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REC.2016.162

Révocation d’une autorisation d’établissement

Ne Jurisprudence Adm · 2018-11-09 · Français NE
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L’autorisation d’établissement du recourant a été révoquée en raison d’une condamnation pénale (peine privative de liberté de 5 ans) ___________________ Par arrêt du 8 août 2019 ([CDP.2018.419-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 15 octobre 2019 ([2D_43/2019]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre l'arrêt du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 15.10.2019 [2D_43/2019]

A.

X., ressortissant congolais, né le […] (ci‑après : l'intéressé, respectivement le recourant), est arrivé en Suisse le 16 octobre 1987 en tant que requérant d'asile.

B.

Par décision du 8 juin 1988, le Délégué aux réfugiés (actuellement Secrétariat d'État aux migrations [SEM]) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Sur recours, ce prononcé a été confirmé par décision du Département fédéral de justice et police du 27 mars

1990. L'intéressé se devait dès lors de quitter la Suisse au plus tard le 30 septembre 1990.

C.

Suite à son mariage avec une compatriote, le […], l'intéressé s'est vu octroyer une autorisation de séjour (permis B). Puis, dès le 23 janvier 1996, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C).

D.

Le divorce des époux a été prononcé le […] par jugement du Tribunal civil du district de Neuchâtel.

E.

Dans le courant des années 2000, l'intéressé a mené une triple vie, entretenant des relations avec 3 femmes différentes et dès 2008, il a commencé à abuser de la fille mineure de l'une de ses compagnes, laquelle, placée au centre pédagogique de Malvilliers, souffrait d'un important retard mental.

F.

Ainsi, par jugement motivé du 5 septembre 2013 du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, menaces et pornographie, pour des actes commis entre 2008 et le 22 juin 2012. Ce jugement a été confirmé en appel par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, le 24 avril 2014.

G.

G.a.

Au niveau professionnel et financier, l'intéressé n'a quasiment plus exercé d'activité lucrative depuis le début des années 1990. Par conséquent, il a bénéficié de l'aide des services sociaux d'octobre 1991 à décembre 2004, de février à mai 2005, en mai 2006 et dès décembre 2007 jusqu'à son incarcération en octobre 2014. Ainsi, sa dette envers la collectivité publique s'élève à 286'447 fr. 05.

G.b.

Il convient de relever qu'en plus de sa dette d'aide sociale, l'intéressé a contracté des dettes pour un montant de 159'667 fr. 69, dont 133'024 fr. 40 d'actes de défaut de biens.

H.

Invité par le service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) à faire valoir son droit d'être entendu avant qu'une décision ne soit rendue au sujet de ses conditions de séjour, l'intéressé, par courrier du 30 septembre 2014, a notamment fait valoir qu'il ne niait pas avoir été condamné à une peine qui peut être qualifiée de grave, mais que cette seule condamnation ne suffisait pas à révoquer son autorisation d'établissement. Il a invoqué qu'une révocation serait une mesure disproportionnée au vue de toutes les circonstances, à savoir qu'il résidait en Suisse depuis 27 ans, qu'il n'était jamais retourné dans son pays d'origine, qu'il n'avait d'ailleurs plus de famille là-bas, qu'il vivait maritalement avec Y. depuis son divorce en 1996, qu'il avait pour projet de fonder une famille avec elle, qu'il avait exercé divers emplois pendant plusieurs années, qu'il s'était ensuite retrouvé entravé dans ses recherches d'emplois en raison de problèmes de santé, notamment d'un lourd handicap à la jambe dû à un grave accident survenu en 1988 et de 4 opérations, qu'exception faite de sa condamnation il ne s'était jamais fait connaître des services de justice et que le risque de récidive avait d'ailleurs été jugé comme quasiment nul tant par le Tribunal criminel que par l'expert psychiatre. Était jointe à ses déclarations une lettre de sa compagne, laquelle confirmait en substance les dires de l'intéressé et qui ajoutait également qu'il avait commis une erreur, mais qu'il s'agissait de la seule depuis 28 ans, qu'il ne récidiverait pas, car il regrettait de s'être mis dans cette situation, qu'il était suivi médicalement pour un problème à la jambe qui nécessitera probablement la pose d'une prothèse et que, depuis 8 ans, il prenait quotidiennement des médicaments pour stabiliser sa tension.

I.

Le SMIG, par courrier recommandé du 19 janvier 2016, a requis de l'intéressé plusieurs documents et renseignements sur ses conditions de séjour en Suisse, notamment la production d'un rapport médical indiquant de manière précise ses problèmes de santé.

J.

