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REC.2015.74

Normes de loyer en matière d'aide sociale; violation du droit d'être entendu

Ne Jurisprudence Adm · 2015-10-15 · Français NE
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Décision d'un office de l'aide sociale portant sur une diminution du montant pris en charge à titre de loyer. Même si en l'espèce, la décision était motivée de manière très sommaire, elle n'est pas irrégulière à mesure que son destinataire a pu en comprendre les fondements et a été en mesure de recourir. Sur point, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu. Par contre, le fait pour l'office de rendre une décision avant l'échéance du délai qu'il a lui-même octroyé à l'administré pour faire des observations constitue une violation du droit d'être entendu. Recours admis.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) bénéficie d'une aide matérielle par le biais de l'office de l'aide sociale de la ville de la Chaux-de-Fonds (ci-après: l'office), de façon ponctuelle depuis 1997, puis de manière régulière depuis le mois de décembre 2002.

B.

L'intéressée loge dans le même appartement depuis 1997. A partir de ce moment-là, l'entier de son loyer mensuel (charges comprises) soit Fr. 1035.- est pris en charge par l'aide sociale.

C.

A partir de septembre 2013, l'office cantonal de l'aide sociale (ci-après: l'ODAS) rend attentif l'office que, selon les normes en vigueur, il s'agit de prendre en charge un montant de Fr. 730.- pour le loyer de l'intéressée.

D.

Auparavant, en août 2013, l'office avait informé l'intéressée du fait que la prise en charge de son loyer était hors normes et qu'un déménagement dans un appartement dont le loyer serait conforme aux normes devait être effectué ou qu'elle devait s'apprêter à assumer la part de son loyer dépassant la norme admise.

E.

Depuis décembre 2013, l'intéressée fait régulièrement parvenir à l'office des certificats médicaux selon lesquels un déménagement est contre-indiqué pour raisons médicales. Dès lors, la prise en charge, par l'aide sociale, de l'intégralité du montant du loyer se poursuit.

F.

En novembre 2014, l'office adresse un courrier à l'intéressée pour l'informer que l'intégralité du loyer ne sera plus prise en charge à partir du mois de février 2015.

G.

Par courrier du 21 janvier 2015, l'office confirme à l'intéressée qu'il appliquera la norme de Fr. 730.- charges comprises (montant maximal pouvant être pris en charge par les services sociaux à titre de frais de logement pour une personne seule sans enfant à charge) à partir du 1erfévrier 2015. A cette occasion, il donne la possibilité à l'intéressée de faire part de ses observations dans un délai de 15 jours, soit avant le 11 février 2015.

H.

Dans ses observations du 6 février 2015, l'intéressée explique pourquoi, selon elle, la norme de loyer ne doit pas lui être appliquée. En bref, elle estime que le fait de déménager nuirait à ses démarches d'insertion professionnelle pour des raisons de situation (proximité de la gare) et de disponibilité. Cela compromettrait ses possibilités d'apporter son soutien à sa fille en s'occupant de son petit fils. Un déménagement plus loin de la gare et d'un centre commercial péjorerait son état de santé déjà fragile. Elle se réfère également à une enquête sur la pénurie de logements vacants dans le canton.

I.

Par décision du 10 février 2015, l'office confirme la réduction du montant pris en charge à titre de loyer par l'aide sociale.

J.

Par mémoire du 12 mars 2015, l'intéressée défère cette décision auprès du Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après: DEAS). En préambule, elle fait valoir que la décision n'est guère motivée et se résume à sept lignes y compris les salutations. La recourante reproche en outre à l'office de ne pas avoir tenu compte de ses observations objet du courrier du 6 février 2015. A cet égard, elle explique avoir voulu déposer sa missive directement auprès de l'office en date du 9 février 2015 mais que cela lui a été refusé. Ledit courrier a alors été posté en recommandé le 9 février 2015. En outre, elle reprend, dans son recours, ses observations du 6 février 2015 et termine par conclure à l'annulation de la décision du 10 février 2015.

K.

Dans ses observations du 21 mai 2015, l'ODAS conclut au rejet du recours. L'office en fait de même dans les siennes du 27 août 2015.

L.

Sur requête du service juridique de l'Etat chargé de l'instruction du dossier par le DEAS, l'office indique n'avoir aucun document permettant de fixer la date à laquelle il a accusé réception des observations de la recourante datées du 6 février 2015. Il précise toutefois que celles-ci ont été reçues après le prononcé de la décision contestée.

M.

Les autres éléments de fait seront repris, autant que besoin, à l'appui du développement en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

L'article 4 alinéa 1 lettre d de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979 prévoit qu'une décision qui ne fait pas intégralement droit aux conclusions des parties doit être motivée. L'obligation de motiver la décision est, parmi les exigences de l'article 4 LPJA, sans doute celle qui revêt la plus grande importance pratique. En effet, la jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), du 18 avril

1999) l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. En revanche, il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 102 cons.2b, ATF 122 IV 14 cons.2c et les arrêts cités; RJN 1987, p.259 et les arrêts cités). L’obligation de motiver a également pour but de permettre aux autorités de vérifier le bien-fondé de leurs propres décisions, leur servant ainsi de moyen d’autocontrôle (Moor,Droit administratif, vol.II, Berne 2002 no 2.2.8.2, p.299 ss;Locher,Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2e éd., Berne 1997 § 54 no 19).

Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir de motiver est réputé satisfait si les motifs, bien qu'ils ne figurent pas dans la décision, doivent être considérés comme connus de l'intéressé en raison des circonstances, par exemple, si celui-ci a pu se rendre compte des raisons pour lesquelles l'autorité a tranché de cette façon et non d'une autre (RJN 1996 p.128;Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.44).

Le but à atteindre est donc d'assurer une certaine transparence de la décision administrative, non seulement du point de vue de l'administré qui est en droit d'être informé de manière suffisamment claire sur les motifs retenus mais aussi du point de vue de l'autorité de recours qui, tenue dans une certaine mesure de vérifier d'office la légalité de l'acte attaqué, doit disposer d'un exposé des considérations sur lesquelles se fonde la décision soumise à son examen (Schaer, op. cit., p.43).

La décision affectée d’un vice de motivation est irrégulière, c’est-à-dire annulable, lorsque la partie qui invoque le vice a été entravée dans la défense de ses droits ou lorsque l’autorité de recours constate qu’elle n’est pas en mesure, en raison de l’insuffisance de la motivation, de vérifier l’usage fait par l’autorité inférieure de son pouvoir d’appréciation.

2.2.

En l'espèce, il est vrai que la motivation contenue dans la décision du 10 février 2015 est très sommaire; elle contient cependant, de façon très résumée, les circonstances fondant la modification de l'intervention de l'office en faveur de la recourante.

Il ressort par ailleurs du dossier que, avant de prendre la décision attaquée, l'office a expliqué à la recourante, oralement lors de divers entretiens, les raisons qui l'ont amené à confirmer la diminution de la part prise en charge pour le loyer. Dans son courrier du 21 janvier 2015, l'office a d'ailleurs joint la directive justifiant la diminution en question. En outre, cette mesure avait été discutée avec la recourante et envisagée depuis 2013.

Il apparaît, par conséquent, que le grief de violation du droit à une motivation suffisante est infondé en l'espèce.

Au demeurant, même si ce grief devait être retenu en ce qui concerne l'indication des motifs de la décision attaquée,ce vice de forme devrait de toute manière être considéré comme ayant été réparé car la recourante s'est rendue comptede la portée de la décision et l'a déféré à l'instance supérieure en pleine connaissance de cause(ATF 113 II 204).

3.

3.1.

Le droit d'être entendu, au sens des articles 29 alinéa 2 Cst. et 21LPJA, est la faculté accordée aux administrés de pouvoir s'exprimer avant qu'une décision qui les touche ne soit prise par une collectivité publique. Plus encore, c'est le droit de prendre part au processus aboutissant à la décision, à savoir de s'exprimer sur les éléments pertinents, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF129 II 497cons.2.2; ATF127 III 576cons.2c; ATF124 II 137cons.2b; RJN 1995 p.134;Schaer, op. cit., p.96ss). La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de toute considération sur le fond. En d'autres termes, le droit d'être entendu existe indépendamment de savoir si la décision attaquée paraît soutenable ou encore si l'autorité inférieure après réparation de l'informalité décidera différemment ou non (RJN 1995 p.135).

Enfin, la jurisprudence admet que la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque le recourant a eu l'occasion de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 105 Ib 174; ATF 104 Ib 137 et les références citées). Cependant, lorsque la décision relève essentiellement du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, dont l'exercice n'est revu par l'autorité de recours que sous l'angle de l'excès ou de l'abus de pouvoir, sans contrôle de l'opportunité (art. 33 litt. d LPJA), une violation grave du droit d'être entendu ne saurait être réparée du seul fait que l'intéressé a pu recourir (RJN 1987 p.137 cons.c; v. aussi ATF 120 V 362, cons.2a ss).

3.2.

En l'espèce, l'office a statué avant que le délai qu'il avait lui-même fixé à la recourante pour formuler des observations arrive à échéance. En effet, dans son courrier du 21 janvier 2015, il a donné à la recourante la possibilité de faire part de ses observations dans un délai de 15 jours, soit avant le 11 février 2015. Des observations ont été rédigées le 6 février puis postées le 9 février 2015 par la recourante qui a ainsi agi dans le délai qui lui avait été octroyé. La décision datée du 10 février 2015 est donc intervenue avant la fin du délai de 15 jours. L'office, dans son courrier du 18 septembre 2015 à l'attention de l'autorité de céans, a d'ailleurs lui-même admis avoir statué avant d'avoir reçu les observations de la recourante. Ce faisant, il a violé le droit d'être entendu de l'intéressée et ce vice ne saurait être réparé par le dépôt du recours du 12 mars 2015 auprès de l'autorité de céans qui ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation que l'office.

Par conséquent, la décision doit être annulée et le dossier renvoyé à l'office pour qu'il statue à nouveau en laissant la possibilité à la recourante de faire valoir son droit d'être entendu et en tenant compte d'observations faites dans le délai octroyé.

4.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996) et l'intimé, qui succombe, n'étant pas astreint aux frais de justice (art. 47 al. 2 LPJA). La recourante agissant seule, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours de X. contre la décision de l'office du 10 février 2015 est admis; dite décision est annulée.

2.L'office est invité à rendre une nouvelle décision au sens des considérants.

3.Il est statué sans frais.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 15 octobre 2015

Jean-Nathanaël Karakash