Quelle que soit la nature de la dette, les saisies sur salaire ne constituent pas une dépense déterminante au sus de l'article 23 RLAF. En tant qu'ils ne sont pas liés à la formation de la requérante, les frais de garde (pour son fils) ne peuvent pas non plus être pris en considération au sens de l'article 28 RLAF. In casu, le refus de la bourse ne constitue pas une inégalité de traitement par rapport à la situation d'une camarade de volée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Etudiante en troisième année à l'école A., dans la filière B., X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a déposé auprès du Guichet social régional (GSR), le15 octobre2014, une demande de prestations sociales (DPS), demande qui a été transmise à l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) en vue du renouvellement de la bourse d'études déjà octroyée durant les deux années précédentes.
A l'appui de sa demande, l'intéressée a rappelé que depuis février 2009, elle vivait en concubinage avec C.; le couple a un fils, D., né en [ ] 2011. Leur foyer de trois personnes dispose d'environ Fr. 2500. par mois, une saisie ayant été ordonnée en 2011 par l'ex-femme de C. pour le versement de pensions dues à son fils aîné E.. De son côté, depuis février 2009, la recourante n'a plus aucun contact avec ses parents qui les ont reniées, elle et ses surs, pour des raisons liées à leur confession religieuse. En 2013, l'intéressée et son compagnon ont fait une demande d'aide sociale, qui leur a été refusée en mai 2014, au motif qu'il n'appartenait pas à la collectivité de financer sa formation, sans que ses parents ne soient sollicités. Elle n'a pas recouru contre cette décision, car une bourse lui avait enfin été versée en avril 2014.
B.
L'office a rejeté cette demande par décision du 4 décembre 2014, au motif que le calcul du budget de la personne en formation, intégrant un apport parental potentiel, ne présente pas un déficit d'au moins Fr. 500. (art. 18 LAF, art. 15 et 45, al. 1 RLAF).
C.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. X. conteste le montant du revenu déterminant unifié (RDU) retenu, estimant que celui-ci ne tient pas compte des montants des saisies effectuées pour le versement de la pension due au fils aîné de son compagnon. Elle s'étonne également de la prise en compte d'une contribution annuelle de Fr. 9857. de ses parents, qu'elle n'a aucun moyen d'obtenir. A ce propos, son plus jeune frère l'a déjà avisée des conséquences "très négatives" qu'entraînerait pour elle une action en justice destinée à faire constater la perte de liens totale avec ses parents. Enfin, la recourante conteste le montant des subsides LAMal retenu dans le calcul de la bourse.
Au vu de l'indigence dans laquelle sa famille et elle-même sont actuellement, X. sollicite le réexamen de sa situation et l'octroi d'une bourse d'études destinée à lui permettre d'achever sa formation.
D.
Dans ses observations du 29 janvier 2015, l'office conclut au rejet du recours. Il explique avoir repris les éléments constitutifs du RDU, tels que transmis par le GSR et note que contrairement à ce que prétend la recourante, ce dernier a tenu compte des saisies de salaire effectuées pour couvrir des arriérés de pension alors que, du point de vue de l'office, il aurait dû ignorer cette part de la saisie constituée d'arriérés et ne considérer que la pension alimentaire s'élevant à Fr. 700. par mois. Quant à l'apport parental, il a été calculé indépendamment de toute obligation légale d'entretien, conformément à l'Accord intercantonal sur les bourses d'études. Il appartient donc à la recourante de faire les démarches nécessaires pour obtenir le soutien que ses parents lui doivent. Certes, les risques et les menaces dont elle fait mention sont graves. Cependant, l'office n'est compétent pour traiter ce genre de situation, même s'il le regrette. Quant à la prise en compte des primes et subsides d'assurance-maladie, ce sont ceux du mois de la demande qui ont été retenus et annualisés, conformément aux dispositions du RLAF.
E.