Par courrier du 18 mars 2016, l'intéressé a indiqué ne pas avoir réussi à obtenir de son spécialiste un rapport médical, mais qu'il avait délié ses médecins du secret médical, qu'il envisageait de commencer une formation en horlogerie, qu'à sa sortie de prison il serait pris en charge pas son amie, qu'il remboursait ses frais de justice et l'indemnité à la plaignante par le paiement de petits montants réguliers, qu'il avait passé plus de la moitié de sa vie en Suisse, qu'il n'avait plus aucun lien avec son pays d'origine et que son état de santé, notamment la pose d'une prothèse envisagée à sa sortie de prison, serait difficilement gérable s'il était renvoyé. Il a ainsi conclu à ce qu'une chance lui soit accordée et son autorisation d'établissement maintenue. Le plan d'exécution de la sanction pénale ou subie à titre anticipé (PES) était joint à ce courrier.

K.

Par décision du 1eravril 2016, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et lui a fixé un délai de départ de Suisse au jour de sa libération, qu'elle fût conditionnelle ou définitive. En substance, le SMIG a considéré que la condition de l'article 63, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) – selon laquelle l'autorisation d'établissement d'un étranger peut être révoquée s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – était remplie. Le SMIG a ensuite considéré que la faute commise par l'intéressé était grave, qu'un risque de récidive était réel, et que malgré un séjour légal de 25 ans en Suisse, l'intéressé présentait un niveau d'intégration fort limité, de sorte qu'un renvoi de Suisse n'était pas disproportionné, quand bien même une réintégration de l'intéressé en République démocratique du Congo lui demanderait des efforts. Pour le surplus, le SMIG a considéré que la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé respectait l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du4 novembre 1950 (CEDH) et que ce dernier ne se trouvait pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. Enfin, le SMIG a précisé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l'article 83 LEtr.

L.

Par mémoire du 12 avril 2016, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et au maintien de son autorisation d'établissement et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il a, en substance, rappelé les faits et allégué que, malgré la gravité de sa faute, elle ne suffisait pas à elle seule à révoquer son autorisation d'établissement. Il a exposé qu'il convenait de tenir compte, dans la pesée des intérêts, de la longueur de son séjour en Suisse, de l'absence de lien avec son pays d'origine et de l'absence de risque de récidive. Au surplus, l'intéressé a allégué que l'article 8 CEDH s'opposait à son renvoi au vu de sa relation avec Y..

M.

Le 28 juin 2016, le SMIG a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.

N.

Le 28 août 2017, ainsi que le 28 août 2018, l'office d'exécution des sanctions et de probation a rendu des décisions refusant la libération conditionnelle du recourant.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

À titre préalable, il convient de préciser qu'actuellement, l'expulsion est prononcée par le juge pénal (art. 66ass du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP]). Néanmoins, la présente cause datant d'avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées (soit avant le 1eroctobre 2016), l'ancien droit reste applicable.

3.

3.1.

Aux termes de l'article 63, alinéa 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les mette en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63, al. 1, let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 45, consid. 2.1) – ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 CP (art. 62, al. 1, let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces motifs soit réalisé (arrêt 2C_750/2011, du 10 mai 2012, consid. 3.1).

3.2.

Selon le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est de longue durée au sens de l'article 62, alinéa 1, lettre b LEtr à partir d'une année d'emprisonnement (ATF 135 II 377, consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée sans sursis ou avec un sursis complet ou partiel (ATF 139 I 31, consid. 2.1; ATF 139 I 16, consid. 2.1 et références citées) pour autant que la durée d'une année ne résulte pas de l'addition de peines plus courtes (arrêt du TF 2C_565/2013, du 6 décembre 2013, consid. 3.2).

3.3.

Dans le cas d'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans pour s'être rendu coupable, entre 2008 et le 22 juin 2012, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de menaces et de pornographie. La limite d'un an prévue par la jurisprudence est donc largement dépassée, de sorte que cette seule condamnation est propre à constituer un motif de révocation de l'autorisation d'établissement, au sens de l'article 62, alinéa 1, lettre b LEtr.

4.

4.1.

La révocation d'une autorisation d'établissement suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 96 LEtr). L'intérêt public à prendre une telle mesure doit l'emporter sur l'intérêt privé de la personne concernée. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, du degré d'intégration ou de la durée du séjour en Suisse, et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du TF 2C_651/2009, du 1er mars 2010, consid. 4.2 et 2C_418/2009, du 30 novembre 2009, consid. 4.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger et son degré d'intégration constituent un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 176, consid. 4.4.2 et références citées). On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 135 II 377, consid. 4.3; ATF 130 II 176, consid. 4.4.2 et références citées; arrêt du TAF C-2101/2012, du 6 février 2013, consid. 8.2). Il convient encore de préciser que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (TF 2C_759/2015, du 10 septembre 2015, consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a par exemple rejeté le recours d'un ressortissant kosovar vivant en Suisse depuis 10 ans et dont l'autorisation de séjour n'avait pas été prolongée dans la mesure où il avait été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois dont 6 fermes pour s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel et viol sur une adolescente de 15 ans. Il a estimé qu'au vu de la gravité des infractions commises, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en faveur du recourant (arrêt précité).

4.2.

