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REC.2016.185

Révocation d’une autorisation d’établissement

Ne Jurisprudence Adm · 2018-08-13 · Français NE
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Révocation de l’autorisation d’établissement de la recourante en raison de sa dépendance à l’aide sociale et de ses condamnations pénales. La décision du SMIG a été confirmée jusqu’au Tribunal fédéral. ____________________ Par arrêt du 7 juin 2019 ([CDP.2018.292-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 12 novembre 2019 ([2C_653/2019]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre l'arrêt du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 07.06.2019 [CDP.2018.292-ETR]

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 12.11.2019 [2C_653/2019]

A.

X., ressortissante brésilienne, née le […] (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante), est arrivée en Suisse le 26 septembre 2002, dans le canton de Vaud, où elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) au titre de regroupement familial avec son époux suisse.

A.a.

Le 14 octobre 2007, une autorisation d'établissement (permis C) lui a été octroyée.

A.b.

Par la suite, le couple s'est séparé et le divorce a été prononcé le 17 octobre 2008.

B.

Le 7 décembre 2010, l'intéressée est arrivée dans le canton de Neuchâtel où une autorisation d'établissement lui a été délivrée.

C.

C.a.

Le 31 mars 2013, l'intéressée est retournée dans le canton de Vaud.

C.b.

Par décision du 19 septembre 2014, le service de la population vaudois (ci-après : le SPOP) a rejeté la demande de changement de canton de l'intéressée au motif qu'elle avait eu recours à l'aide sociale lors de son séjour dans le canton de Neuchâtel et qu'elle avait déposé une demande auprès des services sociaux vaudois le 11 septembre 2014. De surcroît, le SPOP a relevé qu'elle avait été condamnée pénalement à 2 reprises et qu'elle avait fait l'objet de nombreux rapports de police.

C.c.

Par arrêt du 25 février 2015, la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision du SPOP.

D.

D.a.

Dans l'intervalle, soit le 9 décembre 2014, l'intéressée est revenue s'installer dans le canton de Neuchâtel

D.b.

Interrogée sur ses conditions de séjour, l'intéressée, par courrier reçu le 13 août 2015 par le service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG), a indiqué qu'elle était malade et avait dû être hospitalisée à plusieurs reprises et qu'elle émargeait à l'aide sociale.

D.c.

Elle a déposé plusieurs certificats médicaux attestant de son incapacité de travail pendant plusieurs mois (à tout le moins d'août à novembre 2014).

E.

E.a.

Au niveau financier, l'intéressée a bénéficié de l'aide des services sociaux neuchâtelois de septembre à novembre 2011, de juin 2012 jusqu'à son départ dans le canton de Vaud le 31 mars 2013, puis dès le 1erjuin 2015. Ainsi, sa dette envers la collectivité publique neuchâteloise s'élevait, au 30 septembre 2015, à 43'765 fr. 70. Elle a également perçu de l'aide des services sociaux vaudois de janvier à mars 2010 pour un montant total de 8'159 fr. 40.

E.b.

A cela s'ajoute le fait que l'intéressée a contracté de nombreuses dettes. En effet, elle est connue de l'office des poursuites neuchâtelois pour des dettes à hauteur de 73'469 fr. 25 dont 43'813 fr. 20 d'actes de défaut de biens (chiffres au 22 mars 2016).

F.

L'intéressée est également connue des services de police. En effet, elle a fait l'objet de nombreux rapports de police, notamment pour des injures, des voies de faits et des lésions corporelles simples. De plus, elle a fait l'objet de plusieurs condamnations, soit en 2005 à 90 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux, en 2011 à 120 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs pour contrainte, exercice illicite de la prostitution et délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm) et enfin, en 2015, à 10 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 50 francs pour dommage à la propriété.

G.

