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REC.2015.9

Demande de reconsidération

Ne Jurisprudence Adm · 2015-06-08 · Français NE
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Le recourant est arrivé en Suisse en avril 1999 en déposant une demande d'asile qui lui a été refusée en octobre 2001. Obtenant une autorisation de séjour par mariage en mars 2002, le recourant n'a pas poursuivi la procédure visant à obtenir l'asile en Suisse au niveau fédéral. Il a finalement perdu son droit à une autorisation de séjour par décision du 18 avril 2005 du SMIG suite à la séparation avec son épouse d'alors. Le recourant ne bénéficie donc plus, depuis cette date, d'aucun droit de séjour dans notre pays. Le 29 août 2005 est né l'enfant du recourant issu d'une relation avec une compatriote, ressortissante du Bangladesh, titulaire d'une autorisation de séjour, comme l'enfant nouveau-né. Le 28 août 2007, le recourant a été arrêté après avoir tenté d'étrangler son fils. Il a été reconnu irresponsable au niveau pénal mais un traitement institutionnel en application de l'article 59 CPS a été ordonné par la chambre d'accusation du Tribunal cantonal en date du 7 mars 2008 au vu de la grave maladie mentale du recourant et des risques importants de récidive. L'évolution de la maladie du recourant est bonne et il a été transféré, le 26 août 2013, au foyer Pernod dans lequel il se trouve toujours actuellement. Si l'évolution de sa maladie est plutôt favorable, elle reste lente et un risque de récidive est toujours présent. Seul un cadre strict et soutenant est à même de prévenir au mieux toute nouvelle infraction. Le recourant a des relations avec son fils, mais toujours sous surveillance, soit par le biais des points rencontre. Par courrier du 9 janvier 2014, l'intéressé demande la prolongation de son autorisation de séjour; requête qui a été commuée en demande de reconsidération. La demande de reconsidération a été déclarée recevable mais a été rejetée puisque le recourant n'a droit à aucune autorisation de séjour. Son renvoi dans son pays d'origine a été déclaré possible, licite et raisonnablement exigible. ____________________ Par arrêt du 25 janvier 2016 (Réf.: [CDP.2015.184-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 3 mars 2016 (Réf.: [2C_197/2016/WES]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 25.01.2016 [CDP.2015.184-ETR]

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 03.03.2016 [2C_197/2016]

A.

En résumé, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en avril 1999 qui a été rejetée.

Le 4 mars 2002, l'intéressé s'est marié avec une ressortissante suisse. La vie commune n'ayant duré que quelques mois, l'autorisation de séjour obtenue par regroupement familial n'a pas été prolongée par décision du service des migrations (ci-après: SMIG) du 18 avril 2005 et un délai de départ a été fixé. La décision cantonale de renvoi a été étendue à tout le territoire suisse par décision de l'office fédéral des migrations (ODM, actuellement, SEM : secrétariat d'Etat aux migrations) du 13 septembre 2005.

Parallèlement, A., ressortissante du Bangladesh alors mariée à un ressortissant suisse, a donné naissance le […] 2005 à C. (titulaire d'une autorisation de séjour comme sa mère), dont le père s'est révélé être l'intéressé.

Selon un rapport de police du 2 décembre 2004, l'intéressé est soupçonné de brigandage, lésions corporelles, extorsion, chantage, menaces et voies de fait.

B.

Le 28 octobre 2005, l'intéressé a demandé la révision de la décision de l'ODM du 13 septembre 2005 en précisant que la séparation d'avec son épouse était due aux problèmes médicaux dont il souffrait (trouble psychique), que l'aspect médical n'avait pas été pris en compte par le SMIG et que le renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigé puisqu'il ne pourrait pas être suivi dans son pays d'origine. Suite à cette requête, le renvoi de l'intéressé a été suspendu par l'ODM qui a finalement statué en date du 3 octobre 2007. En bref, l'ODM a retenu que les problèmes de santé rencontrés par l'intéressé et la péjoration de sa santé psychique, ainsi que son hospitalisation à l'hôpital psychiatrique de Perreux constituaient des faits nouveaux, mais qu'il n'en demeurait pas moins qu'une prise en charge au Bangladesh était possible dans des structures privées ou publiques et que les neuroleptiques prescrits y étaient disponibles. Il a également été relevé que l'intéressé s'était rendu deux fois dans son pays d'origine et qu'il avait pu y être suivi.

Entre-temps, le jugement prononçant le divorce des époux X.-D. est entré en force le 23 novembre 2006.

C.

