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REC.2016.220

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour études

Ne Jurisprudence Adm · 2017-06-06 · Français NE
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Le recourant, étudiant de nationalité marocaine, né le 31 août 1989, conteste la décision du SMIG lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Sur recours, le Département retient en substance qu'après 5 semestres de formation, le recourant n'avait obtenu que 9 des 90 crédits ECTS exigés pour l'obtention d'un master alors que le plan d'études et d'examens de la faculté prévoit que cet objectif est réalisable en 3 semestres. En outre, constatant que le recourant n'avait réussi que 3 des 20 examens auxquels il s'était présenté (et pour lesquels il avait obtenu une moyenne générale de 2,5 sur 6), le département a retenu qu'il ne possédait manifestement pas les qualifications personnelles requises pour suivre la formation prévue. Rejet du recours. ___________________ Par arrêt du 6 avril 2018 (Réf. : [CDP.2017.204-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; non publié. Par arrêt du 17 mai 2018 (Réf. : [2D_30/2018], le Tribunal fédéral a délcaré irrecevable le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 17.05.2018 [2D_30/2018]

A.

X. (ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant), né le […] 1989, de nationalité marocaine, est titulaire d'un master science et technique en mathématiques et applications délivré par l'Université Hassan 1er. Il s'est annoncé, le 27 août 2014, au contrôle des habitants de la commune de Neuchâtel. Arrivant du Maroc, l'intéressé était au bénéfice d'une autorisation d'entrée en Suisse délivrée par les autorités vaudoises, le 19 juin 2014.

Une demande d'autorisation de séjour pour études d'un master en mathématique mineur suivi d'un doctorat en mathématique à l'Université de Neuchâtel (ci-après: l'Université) a été déposée le 27 octobre 2014, par l'intéressé, auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le SMIG). Le plan d'étude initial, déposé par l'intéressé, prévoyait une durée d'études totale de cinq ans, avec un commencement des cours prévu au 15 septembre 2014.

Faisant suite à une décision d'admission positive de l'Université datée du 14 avril 2014, l'intéressé a commencé les cours de master en mathématique, le lundi 15 septembre 2014.

En date du 20 novembre 2014, le SMIG a délivré à l'intéressé une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 septembre 2015. Cette autorisation de séjour a été renouvelée le 5 octobre 2015.

A.

Le 31 août 2015, l'intéressé a conclu un contrat de travail avec [une entreprise suisse] prévoyant un taux d'occupation à 30% et équivalant à un temps de travail hebdomadaire de 12.6 heures réparties sur 6 jours de travail. Par décision du 8 octobre 2015, l'Office de la main-d'œuvre a rendu une décision préalable favorable relative à cette prise d'emploi.

B.

Le 20 janvier 2016, l'intéressé a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études. Faisant suite à cette demande, le SMIG a demandé, par courrier du 22 janvier, la production des derniers résultats universitaires obtenus.

Le 4 février 2016, le SMIG avertit l'intéressé qu'au vu du relevé de notes reçu, l'autorité envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour pour études en Suisse. En effet, le SMIG a estimé que l'intéressé aurait pu terminer son master en trois semestres, que ses résultats n'étaient pas satisfaisants et que partant ce dernier n'avait pas tout mis en œuvre afin de réussir le titre visé dans un délai raisonnable. Un délai de 10 jours a été octroyé à l'intéressé afin de lui permettre de se prononcer.

Par courrier du 9 février 2016, l'intéressé répondit qu'au début de ses études, il eut quelques difficultés à s'adapter aux cours et à la vie en Suisse. L'État marocain ayant refusé de lui octroyer une bourse d'étude, celui-ci expliqua qu'il avait dû rechercher un travail à temps partiel afin de régler sa situation financière entraînant dès lors des complications au niveau organisationnel. Il informa également le SMIG qu'il avait récemment déposé une demande d'équivalence de son master marocain, auprès de l'Université.

Le 4 mars 2016, un nouveau courrier a été envoyé à l'intéressé afin que ce dernier remette au SMIG les résultats des examens de février 2016. Des explications sur son absence lors de la session d'examen d'été 2015 ainsi que des nouvelles de la demande d'équivalence ont également été demandées.

