant de 13'749 francs. Invoquant le principe de subsidiarité, l'intimé a jugé que l'aide sociale ne pouvait pas prendre en considération le remboursement de dettes personnelles antérieures à leur aide. Par conséquent, son intervention en faveur du recourant aurait dû se terminer à fin septembre 2014 et il aurait dû subvenir à ses besoins grâce à cette fortune, jusqu'à son épuisement. Selon les normes d'aide sociale en vigueur, un montant de 4'000 francs de fortune a été déduit si bien que c'est un montant de 9'749 francs qui était demandé au recourant, à titre de remboursement. Par ailleurs, une autre somme d'argent, d'un montant de 6'551 francs a été réclamée, montant correspondant à des rentes LPP et AI non déduites suite à des oublis de l'intimé, une avance remboursable de 100 francs et un loyer (novembre 2014) payé à double. En résumé, l'intimé a jugé, bien que certaines erreurs aient été commises de sa part, que le recourant devait rembourser les deux montants susmentionnés.

B.

Par mémoire du 8 septembre 2016, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a déféré la présente affaire devant le Département de l'économie et de l'action sociale. Au vu des graves dysfonctionnements qui ont émaillé la gestion de son dossier, il demande à l'autorité de céans qu'elle rejette dans son entier les prétentions de l'intim. A l'appui de cette conclusion, il relève que le paiement de 13'749 francs est un rétroactif de rente LPP qui concerne pour la plus grosse part un droit à des revenus ne concernant pas la période de prise en charge par l'intimé et que seule la somme de 3'153 fr. 30 (630 fr. 66 fois 5), correspondant au montant LPP touché d'août à décembre 2015 (recte:

2014) aurait pu être réclamé par l'intimé. S'agissant du second montant, soit la somme de 6'551 francs, il explique qu'elle correspond à ce qui suit :

-3'634 francs (différence entre le droit du recourant à la rente AI et ce que l'intimé aurait touché de rente AI);

-1'902 francs (différence entre le droit du recourant à la rente LPP et ce que l'intimé aurait touché de rente LPP);

-100 francs (avance remboursable de décembre 2014);

-915 francs (loyer payé à double en novembre 2014).

C.

Dans ses observations du 12 octobre 2016, l'intimé indique que la décision attaquée était effectivement erronée sur le montant, que le recours doit dès lors être admis et cette dernière annulée. S'agissant de la somme de 6'551 francs, il maintient qu'elle est due. Par contre, il estime que l'autre montant de la dette est inexact dans la mesure où il a été considéré que la somme touchée par le recourant en septembre 2014 était un capital LPP. Or, s'agissant d'un montant lié à un rétroactif de rentes, c'est uniquement les rentes LPP d'août à décembre 2014 qui sont remboursables, à savoir 5 mois à 630 francs le mois, soit un total de 3'150 francs. La dette du recourant à l'égard de l'intimé s'élèverait, malgré les erreurs commises, à 9'701 francs. Au vu de tous ces éléments, ce dernier précise qu'il rendra une nouvelle décision motivée sur ce qui est réellement dû, à l'issue de cette procédure.

D.

Dans ses observations du 20 décembre 2016, l'Office cantonal de l'aide sociale se réfère aux observations susmentionnées et rejoint l'opinion de l'intimé. De son point de vue, le recours doit dès lors être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

E.

Dans sa prise de position du 30 janvier 2017 sur les observations susmentionnées, le recourant maintient l'entier de ses conclusions pour deux raisons principales. Premièrement, il indique qu'il a toujours livré à l'intimé les informations le concernant de façon claire, complète et en temps utile mais que ce dernier a eu une gestion de son dossier calamiteuse et complètement défaillante en enfreignant notamment son devoir d'enregistrer et de conserver les données fournies. L'intimé ne peut dès lors prétendre demander le remboursement d'une dette qu'il a lui-même créée par ses manquements. Deuxièmement, le recourant estime ne pas pouvoir faire face financièrement aux montants qu'on lui réclame dans la mesure où, au bénéfice de prestations complémentaires AI, il doit être reconnu comme notoirement insolvable. Enfin, son mandataire indique renoncer à faire valoir des dépens devant l'autorité de céans.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les termes et délai légaux compte tenu des féries judiciaires, le recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

Au vu de la reconsidération partielle de l'intimé, le litige porte en définitive sur la contestation des deux montants suivants. Le premier, est une somme de 6'551 francs provenant de différentes erreurs commises par l'intimé mais remboursable, selon ce dernier, sur la base d'une directive cantonale, laquelle prescrit que des montants remis à tort, même par erreur, sont recouvrables lorsque ceux-ci sont constatés.Le second s'élève à 3'150 francs (5 fois 630 francs) et correspond à la perception par le recourant, durant les mois d'août à décembre 2014, d'une rente AI versée par la caisse de pension "A." à titre rétroactif.

