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REC.2016.137

Droit des constructions. Violation du droit d'être entendu en procédure administrative multipartite. Reconsidération d'une décision

Ne Jurisprudence Adm · 2017-08-23 · Français NE
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Il y a violation du droit d'être entendu du constructeur, lorsqu'au cours de l'instruction du recours déposé par des opposants, l'autorité intimée reconsidère la décision rendue en sa défaveur, sur la seule base du recours transmis, sans qu'il n'ait pu préalablement se prononcer à son sujet. Cette violation est irréparable en procédure de recours lorsque l'autorité supérieure n'a pas un pouvoir d'examen complet. Pour le surplus, une décision n'ayant pas acquis force formelle de chose jugée peut être reconsidérée librement. En ce qui concerne le fond de l'affaire, l'autorité de céans s'est permis de développer quelques considérations sur l'interprétation à donner aux dispositions légales concernant les clôtures de fond et l'esthétique de la construction litigieuse.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Au cours de l'été 2014, X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a érigé sur sa parcelle, article [a] du cadastre de B., une paroi en bois de 2,60 mètres de haut et de 4 mètres de long. Celle-ci a été construite à 60 centimètres en retrait de la limite de propriété de A. et C. (ci-après : les tiers intéressés), propriétaires de l'article [b] du cadastre de B..

A.b.

Par courrier du 5 févier 2015, les tiers intéressés ont averti le Conseil communal D. (ci-après : l'intimé) de la construction de ladite paroi et demandé que soit produit une demande de permis de construire.

A.c.

Par décision du 7 juillet 2015, l'intimé a sommé l'intéressé de déposer une demande de permis de construire a posteriori.

A.d.

Suite au dépôt de cette dernière le 17 juillet 2015, l'ouvrage a été mis à l'enquête publique du 31 juillet au 31 août 2015.

A.e.

Par courrier du 20 août 2015, les tiers intéressés, par l'intermédiaire de leur mandataire d'alors, […], ont formé opposition à cette demande de permis de construire.

B.

Par décision du 21 janvier 2016, l'intimé a levé l'opposition susmentionnée et octroyé le permis de construire demandé.

C.

C.a.

Par mémoire du 10 février 2016, les tiers intéressés ont recouru contre ces décisions auprès du Conseil d'État en concluant à leur annulation, principalement à ce que le permis de construire demandé soit refusé et, partant, à ce qu'il soit ordonné à l'intéressé de rétablir l'état antérieur en démontant la paroi litigieuse, le tout, avec suite de frais et dépens. Selon eux, l'intimé avait violé le droit en appliquant à mauvais escient l'article 28 du code rural neuchâtelois.Ce recours, portant le numéro de référence REC.2016.55, a été déféré au service juridique de l'État pour instruction.

C.b.

Par courriers du 24 février 2016, l'autorité de céans a octroyé un délai de 20 jours à l'intéressé et à l'intimé, afin qu'ils puissent formuler des observations.

C.c.

Par lettres séparées datées du 17 mars 2016, ces derniers ont demandé une prolongation dudit délai au 11 avril 2016, respectivement au 8 avril 2016. Ces requêtes ont été acceptées par courriels du service juridique du 21 mars 2016.

D.

D.a.

Avant que l'intéressé n'ait pu produire ses observations sur le recours, l'intimé a, le 31 mars 2016, rendu une décision de reconsidération, en application de l'article 39, alinéa 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979.

D.b.

En substance, l'intimé a retenu une mauvaise application, dans sa décision du 21 janvier 2016, de l’article 28 du code rural. En outre, il a jugé que la palissade érigée par l'intéresséétait contraire aux clauses d'esthétique cantonale et communale.

D.c.

L'intimé a ainsi décidé de refuser le permis de construire demandé et a ordonné la démolition de la palissade.

E.

E.a.

Par mémoire du 20 avril 2016, l'intéressé a déféré cette décision auprès du Conseil d'État en concluant à son annulation et au maintien plein et entier des décisions initialement rendues.

E.b.

àl'appui de son recours, le recourant invoque notamment une violation des règles sur la reconsidération des décisions, une violation ainsi qu'un défaut de motivation dans l'application de la clause d'esthétique et enfin, la violation des articles 69 LI-CC et 1.21 du règlement sur les constructions de la commune de B..