En date du 16 mars 2016, l'intéressé répondit que son absence lors de la session d'été 2015 pouvait être expliquée par sa méconnaissance du règlement intérieur. Dans ce même courrier, l'intéressé présentait un contrat pédagogique d'étude à temps partiel signé par le doyen. En outre, une décision du décanat datant du 12 février 2016 et refusant la demande d'équivalence de l'intéressé était jointe au courrier.

C.

Par décision du 1erjuin 2016, le SMIG refusa la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé. En substance et à titre principal, l'autorité retient que l'intéressé n'avait pas mis tout en œuvre afin d'assurer l'obtention du titre visé dans un délai opportun. En tenant compte des directives du Secrétariat d'État aux migrations, le SMIG considéra qu'il appartenait aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournaient en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. Il ajouta qu'en cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour était réputé atteint et leur autorisation de séjour n'était pas prolongée. Ainsi, au vu de ce qui précédait, le SMIG estima que le but du séjour était atteint et, en conséquence, refusa la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

D.

En date du 27 juin 2016, l'intéressé recouru au Département de l'économie et de l'action sociale contre cette décision. Il estima que l'intimé avait commis"un abus de pouvoir d'appréciation et constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète".

Le recourant reprocha dès lors à l'autorité de n'avoir pas tenu compte de sa nécessité de travailler à temps partiel suite au refus, par l'État marocain, de l'octroi d'une bourse. Ainsi, il exposa qu'une adaptation de son plan d'étude initial avait été rendue nécessaire conduisant par conséquent à l'adoption du contrat pédagogique signé le 12 avril 2016. Partant, ce serait à tord que l'intimé a estimé dans sa décision du 1erjuin 2016 que le recourant n'avait pas tout mis en œuvre en vue d'assurer l'obtention de son titre dans un délai opportun. Il relève ainsi que ce dernier n'était pas en échec définitif et qu'il lui"restait encore3 à 4 semestre pour terminer"son cursus universitaire conformément au contrat pédagogique.

Somme toute, le recourant considérait que la possibilité de terminer ses études dans un délai opportun avait fait l'objet d'un examen de la part de l'Université ayant conduit à l'adoption du contrat pédagogique. Dès lors, il n'appartenait pas à l'intimé de revenir sur cette appréciation"sans verser dans l'arbitraire et l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation".

E.

Chargé par le Département d'instruire le recours, le service juridique donna, par courrier du 30 août 2016, l'opportunité au SMIG de formuler des observations.

Répondant à cette invitation par lettre du 23 septembre 2016, l'autorité considéra, que le fait que l'intéressé soit au bénéfice d'un contrat pédagogique auprès de l'Université ne changeait rien à la décision rendue dans la mesure où il s'agissait d'études à mi-temps qui ne correspondaient pas aux exigences en la matière.

Faisant part de ses remarques, le recourant exposa, en date du 10 novembre 2016, que le contrat pédagogique l'autorisait à une gestion optimale de son temps permettant ainsi la réussite de ses examens, but unique de son séjour en Suisse. Il estima en outre qu'il était"quasi impossible de terminer ces études en 3 semestres comme le prétendait le service des migrations". Le recourant affirma également que son travail à 30% ne pouvait nullement affecter ni le suivi des cours, ni la préparation de ses examens. Partant, il se proposait,si cela représentait un problème et si l'autorité en décidait ainsi, d'arrêter ou de réduire son taux d'activité. Enfin, le recourant observa qu'à la fin probable de ses études en 2018, il n'aura pas dépassé la durée maximale pour études de huit ans possible selon l'article 23, alinéa 3 OASA.

F.

Suite à un entretien téléphonique, l'Université nous a fait parvenir, par courriel daté du 15 février 2017, le relevé de notes du recourant actualisé au jour de l'envoi. Après consultation dudit document, il en est ressorti que l'étudiant n'avait obtenu à ce jour que 9 crédits ECTS sur 90 et que ce dernier avait été déclaré absent lors de la session de janvier 2017.

Un courrier daté du 7 mars 2017 a alors été envoyé au recourant, afin de lui permettre de se prononcer sur ses derniers résultats, ainsi que sur sa situation actuelle.

