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REC.2016.225

Aide sociale. Un couple marié ne forme qu'une seule unité économique de référence. Procédure à suivre lorsqu'une contribution d'entretien des père et mère souhaite être demandée par l'autorité compétente. Recours admis

Ne Jurisprudence Adm · 2017-01-24 · Français NE
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Aide sociale. Un couple marié ne forme qu'une seule unité économique de référence. Il n'est ainsi pas admissible de calculer leurs revenus et charges respectives séparément. Par ailleurs, si l'autorité compétente en la matière souhaite tenir compte, dans le revenu du couple, d'une contribution d'entretien des père et mère résultant des articles 276 ss CC alors que les parents n'y sont pas légalement astreints, elle est tenue de suivre la procédure ad hoc découlant de l'article 51 LASoc. Enfin, le revenu provenant d'une activité lucrative exclut qu'un supplément d'intégration soit versée à une étudiante, les dispositions relatives à la franchise sur le revenu s'appliquant en lieu et place.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Par demande du 8 avril 2016, X. (ci-après : la recourante) et son mari ont sollicité l'aide sociale auprès du Guichet Social Régional de A..

A.b.

Le 29 avril 2016, elle a eu rendez-vous avec un collaborateur du Guichet précité et lui a exposé sa situation, à savoir qu'elle était mariée à B. et qu'elle fréquentait l'Université de Neuchâtel. Elle a par ailleurs renseigné l'aide sociale sur ses revenus et ses rentes ainsi que sur les revenus et fortunes de ses parents.

A.c.

Par décision du 2 juin 2016, la Direction de l'action sociale de A. (ci-après : l'intimée), suite à la demande téléphonique de la recourante, a confirmé sa décision de ne pas intervenir en sa faveur au motif qu'elle était toujours en formation et dès lors à charge de ses parents (en réalité de son père). Étaient invoqués à son appui, le principe de subsidiarité et le devoir d'entretien des père et mère au sens des articles 276 ss du Code civil suisse.

B.

Par mémoire du 2 juillet 2016, la recourante a déféré ce prononcé devant le Département de l'économie et de l'action sociale en concluant implicitement à son annulation et en demandant à ce que sa situation soit réévaluée.àl'appui de ses conclusions, elle expose qu'elle suit sa première formation pour obtenir son Bachelor of Arts de l'Université de Genève mais qu'en raison des courses quasiment quotidiennes pour s'y rendre, elle ne peut pas travailler à côté de ses études. Elle indique percevoir une rente AI pour enfant en formation s'élevant à 907 francs par mois et être soutenue financièrement par ses parents grâce à 300 francs d'allocations pour enfant et 230 francs pour son assurance-maladie. Son mari émarge à l'aide sociale et touche de ce fait un montant de 292 fr. 50 par mois selon les calculs de l'intimée. Leur couple ne bénéficie ainsi que d'un montant de 1'729 fr. 50 pour vivre tous les deux ce qui est insuffisant de son point de vue au regard de leurs charges. Elle allègue par ailleurs que la situation financière de son père n'est pas aussi bonne que ce que l'intimée croit. Selon un courrier de ce dernier joint au recours, il expose qu'il a certes une fortune de 152'000 francs et un revenu de 56'000 francs au vu de sa déclaration d'impôts 2014, mais qu'il est bientôt à la retraite et n'a pas suffisamment cotisé aux assurances sociales. De ce fait, il juge que de lui demander de puiser dans ses économies très modestes pour appuyer financièrement sa fille pendant ses études n'est absolument pas juste ni raisonnable. Il estime ainsi ne pas devoir contribuer à l'entretien de sa fille, auquel cas, elle et lui-même deviendraient rapidement dépendants de l'appui de l'État.

C.

