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REC.2016.177

Refus de libération conditionnelle – Mesure

Ne Jurisprudence Adm · 2017-11-13 · Français NE
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Dans le cadre annuel de la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle, l’office d’exécution des sanctions et de probation a refusé une nouvelle fois la libération conditionnelle au recourant. L’article 62d CP prévoit que si l’auteur a commis une infraction prévue à l’article 64, al. 1 CP, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu la commission de dangerosité. En l’espèce, la décision entreprise reprend la dernière expertise psychiatrique, le rapport de l’office de probation, le rapport de l’établissement où se trouve le recourant et le préavis de la commission de dangerosité. Tous préavisent négativement la libération conditionnelle du recourant. Quant au pronostic du recourant quant à son comportement futur ne peut être favorable. Le risque de récidive est estimé très élevé pour des délits sexuels et de violence. Les conditions d’une libération conditionnelle ne sont dès lors pas données. L’évolution favorable décrite par le recourant minimise son affection et les effets de ses troubles.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X. (ci-après : le recourant) a été condamné par la Chambre criminelle du canton de Berne, le 11 décembre 1990, à une peine de 6 ans et 6 mois de réclusion, ainsi qu'à un traitement ambulatoire psychiatrique au sens de l'article 43 de l'ancien Code pénal (aCP), pour séquestration et enlèvement, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes.

B.

En date du 14 octobre 1992, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné le recourant à une peine de 8 ans de réclusion pour viol, attentat à la pudeur avec violence, séquestration et enlèvement. La peine a été suspendue au profit d'un internement en application de l'article 43, chiffre 1, alinéa 2 aCP.

C.

Suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 1996, le […], la Chambre criminelle du canton de Berne a prononcé à l'encontre du recourant un internement au sens de l'article 43, chiffre 1, alinéa 2 aCP et la suspension à son profit de la peine de 7 ans de réclusion pour contrainte sexuelle et viol, infligée au recourant par le Tribunal d'arrondissement II du canton de Berne, le 19 juin 1995.

D.

Lors du réexamen des internements imposés par le droit transitoire de la nouvelle partie générale du Code pénal (CP), la Cour d'Assises du canton de Neuchâtel a, dans son ordonnance du 15 juillet 2008, ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'article 59 CP en lieu et place des internements.

E.

Par décision du 24 juin 2013, la mesure thérapeutique institutionnelle du recourant a été prolongée de quatre ans par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers.

F.

Par décision du 3 décembre 2014, l'office d'exécution des sanctions et de probation (ci-après: l'office) a refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle. Le recours contre cette décision a été rejeté par l'autorité de céans le 14 juin 2016 en constatant que l'évolution du recourant n'était pas suffisamment marquante pour permettre une modification du constat de dangerosité et que le risque de récidive était encore présent.

G.

En date du 16 février 2016, l'office a remis au mandataire du recourant le rapport de l'office de probation du 5 janvier 2016, la synthèse de réseau du 7 janvier 2016, le rapport de A. du 7 janvier 2016, le plan d'exécution de la mesure (E.) élaboré le 25 janvier 2016 (avalisé uniquement le 4 mars 2016) et le préavis de la commission de dangerosité du 18 février 2016, avec un délai pour éventuelles déterminations au 18 mars 2016. Le recourant n'a pas fait de déterminations dans le délai imparti.

G.a.

L'office de probation dans son rapport conclut que même si le recourant se montre relativement ouvert à la discussion, la prise de conscience face aux délits et à leurs conséquences doit se poursuivre afin de limiter l'éventuel risque de récidive et cela même si le recourant s’estime prêt à bénéficier d'une progression dans l'exécution de sa mesure. L'office estime qu'une éventuelle mise en libération conditionnelle serait prématurée. Il paraît opportun que le recourant puisse bénéficier d'une phase dans un établissement à la prise en charge thérapeutique plus intensive et appropriée, tel que B., afin que sa situation puisse évoluer. Dans les circonstances actuelles, la perspective d'un retour à la liberté est très peu concrète.

G.b.

