opencaselaw.ch

REC.2016.145

Circulation routière. Perte de maîtrise sur route enneigée

Ne Jurisprudence Adm · 2016-12-20 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une perte de maîtrise (art. 31, al. 1 LCR) ne constitue pas toujours une infraction grave (art. 16c LCR). Casuistique des pertes de maîtrise qualifiées d'infraction moyennement graves (art. 16b LCR). In casu, perte de maîtrise sur une route enneigée très glissante à environ 50 km/h dans une courbe requalifiée d'infraction moyennement grave.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de la police cantonale jurassienne, X. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante) circulait le jeudi 7 janvier 2016 à 11h20 au volant de son véhicule immatriculé NE [...] sur la route reliant B. à C. Peu après une courbe à gauche, probablement suite à une vitesse inadaptée aux conditions de la chaussée, la conductrice a perdu la maîtrise de son véhicule qui s'est déplacé sur la voie de circulation inverse avant de percuter l'arrière droit d'un véhicule utilitaire conduit par D., lequel circulait correctement en sens inverse. Les deux conducteurs ont été pris en charge par des ambulances. Au moment des faits, la route était enneigée; il neigeait et pleuvait par intermittence. Une fois arrivés sur place, compte tenu de l'état de la route (glissante), les policiers ont demandé au service compétent d'effectuer un passage avec la saleuse.

B.

Entendue par la police, l'intéressée a notamment déclaré qu'elle circulait de D. en direction de E., en passant par B., un tronçon de route qu'elle emprunte fréquemment : "dans la descente avant C., je roulais à environ 50km/h par rapport aux conditions de la route, dans le dernier virage à droite avant le bout droit, j'ai senti la voiture qui partait de l'arrière. J'ai essayé de la remettre droite en contre-braquant, je pense que j'ai dû freiner en même temps. Je n'ai pas réussi à redresser la voiture. Je me suis retrouvée sur la voie opposée ()". Pour sa part, A. a déclaré qu'il circulait de C. en direction B. à une vitesse d'environ 50 à 60 km/h : "arrivé à la fin d'une ligne droite, avant un virage sur la droite dans mon sens de marche, j'ai vu un véhicule qui venait en sens inverse, j'ai eu l'impression qu'il prenait trop vite son virage par rapport aux conditions de la route enneigée. Le véhicule a très vite perdu la maîtrise et s'est retrouvé sur ma voie de circulation ()".

C.

Après avoir avisé l'intéressée de l'ouverture d'une procédure administrative à son endroit et lui avoir donné le droit d'être entendue sur les circonstances de l'accident – opportunité dont X. n'a pas fait usage –, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) lui a retiré son permis de conduire pour une durée de douze mois par décision du 29 mars 2016.

Qualifiant l'infraction de grave (art. 16c al. 1 let. a LCR), la commission a constaté que l'intéressée se trouvait en situation de récidive (trois mois de retrait pour excès de vitesse de 30 km/h, purgés au 15 mai 2011), d'où un retrait fixé à douze mois, le minimum légal prévu en pareil cas.

D.

Le présent recours est dirigé contre cette décision. X. ne conteste pas avoir commis une infraction en roulant à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, ce qui a entraîné une perte de maîtrise, un accident et donc une mise en danger de la sécurité d'autrui. Par contre, elle fait valoir que la commission a violé le droit et a abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de grave l'infraction commise. Elle rappelle qu'elle roulait à 50 km/h, soit 30 km/h en-dessous de la limite autorisée, une vitesse qu'elle pensait adaptée à l'état de la chaussée et aux mauvaises conditions météorologiques du moment. Partant, seule une faute de gravité moyenne peut lui être reprochée, ainsi que l'a d'ailleurs retenu l'autorité de céans dans deux cas analogues. Le Tribunal fédéral lui-même a considéré que le conducteur qui circule à une vitesse de 50 km/h dans une localité, sur une chaussée recouverte de neige fondante et dans un léger virage, commet une faute de gravité moyenne (ATF 126 II 192).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles régissant l'assistance judiciaire gratuite, à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'un retrait de permis d'un mois pour infraction moyennement grave.

E.

Dans ses observations du 19 mai 2016, la commission conclut au rejet du recours. Elle souligne notamment que la vitesse d'environ 50 km/h alléguée par l'intéressée repose uniquement sur ses déclarations à la police. Or, le conducteur circulant en sens inverse a lui eu le sentiment que la recourante prenait trop vite son virage par rapport aux conditions de la route enneigée. De plus, si l'on tient compte de la trajectoire empruntée par le véhicule en perdition et des dommages occasionnés (deux véhicules hors d'usage), la vitesse de la recourante au moment des faits devait être supérieure à celle déclarée. Elle n'a dès lors pas suffisamment tenu compte des conditions de circulation, prenant ainsi le risque de créer une sérieuse mise en danger des autres usagers de la route.

F.