Le 28 août 2007, l'intéressé a été arrêté après avoir tenté d'étrangler son fils C. âgé de deux ans. Reconnu irresponsable par un expert psychiatre étant entendu qu'il se trouvait, au moment des faits, en plein accès aigu de troubles schizo-affectifs de type mixte et dans un état de conscience proche de l'obnubilation, l'intéressé n'a pas été puni pénalement (non-lieu). Par contre, comme l'expertise a révélé que l'intéressé souffrait d'une grave maladie mentale, que la probabilité d'une rechute pouvant conduire à des actes dangereux était assez élevée et que, malgré plusieurs séjours hospitaliers et un suivi ambulatoire, la psychose n'a cessé de se dégrader, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal a, par arrêt du 7 mars 2008, ordonné un traitement institutionnel de l'intéressé en application de l'article 59 du code pénal (CPS).

D.

La libération conditionnelle de l'intéressé a été refusée à plusieurs reprises par l'office d'application des peines (ci-après: OAPM) dans ses décisions du 3 novembre 2009, 29 novembre 2011, 5 novembre 2012, en jugeant que les progrès accomplis n'étaient pas suffisants.

Par jugement du 27 février 2013, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prolongé la mesure institutionnelle de trois ans, soit jusqu'au 1ermars 2016.

Par décision du 26 août 2013, l'OAPM a ordonné le placement de l'intéressé au foyer Pernod à Perreux.

La libération conditionnelle de l'intéressé a été une nouvelle fois refusée par décision de l'OAPM du 26 mars 2014.

Il ressort de la séance de réseau du 19 novembre 2014, notamment, que l'évolution de l'intéressé est positive, qu'il supporte bien le traitement de l'injection dépôt consistant en une injection par mois pour lui administrer son traitement, qu'il connaît une bonne stabilisation, que les progrès sont importants, qu'il se comporte adéquatement avec son fils lors des points rencontre, qu'il regrette ses actes, qu'aucune décompensation psychotique n'a été notée, mais que son discours reste assez pauvre et que les entretiens sont courts. Il est occupé à 80% à l'atelier de cartonnage et un bilan OCOSP (centre d'orientation professionnelle) pourrait intervenir dans un délai de trois mois. Le foyer propose qu'il puisse se rendre deux fois par mois le jeudi après-midi chez son amie sans que son fils ne soit présent. La mère de ce dernier n'envisage cependant pas forcément une reprise de la vie commune avec l'intéressé; ce discours variant toutefois en fonction des périodes et des interlocuteurs. Un accès à Skype sera octroyé à l'intéressé afin qu'il puisse communiquer avec sa famille au Bangladesh. Une nouvelle séance de réseau devra avoir lieu dans quelques mois.

E.

Par courrier du 9 janvier 2014, l'intéressé demande la prolongation de son autorisation de séjour; requête qui a été commuée en demande de reconsidération.

F.

Par décision du 26 novembre 2014, le SMIG a déclaré la demande de reconsidération de l'intéressé recevable, mais a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et a renoncé à proposer une admission provisoire en sa faveur. Un délai de départ a été fixé au jour de sa libération conditionnelle ou du terme de la mesure institutionnelle. En bref, le SMIG a tout d'abord considéré que la demande de reconsidération de l'intéressé était recevable au vu de la modification notable des circonstances depuis la décision de refus de prolongation de son autorisation de séjour du 18 avril 2005. Il relève ensuite que la loi sur les étrangers (LEtr) ne s'applique pas en l'espèce puisque, d'une part, les articles 42ss (regroupement familial) ne règlent pas la question des ascendants et, d'autre part, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'application de l'article 30 al. 1 lit. b LEtr (concubinage, pas de ménage commun). Partant, le SMIG examine la présente cause sous l'angle de l'article 8 CEDH. Il relève notamment que l'intéressé n'entretient pas un lien affectif particulièrement fort avec son fils et qu'il subit une mesure institutionnelle depuis le 7 mars 2008, prolongée jusqu'au 1ermars 2016, pour avoir été jugé irresponsable par la justice pénale alors qu'il tentait d'étrangler son enfant. Dans ces conditions, et après une pesée des intérêts en présence, le SMIG conclut que l'intérêt public à renvoyer de Suisse une personne représentant un danger pour la sécurité publique en ayant attenté à la vie d'autrui l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à rester dans notre pays. Après examen des conditions permettant de retenir un cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al.1 lit. b LEtr et 31 OASA), le SMIG retient qu'elles ne sont pas remplies, notamment au vu de la mauvaise intégration de l'intéressé et de son comportement pénalement répréhensible. Quant à l'état de santé de l'intéressé, le SMIG relève que la maladie psychique dont il souffre remplit les conditions relatives à la gravité ainsi qu'aux soins requis. Cependant, ces affections ne justifient pas, à elles seules, la reconnaissance d'un cas de rigueur tant est que l'intéressé ne se trouverait pas dans de plus mauvaises conditions que des compatriotes souffrant de la même maladie et restés au pays. Le SMIG estime que l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. Il précise encore renoncer à proposer le dossier de l'intéressé à l'ODM (actuellement: SEM) en vue d'une admission provisoire. En effet, une telle admission n'est