Par courrier du 16 mars 2017, le recourant a répondu qu'il n'avait pas été habilité à se présenter aux deux examens auxquels il s'était inscrits lors de la session de janvier 2017 en raison d'un accident de travail. Il a précisé également que suite à cet arrêt, il lui avait été prescrit des séances de physiothérapie et qu'actuellement, ce dernier s'était bien rétabli et suivait les cours du semestre de printemps. En outre, le recourant s'estima capable de réaliser les 54 crédits ECTS manquant"de tel sort(sic)que je puisse non seulement réussir mais avoir une très bonne mention pour avancer dans mon projet pédagogique". Il ajouta également que lui, ses professeurs ainsi que l'adjointe au Doyen"somme(sic)convaincu(sic)quela réussite des 54 ECTS et le respect des délais du contrat sont bien faisable(sic)".

F.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le présent recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

Selon l'art. 27, al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation et la formation continue prévues (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi (al. 3).

Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenus ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a). De plus, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27, al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieur ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich"selon le texte allemand et"esclusivamente"selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées, en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).

Lors de l'examen des qualifications personnelles requises visé à l'article 23 al. 2 OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif, non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin d'y séjourner durablement (directives LEtr édictées par le SEM version du 25 octobre 2013 actualisée le 6 mars 2017, ch. 5.1.2).

2.2.

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, le recourant n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1, in JdT 2010 I 28, consid. 1.1.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Par ailleurs, les autorités de première instance disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (arrêt du TAF du 16 novembre 2012 [C_4647/2011] consid. 8.1; arrêt du TAF du 30 mars 2010 [C_5497/2009] consid. 5.3; arrêt de la Cour de droit public [CDP.2014.289] du 5 novembre 2015, consid. 3b).

2.3.

A cela s'ajoute que l'autorité de céans ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995,

p. 45 et 151; arrêt de la Cour de droit public [CDP.2012.275] du 18 février 2014). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b).

2.4.

Selon l'art. 3, alinéa 3 LEtr, lors de l'admission d'étrangers (qu'il s'agisse de personnes souhaitant exercer ou non une activité lucrative), l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 287).

2.5.

Par ailleurs, les étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché. Enfin, le séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2 LEtr et directives précitées).

3.

3.1.

Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'intimé ne conteste pas que le recourant remplit les conditions énoncées à l'art. 27, al. 1 let. a à c LEtr.

3.2.

En effet, l'examen du dossier conduit l'autorité de céans à constater que le prénommé est régulièrement inscrit à l'Université. Preuve en est l'attestation d'immatriculation datée du 12 février 2016.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de soupçonner que l'intéressé, séjournant en suisse depuis plus de deux ans, ne disposerait pas d'un logement approprié.

Concernant ses ressources financières, il est à constater que A. s'est engagé à prendre en charge tous les frais qui découleront du séjour du recourant, y compris les frais pouvant découler d'une maladie ou d'un accident (cf. engagement de prise en charge du 24 octobre 2014). Par conséquent, le recourant présente ainsi des garanties financières suffisantes.

En outre, le recourant s'est engagé, dans un document du 22 avril 2014, à quitter la Suisse au terme de ses études.

3.3.

Le SMIG considère cependant que le recourant ne dispose pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus estudiantin pour lequel une autorisation de séjour lui a été délivrée la première fois en novembre 2014, au sens de l'art. 27, al. 1 let. d LEtr. Il estime ainsi, au vu des éléments du dossier, que le recourant n'a pas mis tout en œuvre afin d'assurer l'obtention du titre visé dans un délai opportun. L'intimé appui son raisonnement en citant le point 5.1.2 des directives LEtr édictée par le SEM qui stipule qu'il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. Ainsi, en cas de manquement à leurs obligations, le but du séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée.

A ce titre, il y a lieu de relever que le recourant, titulaire d'un master sciences et techniques en mathématiques et applications délivré par l'Université Hassan 1er, a motivé sa requête d'octroi d'autorisation de séjour en Suisse par la volonté d'acquérir un master suivit par un doctorat en mathématique à l'Université de Neuchâtel. Or, force est de constater qu'à ce jour, si le recourant a débuté depuis cinq semestres la formation pour laquelle l'autorisation de séjour lui avait été délivrée, seuls 9 crédits ECTS sur les 90 exigés ont été valablement obtenus.

4.

4.1.

Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, l'autorité de céans retiendra ce qui suit.

4.2.

Tout d'abord, il convient de retenir que l'intéressé n'a pour l'instant réalisé aucun des objectifs qu'il s'était fixés lors du dépôt de sa requête, en octobre 2014 et selon lesquels il entendait venir étudier en Suisse, durant respectivement 24 mois et 36 mois, en vue de l'obtention d'un master suivit d'un doctorat.