Les conclusions du rapport de A. relatent que depuis son arrivée, le recourant fait preuve d'un bon comportement tant dans le cellulaire qu'à l'atelier. Il participe à la vie de l'établissement et s'investit dans la formation. Discret et peu demandeur, il n'en reste pas moins procédurier et revendicateur lorsqu'il doit faire valoir ses droits. L'établissement préavise défavorablement une éventuelle libération conditionnelle du recourant. En effet, le placement du recourant dans l'établissement devait être, dans un premier temps, provisoire et de court terme en attendant un transfert à B.. De ce fait, aucune prise en charge adaptée à sa problématique n'a pu être mise en place. Après plus d'une année au sein de l'établissement, force est de constater qu'il n'a pas d'observations suffisantes pour se prononcer différemment. Aucun plan d'exécution de la mesure n'a été élaboré et aucun suivi thérapeutique n'a pu être entamé. Il constate également que hormis le fait que le recourant démontre des capacités certaines de réinsertion professionnelle, ses projets restent peu réalistes compte tenu des difficultés inhérentes aux nombres d'années passées en détention. De plus, il tend à s'isoler ce qui fait douter de la stabilité, sur la durée, du réseau social qu'il décrit. La remise en question du recourant paraît faible en comparaison au nombre d'années passées en détention et aux apprentissages qu'il dit avoir acquis pendant les thérapies effectuées.

G.c.

Dans la synthèse de la réunion du réseau du 12 janvier 2016, il ressort que le recourant a été vu régulièrement par le service médical au début de son arrivée à A., le suivi a ensuite été stoppé à cause d'un éventuel transfert à B.. Le Dr C. a expliqué qu'il ne voulait pas faire un suivi intermédiaire compte tenu du transfert prévu. Selon lui, l'alliance thérapeutique n'est possible qu'après 2 ou 3 ans de suivi. Le suivi devrait se faire pendant une période minimale de 5 ans et peut aller jusqu'à 10 ans compte tenu du profil du recourant. Il n'a plus rencontré le recourant depuis le dernier rapport transmis à l'office. Le Dr C. est également réticent à un suivi au sein de A. dans le cas où le placement à B. ne devait pas avoir lieu précisant qu'il s'agit d'un traitement lourd et particulier. La direction, de son côté, regrette que depuis 1 année et 2 mois aucune prise en charge n'a pu être mise en place. Elle estime que les intervenants doivent pouvoir proposer au recourant quelque chose car c'est gênant de faire du gardiennage.

G.d.

La commission de dangerosité a, quant à elle, préavisé défavorablement l'octroi au recourant de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Elle partage l'avis exprimé dans le E. que l'unité de sociothérapie de B. constitue probablement l'ultime possibilité de donner une perspective de progrès thérapeutiques significatifs au recourant et d'exécuter ainsi au mieux la mesure de traitement des troubles mentaux qui sont les siens. Elle estime qu'une éventuelle libération conditionnelle est prématurée. Il lui paraît opportun qu'il puisse bénéficier d'une ultime phase dans un établissement à la prise en charge thérapeutique plus intensive et appropriée afin que sa situation puisse évoluer de manière significative. Enfin, la commission partage les observations des intervenants. Tant qu'il est en milieu sécurisé, le comportement du recourant est presque parfaitement en adéquation avec les exigences de l'établissement qui le garde. Tout chez lui est trop lisse, trop conforme aux attentes dans sa manière d'être. On n'apprend pas à un homme comme lui à se comporter en prison après plus de 25 ans passés dans le milieu carcéral. Mais en profondeur, dans sa personnalité, le recourant est resté le même que celui qu'a décrit le Dr D. dans son expertise du 3 janvier 2012:"L'expertisé reste très autocentré et il ne paraît pas capable lui-même de prévoir ses réactions puisque l'accès à son champ émotionnel et la maîtrise de sa colère restent dans des limites bien restreintes. Aussi comme il n'a pas su prendre les commandes de son avion, on peut espérer une réduction des risques, mais bien faible. Ne pas réagir, réfléchir, prendre le temps d'analyser démontreraient la capacité de soumettre les émotions à la raison, révéleraient une maîtrise des sentiments qu'il n'a pas acquise, laissant libre cours à son impulsivité. Il ne dispose pas de rênes donnant prise sur sa vie affective. Il n'a pas de frein. Et sans frein le danger court.(expertise page 30).Tant qu'il n'aura pas saisi sur les plans cognitifs et affectifs (entièrement absent pour l'instant) ses comportements lors des viols, les risques de récidive demeureront élevés[…]" (expertise page 20). Pour la commission, le passage à B. est un préalable à toute évaluation d'une dangerosité qui pourrait s'atténuer au fil d'un temps très long mais qui reste aujourd'hui d'une grande actualité et d'une grande immédiateté.