pas ordonnée si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics suisses (art. 83 al.7 lit. b LEtr). Cette disposition remplace l'ancien art 14a al.6 aLSEE de sorte que la jurisprudence y relative doit être appliquée. Ainsi, au vu du bien juridique extrêmement important auquel s'en est pris l'intéressé et au vu du risque de récidive encore latent hors d'un cadre strict et structurant, le dossier ne saurait être proposé pour admission.

G.

Par mémoire du 6 janvier 2015, l'intéressé défère cette décision devant le Département de l'économie et de l'action sociale. En bref, il rappelle notamment avoir quitté le Bangladesh pour des raisons politiques et personnelles, soit que son nom figure sur une liste à "éliminer" pour avoir fait partie d'un groupe d'opposants au gouvernement. Il souligne avoir été reconnu pénalement irresponsable pour les actes qu'il a commis sur son fils, actes qu'il regrette aujourd'hui et qu'il n'a pas commis de manière volontaire au vu de sa maladie. Il relève avoir toujours travaillé au sein du Foyer Pernod, être parfaitement stabilisé, avoir des contacts réguliers avec son fils et son amie, désirer reprendre la vie commune avec cette dernière (d'entente avec elle), être parfaitement intégré en Suisse et parler parfaitement le français. En droit, il invoque une violation du droit, y compris un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité. Il estime que le SMIG n'a pas tenu correctement compte des faits nouveaux et que ces derniers démontrent à satisfaction qu'il se trouve dans un cas d'extrême gravité au sens des articles 30 LEtr et 31 OASA. En effet, il faut tenir compte du fait qu'il n'a pas été condamné pénalement puisqu'il a été déclaré irresponsable, qu'il est parfaitement intégré, que sa famille se trouve en Suisse (amie et fils), que sa maladie est stabilisée grâce au traitement dont il bénéficie en Suisse. Par ailleurs, un renvoi dans son pays d'origine est impossible puisqu'il n'y a plus aucune attache, que sa famille est en Suisse, qu'il y est recherché et qu'un renvoi mettrait en danger sa stabilité psychique avec un risque de décompensation pouvant aller jusqu'au suicide. Il estime que l'article 8 CEDH lui est parfaitement applicable au vu du lien étroit qu'il entretient avec son fils et son amie et que son renvoi ne peut pas être exécuté au sens de l'article 83 LEtr au vu de la situation actuelle du Bangladesh. Il conclut principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et subsidiairement à son admission provisoire sur le territoire suisse. Il requiert le bénéfice de l'assistance administrative et l'octroi de l'effet suspensif au recours.

H.

Dans ses observations du 12 janvier 2015, le SMIG confirme sa décision prise sur la base des informations figurant au dossier et conclut au rejet du recours.

I.

De la séance de réseau du 18 février 2015, il ressort que le recourant a très envie de travailler. S'agissant de son bilan de compétence, il est plutôt mitigé. S'il est reconnu une bonne volonté et bonne adaptabilité au recourant dans le domaine du travail, il est également relevé sa difficulté à apprendre le français, son rythme de travail assez lent et des résultats globaux assez faibles avec un QI de 60-65; ce qui pourrait poser problème dans le monde actuel du travail. Un programme d'insertion professionnelle est néanmoins proposé; ce qui pourrait être une bonne mesure de transition pour passer à un rythme de travail plus soutenu et en vue d'une intégration dans le monde du travail. Pour sa part, le médecin estime que l'état du recourant est à l'heure actuelle compensé et qu'il ne représente pas de danger pour son enfant dans cet état-ci. Une nouvelle séance de réseau est prévue dans quelques mois.

Par courrier du 4 mars 2015, le recourant, par le biais de son mandataire, requiert du SMIG une autorisation de travailler en Suisse; ce qui lui a été refusé en l'absence d'octroi de mesures provisionnelles.

J.

