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REC.2016.136

La personne qui ne se présente pas à temps au recrutement parce qu'elle a oublié de descendre du train se rend coupable de négligence, qui peut être qualifiée de cas de peu de gravité et être sanctionnée de l'amende la plus basse prévue de 200.- francs

Ne Jurisprudence Adm · 2016-05-03 · Français NE
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L'intéressé dit avoir oublié de descendre du train pour se rendre au recrutement et a dû, de ce fait, prendre une autre correspondance qui ne lui permettait pas de se présenter à temps à son obligation de présence.. Bien qu'il a demandé immédiatement des instructions, et a informé le SSCM de cette situation, son absence au recrutement a été sanctionnée d'une amende de 200 francs. Les conditions posées pour un déplacement du jour du recrutement sont strictes et le devoir de s'y présenter est une obligation importante. Les futurs soldats y sont rendus attentifs par une lettre-circulaire les enjoignant de s'y préparer consciencieusement. En l'espèce, l'excuse avancée pourrait être reprise par tout un chacun pour échapper une première fois à l'amende. La décision attaquée reconnaît qu'il s'agit d'une négligence relevant des cas de peu de gravité et sanctionne le comportement de l'amende minimale prévue dans ce cas. Ce point de vue peut être partagé. Le recours est rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X. a été convoqué selon un ordre de marche au recrutement qui s'est déroulé à Lausanne les 2 et 3 mars 2016. Il ne s'y est pas présenté.

B.

L'intéressé prétend avoir changé de train à Neuchâtel en direction de Genève Aéroport et avoir oublié de descendre du train à Yverdon. De ce fait, il est arrivé à Genève à 8 heures 45 et est monté dans le train de 8 heures 49 à destination de Lausanne. Durant le trajet, il dit avoir appelé le lieu de recrutement pour informer les responsables qu'il était à même d'arriver au lieu de convocation avec 45 minutes de retard, soit à 9 heures 45. Il lui a été répondu que c'était trop tard et qu'il devait en informer le service de la sécurité civile et militaire du canton de Neuchâtel. C'est ainsi qu'il s'est adressé par téléphone à ce service qui lui a demandé de lui fournir des explications détaillées sur son absence, ce qu'il a fait immédiatement par courrier électronique à l'adresse de la teneur de contrôle matricule. Le courrier électronique en question décrit le processus mentionné dans le présent considérant.

C.

En date du 14 avril 2016, l'adjoint au commandant du 8èmearrondissement militaire adressa une décision disciplinaire à M. Lazzarini, le condamnant à une amende de 200 francs pour insoumission et absence injustifiée au recrutement.

D.

L'intéressé a entrepris cette décision par recours déposé le 19 avril 2016. Il expose les faits tels qu'ils se sont produits et qui sont relatés ci-dessus et estime avoir agi avec diligence. Il demande la suppression de l'amende à laquelle il a été condamné.

Considérant en droit:

1.

Selon l'article 207, al. 2 du Code pénal militaire (CPM), du 13 juin 2007, le recours disciplinaire doit être adressé dans les cinq jours à l'autorité cantonale supérieure si la décision a été notifiée en dehors du service. En l'espèce, la décision dont est recours, datée du mardi 14 avril 2016, n'a pas été notifiée par pli recommandé si bien que l'on ne sait le jour où elle est entrée dans la sphère du recourant. Daté du 19 avril 2016 dans la forme prescrite à l'article 207, al. 1 CPM, le recours doit en conséquence être déclaré recevable.

2.

Aux termes de l'article 9, al. 1 de l'ordonnance sur le recrutement (OREC), du 10 avril 2002, les demandes de déplacement de la participation aux journées de recrutement doivent être adressées au commandant d'arrondissement du canton de domicile. Selon l'alinéa 3 du même article, pour le reste, les dispositions de l'ordonnance concernant les obligations militaires (OOMi), du 19 mars 2003 sont applicables au déplacement de la participation aux journées de recrutement.

