Le chemin constitue bien un équipement privé, dont la construction et lentretien sont à la charge des propriétaires; Le problème de sécurité identifié par le SPCH concerne une rue voisine, qui est un équipement public, dont la construction et lentretien incombent à la commune; Il nest pas établi que lélargissement du chemin privé denviron 40 cm est nécessaire et suffisant pour contribuer à la résolution de ce problème; Le dossier communal contient deux projets de place dévitement établis par un bureau dingénieurs à la demande de la commune, mais la décision attaquée ne se réfère à aucun dentre eux et ne précise pas comment la place dévitement doit être réalisée; Si la place dévitement doit être créée dans lalignement de la rue publique voisine, il sagit dun aménagement de cet équipement public qui incombe à la commune; Si elle doit être réalisée hors alignement sur terrains privés, la tâche incombe aux propriétaires, qui devront de toute manière déposer une demande de permis de construire; Si le Conseil communal entend exiger une adaptation de léquipement privé, hors alignement, il lui appartient de rendre une nouvelle décision désignant plus précisément la solution choisie et exposant les raisons qui font quelle est la plus apte à résoudre les problèmes daccès identifiés, après avoir consulté le SPCH. Une telle décision devra être notifiée à tous les propriétaires concernés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
X. est propriétaire [de plusieurs parcelles] du cadastre de A., qui se trouvent en zone résidentielle densifiée et en zone dhabitation à moyenne densité ([ ]) selon le plan daménagement communal. Y. dispose selon le registre foncier dun droit dhabitation sur [lune de ces parcelles]. Sur [ces terrains] sont érigés une habitation et des bâtiments annexes (remise, atelier, cave, garage) selon le registre foncier. Larticle [a] nest pas bâti.
A.b.
Ces parcelles se trouvent à lextrémité dun chemin privé qui part de la rue C. et se prolonge en direction nord-est jusquaux articles [b] et [c]. Les biens-fonds de X., ainsi que ceux situées le long de ce chemin, sont grevés dun droit de passage à pied et pour tous véhicules au bénéfice des autres parcelles concernées.
B.
B.a.
Le 28 avril 2014, X. et Y. (ci-après : les opposants, respectivement les recourants), ainsi F., se sont opposés à la construction dune villa par B. sur [sur un terrain voisin], également situé le long du chemin [ ]. Ils ont allégué que le trafic supplémentaire généré par ce projet constituait une aggravation de la servitude existante qui ne pouvait pas leur être imposée et que le chemin existant, vu ses caractéristiques et son état de saturation, ne constituait pas un acc . suffisant.
B.b.
Le 9 septembre 2014, le service de laménagement du territoire a transmis au Conseil communal un préavis de synthèse négatif sur le projet de construction, découlant du préavis du service des ponts et chaussées (SPCH) formulé en ces termes :
"Pour commencer, il convient de préciser que le trafic généré par lhabitation projetée ne va pas péjorer les conditions existantes de circulation sur laccès.
Le chemin daccès dune largeur inférieure à 3 mètres et dune longueur denviron 120 mètres, entre lhabitation projetée et le domaine public ([ ]), offre une bonne visibilité mais ne permet pas dassurer le croisement de deux véhicules. Ce point peut constituer un problème de sécurité au débouché du chemin daccès sur la route communale.
En effet, un véhicule désirant emprunter laccès se verrait dans lobligation deffectuer une marche arrière sans aucune visibilité sur la rue C. pour laisser le véhicule qui arrive en sens inverse sengager sur la route communale.
Sur la base de ce qui précède, léquipement privé est insuffisant de sorte que le service des ponts et chaussées doit formuler un préavis négatif sur ce projet.
À noter que la construction projetée pourra être autorisée dès que lélargissement de la servitude ou laménagement dune place dévitement au droit du débouché sur la route communale aura été réalisé".
B.c.
Le projet litigieux a ensuite été modifié ([ ]), dans le sens où plus aucune place de parc na été prévue pour la villa tant et aussi longtemps que le chemin daccès ne serait pas adapté, la villa étant atteignable à pied depuis le sud, à travers la parcelle voisine ([ ]). Compte tenu de cette modification, le SCAT a émis un préavis de synthèse positif le 12 mai 2015 et le permis de construire a été accordé le 17 août 2015.
C.