La libération conditionnelle du recourant a été refusée par décision du 30 mars 2015. En bref, il est rappelé que l'évolution du recourant est lente. L'ouverture du cadre, et par conséquent du régime, doit se faire par étape, à un rythme suffisamment lent pour éviter toute décompensation sur un mode psychotique et pour permettre des adaptations en fonction de son état de santé psychique. Il est ainsi adéquat de passer d'un milieu carcéral fermé à un milieu carcéral ouvert, puis vers un foyer et à terme vers un appartement protégé. C'est proche de cette dernière étape que se trouve actuellement le recourant. Le thérapeute indique une évolution positive du recourant et estime que du point de vue psychiatrique, une ouverture progressive du cadre paraît possible. Par contre, la commission de dangerosité a préavisé négativement une libération conditionnelle dans la mesure où l'évolution du recourant, si elle est positive, n'est pas suffisante pour considérer qu'il n'est plus dangereux pour la collectivité. En définitive, l'OAPM estime que le risque de récidive reste pour l'heure présent et que seul un cadre strict et soutenant est à même de prévenir au mieux toute nouvelle infraction. Les conditions d'une libération conditionnelle ne sont donc actuellement pas remplies.

K.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Selon l'article 6 alinéa 1LPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (litt.a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (litt.b), la loi a été changée (litt.c) ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (litt.d). Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits de l'article 4 a Cst. féd. exigent selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévue par l'article 6 alinéa 1LPJAest remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (RJN 2007 p.229cons.3 p.231, et les réf. citées; arrêt du Tribunal administratif du 1er octobre 2009, réf. TA.2009.262).

La procédure extraordinaire (de reconsidération ou de révision) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (arrêt du TF 2C_638/2008, du 16 octobre 2008, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5106/2009, du 10 juin 2011, et les références citées).

2.2.

En l'espèce, il est évident que depuis la décision de non-prolongation de l'autorisation de séjour du recourant du 18 avril 2005, de nombreux éléments nouveaux sont à constater (notamment la naissance de l'enfant du recourant et la mise en place le 7 mars 2008 par la chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la mesure institutionnelle) de sorte que c'est à bon escient que le SMIG a déclaré la présente demande de reconsidération recevable.

3.

A titre préliminaire, il convient de relever, à l'instar du SMIG, que les dispositions de la LEtr ne sont pas applicables au recourant. D'une part, le recourant n'est pas marié avec la mère de son enfant, de sorte que l'article 44 LEtr ne lui est pas applicable et d'autre part, il ne vit pas avec elle, de sorte que la condition de la vie commune exigée pour les concubins afin de pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour n'est pas remplie (voir Directives et commentaires, Domaine des étrangers [Directives LEtr], version remaniée et unifiée, Berne, octobre 2013, actualisée le 2 février 2015, pt. 5.6.2.2.2). La présente cause doit donc bien être examinée sous l'angle de l'article 8 CEDH.

4.

4.1.

Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf.ATF 139 I 330, consid. 2.1 p. 335 s.;137 I 284, consid. 1.3 p. 287) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf.ATF 135 I 143consid. 1.3.1 p. 145 s.; arrêt 2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143consid. 1.3.1 p. 145,ATF 135 I 153consid. 2.1 p. 154 s.). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145consid. 3.1 p. 146 s. et les références). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145consid. 3.1 p. 146 s. et les références).

4.2.

Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf.ATF 140 I 145consid. 3.2 p. 147 s. et les références). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf.ATF 140 I 145consid. 3.2 p. 147 s. et les références). La jurisprudence a précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145consid. 3.2 p. 147 s. et les références).

4.3.

Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence, pour qu'on puisse en déduire un droit à une autorisation de séjour, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant notablement ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité (ATF 130 II 281consid. 3.2.1 p. 286 s.; arrêt 2C_573/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.2.1; arrêt 2C_783/2014 du 27 janvier 2015, consid. 4.1).

5.

5.1.

Il convient donc d'effectuer une pesée entre l'intérêt privé du recourant à pouvoir rester en Suisse et l'intérêt public de l'Etat à son éloignement en tenant compte de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ainsi que des éléments suivants.

Il faut se rappeler que le recourant est arrivé en Suisse en avril 1999 en déposant une demande d'asile qui lui a été refusée en octobre 2001. Obtenant une autorisation de séjour par mariage en mars 2002, le recourant n'a pas poursuivi la procédure visant à obtenir l'asile en Suisse au niveau fédéral. Il a finalement perdu son droit à une autorisation de séjour par décision du 18 avril 2005 du SMIG suite à la séparation avec son épouse d'alors (dont le prononcé du divorce entrera en vigueur le 23 novembre 2006). Le recourant ne bénéficie donc plus, depuis cette date, d'aucun droit de séjour dans notre pays; ce qui réduit notablement les années passées en Suisse dans la légalité.