Invitée par le SMIG, par courrier recommandé du 21 mars 2016, à s'exprimer sur sa situation avant qu'une décision ne soit rendue au sujet de ses conditions de séjour, l'intéressée a fait savoir, dans un courrier non daté, qu'elle était tombée malade en 2010, qu'elle s'était notamment faite opérer d'un rein, ensuite de quoi elle avait dû faire appel aux services sociaux, qu'en 2012, elle avait fermé son salon de massage au Locle, qu'elle avait voulu en ouvrir un nouveau dans le canton de Vaud, mais qu'elle avait été renvoyée dans le canton de Neuchâtel où elle a œuvré durant 3 mois avant de tomber malade et de demander à nouveau l'aide des services sociaux, qu'elle avait cependant pu exercer une activité de novembre à décembre 2015, qu'au Brésil, elle ne pourrait pas trouver de travail, qu'elle ne pourrait pas non plus s'acheter les médicaments nécessaires ni aller chez le médecin, que personne ne pourrait s'occuper d'elle, malgré la présence de sa mère, de ses sœurs, ainsi que de ses neveux et nièces et qu'elle espérait pouvoir guérir grâce à son traitement en Suisse où vivent ses deux enfants, ses deux petites-filles, sa sœur et son petit ami. Elle a déposé, à l'appui de son courrier, des certificats médicaux attestant de diverses hospitalisations à l'hôpital psychiatrique de Préfargier, d'incapacité de travail, d'une dépendance à l'alcool, d'une consommation de cocaïne et d'une personnalité émotionnellement labile, type borderline, ainsi qu'un courrier de son ami intime, A., du 26 mars 2016 confirmant qu'il attendait que son divorce soit prononcé pour pouvoir officialiser leur union.

H.

L'intéressée a souhaité s'exprimer une nouvelle fois sur ses conditions de séjour, par courrier du 18 avril 2016, lequel reprend en substance le contenu de son précédent courrier. Elle a cependant précisé que sa maman était âgée et malade, qu'elle avait des contacts sporadiques avec sa famille au Brésil et qu'elle devrait probablement être prochainement opérée de la colonne vertébrale.

I.

Par décision du 25 avril 2016, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressée en lui fixant un délai de départ au 31 mai 2016. Il a relevé, en substance, que la condition permettant de prononcer une révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'article 63 alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) était remplie, soit une dépendance durable et dans une large mesure à l'aide sociale, puisqu'au 30 septembre 2015, la dette d'aide sociale de l'intéressée envers la collectivité publique neuchâteloise s'élevait à 43'765 fr. 70 et qu'elle n'avait pas démontré qu'elle pourrait atteindre une indépendance financière à court terme, notamment en raison de ses problèmes de santé, de sa dépendance à l'alcool et de sa consommation de cocaïne. S'agissant de la pesée des intérêts, le SMIG a estimé que bien que la durée du séjour soit non négligeable (13 ans), l'intéressée est arrivée en Suisse à l'âge de 32 ans, si bien que cette durée doit être relativisée, puisqu'elle a vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Brésil. Le SMIG a relevé également qu'au niveau professionnel, l'intéressée n'avait pas acquis, sur le territoire suisse, de formation ou d'expérience qu'elle ne pourrait faire valoir dans sa patrie, qu'elle a été condamnée à 3 reprises et qu'elle a accumulé un nombre impressionnant de poursuites. Il a ainsi retenu que son intégration socio-professionnelle n'était pas particulièrement réussie. En conclusion, le SMIG a estimé qu'un renvoi de Suisse était proportionné par rapport à la faute commise. Il a encore mentionné que l'intéressée ne pouvait se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), puisqu'elle était majeure, divorcée, qu'elle n'avait pas démontré se trouver avec ses enfants ou sa sœur dans un rapport de dépendance et que son ami n'était pas encore divorcé de sa précédente épouse. Le SMIG a également constaté que l'intéressée ne remplissait pas non plus les conditions d'application des articles 30 alinéa 1 lettre b LEtr et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA) (cas individuel d'extrême gravité). Il a conclu en considérant que le renvoi dans le pays d'origine de l'intéressée était possible, licite et raisonnablement exigible, notamment en raison du fait que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a estimé, dans son arrêt du 25 février 2015, que les problèmes de santé allégués par l'intéressée pouvaient être pris en charge dans son pays d'origine.

J.

