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REC.2016.231

Sanction en cas de violation de l'obligation de fournir des renseignements en application de la législation sur les travailleurs détachés

Ne Jurisprudence Adm · 2017-04-26 · Français NE
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Dans le cadre d'un contrôle relatif à un détachement de travailleurs dans le canton, une entreprise étrangère n'a pas fourni les documents sollicités par l'autorité. Celle-ci a prononcé à son encontre une interdiction d'offrir ses services en Suisse pendant une durée de douze mois.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

A.a.

Le 10 juillet 2015, le service des migrations, par son office de la main-d'œuvre, (ci-après : le SMIG) a émis une attestation d'annonce d'une activité lucrative pour travailleurs détachés pour la société X., à A., en Allemagne, concernant C. et D., pour un salaire de 34 francs, pour une durée d'activité du 20 au 22 juillet 2015 concernant un chantier sur une route à B..

A.b.

Le 14 octobre 2015, l'Association neuchâteloise pour le contrôle des conditions de travail (ANCCT), organe de contrôle de la Convention nationale du secteur principal de la construction, a demandé à l'entreprise X. de lui retourner un formulaire d'auto-déclaration pour les deux travailleurs concernés.

A.c.

Par fax du 28 octobre 2015, X. a fait parvenir à l'ANCCT les formulaires remplis, mais sans joindre de copie de documents y relatifs.

A.d.

Par courriels des 8 janvier, 17 février et 2 mars 2016, l'ANCCT a demandé à la société X. de lui faire parvenir les fiches de salaire et les justificatifs de paiement.

A.e.

Suite à la dénonciation de l'ANCCT du 21 mars 2016, l'office de contrôle rattaché au service de l'emploi a établi le 25 avril 2016 un rapport dont il ressort que la société X. n'a pas fourni les documents demandés et a dénoncé le cas au ministère public et au SMIG.

B.

Le 3 mai 2016, le ministère public a condamné E. en qualité de responsable de l'entreprise X. à une amende de 300 francs et aux frais de la cause de 350 francs pour violation de l'article 12 de la loi sur les travailleurs détachés (LDét), du 8 octobre 1999.

C.

C.a.

Le 11 mai 2016, le SMIG a envoyé un courrier par pli recommandé avec accusé de réception et par courriel à la sociétéX.lui indiquant qu'il envisageait de prononcer une interdiction d'offrir ses services en Suisse pendant une période allant de un à cinq ans et en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. Il ressort de l'accusé de réception que la société a reçu ce courrier le 17 mai

2016. La société n'a pas donné suite à ce courrier.

C.b.

Par décision du 17 juin 2016, le SMIG a prononcé à l'encontre de la sociétéX.une interdiction d'offrir ses services en Suisse pendant une durée de 12 mois, conformément à l'article 9, alinéa 2, lettre b, LDét, et a mis les frais de contrôle de 200 francs et un émolument de décision de 200 francs à sa charge. Il a retenu que la société avait détaché en Suisse, sur le chantier d'une route à B., deux travailleurs entre le 20 et le 22 juillet 2015, que l'ANCCT avait sollicité de l'entreprise la production des fiches de salaire et d'autres documents, que l'article 7 LDét faisait obligation à l'employeur de fournir ces documents, qu'en l'espèce la société n'avait pas donné suite aux demandes formulées.

C.c.

Par courrier du 23 juin 2016 adressé au SMIG, la sociétéX.a fait opposition à la sanction contenue dans la décision du 17 juin 2016. Elle a précisé qu'elle travaillait pour la société G. SA, à F., qui est une filiale.

C.d.

Par courrier daté par erreur du 11 mai 2016, mais envoyé par pli recommandé avec accusé de réception et par courriel le 28 juin 2016, le SMIG a rappelé les voies de droit relatives à la décision du 17 juin 2016 à la sociétéX..

C.e.

Le 30 juin 2016, la société X. a déposé un recours contre la décision du 17 juin 2016 en utilisant une adresse combinant des éléments de l'adresse du SMIG et des éléments de l'adresse du Département de l'économie et de l'action sociale.

C.f.

Par courriel du 4 juillet 2016, le SMIG a indiqué à société X. qu'elle devait adresser son recours au Département de l'économie et de l'action sociale.

D.

D.a.

Le 11 juillet 2016, la sociétéX.a recouru contre la décision du 17 juin 2016.Elle a joint l'auto-déclaration. Elle a affirmé que les écrits des 8 janvier, 17 février et 2 mars 2016 ne lui étaient pas parvenus, respectivement qu'elle ne les avait pas retrouvés, qu'il en allait de même du pli recommandé du 11 mai 2016 et que cela était peut-être dû à une restructuration intervenue dans le secteur administratif de la société. Elle a demandé qu'il soit renoncé à une sanction et de pouvoir poursuivre la procédure en langue allemande.

D.b.