E.c.

Le traitement du recours a été déféré au service juridique de l'État pour instruction.

F.

F.a.

Dans leurs observations du 10 et 16 juin 2016, les tiers intéressés et l'intimé concluent au rejet du recours.

F.b.

Faisant suite à un changement de mandataire des tiers intéressés, Me […] se réfère, par courrier du 14 juillet 2016, aux observations de son prédécesseur.

F.c.

Dans ses contre-observations du 7 octobre 2016 et 16 janvier 2017, le recourant étaye l'argumentation développée dans son recours et maintient les conclusions prises dans son mémoire.

G.

G.a.

Par courrier du 17 mai 2017, l'autorité de céans a communiqué aux parties son intention d'annuler la décision précitée et de renvoyer la cause pour nouvelle décision à l'intimé pour violation du droit d'être entendu.

G.b.

Par courrier du 24 mai 2017, l'intimé estime qu'aucune violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue dans ce dossier dès lors que le recourant a eu, à de multiples reprises, l'occasion de se déterminer sur le dossier de la cause. Elle conclut au rejet du recours.

G.c.

Dans ses observations du 12 juin 2017, le recourant adhère aux conclusions de l'autorité de céans et conclut à l'annulation de la décision concernée.

G.d.

Enfin, par courrier du 19 juin 2017, les tiers intéressés considèrent qu'aucune violation du droit d'être entendu ne saurait être constatée dans le cas d'espèce. Ils concluent ainsi au rejet du recours et à la destruction de la paroi litigieuse.

H.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le présent recours est déclaré recevable. Il convient de préciser que la présente décision est rendue simultanément avec la décision REC.2016.55, qui concerne le recours des tiers intéressés contre la décision de l'intimé du 21 janvier 2016.

2.

2.1.

Conformément à l'article 43 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (al. 1); les constatations de l'état de fait ne lient pas l'autorité de recours (al. 2); l'autorité de recours n'est pas liée par les conclusions des parties; elle peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; elle doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours (al. 3).

2.2.

Appliquant le droit d'office, l'autorité de recours détermine elle-même quelle est la norme topique qui régit le rapport juridique en cause et les conséquences à en tirer (arrêt du Tribunal cantonal, du 20 novembre 2014, CDP.2014.65, consid. 2 a).

3.

3.1.

La jurisprudence constante du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu (art. 29, al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour l'administré de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influencer le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218, consid. 2.3).

3.2.

Dans toute procédure administrative à clore par une mesure individuelle et concrète, l'article 29, alinéa 2 Cst. confère le droit de prendre position sur les déterminations, observations ou autres écritures de l'autorité précédente et des adverses parties, à condition que ces documents introduisent des éléments nouveaux, recevables en procédure et, sur le fond, aptes à influencer la décision (ATF 138 I 154 in JdT 2013 I 162). Ainsi, après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 138 I 484 in JdT 2014 I 32).

3.3.

En outre, le droit d'être entendu confère aux parties le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise; si cette règle s'applique sans restriction pour les questions de fait, il est admis que, pour ce qui est de la qualification juridique de ceux-ci, elle vaut dans l'hypothèse où une partie change inopinément son point de vue juridique (ATF 124 I 49, consid. 3 c).

3.4.

Enfin, le Tribunal fédéral admet comme un principe juridique fondamental qu'une partie dont une opposition a été admise en première instance soit entendue en instance de recours avant que la situation juridique ne soit modifiée à son détriment. La violation de ce principe constitue un déni de justice formel. C'est par exemple le cas du constructeur dont le permis de construire est contesté devant l'autorité de recours par des opposants : il doit être entendu avant que l'autorité annule la décision municipale au vu des moyens soulevés par les opposants (Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 259).

3.5.

En l'espèce, la décision de reconsidération du 31 mars 2016 a été prise par l'intimé avant le dépôt, par le recourant, de ses observations sur recours.

3.6.