Par mémoire du 30 mai 2016, l'intéressée recourt contre la décision du SMIG auprès du Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS). En bref, la recourante rappelle les faits et allègue qu'elle émarge à l'aide sociale à cause de ses problèmes de santé et non en raison d'un manque de volonté. Elle considère qu'une durée de 28 mois à l'aide sociale doit être relativisée au vu de la durée de son séjour en Suisse. Elle conteste ainsi être dépendante à l'aide sociale durablement et dans une large mesure. La recourante estime également que la décision querellée viole le principe de proportionnalité, puisqu'elle serait incapable de subvenir à ses besoins tant en Suisse qu'au Brésil, que ni sa mère âgée et malade, ni ses sœurs ne pourraient la prendre en charge dans son pays d'origine, que les infractions commises sont d'importance mineure, que ses dettes ont été contractées en raison de ses revenus modestes et qu'ainsi, on ne peut considérer que son intégration socio-professionnelle n'est pas réussie. La recourante ajoute qu'il convient également de tenir compte, dans la pesée des intérêts, de son attachement à sa famille demeurant en Suisse, notamment à ses enfants et ses petits-enfants. De plus, elle considère que l'article 8 CEDH s'applique à son cas en raison de sa dépendance à sa famille en Suisse, d'un point de vue thérapeutique, psychologique et affectif, ainsi que de sa relation avec A.. Enfin, la recourante estime remplir les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des articles 30 alinéa 1 lettre b LEtr et 31 OASA au vu des circonstances déjà évoquées dans le cadre de la question de la proportionnalité. Elle conclut ainsi, à titre préalable, à l'octroi de l'assistance judiciaire en sa faveur, sur le fond, à l'annulation de la décision intimée et à la prolongation de son autorisation d'établissement, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.

K.

Dans ses observations sur recours du 14 juin 2016, le SMIG a confirmé sa décision et a conclu au rejet du recours.

L.

Par courrier du 14 juin 2016, la recourante a déposé un rapport médical du CNP du 20 mai 2016, lequel atteste d'un suivi, notamment en raison de son addiction à l'alcool, ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, ainsi qu'un rapport médical du service de rhumatologie de l'Hôpital neuchâtelois du 2 mai 2016. Ces faits sont, à son sens, constitutifs d'un obstacle majeur à son renvoi.

M.

Par courrier du 27 juin 2016, le SMIG a indiqué que ces informations n'étaient pas à même de remettre en cause sa décision du 30 mai 2016 et n'amenaient pas d'observations complémentaires.

N.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Aux termes de l'article 63 alinéa 1 lettre c LEtr, une autorisation d'établissement peut être révoquée dans le cas où l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

2.2.

Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2 et les références citées). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de la recourante et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, elle se trouve à la charge de l'assistance publique (arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2; ATF 125 II 633 consid. 3c; ATF 122 II 1 consid. 3c; ATF 119 Ib 1 consid. 3b). La capacité de réaliser un revenu doit être concrète et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître comme purement temporaire. D’après la pratique du Tribunal fédéral, il y a une dépendance durable et marquée à l’aide sociale lorsque l’étranger a touché des montants dépassant, en règle générale, 80'000 francs et cela depuis au moins 2 à 3 ans. Il y a toutefois lieu d’évaluer également la durabilité de la dépendance à l’aide sociale sur la base de prévisions (évolution vraisemblable à long terme de la situation financière). Une telle dépendance est reconnue lorsqu’il ne faut pas s’attendre à une amélioration de la situation au moment de la décision et que le risque de tomber à la charge de l’assistance publique va selon toute probabilité subsister, même en tenant compte de la capacité financière des membres de la famille (Directives LEtr, version octobre 2013, actualisée le 3 juillet 2017, ch. 8.3.2).

2.3.