2.2.

L'analyse juridique de la légalité de la décision attaquée fera l'objet de deux développements distincts dans la mesure où les montants réclamés par l'intimé sont de nature différente.

A.Légalité de la décision attaquée au regard du premier montant cité

3.

3.1.

L'article 43, alinéa 1 LASoc prévoit que l'aide matérielle fournie aux personnes majeures n'est remboursable qu'à l'une des conditions suivantes : lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (lettre a), lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette (lettre b), lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs (lettre c). L'article 43a LASoc indique, quant à lui, que l'aide matérielle versée à titre d'avances dans l'attente de prestations sociales est remboursable dès que celles-ci sont accordées.

3.2.

Selon l'article 48 LASoc, la compétence pour exiger le remboursement de l'aide matérielle appartient au service de l'action sociale dans les cas prévus à l'article 43, alinéa 1, lettres b et c LASoc. Dans les autres cas, la compétence pour exiger le remboursement de l'aide matérielle revient à l'autorité qui a accordé l'aide.

3.3.

L'article 38 LASoc précise que le Conseil d'État arrête les normes pour le calcul de l'aide matérielle. D'après l'article 23 de l'Arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle du 4 novembre 1998, le service de l'action sociale émet les directives d'application nécessaires. C'est ainsi sur cette base-là que la directive ODAS N° 5/2015 concernant "le remboursement de l'aide matérielle" a vu le jour.

3.4.

Sous chiffre 5 de cette dernière, intitulé "aide accordée en trop suite à une erreur de l'autorité" figure ce qui suit :

5.1. Définition

Par aide matérielle accordée en trop suite à une erreur de l'autorité, on entend celle qui résulte d'une erreur de calcul du droit commise par l'autorité d'aide sociale, sans que la personne bénéficiaire ait manqué à son obligation de renseigner.

5.2. Modalités du remboursement

a) Lorsque l'aide sociale se poursuit en faveur du bénéficiaire, le montant de l'aide versée en trop suite à une erreur de l'autorité doit faire l'objet d'une reconnaissance de dette signée par le bénéficiaire, avec mention des modalités de son remboursement, lequel doit s'effectuer dans les meilleurs délais. A défaut, le montant de l'aide versée en trop doit faire l'objet d'une décision formelle de remboursement à notifier au bénéficiaire. La décision formelle ne doit pas préciser les modalités de remboursement.

b) Lorsque l'aide sociale a pris fin, le montant de l'aide versée en trop suite à une erreur de l'autorité doit être remboursé par le bénéficiaire au travers de ses propres revenus. L'autorité d'aide sociale propose un remboursement échelonné au bénéficiaire en fonction de ses moyens financiers. Si ces derniers fluctuent sensiblement, le remboursement est adapté en conséquence. (Au besoin, une nouvelle reconnaissance de dette est établie en adaptant les modalités de remboursement).

3.5.

Avant d'analyser si cette directive est applicable au cas concret, il y a lieu d'examiner de manière abstraite sa portée juridique.

3.6.

Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des ordonnances administratives. La fonction principale de ces ordonnances est de garantir l'unification et la rationalisation de la pratique; ce faisant, elles permettent aussi d'assurer l'égalité de traitement et la prévisibilité administrative et facilite aussi le contrôle juridictionnel. Les ordonnances administratives n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure ni restreindre ou étendre son champ d'application. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (arrêt du Tribunal administratif fédéral [B-3381/2008] du 11 mars 2009 cons. 5.1 et les références citées).

3.7.

S'il est parfaitement compréhensible et pragmatique que l'aide matérielle accordée en trop suite à une erreur de l'autorité devrait pouvoir faire l'objet d'une demande de remboursement, la directive susmentionnée sort malheureusement du cadre fixé par la loi pour les raisons suivantes. Premièrement, la délégation de compétence figurant à l'article 23 de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle ne peut nécessairement porter que sur des directives d'application qui concernent précisément ce domaine-là.  Deuxièmement, même s'il est envisageable d'édicterin abstractodes circulaires interprétatives pour assurer l'application uniforme de la loi, force est de constater que tant les motifs de remboursement que la compétence de l'autorité susceptible de rendre une décision formelle en la matière sont fixées de manière exhaustive dans la LASoc. Il ne ressort en effet ni du texte légal ni des travaux préparatoires que des lacunes en la matière seraient à déplorer. Dès lors, l'autorité qui a accordé l'aide n'est compétente pour rendre des décisions en matière de remboursement que dans les hypothèses prévues en particulier aux articles 43, alinéa 1, lettre a LASoc (indications fausses ou incomplètes) et 43a LASoc (avances).