H.

Le E., validé le 4 mars 2016, mentionne que le recourant a fait plusieurs demandes de suivi thérapeutique auprès du psychiatre de l'établissement dans le but notamment de remplir une condition de progression et faire ainsi avancer sa situation. De l'analyse criminologique ressortent les éléments positifs suivants : bon comportement en détention, assidu à l'atelier, participation aux animations sociales et sportives, membre de la commission de détenus, formation par correspondance, reconnaissance de faits (hormis le viol sur la prostituée). Parmi les éléments négatifs figurent: récidiviste, absence de suivi thérapeutique sur le long terme, prisonniérisation, minimise les difficultés extérieures à la prison, surestimation de ses capacités (exclut le risque de récidive), projets peu réalistes compte tenu du nombre d'années passées en détention, faible remise en question. Le recourant attendait ce document car il espère débloquer la situation et bénéficier d'ouvertures.

I.

Le recourant a été auditionné par l'office le 10 mars 2016 en présence de son mandataire.

J.

Par décision du 20 avril 2016, dans le cadre de l'examen annuel de la libération conditionnelle, l'office a refusé une nouvelle fois la libération conditionnelle au recourant. Il ressort en définitive des différents rapports et expertises que le risque de récidive reste présent et que seul un cadre strict est à même de prévenir au mieux toute nouvelle infraction. Le pronostic reste défavorable et les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies.

K.

Dans le cadre de son exécution, le recourant a été incarcéré, successivement, dans les établissements de F., G., H., I., au centre de sociothérapie de J., aux prisons de K., au pénitencier de L., à M., à la prison de N., à A., à O.. pour ensuite être transféré le 3 janvier 2017 aux Établissements de G., où il se trouve actuellement.

L.

Le 29 juillet 2016, une évaluation pénale a été réalisée par l'Unité d'évaluation pénale de l'office.

M.

Dans le cadre de l'examen prévu par l'article 59, alinéa 4 CP, l'office intimé a, par courrier du 18 avril 2017, sollicité le tribunal compétent en proposant la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle du recourant. Le 22 juin 2017, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers prolonge ainsi la mesure de deux ans, jusqu'au 16 juillet 2019.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Aux termes de l'article 62d, alinéa 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.

L'article 62d, alinéa 2 CP prévoit par ailleurs que si l'auteur a commis une infraction prévue à l'article 64, alinéa 1 CP, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur, ni s'être occupé de lui d'une quelconque manière.

3.

3.1

Conformément à l'article 62, alinéa 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (arrêt 6B_854/2010 du 5 mai 2011 consid. 1.2), étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a).

3.2

Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (en ce sens: ROBERT ROTH / VANESSA THALMANN, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 26 ad art. 62 CP).

4.

Dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné. Aussi, lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 5, consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2007, réf. 6B_72/2007, consid. 4.1).

5.

La décision entreprise, datée du 20 avril 2016, reprend le contenu des rapports demandés par l'article 62d CP. Elle motive sa décision en se référant au rapport de l'office de probation qui estime qu'une éventuelle mise en libération conditionnelle serait prématurée. La décision mentionne ensuite le rapport de A. qui, également, préavise défavorablement la libération conditionnelle du recourant. Enfin la position de la commission de dangerosité qui préavise aussi négativement la libération conditionnelle.

6.