Le 29 août 2005 est né C., l'enfant du recourant issu d'une relation avec A., ressortissante du Bangladesh, titulaire d'une autorisation de séjour, comme l'enfant nouveau-né.

Le 28 août 2007, le recourant a été arrêté après avoir tenté d'étrangler son fils. Il a été reconnu irresponsable au niveau pénal mais un traitement institutionnel en application de l'article 59 CPS a été ordonné par la chambre d'accusation du Tribunal cantonal en date du 7 mars 2008 au vu de la grave maladie mentale du recourant et des risques importants  de récidive. Depuis cette date, le recourant n'a d'abord bénéficié d'aucune ouverture de régime. Il a pu recevoir quelques visites de son fils accompagné de sa mère. Ensuite, en raison de sa bonne évolution, le recourant a été transféré en section ouverte, puis, le 26 août 2013, au foyer Pernod dans lequel il se trouve toujours actuellement. La mesure institutionnelle a été prolongée de trois ans, soit jusqu'au 1ermars 2016, par le Tribunal criminel de Boudry (par jugement du 27 février 2013). Si l'évolution de sa maladie est plutôt favorable, elle reste lente et un risque de récidive est toujours présent. Seul un cadre strict et soutenant est à même de prévenir au mieux toute nouvelle infraction (décision en matière de refus de libération conditionnelle du 30 mars 2015). Le recourant a des relations avec son fils, mais toujours sous surveillance, soit par le biais des points rencontre. La dernière synthèse de réseau du 18 février 2015 propose des rencontres entre le recourant et son fils lors desquelles le père s'occuperait seul de son fils pendant deux heures dans le cadre des points-échanges toutes les deux semaines. Au niveau occupationnel, le recourant travaille régulièrement à 80% à l'atelier protégé de cartonnage sur le site de Perreux à la satisfaction de son maître socio-professionnel. Son rythme de travail reste néanmoins assez lent et il ressort des épreuves subies par le recourant que le score atteint permettrait une demande AI mais que d'autres alternatives pourraient être étudiées (séance de synthèse de réseau du 18 février 2015).

5.2.

L'intérêt privé du recourant paraît clair, soit notamment de pouvoir rester auprès de son fils et de sa compagne avec laquelle il aimerait (selon ses dires) vivre et pouvoir bénéficier des infrastructures de notre pays, s'agissant tant du marché de l'emploi que du système de santé.

5.3.

Dans le cadre de la pesée de l'intérêt public de l'Etat, il faut retenir que le recourant n'a plus d'autorisation de séjour depuis la décision du SMIG du 18 avril 2005; date à partir de laquelle le séjour du recourant est simplement toléré. Certes, il est incarcéré depuis 2007 (actuellement dans un foyer en exécution de la mesure institutionnelle) suite à la tentative de meurtre sur son fils, mais cela implique que ces années passées en Suisse dans l'illégalité n'ont qu'un faible poids s'agissant du calcul de la durée de son séjour dans notre pays (ATF 130 II 281consid. 3.2.1 p. 286 s.; arrêt 2C_573/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.2.1). Il ne dispose d'aucune formation particulière, parle difficilement le français et n'est pas correctement intégré dans notre pays.

La relation qu'il entretient avec sa conjointe est difficilement qualifiable et semble s'être stabilisée. En effet, il ressort des dernières synthèses de séance de réseau (19 novembre 2014, 18 février 2015) que le recourant va chez son amie 2 à 3 fois par mois pendant 5 heures l'après-midi. Cette dernière semble l'accueillir volontiers et avoir plaisir à le voir, mais a également exprimé une certaine crainte: "Cette dernière (la conjointe) aurait compris que la santé de X. n'était pas bonne et lui aurait expliqué qu'elle serait là pour lui s'il allait bien mais que si tel n'était pas le cas, elle en avait peur" (Décision en matière de refus de libération conditionnelle du 30 mars 2015, p. 5, pt. 4). Il n'est donc pas possible de conclure, comme l'exige la jurisprudence, que la relation entre le recourant et son amie est étroite et effective.