Par conséquent, il s'avère que le recourant n'a pu se déterminer sur le recours déposé. Or, c'est précisément sur la base de cette pièce que l'intimé a reconsidéré sa décision. Partant, l'intimé aurait à tout le moins dû attendre de prendre connaissance des observations du recourant avant de procéder à cette démarche. Certes, cela complique l'application de l'article 39, alinéa 2 LPJA lorsque la procédure est multipartite. Cela étant, l'autorité de céans relèvera que cet alinéa a été introduit par le législateur dans un but d'économie de procédure, lorsque l'autorité inférieure se rend compte, à la lecture du recours, qu'elle aurait dû faire droit aux conclusions du recourant. De l'avis de la présente autorité toujours, l'hypothèse d'une procédure multipartite n'a pas été prise en considération lors de sa rédaction à l'époque, en particulier, lorsque comme en l'espèce, la reconsidération de la décision attaquée a pour effet de porter préjudice au tiers intéressé (le recourant dans la présente procédure).

3.7.

Dans un tel cas de figure et pour respecter le droit d'être entendu de ce dernier, l'intimé aurait ainsi idéalement dû l'avertir de son intention de rendre une décision de reconsidération à son détriment et, en conséquence, lui impartir un délai pour se déterminer. Pour ce faire, il lui était loisible de requérir la suspension de la présente procédure auprès de l'autorité de céans et d'informer le tiers intéressé par courrier de ce qui précède.

3.8.

Dans ces circonstances et conformément à la doctrine et la jurisprudence citées ci-dessus, il sied d'admettre une violation du droit d'être entendu du recourant dont le caractère formel ne permet pas à l'autorité de recours, à savoir l'autorité de céans, d'entrer en matière sur le fond du litige (arrêt du Tribunal cantonal du 28 juillet 2014, CDP.2014.71, consid. 4b).

4.

4.1.

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation. Cela étant, une réparation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure ("formalistischer Leerlauf") (arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2016, 1C_387/2014, consid. 3.1).

4.2.

Dans le canton de Neuchâtel, il a été jugé de manière constante que le droit d'être entendu existe indépendamment de savoir si la décision attaquée paraît soutenable, ou si l'autorité inférieure, après réparation de l'informalité décidera différemment ou non (RJN 2002 335). Lorsque la décision relève essentiellement du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, dont l'exercice n'est revu par l'autorité de recours que sous l'angle de l'excès ou de l'abus de pouvoir, sans contrôle de l'opportunité (art. 33, let. d LPJA), une violation grave du droit d'être entendu ne saurait être réparée du seul fait que l'intéressé a pu recourir. Le Tribunal administratif (actuellement Cour de droit public du Tribunal cantonal), a ainsi jugé que, si l'autorité administrative de première instance possède, dans un cas d'espèce un pouvoir d'appréciation et qu'aucune loi spécifique n'étend le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'inopportunité de la décision prise, la violation du droit d'être entendu ne peut, en règle générale, pas être réparée par le dépôt d'un recours devant l'autorité hiérarchiquement supérieure. Raisonner autrement reviendrait à généraliser une pratique qui doit rester l'exception (RJN 2002 335).

4.3.

Selon l'article 33, alinéa 2 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979, le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. Il prévoit que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, et qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence, ce libre pouvoir d'examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'art. 33 LAT constitue donc une "loi spéciale" au sens de l'art. 33, lettre d LPJA (REC.2015.115, consid. 4.2 et réf. citées).

4.4.

Selon la doctrine et la jurisprudence, les décisions visées à l'article 33, alinéa 2 LAT sont en principe destinées à appliquer dans le cas particulier les règles du droit de l'aménagement du territoire et de la construction ou les plans d'affectation. Il s'agit des dispositions cantonales visant principalement des objectifs d'aménagement du territoire, plus précisément de celles établies en vue d'assurer une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. Relèvent ainsi clairement du droit de l'aménagement du territoire les principales questions liées à l'autorisation de construire au titre de l'article 22, alinéa 2 LAT (conformité à la zone et équipement). De même, les prescriptions relatives à l'intensité de l'utilisation du sol, aux distances, aux dimensions des bâtiments (nombre d'étages, hauteur, longueur, profondeur, etc.) et à l'ordre des constructions visent la plupart du temps des objectifs d'aménagement du territoire et sont donc aussi à considérer comme des dispositions d'exécution au sens de l'article 33, alinéa 2 LAT, pour autant qu'elles ne poursuivent pas en priorité d'autres buts (par exemple des objectifs de police de la circulation dans le cas des prescriptions en matière de distance aux routes).