Le recourant conteste le pronostic défavorable posé par l'office dans la décision attaquée. Il soutient que son évolution favorable se poursuit alors même que les conditions de sa détention et de sa prise en charge thérapeutique sont allées de mal en pis. Il mentionne les rapports de suivi psychothérapeutique du 19 juin 2014 et de l'unité de sociothérapie du 3 juillet 2014. Le recourant demande de faire une autre lecture du dossier de celle faite par l'office qui reste figé sur des faits passés et de tenir compte du fait que le recourant a eu un comportement exemplaire, malgré les difficultés rencontrées au cours de sa détention, qu'il s'est toujours conformé au cadre imposé et a toujours respecté les exigences fixées.

6.1.

Comme cela a été exposé au considérant 3.1, la libération conditionnelle d'une mesure n'est possible que si un pronostic favorable peut être établi. Même si le pronostic est incertain par nature et qu'un risque de récidive est inhérent à toute libération conditionnelle, le Tribunal fédéral considère que le principe "in dubio pro reo" n'est pas valable lors de l'énoncé du pronostic (ATF 127 IV I, JdT 2004 IV 75).

Ainsi, le respect qu'il a pour le cadre posé en détention et les exigences fixées lors des sorties accompagnées, de même que le comportement respectueux qu'a le recourant en détention – tels qu'établis par les rapports des 19 juin et 3 juillet 2014 – ne sont pas les seuls éléments à prendre en considération pour évaluer l'état physique, psychique et mental du recourant. En effet, il faut également tenir compte du fait que le recourant souffre d'un grave trouble mental, à savoir des troubles de la personnalité à composantes psychopathiques et des troubles des conduites sexuelles avec violence (viols), anamnestiques (les 7 expertises dans le dossier l'affirment dont en particulier la dernière du 3 janvier 2012, p. 25).

6.2.

Si les rapports de suivis mentionnés par le recourant sont relativement positifs envers le recourant, ils ne suffisent pas à infirmer la position de l'office intimé. Il est rappelé que, selon le Dr D., une grande prudence doit rester de mise en raison des risques constants d'instrumentalisation (p. 26). Le risque de détournement des thérapies à des fins qui ne visent pas les changements de la personne, mais les avantages directs (sorties et libération) plane toujours, ce qui aboutit à un renforcement des troubles (p. 27). Les rapports permettent de se forger l'opinion que la mesure reste nécessaire dans son principe mais ne permettent pas d'affirmer que le pronostic soit favorable. L'expert relève que les belles aptitudes intellectuelles et le passage devant plusieurs experts ont appris au recourantnon pas tellement à les tromper mais à rester assez maitre de la situation, au moins face aux questions et aux épreuves faisant peu appel à l'inconscient(p. 14).

6.3.

Il ressort aussi des diverses pièces que la remise en question du recourant paraît faible en comparaison au nombre d'années passées en détention (rapport de A. du 7 janvier 2016).Tant qu'il est en milieu sécurisé, le comportement du recourant est presque parfaitement en adéquation avec les exigences de l'établissement qui le garde. Tout chez lui est trop lisse, trop conforme aux attentes dans sa manière d'être.On n’apprend pas à un homme comme lui à se comporter en prison après plus de vingt-cinq ans passés dans le milieu carcéral. Mais, en profondeur, dans sa personnalité cet homme est resté le même que celui qu'a décrit le Dr D. dans son expertise du 3 janvier 2012. On ne distingue aucune avancée ou presque(rapport de la commission de dangerosité du 18 février 2016).Enfin, E. retient quant à lui que le recourant est demandeur du suivi, notamment, dans le but de remplir une condition de progression et faire ainsi avancer sa situation.

Si les sorties accompagnées dont il a bénéficié dans le passé se sont bien passées, elles s'inscrivaient, comme désormais déjà mentionné dans diverses décisions rendues, dans une perspective d'évolution plus favorable que celle constatée dans le rapport d'expertise établi le 3 janvier 2012. Cette dernière ne doit pas être comprise comme ouvrant d'emblée la voie à une libération de la mesure 5 ans après 2012, mais bien davantage comme une indication concernant une durée minimale où il est pratiquement exclu que le recourant soit libéré de sa mesure (Autorité de recours en matière pénale, arrêt du 11 décembre 2013, cons. 5).

7.