C.a.
Suite au constat du SPCH dans le premier préavis de synthèse, le Conseil communal a convoqué les propriétaires concernés par la servitude à une séance dinformation, le 29 avril 2015, lors de laquelle il a présenté un plan du 28 avril 2015 établi à sa demande par le bureau dingénieurs D. (ci-après : le bureau dingénieurs), visant une adaptation minimale de laccès, cest à dire un élargissement du chemin à 4,50 mètres sur une longueur de 15 mètres à partir de la rue C.. Cette solution impliquait une emprise de 15m2sur larticle [a]. Sagissant dun chemin privé, le Conseil communal a fixé aux propriétaires concernés un délai au 30 octobre 2015 pour sentendre en vue de réaliser cette adaptation ou pour proposer une autre solution validée par le SPCH.
C.b.
Par courrier du 29 octobre 2015, les opposants ont fait savoir au Conseil communal quils ne pouvaient pas accepter la proposition communale impliquant un empiétement sur leur terrain, le chemin actuel nétant de toute manière pas prévu pour absorber la circulation générée par la construction progressive dhabitations sur les terrains adjacents. Ils ont ajouté quil convenait plutôt, à leur avis, détablir un plan de quartier pour prolonger le chemin existant sur larticle [d] propriété de la commune, de façon à créer une autre issue sur le domaine public et à permettre une circulation en sens unique sur le chemin. Le 7 décembre 2015, le Conseil communal leur a répondu quil nétait pas dans ses intentions de créer un accès à travers larticle [d] et quil appartenait aux bénéficiaires de la servitude de sentendre pour donner suite à la solution proposée par le bureau dingénieurs.
D.
D.a.
Par décision du 25 avril 2016, constatant que rien navait été entrepris suite à la séance du 29 avril 2015, le Conseil communal a adressé aux opposants la décision suivante : "[ ] en vertu des articles 109 et suivants de la loi cantonale sur laménagement du territoire, le Conseil communal exige que ce chemin soit adapté à la servitude inscrite au registre foncier (3m de large) ainsi que la création dune place dévitement au droit du débouché sur la route communale".Il a précisé que si rien nétait mis en uvre dans un délai de 6 mois, il se verrait dans lobligation dentreprendre dautres démarches.
D.b.
Le présent recours, interjeté par Y., X. et F., est dirigé contre cette décision. Les recourants relèvent que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le propriétaire dun fonds servant nest pas tenu daccepter une charge accrue dans lexercice dune servitude si cette charge résulte dune modification arbitraire de lutilisation du fonds dominant. Ils allèguent quen imposant un élargissement du chemin et la création dune place dévitement sur lune de leurs parcelles, le Conseil communal procède dans les faits à une expropriation matérielle, bien quaucune indemnisation nait été prévue en leur faveur. Ils estiment en effet subir une atteinte grave et durable à leur droit de propriété, puisque les aménagements exigés les empêchent de construire sur une partie de leur terrain et quils devront démolir un mur bordant celui-ci. De plus, ils se sentent traités de manière inégale par rapport à leurs voisins, car il serait plus judicieux de créer une place dévitement plus loin quà lembouchure du chemin, vu la longueur de ce dernier de près de 120 mètres. Enfin, latteinte serait injustifiée et disproportionnée, puisque la création dun place dévitement et lélargissement de laccès à 3 mètres ne régleraient pas le problème du croisement des véhicules, contrairement au prolongement du chemin sur la parcelle communale [d], et que la place dévitement pourrait être créée plus loin. Les recourants concluent dès lors à lannulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.
E.
E.a.
Le mandataire des recourants ayant annoncé que des négociations avec la commune étaient en cours, la procédure de recours a été suspendue dès le 27 juillet 2016 avec laccord des parties. Le 28 septembre 2017, il a fait savoir au service juridique de lÉtat (ci-après : service juridique), chargé dinstruire le recours, que F. était décédée début septembre 2017. Suite à plusieurs correspondances annonçant que ces discussions étaient toujours en cours, le Conseil dÉtat a rendu une décision de suspension, le 28 novembre 2018.
E.b.