3.8

En l'espèce, le montant litigieux ne porte ni sur des indications fausses ou incomplètes ni sur une aide matérielle versée à titre d'avances dans l'attente de prestations d'assurances sociales. En effet, ce montant, des dires même de l'intimé, est constitué de rentes AI et LPP touchées régulièrement par le recourant et qui ont été déduites, un temps, par l'assistante sociale en charge du dossier et plus ensuite, pour des raisons mystérieuses, du solde d'une avance non déduite (mais ne portant pas sur des prestations d'assurances sociales) ainsi que d'un loyer payé à double en novembre 2014. Dès lors, l'intimé n'avait pas la compétence matérielle pour réclamer le montant précité au regard des dispositions légales susmentionnées.

3.9.

Cela ne signifie cependant pas qu'il ne pourra être recouvré d'une autre manière. En effet, l'article 43, alinéa 1, lettre c LASoc prévoit que l'aide matérielle est également remboursable lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs. La compétence pour demander le remboursement, dans ce cas précis, est du ressort du service cantonal de l'action sociale (art. 48 al. 1 let. a LASoc). Alors que les travaux préparatoires de la LASoc indiquaient que cet alinéa devait faire l'objet de précisions dans le règlement d'exécution de la loi, une telle démarche n'a jamais été effectuée. Quoiqu'il en soit, l'autorité de céans est d'avis que le montant litigieux pourrait être réclamé sur cette base-là. En effet, du point de vue de l'équité tout d'abord, il apparaît normal que la somme d'argent puisse être recouvrée. Ensuite, figure au dossier un engagement de remboursement du recourant datant du 16 juin 2016 portant précisément sur le montant contesté. Cet élément pourrait constituer une autre circonstance ou un autre motif au sens de l'article susmentionné. A noter aussi que cette reconnaissance de dette constitue un titre de mainlevée provisoire et que le recouvrement de la créance pourrait se concevoir par le biais de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite.

3.10

D'un point de vue pratique, il est vrai qu'il serait préférable que l'autorité qui a accordé l'aide ait des compétences plus étendues en matière de remboursement. Ce n'est toutefois que par le biais d'une modification de la LASoc que cette problématique pourrait être résolue. En l'état du droit, cette autorité a des compétences limitées et il n'est malheureusement pas possible de les étendre par le biais d'une directive d'application. On notera en dernier lieu, pour parachever l'argumentaire précité, que même si la directive susmentionnée était applicable, cette dernière ne prévoit pas expressément qu'une décision formelle de remboursement puisse être rendue à l'encontre du bénéficiaire lorsque l'aide a pris fin. Dans le cas d'espèce, l'aide s'est terminée en mai 2016 alors que la décision de remboursement date de début juillet 2016.

B.Légalité de la décision attaquée au regard du deuxième montant cité, à savoir 3'150 francs

4.

La situation est différente s'agissant du montant susmentionné dans la mesure où il s'agit d'un rétroactif de rente LPP (ce qui est admis par les parties). Ce dernier a été alloué pour la période d'août à décembre 2014, période durant laquelle le recourant était aidé par l'intimé. Il s'ensuit que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où l'autorité qui a accordé l'aide est compétente pour demander le remboursement de l'aide matérielle versée à titre d'avances dans l'attente de prestations d'assurances sociales dès que celles-ci sont accordées (art. 43acum48 al. 1 let. b LASoc).

5.

5.1.

Au vu de tout ce qui précède, le recours est partiellement admis dans le sens où la décision attaquée doit être déclarée nulle en raison du défaut de compétence matérielle de l'intimé pour exiger le remboursement du premier montant cité. La cause doit dès lors lui être renvoyée pour qu'il entreprenne les démarches citées au considérant 3.9 de la présente décision pour recouvrer cette somme. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée.

5.2.

La procédure d'aide sociale est gratuite (art. 36 LASoc). Il n'y a en outre pas lieu à allouer des dépens, le mandataire du recourant y ayant renoncé.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 8 septembre 2016 de M. X. dirigé à l'encontre de la décision du 4 juillet 2016 du Service de l'action sociale de Y. est partiellement admis.

2.La décision attaquée est déclarée nulle pour défaut de compétence matérielle de l'intimé au regard du premier montant réclamé, à savoir la somme de 6'551 francs.

3.La décision attaquée est confirmée s'agissant du second montant réclamé, à savoir la somme de 3'150 francs.

4.La cause est renvoyée à l'intimé, lequel est invité à entreprendre les démarches citées dans la présente décision pour recouvrer la somme susmentionnée.

5.Il est statué sans frais.

6.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 13 février 2017

Jean-Nathanaël Karakash