4.5.

En revanche, les dispositions portant sur l'hygiène et la sécurité, l'aménagement intérieur des bâtiments et l'esthétique, n'ont pas de rapport direct avec les objectifs de la planification et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 33 LAT (ATF 121 II 171, consid. 2 a).

4.6.

Partant, l'article 33, alinéa 2 LAT ne trouve pas application dans le cas d'espèce, à tout le moins sur la question de l'esthétique.

4.7.

Il s'ensuit qu'au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparée par l'autorité de céans à défaut pour cette dernière de disposer d'un pouvoir d'examen complet en la présente cause.

5.

5.1.

àtitre subsidiaire, il est opportun de s'exprimer ici sur la faculté de l'intimé de procéder à une reconsidération au sens de l'article 39, alinéa 2 LPJA en dépit de l'examen des conditions de l'article 6 LPJA. La jurisprudence et la doctrine semblant être partagées sur le sujet, il convient de procéder au raisonnement qui suit.

5.2.

En principe, le recours administratif, ou de droit administratif a un effet dévolutif (art. 39 al. 1 LPJA). Cela signifie que dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. Une exception à ce principe résulte du pouvoir de l'autorité inférieure de reconsidérer ou de réviser sa décision jusqu'au dépôt de sa réponse au recours (art. 39 al. 2 LPJA). Or, cette règle ne doit pas être confondue avec les dispositions générales relatives à la révision ou à la reconsidération permettant, sous certaines conditions, à l'autorité qui a statué de reconsidérer ou de réviser sa décision (art. 6 LPJA; RJN 1985 204, consid. 2 a). En effet, seules les décisions entrées en force formelle peuvent faire l'objet d'une reconsidération au sens de l'article 6 LPJA (RJN 2009 400, consid. 4 b).

5.3.

Cette jurisprudence corrobore la volonté du législateur de limiter à des conditions exhaustives et pour des raisons de sécurité du droit, la reconsidération des décisions ayant acquis force formelle de chose décidée. De l'avis de la présente autorité il est ainsi loisible à une autorité dont la décision qui n'a pas encore acquis force formelle de chose décidée et qui dès lors ne nécessite pas de protection accrue, de reconsidérer librement sa décision, dans le respect de l'article 39, alinéa 2 LPJA (dans le même sens: Dubey / Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n° 1042 et 2141).

5.4.

Somme toute, et quand bien même l'article 6 LPJA devait s'appliquer, il est à relever que l'intimé a reconsidéré sa décision du 21 janvier 2016 sur la base d'une erreur qui écartait, à tort, l'applicabilité de l'article 28 du code rural à la présente cause.

5.5.

Partant, et au vu de ce qui précède, l'intimé était habilité à reconsidérer sa décision en application de l'article 39, alinéa 2 LPJA.

6.

6.1.

Enfin, et bien que la présente autorité ne puisse statuer sur le fond, elle se permettra néanmoins d'exprimer ses doutes quant aux moyens formulés par l'intimé à l'appui de sa décision de reconsidération.

6.2.

L'intimé semble, en effet, faire fausse route dans son application de l'article 28 du code rural auquel renvoie l'article 69 LI-CC. En effet, il apparaît qu'est également applicable dans le cas d'espèce l'article 28, alinéa 2 du code rural et non exclusivement l'alinéa premier dudit article.

6.3.

àcet égard, selon la jurisprudence cantonale citée par les tiers intéressés dans leur recours du 10 février 2016 et reprise par l'intimé dans sa décision du 31 mars 2016, il appert que la construction d'une palissade dépassant la limite de deux mètres ne saurait être conditionnée à l'accord du propriétaire du fond voisin pour autant que cette élévation soit éloignée de la ligne séparative du fonds d'une distance égale à la hauteur qui dépasse deux mètres (arrêt du Tribunal cantonal du 1 avril 1997, CCC.1996.7187, consid. 3a).

6.4.