4.3.

Selon l'art. 12 du règlement d'études et d'examens de la faculté des sciences du 31 mai 2010 (RSN 416.320), le master en sciences comporte 90 ou 120 crédits ECTS et se déroule sur trois ou quatre semestres selon un plan d'études établi par la faculté. Selon le plan d'études et d'examens établi par la faculté de mathématique, le master en mathématique comporte 90 crédits réalisables en 3 semestres d'études (cf. plan d'études et d'examens de l'Université de Neuchâtel, master of science en mathématique 2016-2017). L'obtention de ce master est conditionnée à la réalisation par l'étudiant de 60 crédits ECTS de cours obligatoires, ainsi que d'un travail de master équivalant à 30 crédits ECTS.

Le 12 avril 2016, alors que le recourant n'avait réalisé depuis le semestre d'automne 2014 que 9 crédits ECTS en l'espace de 3 semestres complets, et après que le SMIG lui ait annoncé son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour pour études, celui-ci a signé un contrat pédagogique avec l'Université prévoyant un nouveau plan d'études à temps partiel. Dans ses courriers du 9 février 2016 et 16 mars 2016, le recourant explique en substance que les difficultés rencontrées au sein de ses études et la signature de ce contrat pédagogique peuvent notamment être expliquées par le fait que n'ayant pu bénéficier d'une bourse de l'État marocain tel qu'initialement espéré, il avait dû trouver un travail à temps partiel afin de"régler sa situation financière".

Le contrat pédagogique signé prévoit ainsi la réalisation par le recourant d'au moins 18 crédits ECTS par semestre, et ce, à partir du semestre d'automne 2016. En outre, le contrat pédagogique stipule que"tous les cours obligatoires du Master doivent impérativement être validés au plus tard à la fin du semestre de printemps 2017, sous peine d'élimination".

Lors de la session de janvier 2017, le recourant a été déclaré absent aux deux examens auxquels il s'était inscrit. Sur requête de l'Université, le recourant a présenté un certificat médical attestant de son incapacité pour cause d'accident de travail.

4.4.

Il sied de relever ici que le recourant a, dans son courrier du 10 novembre 2016, estimé qu'il"est quasi impossible de terminer ces études en 3 semestres".Or, n'ayant pas validé de crédits lors de la session de janvier 2017, celui-ci se trouve aujourd'hui dans l'obligation, sous peine d'élimination, de terminer son master, à savoir de réaliser 81 crédits ECTS, en l'espace de deux semestres, à savoir jusqu'à la session d'examens de janvier 2018 (cf. contrat pédagogique du 12 avril 2016, point 3 e)).

De plus, ce dernier ne dispose, à l'heure actuelle, plus que de deux sessions d'examens, à savoir celles de juin 2017 et septembre 2017, pour valider la réussite de 54 crédits ECTS, et ce, sous peine d'élimination (cf. contrat pédagogique du 12 avril 2016, point 3 d)).

Or, il est à retenir qu'en l'espace de 5 semestres passés à l'Université de Neuchâtel, le recourant n'a réussi que 3 examens sur les 20 qu'il a tenté de valider et ce, pour une moyenne générale de 2.5 sur 6.

Par ailleurs, il est fortement à douter de la réelle motivation ainsi que du sérieux du recourant dans la conduite de ses études. En effet, il s'avère que ce dernier ne s'est présenté à aucun examen lors de la session d'été 2015 pour la raison qu'il n'était"pas bien familiariser(sic)avec les règlements intérieurs de la faculté concernant les examens"(cf. courrier du recourant du 16 mars 2016).

En outre, le recourant se fourvoie en prétextant, dans sa réponse du 16 mars 2017, prendre"toutes les mesures nécessaires pour la réussite de[ses]études dans les délais prévus".En effet, selon le contrat pédagogique, le recourant devait, lors de la session de janvier 2017, s'inscrire et valider au moins 18 crédits ECTS par semestre. Or, selon le relevé de notes fourni par l'Université, force est de constater que le recourant ne s'était inscrit lors de cette session qu'à deux examens, pour un total de 12 crédits ECTS. Partant, et dans tous les cas, le recourant n'aurait pu atteindre les objectifs fixés par le contrat pédagogique signé le 12 avril 2016.