Quant à la relation avec son fils, si elle est en voie d'amélioration, elle ne remplit pas non plus l'exigence du lien affectif particulièrement fort exigé par la jurisprudence qui doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. Un droit de visite exercé dans un "Point Rencontre", c'est-à-dire un lieu dans lequel le parent n'ayant pas la garde peut rencontrer son enfant dans des conditions de sécurité et de confidentialité, encadré par des professionnels qualifiés, ne constitue pas un droit de visite usuel fondant un lien affectif particulièrement fort (cf. à ce propos arrêt 2C_684/2009 du 21 juillet 2010 consid. 4 et arrêt 2C_117/2014 du 24 avril 2015, consid. 4.4). En effet, même si le thérapeute du recourant estime qu'il est pour l'heure compensé (synthèse de la séance de réseau du 18 février 2015) et qu'il n'est pas dangereux pour son enfant dans cet état-ci, il est également relevé qu'actuellement, seul un cadre strict et soutenant est à même de de prévenir au mieux toute nouvelle infraction (décision en matière de refus de libération conditionnelle du 30 mars 2015). Une telle relation ne saurait être protégée par l'article 8 CEDH.

Enfin, il est rappelé qu'un étranger peut bénéficier de la protection de l'article 8 CEDH que pour autant qu'il ait fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf.ATF 140 I 145consid. 3.2 p. 147 s. et les références).Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner un parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal.En l'espèce, le recourant, même s'il a été reconnu irresponsable pénalement et est au bénéfice d'une mesure institutionnelle, a été reconnu coupable de tentative de meurtre sur son propre fils. Il ressort également d'un rapport de police du 2 décembre 2004 qu'il était soupçonnéde brigandage, lésions corporelles, extorsion, chantage, menaces et voies de fait.Son comportement ne peut donc pas être qualifié d'irréprochable.

Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que le recourant ne peut se prévaloir ni d'un lien affectif particulièrement fort avec son fils au sens où l'exige la jurisprudence, ni d'un comportement irréprochable, de sorte que la protection de l'article 8 CEDH ne lui est d'aucun secours et ne lui permet pas d'obtenir une autorisation de séjour sur cette base. L'intérêt public à son renvoi l'emporte donc sur son intérêt privé à pouvoir rester dans notre pays.

6.

S'agissant de l'application des articles 30 al.1 lit. b LEtr et 31 OASA traitant des cas individuels d'une extrême gravité, il convient de renvoyer aux considérants de la décision du SMIG rappelant et appliquant correctement la jurisprudence en la matière. La pesée des intérêts a été correctement effectuée, notamment au vu de la mauvaise intégration du recourant (pas de formation professionnelle, faible niveau en français, pas d'indépendance financière, mauvais comportement, durée du séjour en Suisse dont la majeur partie sans autorisation de séjour valable et réintégration dans son pays d'origine possible au vu des contacts familiaux conservés). Quant aux problèmes de santé du recourant, ils sont certes importants, mais ne justifient pas, à eux seuls, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur après la pesée de tous les intérêts en présence. Dans le cas d'espèce, l'examen des motifs médicaux est davantage relevant dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi dans le pays d'origine.

7..

7.1.

Le recourant n'ayant droit à aucune autorisation de séjour, il reste à examiner la question de l'exigibilité de son renvoi dans son pays d'origine, notamment en application de l'article 83 al. 2 à 4 et 7 LEtr.

Pour mémoire, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Elle peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'espèce, le renvoi du recourant est licite et possible comme le constate les considérants 6a) à d) de la décision intimée auxquels il convient de se référer. Au surplus, le recourant est déjà retourné dans son pays d'origine, entretient des relations avec sa famille via le système skype et avait même déclaré pouvoir à nouveau rentrer dans son pays depuis le changement de président (rapport de police du 20 février 2006, p. 2). La question est plus délicate s'agissant de savoir s'il est raisonnablement exigible au vu de sa maladie.

7.2.

L'article 83 al.4 LEtr vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort .

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s).

Ce qui compte, c'est l'accès à des soins essentiels, cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (E-3591/2006, arrêt du TAF du 18 juin 2009, consid. 7.3).

A titre d'exemple, ilressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme  (ci-après : CourEDH) du 27 mai 2008, en l'affaireN.

c. Royaume-Uni(requête no 26565/05 par. 29 à 45) et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2009/50 consid. 6.3 p. 726). Il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels". Le fait qu'une personne renvoyée risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (E-2925/2013, arrêt du TAF du 21 août 2013, consid. 3.6.2).

7.3.