L'ordonnance concernant les obligations militaires (OOMi), du 19 novembre 2003 dispose en son article 30 que l'autorité compétente peut, sur demande du militaire astreint, octroyer un déplacement de service pour des raisons personnelles (al. 1). Les demandes ne peuvent être admises que lorsque l'intérêt privé du militaire astreint l'emporte sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement du service d'instruction (al. 2). S'agissant de la forme de la demande, l'art. 32 OOMi prévoit que celle-ci doit être présentée par écrit ou par voie électronique au plus tard quatorze semaines avant le début du service pour autant que le motif du déplacement soit déjà connu à ce moment-là (al. 1, litt. a), et pour les autres cas dans les trois jours suivant la prise de connaissance des motifs (al. 1, litt. b). Enfin, l'article 33, al. 1 OOMi prescrit que les militaires astreints sont tenus d'entrer au service tant que le déplacement de service n'a pas été autorisé.

3.

En l'espèce, X. a admis avoir omis de descendre du train à Yverdon pour se rendre sur le lieu de son recrutement. Même en contactant le SSCM le jour même de son inadvertance, il n'était plus en mesure de respecter les délais de l'art. 30 OOMi (déplacement du service pour des raisons personnelles) pas plus que le délai plus court de l'article 33, al. 1ter OOMi (demandes envoyées moins de quatorze jours avant le début du service). Il n'a pas non plus invoqué ni prouvé une raison liée à son état de santé, ou à une circonstance extraordinaire qui ne lui serait pas imputable. L'oubli de descendre du train constitue une négligence dont a à répondre l'intéressé. S'agissant du recrutement, qui est une obligation militaire importante pour chaque citoyen suisse et qui nécessite une planification de son emploi du temps et un minimum d'attention, il ne saurait donner lieu en cas d'absence à une clémence de l'autorité, si aucune circonstance objective et vérifiable d'empêchement à se présenter n'est réalisée. À ce sujet, l'annexe 1 à la lettre du commandant du Centre de recrutement, qui donne des informations sur ce dernier, enjoint aux intéressés de lire attentivement les divers documents, de préparer assez tôt l'équipement et les documents personnels, et de mémoriser les informations reçues lors de la journée d'information. Cette annexe précise en gras que la date et l'heure du recrutement sont impératifs. L'excuse avancée, à savoir l'oubli de descendre du train, tout comme la perte de son ordre de marche au dernier moment par exemple, pour peu qu'elle soit crédible, pourrait en effet selon sa convenance être soulevée par tout un chacun, qui serait ainsi absous de toute punissabilité en invoquant de semblables circonstances. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

4.

Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d'après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation personnelle et de sa conduite au service (art. 182, al. 2 CPM). Selon l'article 188 CPM, une amende disciplinaire peut être prononcée pour toutes les fautes de discipline. Elle se monte à 500 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises pendant le service et à 1'000 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises en dehors du service. Dans la présente cause, l'adjoint au commandant du 8èmearrondissement a admis que le cas pouvait être qualifié de peu de gravité, qu'il constituait une simple négligence et l'a sanctionné de l'amende la plus basse pour le cas visé d'absence au recrutement, à savoir 200 francs. Une telle approche ne recèle rien d'arbitraire et la décision doit être confirmée, entrainant le rejet du recours.

5.

Conformément à l'article 208, al. 5 CPM, la procédure est gratuite.

Selon l'article 2, al. 2 de l'arrêté d'application des dispositions concernant les fautes de discipline hors du service prévues par le Code pénal militaire, du 7 avril 2004, le Département de la justice, de la sécurité et de la culture statue définitivement dans le cas d'amende inférieure à 300 francs ainsi que dans le cas de la réprimande. C'est la raison pour laquelle aucune voie de recours n'est indiquée au pied de la présente décision.

Par ces motifs, le conseiller d'état, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.Il n'est pas perçu de frais.

Neuchâtel, le 3 mai 2016

Alain Ribaux, conseiller d'état