Le 21 mai 2019, les recourants ont requis la reprise de la procédure, en labsence de signature par la commune de la convention quils lui avaient soumise pour concrétiser un accord. Le Conseil communal a alors adressé au service juridique plusieurs correspondances annonçant quil ne signerait pas la convention soumise par les recourants mais quil soumettrait aux différents propriétaires concernés un contrat déquipement pour solutionner la question de laccès au quartier.
Sans nouvelles dudit contrat, les recourants ont réitéré leur demande de reprise de la procédure, par courriel du 4 mars 2020.
F.
F.a.
Après plusieurs prolongations de délai, le Conseil communal a déposé ses observations sur le recours, le 3 juin
2020. Il affirme que la création dune place dévitement au droit du débouché sur la rue C. correspond à une exigence du SPCH et non à un simple désir de la commune; que ladaptation de laccès na pas à donner lieu à une indemnité puisquil sagit dun chemin privé; que le coût des mesures demandées, divisé par les 15 bénéficiaires de la servitude, ne se monterait quà 133 francs par bénéficiaire; quil nexigeait pas un élargissement du chemin daccès mais seulement sa mise en conformité avec lassiette de la servitude et que la construction sans place de stationnement de la maison individuelle contestée par les recourants ne donnait pas lieu à une charge accrue pour les fonds servants de la servitude de passage.
F.b.
Les recourants ont répliqué le 6 juillet 2020. Ils ont observé que la largeur effective du chemin était légèrement inférieure aux 3 mètres résultant de la servitude, mais quun élargissement de quelques centimètres serait disproportionné et inapte à résoudre les problèmes actuels de croisement de véhicules. Par ailleurs, ils ont relevé que la décision attaquée était adressée à eux seulement (et non aux autres propriétaires concernés) et quil appartenait à la commune, chargée par la loi déquiper sa zone à bâtir, de prendre les mesures nécessaires moyennant indemnisation en cas datteinte à la propriété privée.
F.c.
Par courrier du 10 juillet 2020, le Conseil communal a précisé que la décision attaquée avait été envoyée à tous les bénéficiaires de la servitude et a déposé un avis de droit relatif au présent litige, établi le 26 septembre 2018 par Me E., avocate.
F.d.
Les recourants ont encore formulé des remarques le 13 août 2020, en relevant que lavis de droit déposé par le Conseil communal avait uniquement valeur dallégation. Leurs autres arguments seront évoqués en tant que besoin dans les considérants en droit.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.
2.1.
Selon larticle 19, alinéa 1 de la loi fédérale sur laménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain concerné est équipé. Tel est le cas lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (RJN 2018 p. 712, consid. 4c). Le droit cantonal reprend ces principes, en prévoyant que les voies daccès doivent être aménagées en tenant compte, notamment, de la sécurité de tous les usagers (art. 69, al. 2, litt. a du règlement dexécution de la loi cantonale sur laménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996). L'article 9 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, rappelle enfin que, compte tenu de l'importance des constructions et installations, les accès à la voie publique doivent garantir la sécurité des piétons et celle de la circulation routière, ainsi que l'intervention des services publics.
2.2.
Il ressort du Système dInformation du Territoire Neuchâtelois (SITN) que le chemin litigieux est nécessaire pour relier en tout cas [plusieurs parcelles], qui comportent des habitations, à la rue C. (les autres parcelles du secteur jouxtent dautres voies de circulation publiques ou privées). Le SPCH a constaté que le chemin ne constitue pas un accès suffisant, compte tenu de son étroitesse qui empêche le croisement des véhicules et représente de ce fait un danger particulier au débouché sur la rue C.. Ni la commune, ni les recourants ne contestent cet état de fait.
3.
3.1.
En vertu de larticle 109, alinéa 1 LCAT, il appartient aux communes déquiper leur zone durbanisation, notamment en voies daccès. Léquipement est une notion de droit fédéral, qui a la même portée à larticle 19 LAT quà larticle 4 de la loi fédérale encourageant la construction et laccession à la propriété de logements (LCAP), du 4 octobre 1974. S'agissant de la zone à bâtir, l'article 4 LCAP distingue, premièrement, l'équipement général qui consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d'équipement (notamment routes et chemins desservant directement la zone à équiper), et deuxièmement, l'équipement de raccordement qui relie les divers bien-fonds aux éléments principaux des installations d'équipements (notamment routes de quartier ouvertes à la circulation publique). Quant à l'équipement individuel permettant à un immeuble d'être branché au réseau d'équipement de raccordement, il ne fait pas partie de l'équipement au sens de l'article 19 al. 1 LAT ou de l'article 4 LCAP. On recourra au principe de la proportionnalité pour évaluer quel équipement doit être exigé dans un cas concret (RJN 2012 p. 389, consid. 1a p. 391 et les références citées).
