opencaselaw.ch

REC.2015.75

Aides à la formation. Prise en considération des frais de logement sur le lieu d'études

Ne Jurisprudence Adm · 2015-06-30 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

L'étudiant qui entame une formation de niveau bachelor hors du canton alors qu'une formation similaire est dispensée par l'Université de Neuchâtel ne peut prétendre à la prise en compte, dans ses frais déterminants du loyer dû pour la location d'un appartement sur son lieu d'études. Le fait que le plan d'études de la formation choisie, dispensée en anglais, soit différent de celui de la formation neuchâteloise n'est pas déterminant. En effet, chaque école, scrutant de niveau supérieur, à ses particularités

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Après avoir obtenu sa maturité professionnelle à B., X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a entamé à la rentrée 2014 une filière d'études de bachelor en économie d'entreprise (Betriebsökonomie) avec une spécialisation (Vertiefung) en management international auprès de la Haute Ecole de Zürich. Dans cette optique, il a donc demandé, le 28 juillet 2014, le soutien financier de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office).

B.

Par décision du 24 février 2015, l'office lui a octroyé une bourse de Fr. 5'050.–. La feuille de calcul annexée à la décision mentionne que la famille du recourant, qui se compose de sa mère et de lui-même, est au bénéfice de l'aide sociale, de sorte que la bourse octroyée sera versée à l'office de l'aide sociale de A.. La feuille porte également la mention: "possibilité de faire la formation à la HEG de Neuchâtel" => frais de Neuchâtel".

C.

X. a recouru auprès du Département de l'économie et de l'action sociale contre ce prononcé par mémoire du 3 mars 2015, complété le 19 mars 2015.

Pour l'essentiel, le recourant reproche à l'office de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il loge sur son lieu d'études à Winterthur et qu'il doit donc s'acquitter d'un loyer mensuel de Fr. 720.–. Il allègue que sa formation (BA. Sc. International Business Management) n'est disponible que dans les cantons de Genève et de Zürich. Ces formations diffèrent en outre de celles dispensées à Neuchâtel. Le recourant fait valoir que la législation fédérale sur les contributions à la formation lui garantit le libre choix du domaine de formation ainsi que du lieu d'études.

Il conclut implicitement à la prise en charge de ses frais de logement à Winterthur.

D.

Dans ses observations circonstanciées du 22 avril 2015, l'office conclut au rejet du recours. Tenant compte du fait que, pour le niveau bachelor, des études en économie d'entreprise peuvent être suivies à la HEG de Neuchâtel, l'office a calculé la bourse de X. sur la base de la filière neuchâteloise dont il disposait pour ses études universitaires. C'est ainsi qu'il a pris en compte une situation où X. devait se déplacer depuis A. à Neuchâtel chaque jour sans devoir louer son propre appartement. Pour être pleinement soutenu, X. aurait dû suivre sa formation bachelor à Neuchâtel et rejoindre ensuite une autre HES pour parfaire sa formation dans un master spécifique au management international.

En effet, si depuis l'introduction la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, l'office a toujours pris en compte la filière de formation la meilleure marché, quand une possibilité de formation analogue était offerte dans le canton, cette règle n'est appliquée strictement que pour des formations de niveau bachelor; une plus grande tolérance est appliquée lorsqu'il s'agit d'un master. Quant au principe d'une aide, il n'est pas subordonné au choix de la filière ou du lieu d'études: c'est uniquement le montant de l'aide qui est affecté par la restriction imposée par l'article 16, alinéa 2 LAF.

E.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a fait part de sa détermination et maintenu ses conclusions dans un courrier du 30 avril 2015.

F.

Le contenu de ces courriers, ainsi que les autres éléments de fait, sera, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'office n'a pas tenu compte, dans le total des frais déterminants, du loyer mensuel de Fr. 720.– que le recourant consacre à la location d'un appartement sur son lieu d'études, à Winterthur.