Ces observations ont été portées à la connaissance de la recourante, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 13 juin 2016. Elle observe qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de considérer qu'elle circulait à une vitesse supérieure à 50 km/h, qu'il s'agisse de l'impression de l'autre conducteur, A., ou des dommages occasionnés aux véhicules. Il est en effet notoire qu'une collision entre deux véhicules circulant à 50 km/h chacun peut engendrer des dégâts considérables pouvant les rendre hors d'usage.

G.

Par ordonnance pénale du 24 octobre 2016, le Ministère public jurassien, se fondant sur le rapport de dénonciation de la police cantonale du 27 janvier 2016, a déclaré la recourante coupable d'infraction à la LCR par le fait d'avoir, en qualité d'automobiliste, perdu la maîtrise de son véhicule sur la route principale B.-C., le 7 janvier 2016 vers 11h20. En application des articles 31 alinéa 1 et 90 alinéa 1 LCR, il l'a condamnée à une amende de 400 francs, ainsi qu'aux frais judiciaires.

X. n'a pas contesté cette ordonnance, qui est devenue définitive et exécutoire.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c alinéa 2 lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

Le législateur conçoit l'article 16b alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a alinéa 1 lettre a et 16c alinéa 1 lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 452; 135 II 141).

3.

A teneur de l'article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'article 32 alinéa 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. On ne peut rouler à la vitesse maximale autorisée par la limitation générale que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont bonnes (ATF 121 IV 291). Lorsque la route est recouverte de neige, de glace, de feuilles humides ou de gravillons, le conducteur circulera lentement, surtout si le véhicule tire une remorque (art. 4 al. 2 OCR).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR. Selon les circonstances, en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé, l'infraction peut être qualifiée de moyennement grave(art. 16b al. 1 let. a LCR), voire même de légère (art. 16a al. 1 let. a LCR) (TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2.).

4.

C'est ainsi qu'a été qualifié d'infraction moyennement grave pour un conducteur ou une conductrice :

·le fait de déraper, à une vitesse de 50 km/h en localité, sur la chaussée recouverte de neige fondante et d'entrer en collision avec un véhicule circulant normalement en sens inverse (ATF 126 II 192 = JdT 2000 I p. 398);

·le fait de circuler à une vitesse d'environ 70 à 80 km/h sur la piste de dépassement de l'autoroute recouverte de neige fondante et de perdre la maîtrise du véhicule qui est parti en dérapage (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 23 juin 2006, réf. CR.2005.0212);

·le fait de circuler, par une nuit de décembre, sur une route enneigée vraisemblablement verglacée, à une vitesse d'environ 40 à 50 km/h avant de perdre la maîtrise du véhicule, qui a traversé la voie de circulation opposée, puis a dévalé un talus avant de s'immobiliser (CR.2013.0062 du 13 décembre 2013);

·le fait de perdre la maîtrise de son véhicule sur une route cantonale, dans un contour, en raison d'une vitesse (probablement inférieure à 60-70 km/h) inadaptée à la chaussée enneigée et de partir en tête-à-queue (REC.2012.172, décision du 21 décembre 2012);

·le fait de circuler à environ 45 km/h sur une route cantonale recouverte de neige fondante et de perdre la maîtrise du véhicule à la sortie d'un virage à droite, avant de franchir la ligne de sécurité et d'entrer en collision avec deux véhicules circulant normalement en sens inverse (REC.2013.116, décision du 23 septembre 2013).

5.

A en revanche été considéré comme une infraction grave au sens de l'article 16c LCR, le fait de circuler à une vitesse d'environ 100 à 110 km/h sur la voie de dépassement de l'autoroute légèrement recouverte de neige et de perdre la maîtrise d'un véhicule de livraison consécutivement à un freinage trop brusque (TF 1C_38/2011 du 5 mai 2011). Dans cette affaire, le TF a notamment retenu que le conducteur incriminé, qui avait, avant l'accident, doublé un véhicule des services de déneigement, devait à tout le moins se douter que les voies de circulation n'étaient pas encore dégagées et que la présence d'une couche de neige créait un risque aggravé de dérapage (consid. 5.2.).

6.

En l'espèce, la recourante a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu'elle circulait sur une route cantonale rendue glissante par la neige; sa voiture s'est déplacée sur la voie de circulation inverse, où elle a percuté un autre véhicule circulant normalement. A juste titre, X. ne conteste pas la mise en danger de la sécurité d'autrui induite par son comportement, à l'origine de l'accident. Elle ne nie pas non plus avoir roulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la route. Elle conteste néanmoins avoir commis une faute grave, dès lors qu'elle avait adopté une vitesse de 50 km/h, sur un tronçon limité 80 km/h, vitesse qu'elle pensait adaptée à l'état de la chaussée et aux conditions météorologiques du moment.

Compte tenu du déroulement de l'accident, tout porte en effet à croire que même si la voiture de la recourante n'atteignait pas la vitesse maximale autorisée, elle roulait encore trop vite compte tenu de l'état de la chaussée. En présence de neige fondante, humide ou verglacée, un risque de glissade est prévisible, la conduite hivernale impliquant au demeurant une prudence accrue en raison de la possibilité de plaques de verglas. L'on peut donc raisonnablement reprocher à la recourante de ne pas avoir adapté sa vitesse à la situation météorologique qu'elle rencontrait, de manière à éviter que sa vitesse ne constitue une cause d'accident ou de gêne excessive pour la circulation.