Il y a lieu d'examiner si la dépendance à l'aide sociale de la recourante est un motif suffisant pour justifier la révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'article 63 alinéa 1 lettre c LEtr. Il ressort du dossier que sa dette d'aide sociale envers la collectivité publique neuchâteloise s'élevait, au 30 septembre 2015, à 43'765 fr. 70. Elle a également perçu de l'aide des services sociaux vaudois de janvier à mars 2010 pour un montant total de 8'159 fr. 40. Elle a ainsi perçu, entre le 1erjanvier 2010 et le 30 septembre 2015, des prestations de l'aide sociale pour un montant total de 51'925 fr. 10. La recourante a ainsi accumulé une dette d'aide sociale importante. Il y a également lieu de relever qu'elle a contracté de nombreuses dettes (à hauteur de 73'469 fr. 25 dont 43'813 fr. 20 d'actes de défaut de biens, au 22 mars 2016). De plus, l'autorité de céans constate que la dépendance de la recourante à l'aide sociale est durable. En effet, le dossier, lequel comporte bon nombre de certificats médicaux attestant d'une incapacité totale de travail, démontre qu'il ne lui serait pas possible d'atteindre une indépendance financière à court terme, notamment en raison de ses problèmes de santé, de sa dépendance à l'alcool et de sa consommation de cocaïne. Dans ces conditions, l'autorité de céans ne peut poser un pronostic favorable quant à la situation financière future de la recourante, si bien que les conditions de l'article 63 alinéa 1 lettre c pour prononcer la révocation de son autorisation d'établissement sont remplies.

3.

3.1.

Il convient désormais d'examiner si le renvoi de Suisse de la recourante constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances. En effet, la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts publics et privés à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'étranger et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_1122/2015 du 1erjanvier 2016 consid. 4.2).

3.2.

S'agissant de la pesée des intérêts, le SMIG a estimé, à juste titre, que bien que la durée du séjour soit non négligeable (13 ans), la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 32 ans, si bien que cette durée doit être relativisée, puisqu'elle a vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Brésil. Elle a ainsi passé la majorité de sa vie dans son pays d'origine, dans lequel elle a grandi et dispose de famille. Partant, les liens qu'elle a conservés avec son pays d'origine sont indéniables. S'agissant de son intégration, la recourante n'a pas acquis, sur le territoire suisse, de formation ou d'expérience qu'elle ne pourrait faire valoir dans sa patrie, elle émarge à l'aide sociale et a accumulé un nombre impressionnant de poursuites. D'autre part, il faut rappeler que la recourante, contrairement à ce qu'elle avance dans son mémoire, n'a pas commis que des infractions d'importance mineure. En effet, elle a été condamnée à 3 reprises, dont une condamnation en 2005 à 90 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux. L'autorité de céans constate ainsi que son intégration socio-professionnelle ne peut être qualifiée de réussie. Au terme de la pesée des intérêts, l’intérêt public à l'éloignement des ressortissants étrangers qui émargent dans une large mesure à l'aide sociale l’emporte sur l'intérêt privé de la recourante à vivre en Suisse. En conséquence, force est de constater qu'il existe un motif de révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante et que son renvoi de Suisse constitue une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible dans la mesure où son renvoi dans un pays qui n'a pas pu lui devenir totalement étranger en 13 ans, d'autant plus qu'elle y a toujours de la famille proche, ne paraît pas disproportionné par rapport au montant de la dette d'aide sociale contractée.

4.

4.1.

Un ressortissant étranger peut se prévaloir de la protection de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 paragraphe 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Les relations visées par l'article 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d; ATF 120 Ib 257 consid. 1d). En principe, en l'absence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilité à invoquer l'article 8 paragraphe 1 CEDH (ATF 137 I 351 consid. 3.2). L'extension de la protection de l'article 8 CEDH au ressortissant étranger majeur suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêts du TF 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2 et 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2).

4.2.

In casu, la recourante est majeure, divorcée et elle ne démontre pas se trouver dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses enfants majeurs ou de sa sœur, de simples liens affectifs ne pouvant être assimilés à un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence précitée. De plus, son fiancé n'étant pas encore divorcé de sa précédente épouse, on ne peut retenir que leur mariage serait imminent. Il s'ensuit que la recourante ne peut se prévaloir de la protection de l'article 8 paragraphe 1 CEDH.

5.

5.1.

Il convient enfin d'examiner si, comme le soutient la recourante, sa situation personnelle est un cas d'extrême gravité au sens de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr en relation avec les critères d'appréciation de l'article 31 alinéa 1 OASA.

5.2.