En l'occurrence, il est indéniable que le recourant a des problèmes de santé et qu'il souffre de "trouble schizo-affectif, type bipolaire (F25.2 selon CIM-10)" selon le rapport d'expertise du Dr B. du 25 septembre 2011. "Il s'agit d'une maladie chronique qui n'a pas évolué de manière particulière: il n'y a ni aggravation, ni amélioration notable. Le traitement mis en place a néanmoins permis une stabilisation satisfaisante de l'état de santé psychique de l'expertisé (du recourant) sans décompensation sur un mode psychotique depuis près de deux ans et demi" (décision en matière de refus de libération conditionnelle du 30 mars 2015, p. 2). Selon la décision de l'ODM (actuellement SEM: secrétariat d'Etat aux migrations) du 3 octobre 2007 (p.5) ayant déjà examiné alors la question du renvoi du recourant dans son pays d'origine sous l'angle de sa maladie, un renvoi était alors possible à mesure qu'il existe au Bangladesh des structures publiques et privées aptes à prendre en charge des patients souffrant de troubles analogues à ceux du recourant. Il y est également mentionné l'existence du Pabna Mental Hospital à Dhaka en qualité d'institution en mesure de fournir les soins adéquats, même si la qualité de la prise en charge médicale n'est pas comparable à celle fournie dans notre pays (qui figure parmi les meilleures au monde). S'agissant du traitement médicamenteux, il existait en 2007 un traitement à base de neuroleptique disponible dans le pays d'origine apte à traiter la maladie du recourant. Certes, le traitement du recourant se fait actuellement par le biais d'une "injection dépôt", mais toujours pour la même maladie pour laquelle des substituts existent (selon la décision de l'ODM). Rappelons également que la libération conditionnelle du recourant a été refusée le 30 mars 2015. Cela implique que le recourant ne serait renvoyé dans son pays d'origine qu'après que les institutions aient jugé qu'il était suffisamment stabilisé afin de bénéficier d'une ouverture du cadre institutionnel. Il conviendrait néanmoins de s'assurer, avant que le recourant ne reparte dans son pays, qu'un cadre le soutenant à l'arrivée soit mis en place (par le biais d'un membre de sa famille avec lequel il correspond par skype, par exemple). Rappelons que le recourant est déjà retourné dans son pays d'origine et s'était alors procuré des médicaments en adéquation avec sa maladie. Au vu de ces considérations et de la sévérité de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient de considérer que le renvoi du recourant dans son pays d'origine peut être raisonnablement exigé.

8.

8.1.

Au surplus, en vertu de l'article 83 al.7 let. b LEtr, l’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n’est pas ordonnée dans le cas où l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Cette disposition est identique à celle de l'art. 62 let. c LEtr. Dans cette mesure, il paraît légitime, pour l'interprétation de la notion d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics qu'il contient, de se référer à l'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) qui vient préciser l'art. 62 let. c LEtr, ainsi qu'à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en rapport avec ces dispositions (voir aussi, en ce qui concerne la notion d'atteinte à l'ordre public,ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388 s.).

L'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).

La «sécurité et l’ordre publics» constituent le terme générique des biens juridiquement protégés: l’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré selon l’opinion sociale et ethnique dominante comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l’Etat. Il y a ainsi violation de la sécurité et de l’ordre publics notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorités et en cas de non-accomplissement d’obligations de droit public ou privé. C’est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (FF 2002 3564).

8.2.

En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable de tentative de meurtre en ayant essayé d'étrangler son fils. La peine a été remplacée par une mesure thérapeutique institutionnelle de l'article 59 CPS prévue notamment en cas de commission d'un crime (art. 59 al.1 let. a CPS).

On peut toutefois se demander si ce comportement entre dans le champ d'application de l'article 83 al.7 let. a (l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal) ou let. b (l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse) tout en rappelant que si la let. a n'est pas réalisée, il convient d'examiner la cause sous l'angle de la let. b (ATF 2C_915/2010, consid. 3). Certes, la jurisprudence en matière d'expulsion sous l'ancien droit de la LSEE, toujours applicable (Arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011, consid. 3.2.1), a précisé que "le motif d'expulsion de l'article 10 al. 1 let. a aLSEE présuppose une sentence judiciaire de culpabilité pour crime ou délit, peu importe que la sanction prononcée dans le jugement pénal soit une peine ou une mesure" (ATF 125 II 521, consid. 3). Cependant, cette jurisprudence a été intégrée dans la LEtr qui mentionne expressément les articles 61 et 64 CPS et non l'article 59 CPS (Directives LEtr, version remaniée et unifiée, BE, octobre 2013, actualisée le 13 février 2015, pt 8.3.1, p. 304). Il faut donc en déduire que la présente cause doit s'examiner à l'aune de l'article 83 al.7 let. b LEtr.