Dans ses observations du 9 août 2016, l'Office cantonal de l'aide sociale (ci-après : l'ODAS) indique que l'époux de la recourante n'est pas en mesure de subvenir à son entretien et que cette dernière totalise des ressources cumulées de 1'437 francs par mois. Il ajoute qu'en l'absence d'une connaissance plus approfondie de la situation et de la capacité financière des parents de la recourante, il n'est pas possible d'évaluer si la contribution du père pourrait être plus importante que celle dont il s'acquitte aujourd'hui. Il juge cependant qu'en principe, les époux vivant ensemble constituent une seule unité d'assistance. Dans le cas d'espèce, l'intimée a toutefois refusé d'intervenir en faveur de la recourante au motif qu'elle effectuait sa formation initiale et l'a renvoyé vers son père afin qu'il subvienne à ses besoins. Il estime ainsi opportun de considérer la recourante et son mari comme constituant une seule unité d'assistance et, conséquemment, de déterminer le besoin d'aide en comparant les ressources cumulées des époux à leurs besoins de base.

D.

Dans ses observations du 28 septembre 2016, l'intimée juge que son premier calcul n'était pas optimum et qu'elle n'aurait pas dû tenir compte de la contribution des parents de la recourante en faveur de leur fille dans le budget de son mari, ces derniers n'ayant aucune obligation d'entretien envers lui. En revanche, elle estime qu'il est toujours pertinent de prendre en considération les autres éléments de revenus de la recourante en faveur de son mari. Au vu de ce qui précède, l'intimée estime que le père de la recourante a financièrement les moyens d'aider sa fille à financer ses études (à hauteur de 1'012 francs par mois), et ce, en plus des allocations familiales, des rentes enfants, des subsides pour l'assurance maladie et de l'éventuelle bourse d'études qu'elle pourrait toucher. Elle confirme pour le surplus le bien-fondé de sa décision de séparer les dossiers du couple et pense qu'il est justifié de tenir compte d'une contribution d'entretien de la recourante envers son mari sur la base de ses revenus (moitié de sa rente AI soit 453 fr 50).

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

En premier lieu, il s'agit d'analyser si l'intimée pouvait considérer la recourante et son époux comme constituant deux unités d'assistance distinctes.

2.2.

Selon les articles 2 et 3, alinéa 1 de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, l'unité économique de référence (UER) désigne l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du revenu déterminant unifié (RDU). L'UER comprend, en règle générale, le titulaire du droit, le conjoint, le partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, le partenaire qui partage le domicile du titulaire du droit, les parents (lorsque le titulaire du droit est mineur ou en première formation) et les enfants mineurs ou en première formation (cf. art. 18, al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013).

2.3.

Est considéré comme étant en formation l'enfant majeur qui, cumulativement: suit une première formation; n'est ni marié, ni lié par un partenariat enregistré, ni séparé légalement, ni divorcé, ni veuf, ni n'a de partenaire au sens de l'article 18, alinéa 1, chiffre 4; n'a pas d'enfant (art. 24 RELHaCoPS).

2.4.

L'UER de la recourante, en tant que titulaire du droit, est ainsi composée à tout le moins de son conjoint et d'elle-même.Il s'ensuit que l'intimée ne pouvait pas calculer les revenus et charges de la recourante et de son mari séparément. On notera par ailleurs que les parents de la recourante ne sont pas inclus dans son UER, cette dernière étant mariée.

3.

3.1.

Il sied maintenant de vérifier si elle pouvait s'abstenir d'intervenir en faveur de la recourante et de son mari (puisqu'il figure dans le même UER que la recourante), au motif qu'elle était toujours en formation et dès lors à charge de ses parents.

3.2.

L'article 51 de la loi sur l'action sociale (LASoc; RSN 831.0) prévoit que les personnestenues de fournir des aliments conformément aux articles 328 et 329 du Code Civil Suisse (CCS; RS 210), ainsi que les parents tenus à l'obligation d'entretien selon les articles 276ss CCS, doivent participer à la prise en charge de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire (al. 1). L'autorité d'aide sociale détermine le montant de la participation d'entente avec le débiteur (al. 2) et, en cas de désaccord, le litige est porté devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (anciennement l'autorité tutélaire) (al. 3).