X. s'est en effet inscrit à la Haute école de Zürich dans une filière d'études de bachelor en économie d'entreprise, avec une spécialisation en management international. Or, pour le niveau bachelor, des études en économie d'entreprise peuvent également être poursuivies à la HEG de Neuchâtel. Cette solution aurait permis à l'intéressé de rester au domicile de sa mère, avec qui il vit à A.. En application de l'article 16 de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, l'office a établi le calcul de la bourse en retenant la situation de la filière neuchâteloise dont disposait X. pour poursuivre ses études, ce que l'intéressé conteste, en se prévalant du libre choix du lieu d'études, ainsi que des particularités de l'enseignement dispensé à Zürich.

3.

En date du 3 novembre 2010, le Grand Conseil a accepté à une très large majorité que le canton de Neuchâtel adhère à l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études (ci-après: l'Accord CDIP). La ratification de cet Accord a entraîné la modernisation du dispositif législatif qui régit l'octroi des bourses et prêts dans le canton de Neuchâtel. Au sens de l'Accord CDIP, l'allocation de formation constitue un encouragement subsidiaire à la formation axé sur le besoin. Les allocations de formation sont donc des montants destinés à couvrir, avec les montants versés par les parents, les coûts de formation ainsi que les frais quotidiens dus à une formation ou une partie de la diminution de salaire due au temps consacré à la formation. Le système des bourses d'études ne peut généralement pas couvrir les coûts du minimum d'existence d'une personne individuelle ou d'une famille dont les membres sont en formation. Il y a pour cela d'autres prestations privées et publiques en aval des bourses d'études (Accord CDIP, Commentaire du 10 juin 2009, p. 6 pt 1.4). Dans son Rapport à l'appui d'un projet de loi sur les aides à la formation du 31 octobre 2012, le Conseil d'Etat a notamment indiqué que ledit projet législatif intégrait les dispositions de l'Accord CDIP (rapport du Conseil d'Etat n° 12.058 p.1).

4.

Dans les limites des montants fixés par la LAF, la bourse correspond désormais au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). Le montant de l'aide correspond à l'excédent des dépenses déterminantes par rapport au revenu déterminant, pour autant que ce dernier soit d'au moins Fr. 500.– annuellement (art. 45 al. 1 RLAF). Concrètement, le détail des calculs opérés par l'office figure au verso de la décision attaquée, qui dresse de manière exhaustive le budget familial et le budget de la personne en formation, pour déterminer un revenu, avant de dresser la liste des frais déterminants liés à la formation.

5.

Conformément à l'article 16, alinéa 1 LAF, l'octroi d'aides à la formation ne doit pas restreindre le libre choix d'une filière de formation reconnue. Cette disposition retranscrit l'article 14, alinéa 1 de l'Accord CDIP. Selon le Commentaire dudit Accord (p. 15), l'article 14 pose le principe du libre choix d'une formation reconnue (établissement et lieu de formation). Lorsque la personne décide de ne pas suivre la formation la meilleure marché, le canton n'est pas tenu d'assumer la différence (al. 3). Si la personne n'opte pas pour le site de formation le plus proche (mais choisit par exemple une Haute école d'un autre canton), les cantons sont là aussi tenus de verser uniquement l'allocation qui aurait été accordée en cas de fréquentation de l'établissement le plus proche (ils n'ont donc aucune obligation de prendre en compte les frais supplémentaires occasionnés par ce choix ni les frais de logement à proximité du campus).

6.

En application des articles 14 de l'Accord CDIP et 16 LAF, l'office était donc habilité à calculer la bourse de X. en tenant compte de la filière de formation sur sol neuchâtelois, qui excluait la prise en compte d'un loyer mensuel à Winterthur. Cette manière de procéder ne heurte ni les dispositions précitées, ni l'article 8 de la loi sur les contributions à la formation du 6 octobre 2006. Comme le relève avec pertinence l'office dans ses observations du 22 avril 2015, le principe d'une aide n'est pas subordonné au choix de la filière ou du lieu d'études; c'est uniquement le montant de cette aide qui est affecté par la restriction imposée par les articles 16, alinéa 2 LAF et 14, alinéa 3 de l'Accord.

7.

Certes, le recourant fait valoir que la filière bachelor pour laquelle il a opté présente de notables différences par rapport à celle qui peut être suivie à Neuchâtel, qu'il s'agisse de la langue des cours (anglais), l'obligation de passer sa deuxième année scolaire dans une université à l'étranger ou encore un large choix de modules qui ne sont pas disponibles à Neuchâtel. Le recourant justifie par conséquent son choix de la Haute école de Zürich par le fait qu'elle offre un enseignement primordial pour son avenir professionnel.

