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REC.2016.229

Évacuation de véhicules à moteur hors d'usage; voie de recours et droit d'être entendu

Ne Jurisprudence Adm · 2016-12-12 · Français NE
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La décision communale qui ordonne l'évacuation de véhicules hors d'usage en application de la Loi concernant l'élimination des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LEVRB) est susceptible d'un recours auprès du département, bien que la LEVRB ne prévoie pas cette voie de droit. En effet, un véhicule hors d'usage est un déchet au sens de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et de ses ordonnances d'exécution (OMoD et OLED notamment), de sorte que le département est compétent pour se saisir d'un recours en matière de déchets, conformément à l'article 33 de la loi cantonale sur le traitement des déchets (cons. 1.1). Respect du délai de recours (cons. 1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les résultats d'une inspection locale doivent en principe être verbalisés par écrit lors de procédures judiciaires administratives et les parties doivent pouvoir se déterminer sur ce procès-verbal avant le prononcé de la décision (cons. 2.1). En l'espèce et même s'il ne s'agit pas d'une procédure judiciaire administrative, l'autorité communale, qui rend une décision formelle huit mois après une vision locale qui n'a pas été verbalisée, sans informer l'intéressé de la mesure envisagée ni lui donner la possibilité de se déterminer préalablement, viole le droit d'être entendu. Le fait que l'intéressé a pu oralement s'exprimer pendant la vision locale ne répare pas le vice subséquent, qui réside dans l'absence de détermination préalable sur la mesure envisagée. (cons. 2.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Le recourant exploite, en entreprise individuelle, un atelier de mécanique agricole, sous la raison de commerce "C.", à la rue du D. à A. (cf. registre du commerce). L'entreprise se situe sur le bien-fonds n° [a] du cadastre de A., propriété d'une société simple formée par le recourant et son épouse (cf. registre foncier). Le site est composé d'un immeuble d'habitation, d'un atelier et d'une cour extérieure, en partie revêtue (D.11).

A.b.

Selon le géoportail du système d'information du territoire neuchâtelois, le site est dans un vaste secteur Ao et Au de protection des eaux qui s'étend sur le village de Boveresse et la région, en raison de la présence d'une nappe phréatique.

A.c.

Le dossier déposé par l'intimée établit que l'exploitation du recourant a fait, dès 2000, l'objet de plaintes du voisinage et de multiples interventions des autorités, relatives en particulier à la protection de l'eau, à la protection contre l'incendie et à l'aspect esthétique des alentours du bien-fonds précité. En effet, comme le montre le dossier photographique établi lors de la vision locale (D.11), le recourant amasse des véhicules hors d'usage et des pièces mécaniques diverses dans la cour devant l'atelier, sur la partie revêtue (qui dispose d'une grille et d'un bac de rétention), mais aussi à même le sol. Un incendie, vraisemblablement accidentel, s'est d'ailleurs déclaré en 2009, à la suite d'une soudure dont l'étincelle a mis le feu aux pièces mécaniques entassées (D.7.4).

B.

B.a.

Le 28 septembre 2015, différents représentants des autorités cantonale et communale ont effectué une vision locale du site, toujours pour les mêmes problèmes (D.1). Elle n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal (D.7). Le 1erjuin 2016, l'intimée a rendu la décision attaquée (D.1), par laquelle elle ordonne au recourant l'évacuation de différents véhicules.

B.b.

X. recourt le 4 juillet 2016 contre ladite décision (D.2). En substance, il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu et de l'absence de désignation précise des véhicules à évacuer. Il sera revenu ci-dessous sur son argumentation. La commune a déposé ses observations le 14 septembre 2016 (D.7).

B.c.

À titre d'instruction, le service juridique de l'État a organisé une vision locale le 11 octobre 2016 et a établi un dossier photographique (D.11). Le recourant a signé le projet de convention (D.16 et 18) dont les termes essentiels ont été discutés lors de la vision locale. Par contre, la commune a refusé de la signer, émettant des prétentions supplémentaires (D. 14). Dans un premier temps, le recourant a accepté par courrier électronique ces conditions supplémentaires (D.19), avant de se rétracter lors d'un entretien téléphonique le lendemain (D.20), se prévalant d'une erreur.

Considérant en droit :

1.

1.1.

La décision attaquée ordonne l'évacuation du site des véhicules hors d'usage qui y sont déposés. Elle se fonde exclusivement sur la Loi concernant l'élimination des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LEVRB), du 18 octobre 1971 et son arrêté d'application (RSN 761.60 et 761.601). La décision attaquée indique qu'un recours est ouvert auprès du Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE). Ni la LEVRB ni l'arrêté d'application ne prévoient de voie de recours, de sorte qu'en application de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), seul le Tribunal cantonal serait autorité de recours (art. 30 alinéa 3a contrarioLPJA). Or, cette approche procédurale se heurte au fait que, selon le droit fédéral de protection de l'environnement, les véhicules hors d'usage sont des déchets (article 30 ss LPE; article 2 de l'Ordonnance sur les mouvements de déchets [OMoD], du 22 juin 2015; Annexe 1, chiffre 3 chapitre 16 de l'Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets, du 18 octobre 2005; Annexe 1 chiffre 5201 de l'Ordonnance  sur les déchets, du 4 décembre 2015 [OLED]; rapport 13.030 du Conseil d'État au Grand Conseil, du 24 avril 2013, page 3). Dans la mesure où, en matière de déchets, la loi cantonale sur le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 1986 institue une voie de recours auprès du DDTE (art. 33 alinéa 2 LTD et article 1a alinéa 1 de son règlement d'exécution) d'ailleurs compétent en matière de protection de l'environnement (article premier  du Règlement d'organisation du Département du développement territorial et de l'environnement, du 13 novembre 2013), sa compétence pour statuer sur le recours interjeté contre la décision attaquée en matière d'élimination des véhicules doit être admise.