Dans ses observations du 30 septembre 2016, le SMIG a relevé que la recourante avait détaché deux travailleurs du 8 février au 21 avril 2016 et qu'elle n'a pas transmis les fiches de salaire et les justificatifs de paiement à l'ANCCT et que le ministère public avait condamné E., responsable de l'entreprise, à une amende de 200 francs pour avoir violé l'obligation de renseigner les autorités au sens de l'article 12 LDét. Il a indiqué que la recourante avait à plusieurs reprises eu la possibilité de fournir les documents requis, qu'elle n'avait pas démontré en quoi il lui était impossible de satisfaire à la demande des autorités et qu'elle n'avait toujours pas fourni les documents. Il a conclu au rejet du recours.

D.c.

Dans ses observations du 6 février 2017, la recourante a relevé que les observations du SMIG semblaient contenir une erreur de dates vu qu'elle n'avait pas détaché de travailleurs dans le canton de Neuchâtel entre le 8 février et le 21 avril 2016; elle a joint divers documents.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

La situation visée par cette procédure est régie principalement par la LDét, qui fait partie des mesures d'accompagnement de l'accord sur la libre circulation des personnes.

2.2.

Le SMIG est l'autorité cantonale compétente au sens de la LDét (art. 5 al. 3 de la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004). Conformément à l'article 7, alinéa 1, lettre a, LDét, le contrôle du respect des dispositions prévues par une convention collective de travail étendue incombe aux organes paritaires chargés de l'application de la convention; dans le cas d'espèce, ce contrôle a été effectué par l'ANCCT. L'office de contrôle (OFCO), rattaché au service de l'emploi, est chargé des contrôles en matière de lutte contre le travail au noir (art. 51 LEmpl), dont le détachement de travailleurs en Suisse en violation des dispositions de la législation sur les travailleurs détachés fait partie conformément à l'article 50, alinéa 2, lettre b, LEmpl.

2.3.

En vertu de l'article 7, alinéa 2, LDét, "sur demande, l'employeur remet aux organes visés à l'al. 1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle".

3.

3.1.

Il ressort du dossier que la recourante a détaché deux travailleurs pour les 20 et 22 juillet 2015; les dates mentionnées par le SMIG dans ses observations sont fausses.

3.2.

Le 14 octobre 2015, l'ANCCT a demandé à la recourante de lui retourner un formulaire d'auto-déclaration pour les deux travailleurs concernés; ces documents mentionnaient l'obligation de joindre des justificatifs. La recourante a renvoyé les formulaires, mais pas les justificatifs. Par courriels des 8 janvier, 17 février et 2 mars 2016, l'ANCCT a demandé à la recourante de lui faire parvenir les fiches de salaire et les justificatifs de paiement. Le 11 mai 2016, le SMIG a envoyé un courrier par pli recommandé avec accusé de réception et par courriel à la recourante en lui indiquant qu'il envisageait de prononcer une interdiction d'offrir ses services en Suisse pendant une période allant de un à cinq ans et en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. Dans son recours, la recourante a relevé qu'elle n'avait pas reçu les courriels de l'ANCCT et la lettre du SMIG. Il ressort de l'accusé de réception que la recourante a reçu le courrier du 11 mai 2016 le 17 mai 2016. Même si elle n'avait pas reçu les courriels, ce qui est peu probable, la recourante elle-même ayant d'ailleurs indiqué que le fait que ces courriels n'aient pas pu être retrouvés était peut-être dû à une restructuration intervenue dans son secteur administratif, il est certain qu'elle a reçu le courrier du 11 mai 2016 et qu'elle savait donc qu'elle devait fournir les fiches de salaire et les justificatifs de paiement.

3.3.

Il ressort de ce qui précède que la recourante n'a pas fourni les documents demandés par l'ANCCT, puis par le SMIG. Elle a invoqué une restructuration intervenue dans la société; il s'agit là d'un problème d'organisation dont l'autorité de céans ne peut pas tenir compte. Il faut ainsi admettre que la recourante a violé l'article 7, alinéa 2, LDét. Elle s'est ainsi rendue coupable d'infraction à l'article 12, alinéa 1, lettre a, LDét et a été sanctionnée par le ministère public.

4.

4.1.

Conformément à l'article 9, alinéa 2, lettre b, LDét, "l'autorité cantonale () peut prendre les mesures suivantes: () en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, () interdire à l'entreprise ou à la personne concernée d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans". L'article 12, alinéa 1, lettre a, LDét sanctionne pénalement "quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements".

4.2.

La recourante n'ayant pas fourni les documents demandés, elle s'est rendue coupable d'infraction à l'article 12, alinéa 1, lettre a, LDét et doit ainsi faire l'objet d'une sanction en application de l'article 9, alinéa 2, lettre b, LDét.

4.3.

L'autorité peut interdire à une entreprise d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans. Dans le cas d'espèce, elle a décidé de fixer la durée d'interdiction à 12 mois, soit au minimum prévu par la loi. La décision attaquée est ainsi conforme au droit et respecte le principe de la proportionnalité.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le délai de 12 mois commencera à courir dès l'entrée en force de la présente décision.

6.

Conformément à l'article 47, alinéa 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce  660 francs. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'état, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée;

2.de mettre à la charge de la recourante un émolument de 600 francs et des frais de 60 francs, soit un total de 660 francs;

3.de ne pas allouer de dépens.

Neuchâtel, le 28 avril 2017

Jean-Nathanaël Karakash