Les articles 109 et suivants LCAT, qui traitent de léquipement de la zone à bâtir, reprennent ces principes au niveau cantonal. Ils ont été modifiés en cours de procédure par la loi du 26 mars 2019, entrée en vigueur le 1ermai 2019. Dans la mesure où ils reprennent les dispositions précédemment en vigueur en les développant, il convient de sy référer, dans un but dintérêt public (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
p. 153-154). Larticle 110 LCAT distingue dune part léquipement de base, qui comprend les routes principales, collectrices et leur raccordement au réseau routier principal (al. 1, litt. a) dautre part léquipement de détail qui est constitué, sagissant des accès, des routes de desserte (al. 2, litt. a). Quant aux équipements privés, tels que les accès et les chemins, ils sont construits et entretenus par leurs propriétaires et à leurs frais. En dautres termes, ils sont à la charge exclusive de leur propriétaire. La commune peut toutefois imposer des conditions à leur réalisation, notamment pour leur raccordement aux installations publiques (art. 111 LCAT, RJN 2012 précité, consid. 1b p. 390). Léquipement individuel (ou privé) comprend les ouvrages et installations nécessaires pour quun immeuble ou un petit groupe dimmeubles soit relié au réseau déquipement de raccordement. Il ne tombe pas sous la notion déquipement au sens de larticle 19 LAT si ce nest indirectement, dans la mesure où léquipement de base ou de détail doit permettre un équipement individuel sans frais disproportionnés (Jeannerat,inCommentaire pratique LAT : Planifier laffectation, Genève Zurich Bâle 2016, N. 24 ad art.19).
Il arrive que des installations collectives soient construites par des propriétaires fonciers, sans égard à leur véritable fonction. Dans ce cas, il est en général convenu par un contrat de vente ou une donation que ces installations seront cédées à la collectivité publique et incorporées au domaine public. Le contrat de donation est souvent utilisé, la collectivité publique assumant en contrepartie lentretien des installations (RJN 2012, p. 389, consid. 1b p. 392 et la référence citée).
3.2.
Comme cela a déjà été relevé, le chemin litigieux appartient aux propriétaires des biens-fonds sur lesquels il passe, qui sont au bénéfice dune servitude de passage réciproque. Il ne dessert que quelques habitations et rien ne démontre en quoi, à lavenir, il serait utile à dautres parcelles. En outre, le contrat déquipement évoqué par le Conseil communal dans ses dernières correspondances ne figure pas au dossier et aucun contrat de vente ou de donation na été conclu en vue de céder le chemin à la commune. Il sagit donc dun équipement privé ou individuel, même si sa longueur dépasse 120 mètres (cf. RJN 2012 p. 389, consid. 2b p. 394). Les travaux nécessaires pour rendre ce chemin lui-même conforme aux exigences rappelées plus haut en matière déquipement et de sécurité sont donc bien à la charge exclusive des propriétaires, y compris si une place dévitement devait être créée le long de cet accès, plus loin quà son embouchure sur la rue C..
4.
4.1.
Toutefois, le problème évoqué par le SPCH concerne la sécurité sur la rue C.. Celle-ci appartient au domaine public communal et fait lobjet dun plan dalignement selon le SITN (thème routes) et les plans du bureau dingénieurs figurant au dossier. Elle constitue donc un équipement public. Pour assurer la sécurité sur cette rue, dans le cas où un véhicule y circulant voudrait sengager sur le chemin daccès litigieux, le SPCH a exigé dans son préavis "lélargissement de la servitude"ou(et non "et") laménagement dune place dévitement au droit du débouché sur la route communale. Quant au Conseil communal, il a ordonné dans la décision attaquée à la fois ladaptation de la largeur actuelle du chemin (de 2,60 mètres selon un plan du 12 décembre 2016 du bureau dingénieurs figurant au dossier communal à 3 mètres correspondant à lassiette de la servitude) et la création dune place dévitement au droit du débouché sur la route communale.