Cette question résolue, il faut cependant considérer que le comportement du recourant constitue bien une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics suisses. En effet, s'en prendre à un bien juridique extrêmement important tel que la vie avec la volonté d'y mettre un terme est à l'évidence contraire à notre ordre juridique et constitue un danger pour la sécurité public, que ce crime ait été commis en état d'irresponsabilité ou non.

8.3.

Cela étant, le fait que les conditions de l'article 83 al. 7 LEtr soit remplies ne conduit pas automatiquement à faire application de cette disposition dans chaque cas d'espèce. L'autorité doit en effet encore procéder à une pesée des intérêts public et privé en présence en tenant compte de l'ensemble des circonstances, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (arrêt du TAF E-2925/2013, consid. 3.5 et ss). Cet examen se confond cependant avec celui déjà effectué dans le cadre de l'application de l'article 8 CEDH, ainsi que 30 al.1 let. b LEtr et 31 OASA et ne parvient pas à contrebalancer l'intérêt privé du recourant à pouvoir rester en Suisse.

9.

10.

C'est ainsi à bon droit que le SMIG a considéré qu'il n'existait pas de motif de reconsidération propre à modifier son appréciation, aucune disposition légale permettant au recourant d'obtenir une autorisation de séjour et qu'aucun élément ne s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine.

11.

Vu tout ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de reconsidérer sa décision du 18 avril 2005. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté

12.

Etant statué au fond, la requête de restitution de l'effet suspensif (recte: de mesures provisionnelles) figurant dans le recours devient sans objet.

13..

13.1.

Par requête d’assistance administrative figurant dans le mémoire de recours, le recourant sollicite l’octroi de l’assistance administrative totale dans le cadre de la procédure introduite devant le Département de l’économie et de l'action sociale l’opposant au SMIG.

13.2.

Les conditions de l'octroi de l'assistance en matière administrative sont réglées aux articles 60a et ss de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin

1979. En vertu de l'article 60i LPJA, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010, sont applicables pour le surplus.

13.3.

En vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l'espèce, le recourant invoque ne pas disposer d'un revenu suffisant au vu de son statut actuel. Il dépose une décision du 14 mars 2014 rendue par l'office d'application des peines et mesures lui octroyant l'assistance administrative, de sorte que l’on peut considérer la condition d'indigence comme remplie.

13.4.

D’autre part, la présente cause n'apparaît pas d'emblée dénuée de toute chance de succès au sens de l'article 117 let. b CPC, condition cumulative à l'indigence.

13.5.

Selon l'article 118 CPC, l’assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérants l'exige ()(let. c). En vertu de l'article 60e LPJA, l'avocat chargé du mandat d'assistance exerce son activité avec soin et diligence. Son activité se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que de la responsabilité qu'il est appelé à assumer. En l'occurrence, le domaine ayant trait au droit des étrangers ou à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, implique un examen circonstancié des faits qui peut s'avérer délicat et suppose l'étude de questions de fait dont l'importance peut échapper aux personnes sans connaissances juridiques. Ainsi, compte tenu à la fois de l'enjeu de la procédure pour l'intéressé et de la relative complexité des problèmes posés, il y a lieu d'admettre la désignation d'un avocat d'office.

13.6.

Par conséquent, l'assistance administrative totale (frais de justice et avocat) est octroyée à X. et MaîtrePhilippe Zumsteg, avocat à Neuchâtel, est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance. Le montant de son indemnité sera arrêté par l'autorité de céans une fois en possession du mémoire d'honoraires du mandataire (art. 17 LI-CPC).

Il est encore rappelé qu'aux termes des articles 123 CPC et 21 LI-CPC (applicables par renvoi de l'article 60i LPJA), à l'issue de la procédure, le département convient avec le bénéficiaire de l'assistance des modalités de paiement des frais mis à sa charge et du remboursement des prestations accordées par l'Etat au titre de l'assistance.

14..

14.1.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure par Fr. 660.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979), montant avancé par l'Etat au vu de l'octroi de l'assistance administrative.

14.2.

Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 6 janvier 2015 de X. contre la décision du 26 novembre 2014 du service des migrations est rejeté.

2.La requête d'assistance en matière administrative est admise.

3.Me Philippe Zumsteg, avocat à Neuchâtel, est désigné comme avocat chargé du mandat d'assistance.

4.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de Fr. 600.- et des frais s’élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge du recourant, avancés par l’Etat.

5.Il n'est pas alloué de dépens.

6.Le montant de l’indemnité de l’avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l’autorité de céans une fois celle-ci en possession de l’état de l’activité et des débours de Me Philippe Zumsteg.

Neuchâtel, le 8 juin 2015

Jean-Nathanaël Karakash