L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine si son comportement durant l'exécution ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. L'office intimé a posé en l'espèce un pronostic défavorable en se basant sur l'examen d'un ensemble de facteurs pertinents, ce qui exclut l'abus du pouvoir d'appréciation. Rejet du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A.
Par jugement du 19 mars 2014, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) à une peine privative de liberté de quatre ans avec un traitement ambulatoire en milieu carcéral, pour tentative de meurtre. Ce jugement a été confirmé, en appel, par le Tribunal cantonal puis, sur recours, par le Tribunal fédéral.
B.
Le recourant est entré en détention à l'établissement pénitentiaire de C. à D. le 19 mars 2014 pour des motifs de sûretés. L'exécution de sa peine a débuté le 1erjuillet 2015 et arrivera à son terme le 10 juin 2017, compte tenu de 282 jours de détention effectués avant le jugement.
C.
Dans son rapport du 16 octobre 2015, l'ancien office de probation (actuellement office d'exécution des sanctions et de probation) a préconisé, en cas de libération conditionnelle, des règles de conduite générales pouvant susciter l'adhésion du recourant, à savoir l'obligation de se présenter aux entretiens fixés par l'office précité, l'obligation d'informer l'office de tout changement de situation et l'obligation d'acquérir un domicile stable. L'ancien office de probation a en outre proposé un suivi thérapeutique ambulatoire auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP).
D.
L'établissement pénitentiaire de C. a établi son rapport le 21 octobre 2015, dans lequel il qualifie le comportement général du recourant de correct. Il a toutefois mis en évidence des phases d'agitation, durant lesquelles le recourant éprouverait des difficultés à se prendre seul en main.
E.
En date du 13 novembre 2015, la commission de dangerosité a préavisé négativement l'octroi d'une libération conditionnelle.
F.
Le 18 janvier 2016, le recourant a été entendu en vue de sa libération conditionnelle par l'ancien office d'application des peines et mesures (actuellement l'office d'exécution des sanctions et de probation, ci-après : l'office intimé).
G.
Par décision du 22 janvier 2016, le service pénitentiaire, par l'office intimé a refusé d'accorder au recourant sa libération conditionnelle. Il a relevé pour l'essentiel que le pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté était plutôt défavorable.
H.
L'intéressé a recouru contre la décision précitée par mémoire du 22 février 2016. Il a principalement conclu à l'annulation de la décision du 22 janvier 2016, ainsi qu'à l'octroi de sa libération conditionnelle et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'office intimé pour une nouvelle décision. Il a au surplus demandé l'octroi de l'assistance administrative totale.
I.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Selon l'article 86, alinéa 1 du Code pénal suisse (CP), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Il n'est ainsi plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé, mais il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; cf. arrêt du 10 octobre 2013, réf. 6B_745/2013, consid. 2.1).
2.2.
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'article 38, chapitre 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation de même que le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités).
2.3.
Dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné. Aussi, lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 5, consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2007, réf. 6B_72/2007, consid. 4.1).
3.
3.1.
En l'occurrence,la peine arrivant à son terme le 10 juin 2017, la libération conditionnelle aurait pu être octroyée à compter du 10 février 2016, à ses deux tiers.La condition objective prévue par l'article 86, alinéa 1 CP est ainsi réalisée.Il reste encore à examiner le comportement du recourant pendant l'exécution de la peine et si un pronostic non défavorable peut être posé quant à son comportement futur en liberté.
3.2.
Il ressort de la décision querellée quel'office intiméa pris en considération tant le comportement du recourant en détention que sa situation familiale, économique et les conditions dans lesquelles il vivrait après sa libération.
3.2.1.
S'agissant du comportement du recourant en détention, il ne s'oppose pas formellement à sa mise en liberté. En effet, celui-ci fait généralement preuve d'un comportement correct, se montre adéquat et poli envers les collaborateurs et respecte globalement le règlement mis en place. L'établissement pénitentiaire de C. a néanmoins relevé des phases où le recourant s'est montré plus agité, lors desquelles il a manifesté des tensions par des comportements plus originaux et a demandé beaucoup plus d'attention de la part du personnel de l'établissement. En conséquence, le comportement du recourant oscillant entre des périodes de calme et des courtes périodes de contestation a nécessité une prise en charge particulière (cf. décision du 22 janvier 2016, p. 2).
3.2.2.
Concernant le pronostic, à l'instar de l'office intimé, il sied de prendre en considération les éléments suivants. Le recourant est au bénéfice d'une rente AI et reçoit des prestations de sa caisse de pension. Il fait également l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale. Il a refusé tout occupation en atelier protégé, en raison de son état de santé et utilise principalement son temps en cellule à peindre et à écrire. Il s'est vu révoquer son autorisation de séjour, de sorte qu'il devra quitter la Suisse à sa sortie de prison. Il projette de s'établir en Italie. Pour ce qui est de ses liens familiaux, il entretient régulièrement des contacts téléphoniques avec ses enfants et son frère qui vit en Tunisie. Le recourant a, par ailleurs, expliqué qu'il souhaitait pouvoir passer du temps avec ses petits-enfants (cf. décision du 22 janvier 2016,
p. 3 s.).