A teneur de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Cela signifie que les conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour elle de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité, encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 et C-6709/2013 du 7 avril 2015 consid. 4.2).

5.3.

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 et C-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.3). L'article 31 alinéa 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a); du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b); de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

5.4.

En l'espèce, bien que la durée de séjour de la recourante en Suisse soit de 13 ans, ce fait n'est à lui seul pas suffisant pour remplir les conditions relatives à un cas d'extrême gravité. La recourante ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé (arrêts du TAF C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 et C-2610/2012 du 13 août 2014 consid. 6.1). Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays la placerait dans une situation extrêmement rigoureuse. En l'espèce, l'examen de la pesée des intérêts se confond avec celle effectuée dans le cadre de la révocation de l'autorisation d'établissement, de sorte qu'un constat identique peut être fait, soit qu'en l'espèce, l'intérêt public à l'éloignement des ressortissants étrangers qui émargent dans une large mesure à l'aide sociale l’emporte sur l'intérêt privé de la recourante à vivre en Suisse. S'agissant enfin de l'état de santé de la recourante et des problèmes d'ordre psychologique dont elle souffre, il sied de relever que ces problèmes pourraient le cas échéant être traités au Brésil, ce pays disposant de structures de santé similaires à celles existantes en Suisse. La situation médicale de la recourante n'a d'ailleurs pas changé de manière importante depuis l'arrêt de la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal vaudois du 25 février 2015, de sorte que ses considérants peuvent être repris. Force est ainsi de constater que la recourante n'a pas droit à la prolongation de son autorisation d'établissement pour cas de rigueur.

6.

Enfin, selon l'article 83 alinéas 1 à 4 LEtr, l’office décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Dans le cas d'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'infirmer les conclusions du SMIG à ce sujet. Dès lors le renvoi de la recourante vers le Brésil est possible, licite et raisonnablement exigible.

7.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en révoquant l'autorisation d'établissement de la recourante. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus de droit ni d’un excès du pouvoir d’appréciation est confirmée. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté. Le délai étant échu, un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti à la recourante par le SMIG.

8.

8.1.

Dépourvue de ressources, la recourante sollicite également l'octroi de l'assistance en matière administrative. Selon les articles 60a et suivants de la loi cantonale neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (LPJA), lesquels renvoient aux dispositions du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) et à la loi d'introduction du code de procédure civile du 27 juin 2010 (LI-CPC) (art. 60i LPJA, 117ss CPC, 12ss LI-CPC), l'assistance est accordée au requérant qui ne dispose pas des ressources suffisantes à la défense de sa cause s'il est indigent, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 129 I 135 et les références citées). Au vu des documents versés au dossier, la condition de l'indigence est réalisée.

8.2.

S'agissant des chances de succès, il est admis que l'appréciation du dossier sous l'angle de la révocation d'une autorisation d'établissement implique une pesée des intérêts et un examen circonstancié des faits qui peuvent s'avérer délicats, de sorte que, compte tenu également de l'enjeu de la procédure pour la requérante, l'on ne saurait considérer la cause comme dénuée de toute chance de succès.

8.3.

Partant, il y a lieu d'accorder à la recourante l'assistance administrative et d'admettre la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance en la personne de Me Jean-Daniel Kramer, avocat à La Chaux-de-Fonds.

9.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure par 660 francs sont mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 1 LPJA), montant alloué par l'État dans le cadre de l'assistance en matière administrative. Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours de X. contre la décision du SMIG du 30 mai 2016 est rejeté.

2.Un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante par le SMIG pour quitter le territoire suisse.

3.L'assistance en matière administrative est accordée à la recourante.

4.Me Jean-Daniel Kramer, avocat à la Chaux-de-Fonds, est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance.

5.Le montant de l'indemnité due à Me Kramer sera arrêté par l'autorité de céans une fois en possession du mémoire d'activités et des débours de ce dernier.

6.Un émolument de 600 francs et des frais s’élevant à 60 francs sont mis à la charge de la recourante, montant alloué par l’État dans le cadre de l’assistance en matière administrative.

7.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 13 août 2018

Jean-Nathanaël Karakash