4.2.
Comme le relèvent les recourants, il nest pas établi que lélargissement du chemin litigieux à 3 mètres, dune part constitue une mesure nécessaire et suffisante pour assurer la sécurité sur laccès litigieux lui-même (ce point na pas été mis en question en tant que tel par le SPCH), dautre part est apte à supprimer le danger identifié sur la rue C.. La décision attaquée doit donc être annulée dans la mesure où elle exige cet élargissement.
La création dune place dévitement à lembouchure du chemin sur cette rue permet par contre de supprimer ce danger selon le SPCH. La décision du Conseil communal ne définit pas précisément comment cette place doit être réalisée. Le dossier communal contient des plans établis par le bureau dingénieurs proposant deux variantes : lune, validée par le SPCH selon un courriel du 22 juillet 2016 du bureau dingénieurs à la commune (plan imprimé les 5 décembre 2014 et 28 avril 2016), préconise un élargissement du chemin à 4,50 mètres sur une longueur de 15 mètres à partir du domaine public, avec une largeur supplémentaire au débouché sur celui-ci; lautre (plan imprimé le 12 décembre
2016) maintient la largeur actuelle du chemin, prévoit la pose denrobé sans caisson sur celui-ci et indique une place dune emprise de 5 m2sur [sur lune de ces parcelles] appartenant à lun des recourants et permettant la giration dun véhicule de 4,80 mètres sur la rue C.. Ces documents témoignent des efforts accomplis par la commune pour trouver une solution au litige. Néanmoins, comme la décision attaquée ne renvoie à aucun de ces plans dont un seul semble avoir été validé par le SPCH et ne contient pas dautres précisions, on ignore à quelles exigences devra répondre la place dévitement.
Si la solution consiste à créer une place dévitement en bordure de la rue C. et à lintérieur de lalignement, il sagit dun aménagement dun équipement public, destiné à assurer la sécurité sur ce dernier, et il appartient à la commune de le réaliser, en faisant si nécessaire usage de la possibilité dexpropriation conférée par le plan dalignement (cf. art. 78 LCAT). Si la place dévitement est créée hors alignement sur des biens-fonds privés, elle concerne léquipement individuel et incombe aux propriétaires, qui devront de toute manière commencer par déposer une demande de permis de construire. La décision attaquée nétant que succinctement motivée, il nest pas possible de déterminer si "la place dévitement" exigée sans autres précisions par la commune est apte à résoudre le problème identifié par le SPCH et respecte le principe de la proportionnalité.
5.
5.1.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée. Si le Conseil communal entend exiger une adaptation de léquipement privé, hors alignement, il lui appartient de rendre une nouvelle décision désignant plus précisément la solution choisie et exposant les raisons qui font quelle est la plus apte à résoudre les problèmes daccès identifiés, après avoir consulté le SPCH. Une telle décision devra être notifiée à tous les propriétaires concernés.
5.2.
Au vu de lissue de la cause, la présente décision sera rendue sans frais, les communes nen payant pas (art. 47, al. 1 et 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. Lavance de frais de 1'210 francs versée par les recourants suite à la décision du 31 mai 2016 du service juridique leur est restituée.
5.3.
Vu le sort de la cause, les recourants, représentés par un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (art. 48, al. 1 LPJA). Leur montant doit être déterminé en application de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), du 6 novembre 2019, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58, al 2 et 67 LTFrais).
Les recourants ont déposé un recours de 7 pages, dans lequel ils ont pu développer dans les arguments déjà invoqués durant leurs échanges avec la commune, ainsi quune réplique de 2 pages et quelques correspondances. Tout bien considéré, les dépens seront fixés à 1'200 francs tout compris, à la charge du Conseil communal.
Par ces motifs, le Conseil d'État
décide :
1.Le recours de X. et Y. contre la décision du 25 avril 2016 du Conseil communal de A. est admis.
2.La décision du Conseil communal est annulée.
3.La présente décision est rendue sans frais.
4.Lavance de frais de 1'210 francs versée par les recourants leur est restituée.
5.Des dépens de 1'200 francs tout compris sont alloués aux recourants, à la charge du Conseil communal.
Neuchâtel, le 11 novembre 2020
Au nom du Conseil d'état :
La présidente, La chancelière,
M. Maire-Hefti S. Despland