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REC.2016.172

Rejet du recours dirigé contre une décision de retrait du permis de conduire d'une durée de 5 mois pour ébriété qualifiée

Ne Jurisprudence Adm · 2016-11-15 · Français NE
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Rejet du recours dirigé contre une décision de retrait du permis de conduire d'une durée de 5 mois pour ébriété qualifiée. Valeur d'une expertise privée en procédure administrative. Un taux d'alcoolémie, correspondant à plus de deux fois le seuil de l'ébriété qualifiée, justifie de prononcer un retrait du permis de conduire pour une durée supérieure au minimum légal

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

Selon un rapport de police du 15 novembre 2015, X. (ci-après : la recourante), en date du 25 octobre 2015, à 5h15, en bordure de la RC 170, PR 24.7, à l'Entre-Deux-Routes, à Corcelles, a été contrôlée alors qu'elle était endormie et recroquevillée au volant de son véhicule. Réveillée, elle a reconnu avoir circulé sous l'influence de l'alcool de Peseux au lieu de contrôle (au moins 1.91 g/kg selon l'analyse de sang (valeur inférieure de l'alcoolémie). Son permis lui a été saisi sur le champ.

B.

Par décision du 3 novembre 2015, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SCAN) a retiré à titre préventif le permis de conduire de la recourante à compter du 25 octobre 2015 et indiqué qu'une décision définitive serait prise sur la base des conclusions de l'expertise ordonnée.

C.

Selon les conclusions du rapport d'expertise du 8 avril 2016, le Docteur A. (ci-après : l'expert) considérait que sans preuve de la capacité de l'expertisée à s'abstenir de toute consommation d'alcool, vu le doute sur le résultat de l'expertise capillaire, vu qu'il s'agissait d'une première infraction pour ivresse au volant, vu le mode de consommation d'alcool épisodique et le soir, vu le rapport particulièrement favorable de son médecin-traitant, une restitution conditionnelle de son permis de conduire pouvait être envisagée sous condition d'observer une abstinence totale de toute consommation d'alcool et de se soumettre au bilan sanguin (PEth) proposé par l'unité de médecine et psychologie du trafic six semaines après sa réadmission à la circulation routière pour corroborer l'abstinence au cours de cette période.

D.

Par décision du 19 avril 2016, le SCAN a prononcé un retrait du permis de conduire à l'encontre de la recourante pour une durée de 5 mois réputés subis et lui a restitué conditionnellement son permis de conduire moyennant une abstinence de toute consommation d'alcool durant 6 semaines au moins, attestée par un bilan sanguin (PEth) à réaliser à l'issue de cette période au cabinet de l'expert.

E.

Par mémoire du 19 mai 2016, la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, a déféré la présente affaire auprès du Département du développement territorial et de l'environnement en concluant à l'annulation de la décision attaquée, à la réduction du retrait de son permis de conduire à une durée de quatre mois, à l'annulation de toute condition quant à sa restitution, le tout, avec suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle a joint en tant que moyen de preuve un test effectué par un laboratoire français lequel attesterait qu'elle aurait tout au plus une consommation très modérée d'alcool mais pas régulière. À cet égard, elle reprochait notamment à l'expert d'avoir balayé d'un revers de main cette expertise sans avoir donné la moindre explication quant aux résultats très différents obtenus entre cette dernière et les analyses ordonnées par le SCAN. À ses yeux, elles reposent sur des constatations arbitraires, inexactes et non fondées scientifiquement. Elle a enfin invoqué l'absence de proportionnalité de la mesure ordonnée, estimant qu'elle avait été privée de son permis de conduire durant une période plus longue que les cinq mois auxquels elle a finalement été condamnée et qu'en outre, ces cinq mois apparaissaient démesurés.

F.

Selon le compte rendu d'analyse du 27 juin 2016 du Centre universitaire de médecine légal, le résultat parle en faveur d'une absence de consommation d'éthanol par la recourante pendant les deux à quatre semaines précédant le prélèvement.

