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REC.2016.147

Remboursement de l'aide sociale. Incompétence matérielle de l'autorité intimée. Nullité de la décision

Ne Jurisprudence Adm · 2016-08-11 · Français NE
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En matière d'aide sociale, l'autorité qui a accordé l'aide n'est pas habilitée à demander le remboursement de l'aide matérielle versée sur la base de l'article 43 let. a LASoc (lorsqu'elle a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes) quand le recourant a violé son devoir d'information sans en tirer un revenu ayant une incidence sur les prestations allouées

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

Au départ domicilié sur la commune de A., X. (ci-après : le recourant, respectivement l'intéressé), émargeant à l'aide sociale, a quitté cette dernière courant 2015 pour aller s'installer C.. Ne pouvant s'y établir légalement, le guichet social régional de B. (ci-après : le guichet social) a continué d'assumer son entretien et en particulier le loyer mensuel d'un montant de 1'000 francs dans la chambre dans laquelle il logeait.

B.

Le 16 novembre 2015, l'intéressé désirant vivement quitter l'endroit dans lequel il résidait, a conclu un bail de durée déterminée commençant le 15 décembre 2015 pour un appartement de deux pièces sis [dans la commune de D.].

C.

Le 30 novembre 2015 et selon une note au dossier de son assistant social, l'intéressé se serait engagé à régulariser sa situation auprès de la police des habitants de la commune de D. et à annoncer sans tarder son départ de C..

D.

Le 11 janvier 2016, le guichet social a demandé à C. d'établir une facture allant du 1erau 14 décembre 2015 compte tenu de l'emménagement de l'intéressé au 15 décembre 2015 à D.. Ce dernier a refusé au motif que personne ne l'avait informé du départ imminent du recourant et que le préavis n'avait ainsi pas été respecté. Le guichet social a dès lors pris entièrement à sa charge le loyer de décembre 2015.

E.

Le guichet social, estimant que c'était à l'intéressé de prendre en charge la moitié du loyer susmentionnée en raison de son manque de diligence administratif, lui a demandé de signer un engagement de remboursement portant sur la somme de 500 francs. Selon une note de son assistant social du 10 mars 2016, l'intéressé a refusé au motif qu'il trouvait ridicule de payer une chambre qu'il avait quittée au 14 décembre 2015. Par ailleurs il s'est défendu par le fait que les propriétaires étaient prétendument en vacances au moment de son départ et qu'il avait alors simplement mis les clés sous la porte, pensant que cette démarche était suffisante.

F.

Par décision du 7 avril 2016, le guichet social a condamné l'intéressé à lui rembourser la somme de 500 francs (1/2 loyer de décembre) suite aux indications incomplètes fournies par ce dernier; indications ayant eu pour conséquence le paiement de deux loyers entre le 15 et le 31 décembre 2015.

G.

Par mémoire du 29 avril 2016, le recourant a déféré la présente affaire auprès du Département de l'économie et de l'action sociale en concluant implicitement à son annulation. Selon lui, il ne serait entré dans son nouvel appartement qu'au 1erjanvier 2016 en raison de l'absence d'équipement. Par ailleurs, il pensait que c'était son assistant social qui s'occupait de la partie administrative. Enfin, il estime que son minimum vital est insaisissable et trouve que la décision attaquée n'est pas suffisamment claire.

H.

Dans ses observations du 25 mai 2016, le guichet social indique en substance que la somme précitée doit être remboursée car elle a été prise en charge suite à des déclarations fausses du recourant.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 24, alinéa 1 LASoc, l'autorité tenue à l'aide sociale fournit à la personne dans le besoin l'aide personnelle et matérielle nécessaire. Selon l'article 9, alinéa 2 du Règlement d'exécution de la loi sur l'action sociale, toute autorité et tout fonctionnaire, chargés ou non de l'aide sociale, veilleront à n'exercer aucune contrainte sur une personne ou son représentant légal dans le libre choix de son lieu de résidence ou de travail, notamment en l'incitant à renoncer à s'établir ou en provoquant son départ par intimidation, promesses ou octroi de prestations.

2.2.

La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires. Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile. À défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir (art. 32LASoc). Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42, al. 1LASoc). L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable notamment lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes et lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs (art. 43, let. a et cLASoc). Le remboursement est du ressort du service, dans les cas prévus à l'article43 alinéa 1, lettre b et c(art. 48, al. 1, let. aLASoc) et de l'autorité qui a accordé l'aide dans les autres cas (art. 48, al. 1, let. b LASoc). Le service intervient d'office ou à la demande de l'autorité qui a accordé l'aide (art. 48, al. 2LASoc). Lorsqu'elle estime que les conditions de remboursement sont réalisées, l'autorité compétente fait valoir son droit auprès du débiteur. En cas de contestation, elle rend une décision (art. 49LASoc).

2.3.