La position de l'office est par ailleurs confirmée par l'évaluation pénale datée du 29 juillet 2016 d'où il ressort qu'il existe un risque très élevé de récidive pour de nouvelles accusations et condamnations pour cause de délits de violence, y compris d'ordre sexuel (p. 18). Le risque est élevé pour des délits sexuels et de violence chez un agresseur sexuel adulte (p. 19). Le recourant présente également un risque élevé de commettre à nouveau des agressions sexuelles et les chances de succès d'un traitement thérapeutique sont défavorables (p. 19).

8.

Plus récemment, le 22 juin 2017, dans le cadre d'une nouvelle demande de prolongation de la mesure, le Tribunal criminel du littoral et du Val-de-Travers a confirmé que les conditions d'une libération conditionnelle n'étaient pas données à l'heure actuelle. Le tribunal n'a pas partagé l'optimisme du recourant. Si le tribunal admet que l'évaluation pénale peut sembler sévère, elle n'en est pas moins claire, retenant non seulement toujours l'existence d'un risque de récidive, mais qualifiant celui-ci de très élevé à élevé pour les délits sexuels et de violence, l'influençabilité de ce risque étant considérée comme très faible à faible. Mais surtout, cette évaluation est en cohérence avec la dernière expertise psychiatrique, du Dr D.. Si ce dernier a effectivement décelé des indices que certaines choses étaient en train de changer, il n'en demeure pas moins qu'il a été prudent, insistant sur le fait que les conditions d'un élargissement n'étaient pas données avant longtemps (au minimum 5 à 10 ans depuis 2012) et il a aussi estimé que le risque de récidive demeurait très élevé.

Le tribunal a estimé qu'au vu de la gravité des infractions que le recourant pourrait être susceptible de commettre à nouveau (délits sexuels avec violence), la pesée d'intérêts en présence met indéniablement l'accent sur la protection de la sécurité des personnes par rapport à sa liberté individuelle. La mesure thérapeutique institutionnelle a ainsi été prolongée de 2 ans, soit jusqu'au 16 juillet 2019.

9.

En conclusion, il ressort des diverses pièces du dossier que le risque de récidive est actuellement encore élevé voire très élevé. Cette position n'est infirmée par aucune pièce, singulièrement pas par l'évolution favorable décrite par le recourant, lequel minimise son affection et ses effets.

Il s'ensuit que le pronostic défavorable posé par l'office repose sur l'examen de facteurs qui ressortent des divers experts et rapports, ce qui exclut l'abus du pouvoir d'appréciation. La décision attaquée ne viole par conséquent pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Mal fondé le recours doit être rejeté.

10.

Quant à la demande d'une nouvelle expertise psychiatrique, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a constaté qu'elle était absolument nécessaire et a ordonné la prolongation de la mesure thérapeutique du recourant de deux ans, à compter du 16 juillet 2017, cette durée devantpermettre de mettre en œuvre la nouvelle expertise psychiatrique que l’OESP s’est résolue à mener(décision du 22 juin 2017, cons. 18).

Toutefois, l'autorité de céans a été saisie le 16 octobre dernier d'un recours déposé par le recourant contre la décision du 3 octobre 2017 de l'office en matière de mandat d’expertise psychiatrique. La question qui ne porte ainsi plus sur la mise en œuvre d'une nouvelle expertise mais sur le choix de l'expert sera traitée lors de cette procédure.

11.

Enfin, le recourant sollicite l'assistance administrative totale pour la présente procédure.

L'assistance en matière administrative est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du Code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'article 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). L’assistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60d LPJA).

Incarcéré sans interruption depuis plus de 25 ans, le recourant remplit ainsi la condition d'indigence. La cause n'ayant pas paru d'emblée dénuée de toute chance de succès, l'assistance lui sera accordée.

Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de 600 francs et des frais de 60 francs sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. LPJA) et sont avancés par l'État, dans le cadre de l'assistance. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

décide :

1.Le recours est rejeté.

2.L'assistance administrative est octroyée à X. dans la présente procédure et Me Christophe Schwarb, avocat à Neuchâtel, est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance.

3.Les frais de la présente procédure, soit au total 660.- francs, avancés par l'État, sont mis à la charge du recourant.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 13 novembre 2017

Alain Ribaux, conseiller d'État