Pour le reste, la décision du 22 janvier 2016 a retenu que le recourant souffrait de divers problèmes de santé, notamment d'un trouble de l'adaptation ainsi que d'un trouble de la personnalité mixte et d'une dépendance à l'alcool (cf. rapport du Dr B. du 15 septembre 2015). Le recourant a ainsi été hospitalisé à plusieurs reprises pour ses problèmes psychiques, en particulier durant sa détention, au CNP, en août 2015, suite à une baisse de moral et en janvier 2016 suite à des actes auto-agressifs. Le recourant serait d'accord de se présenter au CNP dans le cadre d'une prise en charge ambulatoire de son traitement thérapeutique, mais a refusé de se rendre au CENEA (Centre Neuchâtelois d'Alcoologie), institution avec laquelle il ne souhaite pas collaborer. Il est abstinent à l'alcool et ne souhaite pas entamer de traitement médical visant à garantir cette abstinence, car il n'y voit pas de sens (décision du 22 janvier 2016, p. 3 ss).
L'office intimé a en outre relevé que le recourant ne reconnaissait aucunement les faits pour lesquels il avait été condamné, considérant son incarcération comme une injustice et se positionnant en tant que victime des infractions qui lui étaient reprochées. Le recourant se considère comme un homme "résigné et brisé", mais dit pardonner et avoir beaucoup d'empathie pour son "agresseur" (cf. également mémoire de recours du 22 février 2016, p. 3). Il ne voit au demeurant pas de lien entre son taux d'alcoolémie au moment des faits et sa condamnation, sa consommation d'alcool n'étant, selon lui, que festive et sans influence sur sa situation pénale actuelle ou antérieure. Ces éléments restent défavorables dans l'établissement du pronostic, même si le recourant a gardé une position constante sur ce point (cf. mémoire de recours du 22 février 2016,
p. 3 s.). C'est précisément le risque que le recourant se mette en état d'ivresse et commette des infractions qui a amené les différents intervenants à poser un pronostic défavorable (cf. notamment le préavis de la commission de dangerosité du 13 novembre 2015, p. 2). Le Dr A. a en particulier diagnostiqué des troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool avec syndrome amnésique, de même qu'une personnalité dyssociale et un trouble bipolaire. Il a ainsi relevé un risque de récidive de la même nature que les faits reprochés (cf. expertise psychiatrique du 14 juin 2013 du Dr A.). Certes, le recourant est, depuis quelques mois, suivi par l'association F. (cf. mémoire de recours du 22 février 2016, p. 4; décision en matière de traitement thérapeutique ambulatoire du 21 mars 2016). Il n'en demeure pas moins que cette mesure n'en est qu'à ses débuts et ne saurait, à l'heure actuelle, renverser le pronostic défavorable. Le recourant a d'ailleurs récemment écopé d'une sanction disciplinaire pour fabrication et consommation d'alcool, ce qui démontre que ses problèmes en lien avec la consommation d'alcool sont encore actuels (cf. sanction disciplinaire du 3 mars 2016).
Dans son mémoire du 22 février 2016, le recourant a reproché à l'office intimé de n'avoir pas examiné si d'autres règles de conduite adaptées pouvaient être envisagées, étant précisé que, selon lui, quand bien même un détenu refuserait catégoriquement une règle de conduite particulière, la commission de libération se doit d'examiner si un pronostic favorable peut néanmoins être posé en fixant d'autres règles de conduite (p. 3). Or, en l'occurrence, les règles de conduite proposées par l'ancien office de probation n'ont pas été explicitement refusées par le recourant. De plus, cet argument ne paraît pas idoine, dans la mesure où, ici, le pronostic est défavorable indépendamment du respect probable des règles de conduite. Au demeurant, sachant que le recourant devra très vraisemblablement quitter la Suisse à sa sortie de prison, la mise en place de règles de conduite ne semble, de toute façon, pas envisageable.
4.
Il s'ensuit que le pronostic défavorable posé par l'office intimé repose sur l'examen d'un ensemble de facteurs pertinents, ce qui exclut l'abus du pouvoir d'appréciation. Mal fondé le recours doit par conséquent être rejeté.
5.
5.1.
Le recourant a enfin sollicité l'assistance administrative dans la présente procédure.
5.2.
Les articles 60 a à 60 i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60 i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010. Aux termes de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire à condition qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
5.3.
Au vu du dossier, les deux conditions énumérées à l'article 117 CPC sont remplies en l'espèce. L'assistance est ainsi octroyée au recourant et le mandat d'assistance confié à MeBéatrice Haeny, avocate à Neuchâtel.
6.
Vue l'issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de 600 francs et des frais à hauteur de 60 francs, avancés par l'Etat, sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe suppléante du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
décide :
1.Le recours de X. est rejeté;
2.L'assistance administrative totale est octroyée au recourant dans la présente procédure et Me Béatrice Haeny, avocate à Neuchâtel est désignée en qualité d'avocate chargée du mandat d'assistance;
3.Les frais de la procédure, soit au total 660 francs, avancés par l'Etat, sont à la charge du recourant;
4.Il n'est pas alloué de dépens;
5.Le montant de l'indemnité de l'avocate chargée du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état de l'activité et des débours de Me Béatrice Haeny.
Neuchâtel, le 17 mai 2016
Monika Maire-Hefti