Selon la loi, l'unité économique de référence (UER) est composée de la personne titulaire du droit et du ou de la partenaire avec lequel ou laquelle elle partage le même domicile depuis deux ans (concubinage stable). En l'espèce, la date retenue par l'autorité intimée (dies a quo du délai de deux ans = date de dépôt des papiers d'identité de Madame chez Monsieur) n'était pas critiquable. Effectivement, tant subjectivement qu'objectivement il était admissible de retenir que Madame s'était constitué un nouveau domicile chez Monsieur à cette date-là. Par ailleurs, il ressort du dossier que les recourants se sont contredits de nombreuses fois sur la date du début de leur concubinage, ce qui les a desservis.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
D'après la base de données personnelles du canton (BDP), X. et Y. (ci-après : les recourants) vivent à la même adresse depuis le 1erseptembre 2013 (date du transfert des papiers d'identité de Madame chez Monsieur à G.).
A.b.
La demande de prestations sociales du 30 janvier 2014, signée et transmise au Guichet social régional de la Côte (ci-après : GSR) par la curatrice de X., A., indiquait que les recourants vivaient déjà en concubinage.
A.c.
La requête du 9 septembre 2015 par laquelle X. demandait le soutien du service communal de l'action sociale de D. (ci-après : l'intimé) en raison d'un futur déménagement dans le haut du canton (1ernovembre 2015) contenait une réponse positive à la question "vivez-vous en concubinage depuis plus de deux ans ?"
A.d.
Dans les notes de transfert de dossier du 9 octobre 2015 rédigées par le GSR à l'attention de l'intimé, il était précisé que le début du concubinage entre Y. et X. devait être clarifié du fait qu'il ne correspondrait pas à la date de l'emménagement de Madame chez Monsieur.
A.e.
Du 1erdécembre 2015 au 30 avril 2016, le Service communal de l'action sociale de D. est intervenu en faveur de X. et de ses deux enfants.
A.f.
Dans les notes d'entretien de B. du 10 décembre 2015, assistante sociale en charge du dossier de X. auprès de l'intimé, apparaissait le fait que le concubinage du couple aurait débuté le 22 décembre 2014.
A.g.
Le 28 janvier 2016, X. a signé une déclaration sur l'honneur selon laquelle sa vie de couple avec Y. avait débuté le 22 décembre 2014.
A.h.
Selon des courriels du 15 et 19 février 2016 de l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ci-après : l'ORACE) à l'intimé, X. serait venu au bureau de l'Office le 28 janvier 2014, date à laquelle il aurait signé un document indiquant qu'il faisait ménage commun avec Y..
A.i.
Par courriel du 21 avril 2016, le service communal de l'action sociale de D. (ci-après : l'intimé) a informé Y. qu'il avait décidé de se baser sur la date formelle de vie commune dans la BDP, à savoir le 1erseptembre 2013, et de considérer les recourants comme concubins stables dès le 1erseptembre 2015.
A.j.
Par courrier du 10 mai 2016 à l'intimé, Y. a indiqué qu'elle ne reconnaissait pas la date du 1erseptembre 2015 comme date de concubinage stable.
B.
Par décision du 18 mai 2016 notifiée aux recourants, l'intimé a confirmé de manière formelle le contenu de son courriel du 21 avril 2016.
C.
Par mémoires du 13 et 14 juin 2016, les recourants ont déféré la décision susmentionnée auprès du Département de l'économie et de l'action sociale en concluant à son annulation au motif qu'ils ne reconnaissaient pas la date du 1erseptembre 2015 comme date de concubinage stable et qu'ils pouvaient prouver qu'elle était inexacte. Ils ont par ailleurs demandé à ce que leur situation soit réexaminée.
D.