Après avoir pris connaissance de ces observations, la recourante a maintenu ses conclusions et développé sa motivation dans un courrier du 15 février 2015. Revenant sur la saisie dont fait l'objet le salaire de son compagnon, elle indique que celle-ci est aussi opérée sur le montant du 13èmesalaire, ce qui pourrait avoir une influence sur le calcul du RDU. N'ayant aucun moyen de justifier les montants annoncés sur la feuille de calcul au sujet du budget de ses parents, la recourante remet en doute la prise en compte de deux personnes uniquement dans cette unité économique de référence (UER) parentale, étant donné que son plus jeune frère, qui vit encore avec ses parents, n'a pas achevé de première formation et ne dispose pas de revenus. Elle s'interroge également sur l'interprétation faite par l'office des articles 16 et 28 RLAF, notamment en lien avec la prise en compte des frais particuliers découlant de la garde de son fils durant ses études. Enfin, elle invoque une situation d'inégalité des chances avec une camarade de classe, F., qui a reçu cette année une bourse d'un montant proche de Fr. 15'000. alors qu'elle vit seule, que ses parents sont domiciliés à l'étranger et qu'elle a les mêmes frais d'études que la recourante.
F.
Les autres faits et arguments seront abordés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Conformément à la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, l'aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de l'intéressé, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6).La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19, al. 1 et 3 LAF). Ce n'est que lorsque l'enfant mineur ou majeur en formation ne partage le domicile d'aucun de ses parents et qu'il n'entretient de relation avec aucun d'eux qu'il ne fait pas partie de leur UER et dispose donc de sa propre UER (art. 19 RELHaCoPS).
Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles une prestation est exigible des tiers, la coordination et le calcul de cette prestation. Il tient compte d'une prestation réduite des parents lorsque le requérant a atteint l'âge de 25 ans, ou lorsqu'il a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier et a été financièrement indépendant pendant deux ans (art. 20, al. 1, al. 2 LAF) .
3.
Au sens de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études (ci-après: Accord CDIP) ratifié par le Grand Conseil le 3 novembre 2010, l'allocation de formation constitue un encouragement subsidiaire à la formation axé sur le besoin. Les allocations de formation sont donc des montants destinés à couvrir, avec les montants versés par les parents, les coûts de formation ainsi que les frais quotidiens dus à une formation ou une partie de la diminution de salaire due au temps consacré à la formation. Le système des bourses d'études ne peut généralement pas couvrir les coûts du minimum d'existence d'une personne individuelle ou d'une famille dont les membres sont en formation. Il y a pour cela d'autres prestations privées et publiques en aval des bourses d'études (Accord CDIP, Commentaire du 10 juin 2009, p. 6 pt 1.4).
4.
Le principe de calcul énoncé à l'article 17 de l'Accord CDIP est que les allocations de formation mettent à la disposition d'une personne en formation une participation à ses besoins financiers. L'article 18 précise que l'allocation couvre les frais d'entretien et de formation nécessaires, dans la mesure où ils dépassent la prestation propre raisonnablement exigible du requérant ou de la requérante, la prestation de ses parents, celle d'autres personnes légalement tenues et/ou celle d'autres tiers. Les cantons signataires de l'Accord définissent les besoins financiers en tenant compte tant du budget de la personne en formation que du budget de la famille, étant entendu que lors du calcul des besoins financiers, les forfaits sont admissibles. L'article 19 précise que l'on peut renoncer partiellement à tenir compte des prestations raisonnablement exigibles des parents lorsque la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans, qu'elle a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier et qu'elle était financièrement indépendante pendant deux ans avant de commencer sa nouvelle formation.
5.
Durant ses deux premières années d'études à l'école A., la recourante a bénéficié de l'aide financière de l'office. En 2012-2013, une bourse d'un montant de Fr. 8400. lui a été octroyée sur la base du barème C de l'ancienne loi sur les bourses d'études et de formation, du 1erfévrier 1994; la participation potentielle de ses parents, calculée sur la base de l'article 17 du barème C, a été estimée à Fr. 9199.. Pour l'année 2013-2014, l'office a considéré la recourante dans sa propre UER, avec son enfant et le père de celui-ci. Dans ce calcul, la participation des parents a été estimée, selon les nouvelles règles induites par la LAF, à Fr. 9862. et une bourse d'un montant de Fr. 12'100. lui a été versée. Les données relatives au budget parental n'ont pas été transmises à l'intéressée, du fait de la situation particulière alléguée par cette dernière.