G.

D'après le complément d'expertise du 7 juillet 2016, l'expert a jugé que le permis de conduire de la recourante pouvait lui être laissé sur le plan médical sans condition.

H.

Dans ses observations sur recours du 12 juillet 2016, le SCAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Selon lui et s'agissant de la proportionnalité, la sanction infligée n'apparaissait pas déraisonnable puisque la recourante avait été dénoncée avec un taux d'alcoolémie de 1.99 g/kg soit plus du double de l'ivresse qualifiée. Pour le surplus, il a estimé que l'expertise ordonnée était probante et que l'expertise privée déposée par la recourante devait être écartée.

I.

Par courrier du 13 juillet 2016, le SCAN a informé la recourante qu'au vu du résultat favorable du complément d'expertise susmentionnée, elle était apte à conduire des véhicules automobiles sans condition particulière.

J.

Dans ses observations complémentaires du 15 septembre 2016, la recourante a étayé son argumentation relative à la force probante de son expertise privée estimant qu'elle avait été écartée sans raison aucune. Elle a ainsi contesté les résultats de l'expertise procédurale et demandé que la décision du retrait de permis de conduire qui lui avait été signifiée intervienne sans charge et sans condition aucune.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

À titre liminaire, l'autorité de céans relèvera que seule la question de la proportionnalité de la mesure prononcée par l'autorité intimée sera analysée. En effet, dans la mesure où la recourante dispose à nouveau librement de son permis de conduire, il n'y a plus d'intérêt actuel à ce que les griefs relatifs à l'évaluation de son aptitude à conduire et à la contestation de l'expertise ordonnée soient traités (cf. let. I de la présente décision).

2.2.

Il sera toutefois relevé, bien que cela soit superfétatoire, que de jurisprudence constante, l'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant pas indépendant et impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée sont considérés comme des simples allégués de partie (ATF 127 I 73consid. 3f/bb p. 82;97 I 320consid. 3 p. 325; arrêt 6P.223/2006 du 9 février 2007 consid. 2.4.3).

2.3.

Par ailleurs, en vertu de l'article 5a, alinéa 1, de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, du 27 octobre 1976 (OAC), les examens relevant de la médecine et de la psychologie du trafic peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de médecins, respectivement psychologues reconnus. L'autorité du canton dans lequel le médecin ou le psychologue travaille le plus souvent délivre la reconnaissance (art. 5d OAC). La reconnaissance est valable dans toute la Suisse pendant cinq ans (art. 5e OAC).

2.4.

En l'espèce, l'expertise privée, qui doit donc être considérée comme un simple allégué de la recourante, a été réalisée par un laboratoire français, de manière officieuse (pas de reconnaissance de l'autorité cantonale compétente au sens des dispositions précitées), au demeurant dans des conditions que tant l'autorité intimée que celle de céans ne peuvent vérifier. Par ailleurs, il sera relevé que la recourante, lorsqu'elle a été confrontée aux résultats de l'analyse capillaire du 2 décembre 2015 ordonnée officiellement, n'a pas contesté le résultat et a même jugé que sa consommation d'alcool était plutôt excessive (Expertise du 8 avril 2016, p. 4). Dès lors, au vu de ce qui précède, il ne peut pas être fait grief à l'expert désigné par le SCAN (ni au SCAN lui-même) de ne pas avoir été interpellé par les résultats de cette expertise privée.

3.

3.1.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié. L'article 55, alinéa 6 LCR – auquel renvoient les articles 16c, alinéa 1, lettre b et 91, alinéa 1, 2e phrase LCR – prévoit que l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool. Le taux d’alcoolémie qualifié est ainsi fixé à 0,8 gr ‰ par l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (art. 1 al. 2).

3.2.

Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux qualifié (art. 16c al. 1 let. b LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Doivent notamment être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR).

3.3.

Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a commis une infraction grave en conduisant un véhicule automobile en état d'ébriété et en présentant un taux qualifié. C'est en réalité la durée du retrait du permis de conduire par le SCAN qui est critiquée, la recourante estimant que la sanction prononcée à son encontre viole le principe de proportionnalité.

4.

4.1.

Avant d'analyser plus en profondeur cet aspect-là, il y a lieu de relever que la Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'autorité qui a rendu la décision. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir ((art. 33 lit. d LPJA), Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151, ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b).

4.2.

De manière générale, le critère du taux d'alcool doit être pris en considération de manière prépondérante lors de la fixation de la durée du retrait, En effet, plus l'alcoolémie est élevée, plus l'absence de scrupules de l'auteur est manifeste (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, p. 271 et les références citées).

4.3.

Selon la jurisprudence, un taux d'alcool dans le sang supérieur à 1,35 g/kg correspond à une ivresse importante justifiant un retrait d'une durée supérieure au minimum légal, quelle que soit l'utilité professionnelle du permis de conduire (dans le cas d'espèce : 5 mois de retrait pour un taux d'alcoolémie moyen de 2.06 g/kg (Décision du 3 juin 2009 du Département de la gestion du territoire [SJEN.2009.15) cons. 5 let. c et les références citées). Dans une affaire vaudoise, un retrait du permis de conduire d'une durée de 6 mois a été jugé proportionné pour une ivresse au volant de 1.94 g/kg ainsi qu'une perte de maîtrise (arrêt du 3 février 2009 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois [CR.2008.0287]). Dans un cas genevois, le Tribunal fédéral a jugé proportionné un retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois (initialement cinq mais réduit à quatre car le conducteur avait suivi un cours sur la prévention de la récidive de la conduite automobile sous l'influence de l'alcool pour avoir circulé avec un taux moyen d'alcoolémie de 2.12 g/kg et avoir heurté successivement un panneau publicitaire, un poteau métallique et l'arrière droit d'un véhicule). Le Tribunal fédéral jugeait à cette époque déjà, que selon la pratique, un taux d'alcoolémie de 2,12 g/kg impliquait, normalement, un retrait de permis de quatre à six mois (Arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2001 [6A.82/2001] cons. 2 let. c let. cc).

4.4.

En l'espèce, s'il est vrai que la sanction prononcée (qui est en réalité matériellement plus proche de six mois que de cinq) peut sembler sévère, elle reste dans les limites définies par la jurisprudence susmentionnée. Bien que la recourante n'ait effectivement pas perdu la maîtrise de son véhicule, il n'en demeure pas moins que son véhicule a retenu l'attention d'un automobiliste en raison du fait qu'il était arrêté, le moteur en marche, les phares allumés et la musique enclenchée. Cette dernière a par ailleurs été retrouvée endormie et recroquevillée derrière le volant. Ces éléments témoignent bien de l'inaptitude avancée de la recourante à conduire sa voiture en raison de son fort taux d'alcoolémie (plus de deux fois le seuil de l'ébriété qualifiée, faut-il le rappeler). S'il est vrai que les antécédents de la recourante sont bons, la gravité de la faute et l'atteinte à la sécurité routière en résultant justifient à eux seuls la durée du retrait fixée par l'autorité intimée.

4.5.

L'autorité de céans arrive ainsi à la conclusion que le SCAN n'a ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation de sorte que la décision attaquée doit être confirmée. C'est également le lieu de rappeler que même s'il devait être considéré qu'une autre décision aurait été mieux adaptée, l'absence de contrôle de l'opportunité ne permet pas à l'autorité de céans d'intervenir à l'intérieur même des limites du pouvoir d'appréciation légal que l'autorité intimée a respectées pour rendre la décision contestée.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours du 19 mai 2016 de X. dirigé à l'encontre de la décision du 19 avril 2016 du Service des automobiles et de la navigation est rejeté.

2.Un émolument de 600 francs et des frais s’élevant à 60 francs sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 31 mai 2016.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 15 novembre 2016

Laurent Favre