En l'espèce, le recourant a exercé sa liberté, à savoir celle de déménager où il le souhaitait. Le corollaire de ce droit était précisément de satisfaire à ses obligations, à tout le moins d'informer suffisamment tôt le guichet social de son changement de lieu de vie, si tant est qu'il incombait à ce dernier de s'occuper de la résiliation de son bail, ce qui ne ressort pas du dossier. En définitive et quelque soit la thèse retenue, soit était-on en droit d'attendre de lui qu'il résilie son bail de la même manière qu'il a lui-même conclu son nouveau. Soit, si il pouvait croire de bonne foi que c'était effectivement le guichet social qui s'occupait de la partie administrative relative à son bail auprès de C. (thèse qui n'est pas avérée), aurait-il à tout le moins dû l'avertir sans retard de ses projets pour éviter qu'un loyer ne soit payé à double pendant une certaine durée. Enfin, on rappellera qu'il s'était engagé auprès de son assistant social à faire le nécessaire auprès de C. pour éviter précisément ce qu'il s'est passé. Le fait que la bailleresse n'était prétendument pas présente n'est nullement une excuse valable. Il reste à analyser si le guichet social était ensuite en mesure de demander le remboursement du demi-loyer susmentionné.

3.

3.1.

D'après la jurisprudence, à la lecture de l'article43, alinéa 1, lettre a LASoc, les déclarations fausses ou incomplètes d'un bénéficiaire de l'aide sociale n'entraînent pas à elles seules l'obligation de rembourser les prestations d'assistance reçues. Selon le texte clair de cette disposition, il faut encore qu'en raison de ces déclarations fausses ou incomplètes, l'autorité d'aide sociale ait été amenée à lui fournir une aide matérielle à laquelle il n'aurait pas eu droit autrement. Il en découle que les prestations ne sont pas perçues indûment par le seul fait que le devoir d'information a été violé; l'exercice de l'activité dissimulée doit en outre avoir généré des revenus ayant une incidence sur le droit à l'aide sociale. Ainsi, pour déterminer si l'aide a été obtenue indûment et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, il y a lieu de fixer l'étendue des revenus perçus puis de recalculer le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait eu droit sur cette base. Ce n'est qu'après avoir porté ce résultat en déduction de l'aide effectivement reçue qu'il est possible de déterminer si le bénéficiaire en cause a reçu des prestations indûment et, le cas échéant, pour quel montant (arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du12.01.2012 [CDP.2010.119]cons. 3, let. c et les références citées).

3.2.

En la circonstance, le recourant a, à tout le moins, doublement violé son devoir d'information. D'une part, il n'a averti le guichet social qu'il changerait d'appartement que le 30 novembre 2015 alors qu'il avait déjà signé son nouveau bail en date du 16 novembre

2015. D'autre part, il s'était engagé à avertir C. de son départ, démarche qu'il n'a jamais effectuée sans motif valable. Nous pourrions nous demander si ce comportement tombe véritablement dans le champ d'application de l'article 43, alinéa 1, lettre à LASoc. Cette question peut toutefois rester ouverte vu ce qui suit.

3.3.

Selon la jurisprudence précitée, outre le fait que le devoir d'information doit avoir été violé, il faut encore que l'exercice de l'activité dissimulée ait généré des revenus ayant une incidence sur le droit à l'aide sociale. D'après l'interprétation qu'en fait l'autorité de céans, l'article 43, alinéa 1, lettre à LASoc vise l'hypothèse principale d'un enrichissement illégitime d'un bénéficiaire au détriment de l'autorité d'aide sociale. En l'espèce, le recourant ne s'est pas tu pour obtenir des prestations auxquelles il n'aurait pas eu droit autrement mais a simplement fait preuve de négligence, n'en tirant aucun bénéfice personnel.

3.4.

Dans ces circonstances, force est de constater que le guichet social ne pouvait pas réclamer le montant litigieux sur la base de l'article 43, alinéa 1, lettre a LASoc. Cette décision peut sembler particulièrement sévère mais la base légale susmentionnée ne permet pas dans la constellation du cas d'espèce d'exiger le remboursement de la somme précitée. Par contre, l'autorité de céans n'exclut pas qu'elle puisse l'être en vertu de l'article 43, alinéa 1, lettre c LASoc qui permet d'obtenir le remboursement de l'aide matérielle lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs. Dans cette hypothèse toutefois, ce n'est plus l'autorité qui a accordé l'aide qui est compétente mais le service (art. 48, al. 1, let. a LASoc).

4.

4.1.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée qualifiée de nulle. En effet, l'incompétence de l'autorité à raison de la matière et de la fonction constitue un cas de nullité de la décision (Droit administratif; partie générale et éléments de procédure, 2e édition, Piermarco Zen-Ruffinen, p. 159, § 652).

4.2.

Il est statué sans frais la procédure étant gratuite (art. 36 LASoc). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours est admis.

2.La nullité de la décision du guichet social régional de B. du 7 avril 2016 est constatée.

3.Il est statué sans frais.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 11 août 2016

Jean-Nathanaël Karakash