En considération de ce qui précède, force est de constater que la palissade répondprima facieaux dispositions communales ayant trait aux clôtures des fonds, dans la mesure où le consentement des tiers intéressés n'étaita prioripas requis en l'espèce. En effet, si la palissade mesure certes 2,60 mètres, cette dernière est néanmoins éloignée de 60 centimètres de la limite de propriété du recourant.

7.

7.1.

De plus, il sied de rappeler que la clause d'esthétique, comme toute restriction de propriété, doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (RJN 2006 240, consid. 2a). Aussi, une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur (arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 2011, 1C_465/2010, consid. 3.2).

7.2.

Par ailleurs, une interdiction fondée sur une clause d'esthétique, dès lors que la réglementation est respectée, ne peut se justifier que par un intérêt prépondérant. La prépondérance d'un intérêt est établie en fonction des qualités spécifiques et intrinsèques du site ou du monument, les inventaires ou la réglementation apportant des éléments pertinents à ce sujet. L'utilisation des possibilités réglementaires de bâtir doit donc paraître déraisonnable. Le Tribunal fédéral cite à cet égard la protection d'un site, d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments qui présentent des qualités esthétiques remarquables, lesquelles font défaut à la construction projetée ou mettraient en péril son édification(RDAF 2012 I p. 281 ss et les références citées).

7.3.

En l'espèce, il est loisible de douter qu'un tel intérêt existe. En effet, en premier lieu, le quartier d'habitation où est situé la palissade n'appartient pas à une catégorie de périmètre nécessitant une protection spéciale et ne présente dès lors aucune particularité (cf. article 13.04 du règlement d'aménagement de la commune de B.). Secondement, quand bien même l'esthétique de la palissade litigieuse soit potentiellement discutable, il n'en demeure pas moins qu'il apparaîtrait pour le moins surprenant qu'au vu de ses dimensions (2,60 mètres de haut pour 4 mètres de long), il puisse être considéré que le tiers intéressé a fait un usage déraisonnable des possibilités de construire dans la zone considérée en la construisant.

7.4.

Au surplus, il est également étonnant que la reconsidération de la décision initialement rendue intervienne à ce stade de la procédure pour cause de violation de la clause d'esthétique. En effet, dans sa décision du 21 janvier 2016, l'intimé avait déjà textuellement cité l'article 1.21 du règlement sur les constructions de la commune de B. du 22 avril 2004, qui prescrit, dans sa seconde partie, que "les clôtures doivent s'harmoniser avec le paysage, le quartier ou la rue". Partant, force est de constater que l'intimé avait à cette époque déjà, ne serait-ce qu'implicitement, examiné l'esthétique de la palissade du recourant et partant, confirmé qu'elle s'intégrait à suffisance dans l'environnement bâti.

7.5.

Enfin, relevons encore que dans une jurisprudence où le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur la portée de l'ancien article 57 de la loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) du 5 février 1941, ce dernier a estimé que cette norme qui interdisait toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, constituait une disposition à caractère et à but publics. En revanche, cette disposition n'était pas destinée à la protection d'intérêts privés, car le propriétaire qui tenait à se prémunir contre un préjudice résultant de constructions voisines pouvait arriver à ses fins par des voies privées (achat de terrain, servitudes, par exemple). […] Le propriétaire ne pouvait donc bénéficier de la protection de l'article 57 LCAT que dans la mesure où ses intérêts privés coïncidaient avec les buts d'intérêt public recherchés par cette institution (ATF 101 Ia 213, consid. 6 b). Au vu de sa teneur, cette jurisprudence peut être appliquée par analogie à l'article 7 LConstr. Par conséquent, des intérêts purement privés tels que le droit à la vue, droit qui n'est protégé en droit public, qu'indirectement par le biais des règles de police des constructions (distance aux limites, et entre bâtiments, hauteur maximum, notamment), règles qui, comme dit précédemment, semblent respectées en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2015, 1C_337/2015, consid. 6.2.2), ne sont pas des motifs permettant d'interdire une construction, respectivement d'ordonner sa démolition, sur la base d'une clause d'esthétique.

8.

8.1.

Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis, la décision communale étant annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.àcet égard, ce dernier prendra soin d'entendre les parties avant de statuer à nouveau. Si tant est qu'il retiennein fineet malgré ce qui précède une ou plusieurs violations relevant du droit public des constructions, il lui appartiendra de se déterminer une nouvelle fois sur la mesure envisagée au sens de l'article 46 LConstr. en examinant la question en application des principes de droit constitutionnel dont celui de la proportionnalité et de la bonne foi (décision du 14 août 2015 du Conseil d'État cons. 4.1 et les références citées).

8.2.

L'autorité de céans ayant été en mesure de se prononcer sur la base du dossier et avec l'aide des données disponibles sur le Système d'information du territoire neuchâtelois (SITN), il y a lieu de rejeter la demande de vision locale.

9.

9.1.

Conformément à l'article 47, al. 1 LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure. Dans le cas d'espèce et en application de cette disposition, il convient de répartir les frais de la procédure entre les tiers intéressés ayant conclu au rejet du recours et l'intimé qui succombent. Les autorités communales ne payant pas de frais conformément à l'article 47, alinéa 2 LPJA, il convient de condamner les tiers intéressés au paiement par moitié des frais de la cause, à savoir 440 francs. L'avance de frais d'un montant de 880 francs versée par le recourant le 6 mai 2016 lui est restituée.

9.2.

L'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête des dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures prises par celle-ci paraissent justifiées (art. 48, al. 1 LPJA). Selon l'article 60, alinéa 2 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, les dépens sont fixés dans les limites prévues par ce dernier tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant.

9.3.

Le mandataire du recourant a fait parvenir dans le délai fixé au service chargé de l'instruction de l'affaire son mémoire d'honoraires et frais. Il fait état d'une activité de 16 heures de travail, qu'il convient de réduire partiellement. En effet, le mandataire qui avait déjà une pleine connaissance du dossier préalablement à la procédure de recours n'a eu ici à produire que quatre actes procéduraux, à savoir un recours et, par trois fois des observations, dont une très brève tenant sur une page.àcet égard, il est à relever quele temps de travail généralement admis pour la rédaction d'un recours est de 4 heures, en particulier lorsque le mandataire est déjà intervenu devant une autorité inférieure (arrêt du Tribunal cantonal du 10 juin 2011, CDP.2010.142, consid. 5). S'agissant des observations déposées, qui ne relèvent d'aucune obligation légale, il n'est pas arbitraire de considérer que leur rédaction n'a pas excédé quelque 4 heures. Pour le reste des activités déployées, dont on ignore le temps exact qui leur a été consacrées, il est loisible de considérer qu'elles ont été effectuées en 3 heures. Enfin, la cause revêt une importance plus que relative dans la mesure où le litige porte sur la construction d'une palissade d'une valeur de 3'500 francs. Par surabondance d'arguments, relevons encore que le grief de violation du droit d'être entendu n'a pas été invoqué par le recourant. Au vu de ce qui précède, il se justifie de réduire le nombre d'heures retenues à un total de 9. Au tarif horaire de 250 francs retenu par le Tribunal cantonal, les honoraires peuvent ainsi être fixés à 2'250 francs.àce montant, il convient d'ajouter les frais et débours par 225 francs (art. 65 TFrais), et la TVA (8%), soit un total de 2'673 francs. Pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant précédent, il convient de répartir la charge des dépens par moitié entre l'intimé et les tiers intéressés. Par conséquent, l'intimé et les tiers intéressés sont condamnés à payer chacun 1'336 fr. 50, arrondi à 1'336 francs, en main du recourant.

Par ces motifs, le Conseil d'État

décide :

1.Le recours du 20 avril 2016 de X. dirigé à l'encontre de la décision du 31 mars 2016 du Conseil communal de D. est admis.

2.Dite décision est annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants 1 à 5.

3.Les tiers intéressés sont condamnés au paiement par moitié des frais de la cause, à savoir 440 francs.

4.L'avance de frais d'un montant de 880 francs est restituée au recourant.

5.Une indemnité de dépens de 1'336 francs tout compris est allouée au recourant à charge du Conseil communal de D..

6.Une indemnité de dépens de 1'336 francs tout compris est allouée au recourant à charge des tiers intéressés.

Neuchâtel, le 23 août 2017

Au nom du Conseil d'état :

Le président,                 La chancelière,