3.3.

En l'espèce, l'intimée n'a pas suivi la procédure susmentionnée se contentant de calculer la capacité de contribution de son père à sa façon et en déduisant qu'il était à même de verser la somme de 1'012 fr. 80 à titre de contribution à la recourante, montant qu'il a pris en compte dans ses revenus. Or, si les 230 francs versés à bien plaire par ses parents pour son assurance maladie, versement qui n'est pas contesté, peuvent être pris en compte dans ses revenus, le montant supplémentaire de 882 fr. 80 ne peut l'être, au vu du désaccord patent du père de la recourante, de verser un montant plus élevé que celui qu'elle touche de sa part. Le litige devrait ainsi être porté devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte pour qu'une contribution alimentaire dépassant la somme de celle versée sans obligation puisse être intégrée aux revenus du couple.

4.

4.1.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODAS jugeait opportun de considérer la recourante et son mari comme constituant une seule unité d'assistance, et conséquemment, de déterminer le besoin d'aide en comparant les ressources cumulées des époux à leurs besoins de base. En l'espèce, il peut, sur la base du dossier, être déterminé comme suit :

4.2.Charges reconnues :

-Forfait d'entretien (2 personnes)                                        1'272 francs

-Loyer 900 francs

-Franchise sur revenus 200 francs

-Frais de déplacements (AG CFF, 2'600 francs / 12 mois)   217 francs

-Repas pris à l'extérieur                                                      à déterminer

Total des charges                                                                   2'589 francs

4.3.Revenus pris en considération :

-Rentes d'enfant de l'AI et de la LPP 907 francs

-Revenus aide bailleresse 350 francs

-Allocation familiale 300 francs

-Contribution complémentaire des père et mère                   230 francs

Total des revenus                                                                   1'787 francs

4.4.Manco du couple :802 francs

4.5.

àtitre de précision et dans la mesure où la recourante et son mari réalisent un revenu provenant d'une activité lucrative d'un montant de 350 francs par mois (montant déduit directement de leur loyer dans la mesure où ils travaillent pour leur bailleresse (prestations de surveillances légères)), le supplément d'intégration étudiant d'un montant de 100 francs n'est pas versé et les dispositions relatives à la franchise sur le revenu s'applique (Directive ODAS n° 1 / 2006 - Supplément d'intégration, franchise sur le revenu et supplément ménage, ch. 1, let. c).

4.6.

S'agissant de la déduction pour frais de repas, l'intimée prend en considération, dans son nouveau calcul, la somme de 200 francs par mois (somme maximale selon la Directive ODAS n° 4 / 2011 – Frais de déplacement et frais pour repas pris à l'extérieur, ch. 2). Il ne ressort cependant pas du dossier que la recourante se rende quotidiennement à l'Université de Genève. Par ailleurs, la déduction ne se justifie en principe pas entre les semestres universitaires sous réserve de la nécessité de s'y déplacer pour passer des examens. L'intimée sera donc invitée à procéder à un complément d'instruction à ce propos, en déterminant la fréquence des repas devant être pris à Genève (intra et inter-semestre) et en recalculant ensuite la déduction susmentionnée. Le montant supplémentaire alloué pour les repas qui ne peuvent être pris à domicile est de 10 francs par repas (Directive précitée, ch. 2).

4.7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent. Sont réservées d'éventuelles modifications de la situation financière et/ou personnelle de la recourante et de son mari susceptibles d'être intervenues dans l'intervalle.

5.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996) et l'intimée, qui succombe, n'étant pas astreint aux frais de justice (art. 47 al. 2 LPJA). La recourante agissant seule, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 2 juillet 2016 de X. dirigé à l'encontre de la décision de la Direction de l'action sociale de A. du 2 juin 2016 est admis, dite décision étant annulée.

2.La cause est renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.Il est statué sans frais.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 24 janvier 2017

Jean-Nathanaël Karakash