1.2.

La décision attaquée date du 1erjuin 2016. Elle a donc été reçue au plus tôt entre le 2 et le 8 juin (compte du délai de garde de sept jours d'un envoi recommandé). L'intimée ne dépose pas du "track and trace" de son envoi, de sorte qu'elle n'établit pas que sa décision a été notifiée le 2 juin même. Faute de preuve pertinente, on doit considérer que le recours déposé le 4 juillet 2016 l'a été dans le délai de trente jours. Formé dans les forme et délais légaux, le recours est recevable.

2.

En premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

2.1.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130 cons. 2b; arrêt du TF du 20.08.2013 [9C_181/2013]). Dans un arrêt récent (ATF 142 I 86 / JdT 2016 I 64), le Tribunal fédéral a reconnu que les résultats d'une inspection locale doivent en principe être verbalisés par écrit lors de procédures judiciaires administratives et les parties doivent pouvoir se déterminer sur ce procès-verbal avant le prononcé de la décision (consid. 2.2 et 2.3). Il n'a pas tranché la question de savoir s'il est suffisant, dans des cas où l'état de fait est simple, de tenir une séance avec les parties après la vision locale, puis de constater les résultats de celle-ci, ainsi que les déterminations des parties dans les considérants du jugement (consid. 2.4). Les parties doivent dans tous les cas avoir la possibilité, préalablement au prononcé du jugement (et donc pas seulement dans le cadre d'une procédure de recours), de prendre position sur une documentation photographique résultant de l'inspection locale (consid. 2.5), cela dans la mesure où elles n'y ont pas renoncé (consid. 2.4 et 2.6).Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond.

2.2.

En l'espèce, le recourant se prévaut du fait que la vision locale du 28 septembre 2015 n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal et qu'il n'a pas pu déposer d'observations avant que la décision soit rendue. L'intimée admet l'absence de procès-verbal. Elle explique que sa décision est consécutive à l'inexécution spontanée par le recourant de l'engagement qu'il avait pris en séance. Elle considère toutefois que le recourant a eu tout loisir de s'exprimer durant la vision locale.

Si l'obligation de verbaliser la vision locale n'est pas ici applicable, à mesure qu'il ne s'agissait pas d'une procédurejudiciaireadministrative, il n'en demeure pas moins que le recourant devait avoir la possibilité de se prononcer avant qu'une décision soit rendue. Par conséquent, dès le moment où il était reconnaissable que le recourant ne tiendrait pas son engagement, il incombait à la commune de l'informer pour l'avertir de la mesure qu'elle envisageait de prendre et de lui laisser un délai pour se déterminer à ce sujet. Or, la commune a manifestement fait l'impasse sur cette phase précise de procédure: elle n'établit pas avoir informé le recourant entre fin février 2016 (moment de l'inexécution) et juin 2016 lors de l'envoi de la décision. De surcroît, on ne saurait suivre l'intimée dans son raisonnement quand elle affirme que le recourant a pu exercer son droit d'être entendu lors de la vision locale de septembre 2015. En effet, le recourant ne pouvait pas valablement se prononcer sur une mesure (la décision), qui à ce moment-là n'était pas encore envisagée, puisqu'il ne s'était pas encore inexécuté.

2.3.

Vu ce qui précède, la procédure est effectivement entachée d'une violation du droit d'être entendu du recourant, qui n'a pas pu s'exprimer avant que la décision soit rendue. Cette violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond et sans examen du mérite des autres griefs.

2.4.

À ce sujet, le recourant est rendu attentif au fait qu'il obtient gain de cause seulement pour un motif procédural. Sur le fond, les constatations faites lors de la vision locale du 11 octobre 2016 montrent que la situation est préoccupante. Outre l'aspect esthétique, cet amas d'objets et de déchets représente une charge thermique importante ainsi qu'un réel danger pour la nappe phréatique, puisque des liquides polluants issus des véhicules peuvent s'infiltrer à même le sol. La commune est ainsi invitée à recommencer la procédure, en informant au préalable et par écrit le recourant des mesures qu'elle envisage de prendre ou d'ordonner et en lui laissant un délai (en principe 20 jours) pour se déterminer. Une fois cette phase close, elle pourra rendre une nouvelle décision, susceptible de recours.

3.

Vu l'issue du recours, il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensées au sens de l'article 47, alinéa 2 LPJA. L'avance de frais par 660 francs, est restituée au recourant. Le recourant agissant seul et n'en réclamant pas, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef suppléant du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours est admis et la décision du 1er juin 2016 du Conseil communal de B. est annulée.

2.Statue sans frais ni dépens.

3.Ordonne la restitution de l'avance de 660 francs au recourant.

Neuchâtel, le 12 décembre 2016

Laurent Kurth,conseiller d'Etat