7.

Dans ses observations du 19 mai 2016, la commission justifie la qualification de grave de l'infraction par ses doutes quant à la véracité des déclarations de la recourante selon lesquelles elle circulait à une vitesse de 50 km/h au moment de l'accident. Compte tenu de la trajectoire empruntée par le véhicule et des dommages occasionnés (deux véhicules hors d'usage), ainsi que du témoignage de l'autre conducteur impliqué, la commission considère que la vitesse de la recourante était supérieure à celle déclarée.

L'autorité de céans ne saurait toutefois faire sienne cette argumentation, et ce pour les motifs suivants.

8.

D'une part, le témoignage de A., selon lequel il a eu "l'impression que le véhicule arrivant en sens inverse prenait trop vite son virage par rapport aux conditions de la route enneigée", vient effectivement confirmer les déclarations de la recourante selon lesquelles sa vitesse n'était pas adaptée aux conditions de la chaussée. L'impression de A. ne permet en revanche pas de déterminer plus précisément la vitesse à laquelle roulait le véhicule de la recourante. D'autre part, ni la trajectoire, ni les dommages occasionnés aux véhicules ne permettent d'établir de manière irréfutable que la vitesse à laquelle roulait X. était supérieure à celle déclarée. À titre comparatif, dans l'affaire référencée REC.2013.116, alors que la perte de maîtrise a eu lieu à une vitesse d'environ 45 km/h, deux des trois véhicules impliqués ne pouvaient plus circuler et avaient dû être évacués. À cela s'ajoute qu'au moment de condamner à la recourante à une amende en application de l'article 90 chiffre 1 LCR, le Ministère public du canton du Jura s'est basé sur les faits énoncés dans le rapport de dénonciation de la police du 27 janvier 2016 et, partant, sur une vitesse – certes inadaptée aux conditions de la route – de 50 km/h. Or, s'agissant de l'établissement des faits, l'autorité administrative ne dispose en l'occurrence d'aucun élément lui permettant de retenir une vitesse supérieure à celle retenue par le juge pénal.

Enfin, tout porte à croire, compte tenu de l'ensemble du dossier, que la vitesse de la recourante, si elle a certes joué un rôle prépondérant dans la survenance de l'accident, n'en est pas la seule cause. Au moment de leur arrivée sur les lieux, les policiers, au vu de la route glissante, ont demandé au service compétent d'effectuer un passage avec la saleuse. A cet égard, la situation de la recourante diffère sensiblement de celle de l'automobiliste qui, sur l'autoroute, avait dépassé un véhicule de déneigement avant de lui-même perdre la maîtrise de son véhicule et dont la faute avait été qualifiée de grave (TF 1C_38/2011 du 5 mai 2011).

9.

Au vu de ce qui précède, c'est à tort que la commission a qualifié l'infraction du 7 janvier 2016 de grave au sens de l'article 16c LCR. L'infraction doit être requalifiée de moyennement grave au sens de l'article 16b LCR, entraînant un retrait de permis d'un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR). La décision attaquée doit donc être réformée dans ce sens et le recours admis. La commission est invitée à communiquer à la recourante le délai dans lequel son permis devra être déposé.

10.

Il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensées(art. 47 al. 2 LPJA).

11.

La recourante obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA) et la demande d'assistance en matière administrative devient ainsi sans objet (cf. pratique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, par exemple CDP.2013.29, CDP.2013.86 et CDP.2012.273). Le montant doit être déterminé en application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 par renvoi de l'art. 69).

12.

En l'espèce, le mandataire de la recourante a déposé le 15 décembre 2016 son mémoire d'activités pour un montant total de 1'951 fr. 30. En résumé, il a consacré 6 heures et 5 minutes de travail à la défense de sa cliente à un tarif horaire de 270 francs dès le 19 avril

2016. Au tarif usuellement appliqué par la Cour de droit public du Tribunal cantonal de 250 francs/heure, compte tenu du temps que le mandataire dit avoir consacré à la cause et qui est admis en l'espèce, il y a lieu de fixer l'indemnité de dépens à 1'525 fr. 85, auxquels s'ajoutent 152 fr. 10 de frais et débours, ainsi que 133 fr. 85 de TVA à 8%, soit un total de 1'806 fr. 80.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours du 27 avril 2016 de X. contre la décision de la commission du 29 mars 2016 est admis, dite décision étant annulée.

2.Le permis de conduire de X. est retiré pour une durée d'un mois au sens de l'article 16b, alinéa 1 lettre a et alinéa 2 lettre a LCR.

3.Il est statué sans frais.

4.Une indemnité de dépens de 1'806 fr. 80 est allouée à la recourante, à la charge du service cantonal des automobiles et de la navigation.

Neuchâtel, le 20 décembre 2016

Laurent Favre