Au moment d'examiner le renouvellement de l'aide pour l'année scolaire 2014-2015, l'office s'est fondé, en partie, sur les éléments de calculs établis par le GSR. A l'instar des deux années précédentes, l'apport potentiel des parents de la recourante a été calculé sur la base de leur dernière taxation fiscale disponible, apport correspondant au 25% de la disponibilité en application de l'article 20, alinéa 2 LAF.
6.
En effet, le fait pour la recourante de disposer de son UER propre au sens de l'article 16, alinéa 1 RLAF n'implique pas que l'office fasse abstraction de toute contribution potentielle d'entretien de la part de ses parents. Conformément à l'article 21, alinéa 3 RELHaCoPS, le fait d'avoir sa propre UER signifie que c'est la personne candidate à une bourse (et non ses parents) qui va se retrouver au centre, au moment du calcul du RDU. Les éléments de revenus, de charges et de fortune pris en compte seront les siens, et non pas le budget de sa famille (avec toutes les variables à intégrer, comme par ex. les autres membres de la fratrie et le fait qu'ils soient ou non en formation). In casu, l'UER des parents de la recourante se compose bien de deux personnes. Selon la déclaration fiscale 2014 du jeune frère de la recourante, ce dernier est considéré comme salarié; quant au père de la recourante, il ne déclare plus d'enfant à charge en 2014.
La prise en compte par l'office d'un apport potentiel émanant des parents de la recourante est donc conforme à la législation applicable (cf. cependant infra consid. 14).
7.
Dans les limites des montants fixés par la LAF, la bourse correspond désormais au découvert entre les frais reconnus et le total des frais imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 RLAF). Le montant de l'aide correspond à l'excédent des dépenses déterminantes par rapport au revenu déterminant, pour autant que cet excédent soit d'au moins Fr. 500. annuellement (art. 45, al. 1 RLAF).
En l'occurrence, la comparaison des montants des postes précités met en évidence un manque de financement de 73,65 francs, soit un montant trop peu important pour donner droit à une bourse. La recourante ayant pu bénéficier d'une bourse durant les deux années précédentes, nonobstant la prise en compte d'un apport parental potentiel, l'office a cherché à comprendre les raisons pour lesquelles X. ne remplissait plus, cette année, les conditions d'octroi d'une bourse. C'est ainsi qu'il a relevé plusieurs éléments qui ont impacté le budget de l'UER de la recourante d'un montant d'environ Fr.12'000., ce qui explique que le déficit constaté passe de Fr. 21.946. en 2013-2014 à Fr. 9930. l'année suivante, l'apport parental potentiel étant lui de Fr. 9857..
Au titre des différences, il convient de relever que le RDU est supérieur de Fr. 4000. en 2014-2015 par rapport à l'année précédente, que les subsides LAMal n'avaient pas été pris en compte en 2013-2014, faute d'avoir été octroyés, alors qu'ils se montent à près de Fr. 6900. en 2014-2015, que les primes LAMal ont augmenté de Fr. 400. et que les impôts pris en compte sont près de Fr. 1500. plus bas en 2014-2015.
8.
Pour l'année en cours, le calcul du RDU a été établi par le GSR. Il est composé uniquement des revenus du compagnon de la recourante (Fr. 49'270.), desquels ont été déduits les frais professionnels (10% des revenus, Fr. 4927.) et des pensions alimentaires versées pour un montant annuel de Fr. 13'230.. Dans sa détermination du 15 février 2015, la recourante fait valoir que la somme annuelle retenue doit être de Fr. 14'430., et non de Fr. 13'230., le montant de Fr. 1110. étant aussi soustrait du treizième salaire de son compagnon.
Conformément à l'article 23, alinéa 1 RLAF, les dépenses déterminantes sont composées du forfait pour les frais d'entretien, des frais de logement, des primes LAMal, des impôts ainsi que le cas échéant, de frais particuliers. Le moment de la demande est relevant pour l'établissement des revenus et des dépenses déterminants (art. 15, al. 2 RLAF). Pour ce qui a trait aux pensions alimentaires, le GSR les a déduites dans leur intégralité, sans distinguer la pension nominale d'un montant de Fr. 700. des arriérés de pension pour un montant de Fr. 410..
9.