Dans un arrêt publié au RJN 1986

p. 146, l'ancien Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de préciser, en lien avec l'application d'une disposition de l'ancienne loi sur les bourses d'études, qu'un plan d'études différent ne justifie pas l'octroi d'une bourse pour suivre une formation dans une école située hors du canton qui délivre des titres équivalents à ceux décernés par une école neuchâteloise. A l'origine de cette jurisprudence, un requérant qui souhaitait entreprendre des études en sciences économiques à la Haute Ecole pour les sciences économiques et sociales de Saint-Gall et auquel l'office avait opposé un refus en considérant qu'il pouvait suivre des études équivalentes à l'Université de Neuchâtel. Le Tribunal administratif a débouté le requérant en considérant notamment ce qui suit: "certes, le plan d'études de l'Ecole de Saint-Gall et celui de l'Université de Neuchâtel sont différents. Il ne s'agit pourtant pas là d'une situation exceptionnelle. Chaque école, surtout de niveau supérieur, a ses particularités, quel que soit d'ailleurs le genre d'études suivies. Cela n'est toutefois pas déterminant en la cause. La loi sur les bourses a pour but d'encourager les études et de permettre à tous ceux qui ont les aptitudes nécessaires d'acquérir la formation qu'ils souhaitent (art. 1). Elle ne donne pas le droit au bénéficiaire de suivre l'école qui, à ses yeux, offre la meilleure solution. Il ne serait en effet guère concevable, comme cela a déjà été souligné, de faire supporter à la collectivité publique des dépenses qui peuvent être évitées ou réduites, grâce à la fréquentation d'une école située à proximité du domicile du bénéficiaire et offrant les mêmes possibilités de formation. Or, la licence en sciences économiques délivrée par l'Université de Neuchâtel est reconnue en Suisse au même titre que celle qui est délivrée par la Haute Ecole de Saint-Gall, le contenu et le détail des études suivies n'entrant pas en considération. Il faut dès lors admettre que l'Université de Neuchâtel offre aux étudiants en sciences économiques les mêmes possibilités de formation que la Haute Ecole de Saint-Gall, nonobstant les différences qui peuvent exister."

Cette jurisprudence conduit à écarter l'argumentation du recourant quant aux différences présentées par la formation de la Haute Ecole de Zürich, par rapport à la HEG de Neuchâtel. Au demeurant, l'office observe à bon droit que les Hautes Ecoles de Suisse sont actuellement dans une situation de mise en concurrence, de sorte que chacune met tout en œuvre pour attirer le maximum possible d'étudiants, chaque école développant des formations "originales" afin de se démarquer des autres.

8.

Dans sa détermination du 30 avril 2015, le recourant se prévaut également de l'article 17 LAF, arguant que la structure particulière de la filière zurichoise doit être prise en compte, quant à sa langue d'enseignement et à son contenu. S'agissant de la langue (le contenu des formations a déjà été évoqué au considérant ci-dessus), il convient de relever, d'une part, que le recourant a suivi sa formation de maturité professionnelle à B. (dispensée en français) entre 2010 et 2013, de sorte que l'on peut le présumer parfaitement apte à suivre une formation universitaire en français. Quant au motif tiré de l'acquisition de la langue anglaise, il ne peut pas non plus être retenu en l'espèce. Ainsi que l'a déjà constaté le Tribunal administratif dans l'arrêt dont il a été question précédemment, les subsides demandés par le recourant ont pour but de financer sa formation de base qui est celle d'économiste, et non pas l'apprentissage d'une langue.

9.

Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la décision de l'office est conforme aux dispositions légales applicables. Ne relevant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, la décision attaquée doit par conséquent être confirmée. Mal fondé, le recours est rejeté.

Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 3 mars 2015 de X. est rejeté.

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 30 juin 2015

Jean-Nathanaël Karakash

La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification et en deux exemplaires, auprès du Tribunal cantonal, Hôtel judiciaire, 2001 Neuchâtel; le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.

En cas de rejet même partiel du recours, des frais de procédure sont généralement mis à la charge de son auteur.