S'agissant de la faute commise, dans son jugement du 5 septembre 2013 confirmé sur appel par la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel le 24 avril 2014, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a estimé que la culpabilité du recourant était très lourde, l'acte sexuel lui-même étant l'une des plus graves atteintes à l'intégrité sexuelle (consid. K). Le Tribunal précité a retenu que le recourant avait entretenu, à de nombreuses reprises, des relations sexuelles avec la fille de l'une de ses compagnes avec laquelle il vivait alors qu'il savait que sa victime souffrait d'un important retard mental qui la rendait particulièrement vulnérable et influençable. Il avait également filmé, à plusieurs reprises, leurs relations et a pris de nombreuses photographies de sa victime dans des poses indécentes. De plus, il l'avait "livrée" à un tiers pour favoriser des relations sexuelles illicites, lesquelles étaient filmées à la demande de l'intéressé. Par conséquent, l'autorité de céans ne peut que se rallier aux conclusions des Tribunaux au sujet de la faute du recourant, qui doit être considérée comme très grave. La peine privative de liberté de 5 ans sans sursis est à cet égard éloquente, de même que le fait que le recourant ne nie pas la gravité des infractions commises. Au surplus, l'autorité de céans partage les craintes du SMIG, ainsi que de l'office d'exécution des sanctions et de probation au sujet d'une récidive, compte tenu du comportement du recourant (cf. les décisions en matière de refus de libération conditionnelle).

4.3.

S'agissant de la durée du séjour en Suisse du recourant, celui-ci peut se prévaloir d'un séjour légal de 25 ans. Toutefois, il convient de relever qu'il a vécu en République démocratique du Congo durant toute son enfance et son adolescence, ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte. De plus, force est de constater que le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration réussie au vu de sa condamnation et de sa dépendance à l'aide sociale. En effet, s'il a certes travaillé au début de son séjour en Suisse, il émarge désormais à l'aide sociale depuis octobre 1991 (hormis quelques mois entre 2005 et 2007). Sa dette d'aide sociale s'élève ainsi à plus de 280'000 francs. De plus, il a contracté des dettes pour presque 160'000 francs. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que le recourant serait bien intégré dans la société, malgré la longueur de son séjour.

4.4.

En conclusion, il sied de retenir que la condition de l'article 62, alinéa 1, lettre b LEtr, applicable par renvoi de l'article 63, alinéa 2 LEtr, est remplie. Au surplus, il ressort de la pesée des intérêts que l'intérêt privé du recourant à pouvoir séjourner en Suisse ne saurait primer sur l'intérêt public à renvoyer des ressortissants étrangers s'en prenant à l'intégrité sexuelle d'autrui, notamment des mineurs, même si sa réintégration en République démocratique du Congo sera sans doute difficile. Dès lors, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, après pesée des intérêts, respecte le principe de la proportionnalité.

5.

Lorsqu'un étranger est condamné à plus de 2 ans de peine privative de liberté, les autorités compétentes peuvent en principe le renvoyer, même s'il est au bénéfice de la protection de l'article 8, paragraphe 1 CEDH, une telle peine constituant une limite indicative au-delà de laquelle est présumée une atteinte à la sûreté publique et à la défense de l'ordre juridique au sens de l'article 8, paragraphe 2 CEDH (ATF 120 Ib14, ATF 110 Ib201). En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins 2 ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir rester en Suisse. Au demeurant, la condamnation du recourant à 5 ans de peine privative de liberté dépasse largement la limite indicative de 2 ans fixée par le Tribunal fédéral au-delà de laquelle une mesure d'éloignement se justifie au sens de l’article 8, paragraphe 2 CEDH. Ainsi, la révocation de son autorisation d'établissement est conforme et il n'est ainsi pas nécessaire d'analyser s'il pouvait effectivement se prévaloir de la protection de l'article 8 paragraphe 1 CEDH.

6.

6.1.

Au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l’intégration du recourant, de son respect de l’ordre juridique suisse, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

6.2.

La pesée des intérêts effectuée lors de l'examen de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement se confond largement avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en œuvre de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 5 avril 2013, réf. CDP.2012.360, consid. 3b). Dès lors, mutatis mutandis avec les éléments relevés aux considérants précédents, l'autorité de céans considère que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité.

7.

Enfin, l'exécution du renvoi du recourant n'est pas illicite, impossible ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). Sur ce point, l'on rappellera, à l'instar du SMIG, que selon l'article 83, alinéa 7, lettre a LEtr, l'étranger qui a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, comme le recourant, ne peut pas bénéficier de l'admission provisoire pour des motifs liés à l'impossibilité ou au caractère non raisonnablement exigible du renvoi.

8.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation est confirmée. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté. Le délai de départ au jour de sa libération imparti par le SMIG est maintenu.

9.

Vu le sort de la cause, les frais de procédure par 660 francs sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi cantonale neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 [LPJA]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État,chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours de X. contre la décision du SMIG du 1eravril 2016 est rejeté.

2.Un émolument de 600 francs et des frais s’élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 21 juin 2016.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 9 novembre 2018

Jean-Nathanaël Karakash