Par surcroît, il est totalement illusoire pour le recourant d'espérer à ce stade l'obtention d'une"très bonne mention"dans le cadre de son master (cf. courrier du recourant du 16 mars 2017). En effet, aucune mention ne peut être délivrée à la personne candidate qui a obtenu, sur l'ensemble de son cursus, plus d'une note insuffisante pour le cursus du master (art. 37 al. 2 du règlement d'études et d'examens de la faculté des sciences du 31 mai 2010, RSN 416.320).

Somme toute, il y a lieu de considérer avec circonspection les dires du recourant selon lesquels les professeurs ainsi que l'adjointe au Doyen aient été convaincus de la faisabilité de l'achèvement de son contrat pédagogique (cf. courrier du recourant du 16 mars 2017).

4.5.

Ainsi, au vu de ce qui précède, l'autorité de céans émet de forts doutes quant au sérieux du recourant quant à ses capacités et chances de réussites de mener à bien son projet d'étude. D'autre part, au vu des notes obtenues et pour autant que le recourant obtienne un master, on ne voit pas comment ce dernier serait accepté par un directeur de thèse dans le cadre d'une admission en filière de doctorat. Partant, il faut constater que le recourant ne satisfait pas à la condition de l'art. 27, al. 1 let. d LEtr puisqu'il ne possède manifestement pas les qualifications personnelles requises pour suivre la formation prévue.

C'est le lieu de souligner ici que les autorités administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément pas poser des problèmes humains (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 novembre 2007, ATAF 2007/45, consid. 4.4).

5.

5.1.

Au demeurant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il tire arguments de son absence de bourse octroyée par l'État marocain pour justifier l'adaptation de son plan d'étude consécutive à sa prise de travail à temps partiel.

En effet, dans sa demande d'octroi d'autorisation de séjour pour études du 27 octobre 2014, dans la partie consacrée aux moyens financiers de l'étudiant, le recourant a rempli la déclaration d'engagement de prise en charge d'un garant domicilié en Suisse, laissant vide par la même occasion la partie ayant trait aux bourses ou prêts de formations.

Partant, il ressort du dossier qu'il n'a jamais été question d'octroi de bourse au recourant, A. s'étant engagé à répondre seul aux frais de séjour de son cousin, conformément aux art. 27, al. 1 let. c LEtr et 23, al. 1 lit. a OASA.

5.2.

En outre, il est à relever qu'une contradiction existe dans les dires du requérant concernant le caractère nécessaire de son travail à temps partiel. En effet, le recourant, dans son mémoire du 27 juin 2016, précise que suite au refus de l'État marocain, il lui a donc été"nécessaire de trouver une solution de financement pour palier cette absence de bourse". Or, dans ses remarques sur observations du 10 novembre 2016, le recourant se propose"si cela représente un problème,[d']arrêter cette activité ou réduire[son]taux d'activité".

Partant, force est de constater l'absence du caractère nécessaire de la prise d'emploi à temps partiel du recourant et par là même la nécessité de la modification du plan d'étude initial au profit de celui proposé par le contrat pédagogique. Dès lors, il est sans conteste que le recourant a retardé, par la signature d'un contrat pédagogique rendu nécessaire par l'exercice de son travail à temps partiel, la fin de ses études. Ce comportement constitue par conséquent une violation par le recourant de ses obligations de tout mettre en œuvre afin d'assurer l'obtention du titre visé dans un délai opportun (directives précités, ch. 5.1.2).

6.

6.1.

Au regard de ce qui précède, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.

6.2.

En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'intimé a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64, al. 1 let. c LEtr.

Le recourant ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Maroc et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83, al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'intimé a ordonné l'exécution de cette mesure.

7.

7.1.

Il ressort de ce qui précède que, par décision du 1erjuin 2016, l'intimé n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune.

En conséquence, le recours est rejeté.

7.2.

Vu l'issue de la procédure, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de 600 francs et des frais de 60 francs sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979) et sont imputés sur l'avance de frais de même montant versée le 26 août 2016.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 27 juin 2016 de X. contre la décision du 1erjuin 2016 du service des migrations est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.

3.Un émolument de 600 francs et des frais de 60 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 26 août 2016.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 6 juin 2017

Jean-Nathanaël Karakash