Dans le cadre d'un complément à leurs recours du 24 août 2016 (sollicité par l'autorité de céans tant leurs recours initiaux étaient insuffisamment motivés), les recourants ont indiqué qu'en raison d'un projet de nouveau travail dans le canton de Neuchâtel, Y. avait déposé, en septembre 2013, ses papiers à la même adresse que X., personne faisant partie de la famille éloignée. Jusqu'au mois de juin 2014 toutefois, elle habitait toujours la majeure partie de la semaine à E., F., avec C. et ils n'étaient des colocataires que durant une petite partie de la semaine. Ce dernier peut d'ailleurs confirmer et attester qu'il a aidé Y. à déménager toutes ses affaires dans le canton de Neuchâtel fin juin 2014 seulement. Ils ont précisé que l'attestation de C. était encore à déposer.
E.
En date du 29 août 2016, les recourants ont transmis l'attestation (manuscrite) susmentionnée, signée par C. le 27 août 2016, corroborant les propos précités.
F.
Dans ses observations du 2 septembre 2016, l'Office cantonal de l'aide sociale conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité considérant que l'on retrouve des traces attestant que les recourants se présentaient comme concubins avant le 22 décembre 2014 (par ailleurs également avant juin 2014) et qu'il était admissible de se référer à la banque de données des personnes pour déterminer la date de début de leur concubinage.
G.
Dans ses observations complémentaires du 12 septembre 2016 sur le complément au recours susmentionné, l'Office cantonal de l'aide sociale dit mal comprendre ce qui a pu motiver Y. à déposer ses papiers dans le canton de Neuchâtel au mois de septembre 2013 déjà alors qu'elle avait une adresse à E., si c'était pour ne passer qu'un minimum de temps chez X.. D'autre part, il s'étonne d'une incohérence supplémentaire dans le discours des recourants qui affirment à présent que leur vie de couple a débuté au mois de juin 2014 alors que, le 28 janvier 2016, X. signait une déclaration sur l'honneur selon laquelle sa vie de couple avec C. avait débuté le 22 décembre 2014.
Considérant en droit :
1.
Déposés dans les termes et délai légaux, les recours sont déclarés recevables.
2.
2.1.
En vertu de l'article 18, chiffre 4, lettre b du Règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS; RSN 831.40), l'unité économique de référence (UER) est composé de la personne titulaire du droit et du ou de la partenaire avec lequel ou laquelle elle partage le même domicile depuis deux ans.
2.2.
En l'espèce, cette règle de droit n'est pas contestée par les recourants qui remettent uniquement en question la date retenue par l'intimé en référence à la BDP; estimant que si C. a effectivement transféré ses papiers à la même adresse que X. à G. le 1erseptembre 2013, elle n'aurait réellement déménagé qu'à la fin juin 2014. C'est, selon les recourants, la date qui aurait dû être retenue par l'intimé.
3.
3.1.
Selon l'article 25 RELHaCoPS, par domicile, on entend en principe le domicile défini aux articles 23 et suivants du code civil suisse.
3.2.
La notion de domicile - qui correspond à celle de l'article 23 CC - comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122consid. 3.6 p. 126 s., 137 III 593 consid. 3.5 p. 600;136 II 405consid. 4.3
p. 409 s., 135 III 49 consid. 6.2 p. 56; arrêt 5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 4.2).
3.3.
L'élément objectif du domicile (i.e. la présence physique en un endroit donné) ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective (i.e. la manifestation de l'intention de rester durablement en ce lieu) est par ailleurs remplie; en d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêts 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1, 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2, 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1, 5C.99/1993 du 21 septembre 1993 consid. 3a).
3.4.
Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 127 V 237consid. 1 p. 238;120 III 7consid. 2b
p. 8;119 II 64consid. 2b/bb p. 65; arrêts 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2; 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64consid. 2b/bb p. 65; arrêt 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 et les références citées).
3.5.
Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas à eux seuls déterminants mais constituent toutefois des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard (ATF 125 III 100consid. 3 et les références).
3.6.