Les pensions alimentaires sont déterminées selon un rythme de douze mensualités par année; par contre, les saisies s'appliquent aussi au treizième salaire. Contrairement au GSR, l'office, en se fondant l'article 23 RLAF, ne prend jamais en compte les saisies sur salaire, quelle que soit la nature de la dette. Par contre, fiscalement, la déduction des pensions est faite l'année où elles sont effectivement versées, que ce soit des pensions ordinaires ou des rappels de pensions anciennes. En d'autres termes, l'office n'a pas remis en compte le calcul du RDU établi par le GSR et la prise en compte dans leur quasi-intégralité des pensions alimentaires versées pour un montant annuel de Fr.13'230., alors qu'il aurait été habilité à le faire, sur la base de l'article 23 RLAF. La solution retenue est donc la plus favorable à la recourante.
De même, faute de base légale, les déductions pour frais de garde invoquées par l'intéressée ne peuvent pas non plus être prises en compte au sens de l'article 28 RLAF, qui stipule que l'office peut, dans des circonstances dûment justifiées, prendre en compte des frais particuliers résultant de besoins propres dus à l'état de santé, à la situation économique et familiale particulière de la personne en formation ou des personnes appartenant à l'UER en cause, pour autant que ces frais n'aient pas été considérés d'une autre façon. Les frais de garde invoqués par la recourante ne sont pas des frais liés à sa formation; ils subsisteront l'an prochain, lorsqu'elle sera active professionnellement. Partant, ils ne sauraient constituer un cas de rigueur au sens de l'article 28 RLAF.
10.
La recourante se plaint également du manque de clarté quant à la période prise en compte pour le montant du subside LAMal annuel fixé à Fr. 6924. par l'office. Après vérification, ce montant est exact. L'office a retenu les montants du mois de la demande, puis les a annualisés. Selon les pièces versées au dossier, le subside alloué est respectivement de Fr. 227. pour la recourante, de Fr. 290. pour son compagnon et de Fr. 60. pour leur fils D., soit un montant mensuel de Fr. 570. qui, multiplié par douze, donne Fr. 6924., couvrant ainsi la période de septembre 2014 à août 2015. En outre, dès lors que la recourante dispose de sa propre UER, laquelle se compose de trois personnes, il est normal que les subsides pris en compte soient ceux de l'ensemble de la famille, et non seulement des siens propres.
11.
Enfin, la recourante s'estime victime d'une inégalité de traitement. Elle allègue qu'une camarade de volée, F., a reçu cette année une bourse d'un montant proche de Fr. 15.000. alors qu'elle vit seule, a les mêmes frais d'études qu'elle et que ses parents sont domiciliés à l'étranger; la recourante en déduit que pour cette personne, la contribution parentale a pu être considérée de manière particulière.
Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 129 I 125 et la jurisprudence citée).
12.
Renseignements pris auprès de l'office, les situations de F. et de la recourante ne sont pas comparables. Pour des raisons évidentes de protection des données, il ne saurait être question de se livrer ici à une comparaison exhaustive des deux situations. On peut cependant évoquer le fait que, contrairement à X., F. vit seule (les revenus de son activité accessoire ont bien évidemment été régulièrement comptabilisés); quant à ses parents, effectivement domiciliés à l'étranger, ils ont encore trois enfants en formation à charge.
13.
De ce qui précède, il ressort que la décision attaquée, même si elle semble sévère à la recourante, est conforme aux textes légaux et réglementaires applicables. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.
14.
Au vu de la situation familiale très particulière de la recourante, qui ne lui permet pas de faire constater par la justice la perte de liens totale avec ses parents, l'autorité de céans recommande vivement à X. de s'approcher une nouvelle fois de l'office des bourses, afin de solliciter de sa part non plus l'octroi d'une bourse d'études, mais celui d'une aide pour cas de rigueur, sous la forme d'un prêt sans intérêts, remboursable au terme de sa formation (art. 22 LAF; art. 47 et 48, let. d RLAF).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 3 janvier 2015 de X. est rejeté.
2.X. est invitée à solliciter auprès de l'office des bourses un prêt sans intérêts conformément au considérant 14 in fine.
3.La présente décision est sans frais.
Neuchâtel, le 26 mars 2015
Jean-Nathanaël Karakash