En l'espèce, si le dépôt des papiers d'identité de Y. au domicile de X. le 1eseptembre 2013 ne constitue pas une preuve irréfutable de la constitution d'un nouveau domicile, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un indice sérieux quant à son existence. Par ailleurs, cette dernière avait l'intention de s'y établir durablement puisque c'est en raison d'un projet de nouveau travail dans le canton de Neuchâtel qu'elle a opéré le changement précité. Si Y. avait réellement eu l'intention de se créer un nouveau domicile qu'à la fin juin 2014, au moment de son déménagement dans le canton de Neuchâtel, elle aurait transféré ses papiers qu'à ce moment-là seulement.
3.7.
Les recourants prétendent également que Y. vivait la majeure partie de son temps à E. jusqu'à fin juin 2014, ce qui est confirmé par une attestation écrite de C.. Ces éléments ne parviennent toutefois pas à renverser la présomption de fait de l'existence d'un nouveau domicile au 1erseptembre 2013 déjà pour les raisons suivantes : Tout d'abord, le 28 janvier 2014, X. a transmis à l'ORACE un document signé dans lequel il mentionnait faire ménage commun avec Y.. Ensuite, dans la demande de prestations sociales du 30 janvier 2014 déposée par sa curatrice auprès du GSR, il était déjà précisé qu'ils vivaient en concubinage. Par ailleurs, la requête du 9 septembre 2015 du même genre déposée auprès de l'intimé indiquait que X. était en concubinage avec Y. depuis plus de deux ans. De manière contradictoire, ce dernier a ultérieurement déposé auprès de l'intimé, une attestation sur l'honneur indiquant comme date de début de concubinage, le 22 décembre 2014, pour corroborer ses propos tenus devant l'assistante sociale en charge de son dossier. Ce n'est finalement qu'au stade du recours que la date de fin juin 2014 apparaît. Dans ces circonstances, l'autorité de céans est d'avis que les recourants n'ont pas su renverser la présomption de fait de l'existence d'un nouveau domicile créé par le dépôt des papiers de Y. au même domicile que celui de X. le 1erseptembre
2013. Au contraire, cette confusion émanant directement de leurs déclarations antinomiques ne laisse d'autre choix à l'autorité de céans que de se baser sur le seul élément objectif à sa disposition pour apprécier de la constitution d'un nouveau domicile au 1erseptembre 2013 à savoir : la date de transfert des papiers d'identité de Y..
3.8.
Par surabondance d'arguments et même s'il devait être admis que Y. a effectivement déménagé fin juin 2014 alors que précédemment, elle séjournait qu'une petite partie de la semaine à H., c'est le lieu de préciser que la présence physique d'une personne en un lieu donné (élément objectif du domicile) ne suppose néanmoins pas un séjour continuel en ce lieu (CR-CC-Eigenmann, art. 23 CC n° 12) et que pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée.
3.9.
Les recourants allèguent enfin qu'ils étaient de simples colocataires jusqu'à fin juin 2014. D'une part, cette affirmation n'est pas prouvée. D'autre part et comme vu précédemment, elle est en contradiction avec leurs propres dires (cf.supracons. 3.7). Enfin, si Y. n'avait pas véritablement la nécessité de quitter E. avant la fin juin 2014, l'autorité de céans peine à saisir la motivation qui aurait animé cette dernière à transférer ses papiers d'identité sur Neuchâtel au 1erseptembre 2013 déjà, si ce n'est par l'envie de vivre avec X..
3.10
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et la décision attaquée confirmée.
4.
4.1.
En application de l'article 36 LASoc, la procédure d'aide sociale étant en principe gratuite, il n'est pas prélevé de frais.
4.2.
Les recourants n'étant pas représentés et succombant de surcroît, ils n'ont pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Les recours du 13 et 14 juin 2016 de Y. et de X. dirigés à l'encontre de la décision du service communal de l'action sociale du 18 mai 2016 sont rejetés.
2.Il est statué sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 7 novembre 2016